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Tribunal pénal fédéral 09.02.2021 BB.2021.24

February 9, 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,102 words·~6 min·4

Summary

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Full text

Décision du 9 février 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A. SA, c/o B.

recourante

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.24 Procédure secondaire: BP.2021.15

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure dirigée contre notamment B. depuis le 21 février 2019, date de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,

- le courrier de la CAP-TPF du 30 janvier 2020, envoyé par commission rogatoire du même jour, par lequel les sociétés C. Ltd, D. SA et E. Ltd ont été invitées à manifester leur volonté de participer à la procédure (in act. 1.1),

- la correspondance du 18 janvier 2021 de la CAP-TPF adressée à B. en réponse à un courrier du 12 janvier 2021, lui indiquant que l’existence des sociétés C. Ltd, D. SA et E. Ltd n’avait pas été établie, pas plus que l’aptitude de B. à écrire en leur nom au tribunal (act. 1.1),

- le recours déposé par A. SA le 20 janvier 2021 auprès de la Cour de céans, et intitulé « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 18.1.2021 gemaess unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 », assorti d’une requête d’effet suspensif (act. 1), et accompagné d’un « Certificate of incumbency » au nom de D. SA (act. 1.2),

- les débats dans la présente cause se déroulant depuis le 26 janvier 2021 par devant la CAP-TPF,

- le courrier recommandé du 28 janvier 2021 adressé par la Cour de céans à A. SA, lui impartissant un délai au 3 février 2021 afin de fournir des documents démontrant que la recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite et des documents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la recourante, et précisant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2),

- la correspondance de D. SA – signée par B. – du 29 janvier 2021 transmettant à nouveau le « Certificate of incumbency » de D. SA (act. 3 et 3.1),

- 3 et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées;

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

que le recours signé par B. pour A. SA n’était accompagné d’aucune pièce attestant l’existence de cette société, respectivement les pouvoirs de représentation de B. pour celle-ci, mais uniquement un certificate of incumbency au nom de D. SA;

que sur invitation de la Cour de céans avec un délai au 3 février 2021, B. a de nouveau transmis la copie d’un certificate of incumbency au nom de D. SA (act. 3.1);

que la recourante A. SA n’a ainsi pas fourni dans le délai imparti les documents attestant son existence ou les pouvoirs de B. de la représenter, de sorte que la capacité d’ester en justice (art. 106 al. 1 CPP) de A. SA n’est pas établie;

qu’ayant échoué à justifier son existence et les pouvoirs de représentation de B. pour A. SA, le recours de cette dernière doit être déclaré irrecevable;

que vu le caractère manifestement irrecevable du recours, il est renoncé à un échange d’écritures, conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario;

que la requête d’effet suspensif formée à l’appui du recours est partant sans objet;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également

- 4 considérée avoir succombé;

que puisque A. SA a échoué à justifier son existence et que le recours a été signé par B., les frais de justice seront mis à la charge de ce dernier;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1’000.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de B..

Bellinzone, le 9 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. SA, c/o B. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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