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Tribunal pénal fédéral 15.10.2020 BB.2020.242

October 15, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·759 words·~4 min·2

Summary

Jonction de procédures (art. 30 CPP).;;Jonction de procédures (art. 30 CPP).;;Jonction de procédures (art. 30 CPP).;;Jonction de procédures (art. 30 CPP).

Full text

Décision du 15 octobre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Jonction de procédures (art. 30 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.242

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale SV.20.0868 menée depuis le 22 juillet 2020 contre B. par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) des chefs d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244, en relation avec l’art. 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242, en relation avec l’art. 250 CP) et escroquerie (art. 146 CP; act. 2),

- la procédure pénale SV.20.1108 ouverte le 15 septembre 2020 par le MPC contre A. pour acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244, en relation avec l’art. 250 CP),

- l'ordonnance de jonction des procédures SV.20.0868 et SV.20.1108 rendue par le MPC le 1er octobre 2020 (act. 2),

- le recours, daté du 7 octobre 2020 et remis à la poste le 9 octobre 2020, formé par A. (ci-après: le recourant) contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que, formé le 9 octobre 2020 contre un prononcé notifié au plus tôt le 2 octobre 2020 le recours l’a été en temps utile;

que dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP);

- 3 que le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1911);

qu’en règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable; en effet, la jonction – respectivement la disjonction – de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_54/2020 du 26 mars 2020 consid. 1.2; 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2; dans ce sens également l'arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3);

qu’en l’espèce, le recourant, dont l’instance tend uniquement au classement de la procédure pénale SV.20.1108 ouverte à son encontre, n’allègue l’existence d’aucun préjudice susceptible de résulter de la jonction des procédures prononcée, puisqu’il ne s’en prend pas à la jonction en tant que telle;

que, dans ces conditions, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour agir doit être niée au recourant;

qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

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