Décision du 8 mai 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Alexander Troller, avocat, intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.25 Procédures secondaires: BP.2019.18+BP.2019.22
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(art. 132 al. 1 let. b CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) reconnaissant B. coupable de faux dans les titres et blanchiment d’argent (dossier de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP], n° 7.100.044),
- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la CAP prononçant que [ l’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre B., n’est pas valable ] et mettant les frais de la procédure à la charge de A. (act. 1.1),
- le recours formé par A. (ci-après: la recourante) le 11 février 2019 à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),
- les réponses au recours de la CAP renonçant à se faire (act. 3), de B. concluant au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au défenseur d’office (act. 4) et du MPC concluant également au rejet du recours (act. 5),
- la réplique de la recourante du 18 mars 2019 (act. 7),
- la requête de suspension de la procédure déposée par la recourante le 15 avril 2019 (act. 11),
- l’écrit du 18 avril 2019 par lequel la recourante déclare retirer le recours déposé dans la présente procédure ainsi que sa demande de suspension du 15 avril 2019 (act. 13),
- les déterminations de la CAP et de B. du 25 avril 2019 (act. 18 et 19) déclarant s’en remettre à justice concernant le sort de la cause et des frais,
- celles du MPC du 6 mai 2019 considérant que le recours est devenu sans objet et concluant à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante (act. 20),
et considérant:
que selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
- 4 le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;