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Tribunal pénal fédéral 19.09.2016 BB.2016.331

September 19, 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·818 words·~4 min·2

Summary

Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).;;Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).;;Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).;;Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).

Full text

Décision du 19 septembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A.,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.331

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision du 3 août 2016 (BB.2016.323), par laquelle elle a déclaré irrecevable un recours pour déni de justice interjeté par A.,

- la requête de révision de cet acte, formée le 7 août 2016 (date du timbre postal) par le prénommé,

- l’ordonnance du 9 août 2016, par laquelle le juge instructeur a imparti au requérant un délai de cinq jour pour corriger ce dernier écrit, qui était inconvenant,

- le courrier du 15 août suivant, par lequel le requérant s’est exécuté,

et considérant:

- qu’aux termes de l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 37 al. 2 LOAP;

- que la décision du 3 août 2016 a été rendue en application de cette dernière disposition légale;

- que selon l’art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d);

- que le requérant invoque explicitement cette disposition légale, dès lors qu’il reproche à la Cour de céans de ne pas avoir tenu compte, dans la décision en cause, d’un élément pertinent, à savoir un courrier qu’il avait adressé le 3 juin 2016 au Procureur général de la Confédération;

- qu’il invoque ainsi un motif de révision;

- qu’au surplus, le requérant, qui a la qualité pour agir, a agi en temps utile;

- qu’il y a donc lieu d’entrer en matière;

- que, dans la décision querellée, la Cour de céans a jugé le recours irrecevable au motif que l’exigence jurisprudentielle selon laquelle celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard à statuer à l’encontre d’une

- 3 autorité doit en avertir cette dernière, n’était en l’occurrence pas remplie;

- que selon le requérant, cette constatation est inexacte;

- que celui-ci invoque le courrier du 3 juin 2016 précité;

- que dans ce document, le requérant s’est certes plaint de ce que le MPC n’avait pas statué sur une plainte pénale qu’il avait formée le 22 mars 2016, mais n’a aucunement indiqué qu’il s’apprêtait à interjeter un recours pour déni de justice ou retard à statuer;

- que force est donc de constater que ladite condition jurisprudentielle faisait bien défaut en l’occurrence;

- que le requérant reproche donc à tort à la Cour de céans d’avoir, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

- que son grief unique et, partant, la requête de révision, est ainsi mal fondée; - que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 428 CPP, appliqué par analogie;

- que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sont fixés à CHF 1'000.--;

- 4 prononce:

1. La requête de révision est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 20 septembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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