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Tribunal pénal fédéral 26.03.2014 BB.2014.46

March 26, 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·971 words·~5 min·3

Summary

Récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).

Full text

Décision du 26 mars 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A., requérant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS

Objet Récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.46

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La Cour des plaintes, vu: - le recours du 27 septembre 2013 déposé par A. auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal; dossier TC VS, 001), portant sur la non-entrée en matière sur une plainte déposée par A. le 26 août 2013 contre une juge du Tribunal cantonal, - la demande de récusation totale des membres du Tribunal cantonal, ainsi que des juges cantonaux suppléants formée dans le même recours (dossier TC VS, 003), - la lettre du 13 mars 2014 du Président du Tribunal cantonal à la Cour de céans, pour informer celle-ci que le canton du Valais avait institué un tribunal extraordinaire pour examiner la demande de récusation formée par A., et, - le déclinatoire de compétence de ce tribunal au profit de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l'art. 59 al. 1 let. d CPP (act. 1), - la détermination spontanée de A. du 24 mars 2014 (act. 2) et ses annexes, et considérant: qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le Tribunal pénal fédéral, en l'espèce la Cour de céans selon l'art. 37 al. 1 LOAP, lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP); qu'il n'apparaît pas en quoi la désignation d'un tribunal extraordinaire valaisan constituait une étape nécessaire et conforme au droit fédéral pour saisir la Cour de céans, dans la mesure où A., le 27 septembre 2013 déjà, demandait la récusation de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal ainsi que des juges cantonaux suppléants (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées); qu’une demande de récusation d’une autorité collégiale in corpore est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 523, note de bas de page 314);

- 3 que si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme visant individuellement chaque membre du collège concerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet égard (cf. BOOG, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 2 ad art. 58);

que l'argument de A. selon lequel sa récusation concerne "une instance qui est elle-même concernée par une dénonciation pénale" et ne constitue pas une récusation en bloc ne repose sur rien, sa plainte pénale du 26 août 2013 (dossier du Ministère public valaisan, 2) n'étant dirigée que contre une juge du Tribunal cantonal (cf. teneur du recours au Tribunal cantonal, dossier TC VS, 003: "toutefois on ne voit pas qui d'autre […]", de même que l'intégralité de ses correspondances produites et, en dernier lieu, sa prise de position à la Cour de céans [act. 2: "procédure pénale A. / B."]);

que A. ne fait valoir aucune motivation spécifique au sens de la doctrine précitée, se bornant à produire sa correspondance à la Commission de justice du Grand Conseil valaisan (act. 2.1, 2.2) ainsi qu'un livre intitulé "…" et ne précisant pas en quoi la lecture dudit ouvrage pourrait éclairer la Cour de céans;

que, par conséquent, la demande de récusation formée par A. contre l'ensemble du Tribunal cantonal valaisan est irrecevable; que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n o 5 ad art. 59);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 26 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Tribunal cantonal du canton du Valais

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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