Décision du 10 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représentée par Me Pierre de Preux, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Participation à la procédure de levée des scellés devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 CPP en lien avec l'art. 105 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.157 Procédure secondaire: BP.2012.65
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure n o SV.12.02808 diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
- les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la mise en détention préventive d'un dénommé B., ainsi que la perquisition portant notamment sur du matériel informatique dont était détenteur ledit B. au moment de son arrestation,
- la demande déposée par le MPC devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisitionnés à ce jour,
- les démarches formées par A. auprès du MPC, ainsi que du TMC en vue d'être admise comme participante à la procédure de levée des scellés,
- la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le Président du TMC refuse à A. le droit de participer à ladite procédure, et indique à cette dernière qu'il lui "est loisible de former recours contre la présente, dans un délai de 10 jours dès sa notification, auprès de la I ère Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral" (act. 1.2),
- le mémoire du 5 octobre 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel A. recourt contre la décision susmentionnée et requiert l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, les décisions du tribunal des mesures de contrainte ne sont sujettes à recours que "dans les cas prévus par le présent code";
qu'en matière de levée des scellés, l'art. 248 al. 3 CPP dispose que le tribunal des mesures de contrainte statue "définitivement" dans le cadre de la procédure préliminaire;
- 3 qu'aucun recours au sens de l'art. 393 CPP n'est partant aménagé par le code en lien avec une décision – de quelque nature qu'elle soit – du tribunal des mesures de contrainte rendue dans le cadre de la procédure de levée des scellés;
qu'en dépit de l'indication de la voie de recours auprès de l'autorité de céans figurant sur la décision entreprise, le présent recours doit être déclaré irrecevable;
que vu l'issue de la cause, il a été renoncé à procéder à une échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP);
que compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours devient sans objet;
que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels seront réduits en raison de l'indication erronée de la voie de recours contenue dans la décision entreprise, et prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat, - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.