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Tribunal pénal fédéral 22.10.2008 BB.2008.72

October 22, 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·573 words·~3 min·2

Summary

Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF);;Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF);;Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF);;Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF)

Full text

Arrêt du 22 octobre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties A., représenté par Me François Chaudet, avocat, plaignant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.72

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Vu: − la décision du Ministère public de la Confédération du 19 août 2008,

− la plainte formée par A. le 1er septembre 2008, concluant à l’annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Procureur et à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer au plaignant le dossier complet des demandes d'entraide adressées à la France dans le cadre de l'enquête dirigée contre A. ainsi que les commissions rogatoires exécutées consécutivement à ces demandes; d'ordonner la production du dossier complet des enquêtes instruites par les autorités judiciaires françaises en relation avec l'enquête dirigée contre A., en particulier des enquêtes instruites par ces autorités contre B., C. et D. et de communiquer ce dossier au plaignant; de fixer à ce dernier un délai de trente jours dès la communication des dossiers pour déposer un mémoire complétif; de statuer à nouveau sur la requête à réception dudit mémoire,

− la lettre du 16 octobre 2008 aux termes de laquelle A. informe la Cour de céans du retrait de sa plainte,

considérant: que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d’une partie met fin au procès; qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte; qu’un émolument réduit, fixé à Fr. 500.--, est mis à la charge du plaignant et que le solde de l'avance de frais acquittée lui est restitué (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle. 2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant. Le solde de l'avance de frais acquittée lui est restitué.

Bellinzone, le 22 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me François Chaudet, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.