Décision du 19 janvier 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. AG, recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2024.4 Procédures secondaires: BP.2024.1, BP.2024.3
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La Cour des plaintes, vu:
− la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la Confédération notamment pour les chefs de blanchiment d’argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, − les séquestres ordonnés dans ce cadre et visant notamment le compte bancaire n° 1 détenu par A. AG auprès de la banque B., à Z., ainsi que l’immeuble de bureaux sis dans cette dernière localité et appartenant à ladite société, − l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), − le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, par lequel cette dernière autorité a notamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte bancaire en cause, − le jugement SK.2022.22, frappé d’appel, du 17 juin 2022 rendu par la CAP- TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF), − la décision CN.2023.14 du 23 mai 2023 rendue par la CAR-TPF, par laquelle cette dernière prononce notamment le rejet de la demande de levée partielle du séquestre visant les avoirs de A. AG détenus sur le compte bancaire précité (dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 8.108.051 ss; v. ég. act. 1.1, p. 3), − le recours du 9 juin 2023 interjeté par A. AG auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision susmentionnée, lequel est actuellement toujours pendant (v. act. 1.1, p. 3), − la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l’annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l’autorité précédente (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièce 100.001 ss), − la saisie de la cause par la CAP-TPF, le 9 août 2023 (référencée SK.2023.29), laquelle fait suite à la décision de renvoi susmentionnée (v. idem, pièce 120.001), − les requêtes formulées les 2 septembre, 17 et 26 octobre 2023 par A. AG, sollicitant la levée partielle du séquestre visant le compte bancaire dont elle
- 3 est titulaire auprès de la banque B. pour le paiement de diverses factures relatives aux frais d’exploitation de l’immeuble sis à Z., en particulier aux frais de conciergerie et d’éclairage ainsi que de gaz, électricité, eau et déchets, respectivement, d’assurance de commerce (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 624.001-004, 624.022-024 et 624.025 s.), − les relevés bancaires relatifs au compte en question détenu par A. AG auprès de la banque B. et transmis par cette dernière banque suite à la requête formulée en ce sens par la CAP-TPF en date du 5 septembre 2023 (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 669.001 et 669.003 ss), − la décision du 18 décembre 2023 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité a rejeté les requêtes de levée partielle de séquestre formulées par A. AG et visant les avoirs déposés auprès de la banque B. sur la relation en cause (act. 1.1), − le recours interjeté le 27 décembre 2023 par A. AG auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée, concluant en substance à son annulation (act. 1), − les documents cités dans la décision querellée transmis par la CAP-TPF en date du 17 janvier 2024, suite à la requête formulée en ce sens par la Cour de céans le 12 janvier 2024 (act. 5 et 6).