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Tribunal pénal fédéral 26.09.2013 BB.2013.77

September 26, 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,713 words·~14 min·3

Summary

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Full text

Décision du 26 septembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, et Me Marek Procházka, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.77 (Procédure secondaire: BP.2013.48)

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Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire A. auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales).

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire A. portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.

C. Le 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté à la Cour des affaires pénales une requête en vue (en substance) de son admission comme partie plaignante dans la procédure, respectivement de la restitution du délai pour se constituer.

Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales a statué sur la requête. Elle a rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39).

Le 1 er mars 2012, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre ladite décision par la République tchèque (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2).

D. Le 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales a déclaré irrecevable une demande de participation à la procédure en qualité de lésée, aux termes de l'art. 115 al. 1 CPP, déposée par la République tchèque le 19 mars 2012.

Par décision du 26 septembre 2012, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par la République tchèque contre cette dernière décision. Tout en réservant la compétence du juge du fond de statuer définitivement sur la qualité du lésé et d'en tirer les conséquences de droit, elle a précisé que même si au stade actuel de la procédure, la République tchèque disposait du statut de lésée (consid. 1.6), elle ne pouvait, durant la phase des débats, se prévaloir de droits qu'elle avait perdus en ne se constituant pas partie plaignante en temps et en heure (consid. 1.9; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46).

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E. Le 24 avril 2013, la République tchèque a présenté à la Cour des affaires pénales une requête en restitution au lésé fondée sur l'art. 70 al. 1 in fine CP (act. 1.8).

Par décision du 6 mai 2013, la Cour des affaires pénales a déclaré ladite requête irrecevable. Pour motifs, elle a retenu que la République tchèque ayant définitivement échoué à se constituer partie plaignante, elle ne peut prétendre à aucun droit dans la procédure en cause, pas même celui de déposer des pièces. Elle a en outre précisé qu'elle se devait d'appliquer d'office l'art. 70 al. 1 in fine CP (act. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39). Parallèlement, elle a retourné à la requérante les pièces que celle-ci lui avait fait parvenir (act. 1 p. 4).

F. Dans un recours du 17 mai 2013 dirigé contre la décision précitée, la République tchèque conclut: "A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement 2. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 6 mai 2013 dans la cause SN.2011.39. 3. Cela fait, déclarer recevable la requête en restitution formée le 24 avril 2013 par la République tchèque ainsi que les pièces produites à son appui. 4. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle statue au fond sur la requête en restitution formée le 24 avril 2013 ainsi que sur les pièces produites à son appui. Subsidiairement 5. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 6 mai 2013 dans la cause SN.2011.39. 6. Cela fait, renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales en l'invitant à déclarer recevable la requête en restitution formée le 24 avril 2013 ainsi que sur les pièces produites à son appui, et à statuer au fond sur cette requête et ces pièces. En toute hypothèse 7. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. 8. Allouer des dépens à la République tchèque."

G. Le 31 mai 2013, la République tchèque a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la même décision de la Cour des affaires pénales, en prenant des conclusions identiques à celles formulées devant l'autorité de céans (act. 2.1).

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Le même jour, elle a requis de la Cour des plaintes une suspension de sa procédure jusqu'à droit jugé sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral (act. 2).

Par ordonnance du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de la cause dont il est saisi jusqu'à droit connu sur le recours déposé devant la Cour de céans (ordonnance du Tribunal fédéral 1B_199/2013).

Par ordonnance du 18 juin 2013, la présente autorité a rejeté la demande de suspension de la République tchèque (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2013.48).

H. Par acte du 2 septembre 2013, la Cour des affaires pénales a répondu en persistant dans les termes de sa décision (act. 8).

Le même jour, le MPC a indiqué dans sa réponse renoncer à se déterminer et s'en remettre à justice (act. 9).

Ces deux écritures ont été communiquées pour information au défenseur de la recourante le 4 septembre 2013 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Les parties, soit quiconque a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1), peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours lorsque de tels prononcés émanent de la Cour des affaires pénales (art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal http://links.weblaw.ch/ATF-122-IV-188

- 5 fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p. 7408). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Interjeté le 17 mai 2013 à l'encontre d'une décision notifiée le 7 mai 2013, le recours a été formé en temps utile.

2. La décision querellée déclare irrecevable la demande de restitution au sens de l'art. 70 al. 1 in fine CP. 2.1 L’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle générale qu’avec la décision finale (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Cela ne signifie pas que toutes les décisions de ce type prises au cours de la phase qui précède les débats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Dans son arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 qui concernait un recours contre un avis de fixation des débats, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'il convient de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni du reste d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, précise la Haute Cour, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévue par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2). Cela signifie que la partie recourante doit être exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 1.1 et références citées). 2.2 En l'espèce, il est vrai que dans son dispositif la décision querellée déclare irrecevable la demande en restitution (act. 1.2 p. 3). Il importe cependant de souligner que la Cour des affaires pénales a précisé à cet égard dans les considérants de sa décision que la requête est de fait sans objet dans

- 6 la mesure où il lui appartient de se prononcer d'office sur la question de la restitution au lésé (act. 1.2 p. 2). La recourante partage ce point de vue puisqu'elle relève à réitérées reprises dans diverses pièces du dosser que la question de la restitution est irrémédiablement liée au statut de lésé et qu'il sera statué à cet égard à l'audience de jugement (act. 1 p. 4 n o 15, p. 7 n o 41; act. 8 p. 4). Il faut dès lors admettre que la décision quant à la restitution au lésé en rétablissement de ses droits au sens de l'art. 70 al. 1 in fine CP n'a, en l'espèce, pas encore été prise. Dès lors, la décision contestée revêt le caractère d'une ordonnance de direction de la procédure, non susceptible de recours. Ne le serait-elle pas, que l'on ne pourrait pour autant admettre la qualité pour recourir de la recourante, faute pour elle de subir en l'état actuel des choses un préjudice irréparable. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

3. 3.1 La recourante fait également valoir un déni de justice, considérant que la Cour des affaires pénales a refusé de statuer sur sa demande de restitution. Elle invoque également une atteinte à son droit d'être entendue, constituée selon elle par le fait que l'autorité intimée lui a immédiatement retourné tant sa requête de restitution que les pièces produites à l'appui de cette dernière (act. 1 p. 14). 3.2 Les deux moyens précités se confondent puisque selon la jurisprudence, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les garanties générales de procédure conférées par l'art. 29 Cst. (ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2007 du 7 avril 2008, consid. 3.2 et 1P.82/2000 du 19 juillet 2000, consid. 1c; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 3). Tel est notamment le cas de la violation du droit d'être entendu lorsqu'elle équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2). 3.3 Stricto sensu, un déni de justice formel n'est réalisé que lorsqu'une autorité se refuse à statuer alors qu'elle y est obligée (ATF 134 I 229 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2010 du 4 janvier 2011, consid. 5.1). En l'état cependant, ainsi que relevé ci-dessus, il n'existe pas encore de décision susceptible de recours en matière de restitution au lésé. L'autorité n'ayant pas refusé de statuer sur cette question, il ne saurait donc y avoir en l'état déni de justice formel. Par ailleurs, faute de décision au sujet de la

- 7 restitution, on ne peut retenir non plus une violation du droit d'être entendu. Ce n'est que lorsque l'autorité intimée se sera prononcée sur le statut de lésé de la recourante et d'une éventuelle restitution en sa faveur qu'il sera possible d'évaluer si, au cours de la procédure ayant donné lieu à cette décision, les droits des intéressés auront été correctement préservés ou non (arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2010 du 5 mai 2011, consid. 3.3). 3.4 Enfin, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 1B_581/2012 du 27 novembre 2012 la recourante soutient qu'en tant que lésée, elle a un intérêt juridiquement protégé à participer à une procédure de confiscation en vue d'obtenir le cas échéant la restitution (art. 70 al. 1 in fine CP) et bénéficie de ce fait du droit d'accès au dossier au sens de l'art. 107 al. 1 CPP. Il convient de relever toutefois que dans cet arrêt, la Haute Cour a retenu que le lésé pouvait effectivement avoir accès au dossier, mais ce exclusivement afin de lui permettre de déterminer s'il entend se constituer partie plaignante ou non ("Ist dies der Fall, steht ihm als mutmasslich Geschädigten im Hinblick auf den Entscheid, sich als Privatkläger zu konstituieren, das Akteneinsichtsrecht nach Art. 107 Abs. 1 lit. a StPO zu", consid. 2.5). Or, in casu, la recourante n'a pas le statut de partie plaignante et ne peut plus l'obtenir (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012). En conséquence, elle ne saurait sur la base de cette jurisprudence se prévaloir d'un droit particulier à avoir en l'espèce accès au dossier au sens de l'art. 107 CPP. Par conséquent, sur ces points, le recours est rejeté.

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'300.-- comprenant un émolument de CHF 2000.-- pour la présente procédure de recours et de CHF 300.-- pour ceux relatifs à l'ordonnance du 18 juin 2013 (BP.2013.43 act. 2). Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2’300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution (brevi manu) à: - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

- Me Paul Gully-Hart, avocat - Ministère public de la Confédération

Pour information: - Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BB.2013.77 — Tribunal pénal fédéral 26.09.2013 BB.2013.77 — Swissrulings