Skip to content

Tribunal pénal fédéral 23.08.2022 BB.2022.99

August 23, 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,126 words·~6 min·4

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Full text

Décision du 23 août 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.99 Procédure secondaire: BP.2022.58

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 19 avril 2022 déposée par A. « contre la Confédération, respectivement contre trois juges du Tribunal fédéral », auxquels il reproche des infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP), de vol (art. 139 CP), de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), des délits contre l’honneur (art. 173, 174 et 177 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’abus de fonction (art. 312 CP) et de corruption d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP), lors des prononcés  d’irrecevabilité et de rejet des recours et requêtes du plaignant  rendus dans le cadre de procédures jugées par le Tribunal fédéral (act. 1.2),

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 4 août 2022 (act. 1.1),

- le recours formé par A. (ci-après: le recourant) contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

il ressort de l’ordonnance du 4 août 2022 que la non-entrée en matière prononcée l’a été au motif que « les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies », faute de soupçons suffisants

de commission d’infraction (act. 1.1);

dans ses conclusions, le recourant reproche au MPC une constatation incomplète ou erronée des faits pertinents (art. 393 al. 2 CPP), renvoyant au chiffre I de son recours (« Les critiques des considérants du MPC »), auquel il commente chaque paragraphe (ou tiret) de l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 2, 3 et 7);

vu les considérations formulées sous ce chiffre, il semble que le recourant reproche au MPC de n’avoir pas pris en considération que certaines des infractions reprochées aux trois juges l’aient été en qualité de complices et non de (co)auteurs et à l’occasion également d’autres prononcés que les trois mentionnés par le MPC;

même à les prendre en compte, ces éléments ne sauraient avoir d’incidence sur la motivation de l’ordonnance entreprise et le recourant ne prétend pas qu’ils puissent en avoir;

le recourant ne fait en effet valoir aucun  autre  argument susceptible de remettre en cause l’argumentation du MPC, se limitant à « reformuler » le contenu de sa plainte, « afin de mettre en évidence les soupçons qui sont suffisants », dans la mesure où il estime « surprenant » que le MPC n’en ait pas trouvé dans sa plainte pourtant « détaillée sur six pages » (act. 1, p. 4 à 6);

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

le recourant a demandé l’assistance judiciaire;

en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

au vu de ce qui précède, le recours était d’emblée voué à l’échec et donc dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée à la lumière des dispositions susmentionnées;

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause

ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 août 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Copie, pour information, via le Secrétariat général du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, à

- B., Juge fédéral - C., Juge fédéral - D., Juge fédérale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.