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Tribunal pénal fédéral 12.03.2008 BB.2008.5

March 12, 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,388 words·~7 min·2

Summary

Interdiction d'informer (art. 101 al. 2 PPF);;Interdiction d'informer (art. 101 al. 2 PPF);;Interdiction d'informer (art. 101 al. 2 PPF);;Interdiction d'informer (art. 101 al. 2 PPF)

Full text

Arrêt du 12 mars 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti, Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A. SA, représentée par Mes Yvona Griesser et Heinz Klarer, avocats, plaignante

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,

Objet Interdiction d'informer (art. 101 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.5

- 2 -

Vu:

- l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) du 4 avril 2007 faisant notamment interdiction à la société A. SA de communiquer les mesures prises aux personnes mises en cause, voire à des tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et ce jusqu'au 31 décembre 2007, - la lettre du 10 janvier 2008 par laquelle A. SA constatait que le délai fixé dans l'ordonnance susmentionnée était écoulé et annonçait son intention de communiquer à la société B. SA les mesures dont cette dernière faisait l'objet, - la décision du 16 janvier 2008 par laquelle le JIF a prolongé l'interdiction d'informer jusqu'au 30 avril 2008, toujours sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, - la plainte de A. SA du 21 janvier 2008, concluant à la levée de l'interdiction d'informer avec suite de frais et dépens, - l'ordonnance du JIF du 7 février 2008 levant l'interdiction d'informer, - la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 12 février 2008 concluant à ce que l'affaire soit rayée du rôle et les frais mis à la charge de la plaignante, - les observations du 25 février 2008 par lesquelles le JIF s'en rapporte à justice en ce qui concerne la répartition des frais de la cause, précisant que le maintien de l'interdiction d'informer était dûment motivé et que celle-ci avait été levée avec effet immédiat dès qu'il avait été possible d'évaluer convenablement la situation de la société B. SA et du groupe du même nom et de maîtriser le risque de collusion, - les observations de A. SA du 25 février 2008, concluant à la prise en charge des frais de la procédure par la caisse de l'Etat, à la restitution de l'avance de frais de Fr. 1'500.-- et au versement d'une indemnité de Fr. 12'676.35 à titre de dépens,

considérant:

qu'il peut être porté plainte devant la Cour de céans contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction (art. 214 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF); que l'ordonnance du JIF du 7 février 2008 a rendu la plainte sans objet;

- 3 qu'à teneur de l'art. 72 PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison de la levée par le JIF de l'interdiction de communiquer; qu'alors qu'en date du 16 janvier 2008, le JIF avait prolongé cette interdiction jusqu'au 30 avril 2008, il l'a levée le 7 février 2008, soit dans la semaine suivant la communication de la plainte; qu'une interdiction de communiquer qui dure depuis plus d'un an constitue une atteinte disproportionnées aux droits constitutionnels de la société (TPF 2005 157 consid. 2.3; ATF 131 I 425 consid. 6.4); qu'il apparaît ainsi, après un examen sommaire du dossier, qu'il ne se justifiait pas de prolonger l'interdiction d'informer jusqu'à la fin du mois d'avril 2008; qu'il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que l'avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par la plaignante lui sera restituée; qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les dépens sont constitués des frais d'avocats; que ces derniers comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 2 al. 1);

- 4 que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif horaire de Fr. 200.-au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1); qu'en l'espèce le mémoire d'honoraires soumis à la Cour de céans concerne pour partie l'activité déployée avant même la réception de l'ordonnance objet de la plainte et donc en-dehors du cadre de la présente procédure; que les durées indiquées dans le mémoire d'honoraires sont manifestement exagérées; qu'en effet, les défenseurs de la plaignante indiquent par exemple avoir consacré trois heures à la prise de position sur les frais, soit un document de six pages, en-tête et signatures comprises, qui n'est qu'un résumé de la chronologie des faits; qu'au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime à vingt heures le temps nécessaire à la défense de la plaignante dans le cadre de la présente procédure; que le tarif horaire de Fr. 350.-- appliqué par les défenseurs de la plaignante sera réduit à Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et réf. citée); que par conséquent une indemnité de Fr. 4'747.60 (TVA comprise) sera allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du MPC;

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle. 2. Il est statué sans frais.

3. L'avance de frais versée par la plaignante lui est restituée.

4. Une indemnité de Fr. 4'747.60 est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 12 mars 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Mes Yvona Griesser et Heinz Klarer, avocats - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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