Décision du 4 février 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,
intimé
Objet Récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 s. CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.13 Procédure secondaire: BP.2021.3
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 11 juin 2020 par A. auprès de différentes autorités valaisannes dont le Ministère public (ci-après: MP-VS) et le Tribunal cantonal (ci-après: TC-VS), à l’occasion de laquelle il a requis la récusation de l’ensemble de ces deux instances (act. 1.1, p. 20-22), - l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2020, par laquelle le MP-VS rejette notamment la demande de récusation la concernant et décide de ne pas entrer en matière s’agissant de la plainte pénale précitée (act. 1.25), - le recours interjeté en date du 21 décembre 2020 par A. auprès du TC-VS à l’encontre du prononcé de l’ordonnance susmentionnée (act. 1.26), - l’écriture du 11 janvier 2021 adressée par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par laquelle ce dernier requiert la récusation in corpore tant du MP-VS que du TC-VS, conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2020 et se prévaut d’un déni de justice et retard injustifié à l’encontre de cette dernière autorité, qui serait restée muette quant à la question de sa récusation (act. 1), - le courrier du 18 janvier 2021, par lequel le TC-VS informe la Cour de céans être dispensé de la formulation d’observations au vu de l’« intelligibilité relative des démarches entreprises par [A.] » (act. 3), - la réplique spontanée du 22 janvier 2021 transmise par A. à la présente Cour (act. 5),
et considérant que:
- à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l'affaire) ou f (autres motifs susceptibles de fonder un soupçon de prévention) est invoqué, la compétence pour trancher le litige, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, revient à la Cour de céans uniquement lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d’un canton est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);