Décision du 23 mai 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties 1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F.,
tous représentés par Me Alain Werner, avocat, recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. G., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2019.6-11 Procédures secondaires: BP.2019.3-8+BP.2019.30
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Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) depuis le 28 août 2014 à l’encontre du dénommé G. des chefs de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 364b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’art. 4 de Protocole additionnel II de 1977 (act. 1, p. 2), suite aux plaintes pénales déposées le 3 juillet 2014 notamment par B., C., D., E., F. pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (act. 1, p. 2),
- la plainte pénale déposée le 24 juin 2016 par A. à l’encontre de G. (act. 1, p. 2),
- la convocation du MPC du 12 décembre 2018 invitant les parties à participer aux auditions de trois témoins les semaines des 7 janvier, 14 janvier et 4 février 2019 (act. 1.5),
- le courrier du 21 décembre 2018 de Me Alain Werner – conseil juridique gratuit des parties plaignantes précitées dans le cadre de la présente procédure – à l’attention du MPC, sollicitant que les noms des personnes entendues ainsi que l’objet de leur audition soient rapidement transmis aux parties, avant lesdites auditions, afin qu’elles puissent les préparer en conséquence (act. 1.6),
- la décision du MPC du 24 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, refusant de donner droit à la demande de Me Werner du 21 décembre 2018 (act. 1.7),
- le recours du 8 janvier 2019 des parties plaignantes précitées (ci-après: les recourants) à l’encontre de la décision du MPC du 24 décembre 2018, concluant en substance à la transmission immédiate des noms des témoins entendus au cours des semaines des 14 janvier 2019 et 4 février 2019, l’objet de leur audition, et qu’ordre soit donné au MPC de transmettre copie des échanges entre le prévenu et le MPC se rapportant aux témoins dont il est question (act. 1, p. 2),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);