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Tribunal pénal fédéral 13.11.2012 BB.2012.32_B

November 13, 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,053 words·~5 min·4

Summary

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Rectification des prononcés (art. 83 CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Rectification des prononcés (art. 83 CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Rectification des prononcés (art. 83 CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Rectification des prononcés (art. 83 CPP)

Full text

Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

recourant

contre

COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

A., représenté par Me Laurent Schuler, avocat, intimé

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); rectification des prononcés (art. 83 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.32

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Vu:

- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) contre A. du chef d'entrave à la circulation publique, - l'ordonnance pénale rendue par le MPC en date du 13 décembre 2012 et l'opposition formée à cet encontre par A. le 22 décembre 2012, - la transmission du dossier de la procédure à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales), - l'ordonnance du juge unique de la Cour des affaires pénales du 24 février 2012 suspendant la procédure et renvoyant les actes de la cause au MPC pour complément d'instruction, - le recours interjeté par le MPC à l'encontre de ce prononcé en date du 8 mars 2012 concluant à l'annulation de celui-ci (act. 1), - le mémoire de réponse du 5 avril 2012 produit dans ce contexte par A. (act. 5), - les conclusions formulées par ce dernier dans l'écriture précitée visant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours (act. 5, p. 9), - la décision de la Cour de céans du 9 octobre 2012 rejetant le recours du MPC (act. 12), - le courrier de A. du 11 octobre 2012 sollicitant, conformément à l'art. 436 al. 3 CPP applicable par analogie, une indemnisation pour ses frais de dépense effectifs encourus dans le cadre de la procédure de recours (act. 15), - le courrier du 22 octobre 2012 du juge unique de la Cour des affaires pénales par lequel ce dernier a déclaré renoncer à formuler des observations à ce sujet (act. 20), - la détermination du MPC du 26 octobre 2012 indiquant que la requête de A. n'avait pas lieu d'être à ce stade de la procédure, l'indemnité de celui-ci devant être traitée dans le cadre de la procédure au fond, avec la décision finale (act. 21),

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Et considérant: que la décision de la Cour de céans du 9 octobre 2012 n'a pas réglé la question de l'allocation d'une indemnité en faveur de A. pour les frais et honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure de recours; que le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP); qu'il ressort desdites dispositions que cette question doit être tranchée par l'autorité de recours; que, par décision de la Cour de céans du 9 octobre 2012, A. a en l'occurrence eu gain de cause; qu'il est ainsi en droit de se voir allouer une indemnité; qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office; qu'un dispositif est incomplet lorsque des points précis et à régler impérativement n'ont pas été décidés (STONER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 83 CPP); qu'en l'occurrence il y a lieu de retenir que le dispositif de la décision du 9 octobre 2012 contient une lacune et doit dès lors, compte tenu de l'absence de voies de recours à l'encontre de ce prononcé, être rectifié au sens de l'art. 83 al. 1 CPP; que selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; en lien avec son art. 11), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; que le conseil de A. requiert une indemnité de CHF 1'080.--, TVA incluse, correspondant à deux heures d'activité d'avocat et quatre heures d'activité d'avocatstagiaire (act. 15); qu'en considération du travail fourni (une seule écriture au contenu concis), il y a toutefois lieu de réduire le montant de celle-ci à CHF 700.--, TVA incluse;

- 4 que cette indemnité est mise à la charge du MPC; que la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le dispositif de la décision du 9 octobre 2012 dans la procédure BB.2012.32 est modifié comme suit:

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de CHF 700.--, TVA incluse, est allouée à A. et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Me Laurent Schuler, avocat - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

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