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Tribunal pénal fédéral 17.11.2020 BB.2020.219

November 17, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,134 words·~6 min·4

Summary

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Full text

Décision du 17 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties BANQUE A., représentée par Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats,

recourante

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.219

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La Cour des plaintes, vu:

- l’instruction pénale SV.17.0743 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP),

- la procédure de mise sous scellés portant sur un lot de pièces déposées par la banque A. (ci-après: la recourante), en exécution d’une demande de production de documents du MPC du 7 mars 2019 (act. 1.7 à 1.12),

- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2020 du 19 mai 2020, par lequel la Haute Cour a, notamment, déclaré la demande de levée de scellés du MPC irrecevable, prononcé leur maintien et la restitution à la recourante de la documentation déposée, mettant un terme à la procédure de mise sous scellés (act. 1.13),

- l’ordonnance du 9 juillet 2020, par laquelle le MPC requiert de la recourante la production de pièces identiques à celles visées par la première procédure de mise sous scellés, au motif que, suite à un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 29 juin 2020, des éléments nouveaux sont apparus justifiant derechef la remise desdits documents (act. 1.14),

- les demandes de la recourante des 15, 28 juillet et 3 août 2020 tendant à consultation du rapport de la PJF en question (act. 1.15 à 1.17),

- la production par la recourante, le 5 août 2020 – dernier jour du délai –, de la documentation requise, accompagnée d’une demande de mise sous scellés (act. 1.18),

- la lettre du 5 août 2020, dans laquelle le MPC estime avoir informé la recourante « de l’objet du rapport d’analyse de la PJF et de ses conclusions », soit du contenu essentiel de l’acte sur lequel elle fonde son ordonnance du 9 juillet 2020, et lui fournit de nouvelles précisions ressortant dudit rapport (act. 1.2),

- la lettre du MPC du 11 août 2020, confirmant la mise sous scellés des documents transmis le 5 août 2020 (act. 1.20),

- le recours formé le 17 août 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision du MPC du 5 août 2020 – reçue le 7 août 2020 – qui « dénie à la banque A. le droit de consulter » le rapport de la PJF, par lequel la recourante conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée et à la remise d’une copie

- 3 complète du rapport de la PJF du 29 juin 2020, sous suite de frais (act. 1),

- la réponse du MPC du 9 septembre 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et transmettant copie de la demande de levée de scellés formée par devant le Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines vaudois (ci-après: TMC-VD) le 26 août 2020, accompagnée d’un résumé du rapport de la PJF du « 26 » juin 2020 (act. 4),

- la réplique du 12 octobre 2020, par laquelle la recourante persiste dans les conclusions de son recours (act. 8),

- la duplique du MPC du 3 novembre 2020 (act. 11),

et considérant: que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que, toutefois, lorsque la mise sous scellés a été ordonnée, l’examen des arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition des scellés et des objections accessoires telles notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité de la mesure, ainsi que l'illicéité de l'ordre de perquisition, relève de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qui traite de la procédure de levée des scellées (v. art. 248 al. 1 et 3 let. a CPP, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et arrêts cités); qu’en l’espèce, le MPC a ordonné la mise sous scellés des pièces produites par la recourante en date du 11 août 2020, puis requis du TMC-VD la levée de ceux-ci en date du 26 août 2020; que la recourante revendique l’accès au rapport complet de la PJF du 29 – ou 26 – juin 2020, afin de vérifier l’existence du fait nouveau invoqué

- 4 par le MPC pour justifier le nouvel ordre de dépôt des documents qu’il a une première fois échoué à obtenir; qu’il en va, selon elle, de la licéité de l’ordonnance de dépôt du MPC du 9 juillet 2020;

qu’au vu de ce qui précède, le motif invoqué par la recourante pour obtenir l’accès à la pièce requise s’inscrit dans le cadre de la procédure de levée de scellés en cours devant le TMC-VD, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente; qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable; que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont arrêtés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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