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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1906 BGE 32 I 173

January 1, 1906·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,938 words·~15 min·4

Full text

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs und Konkurskammer. Arrets de la Chambre des poursuites et des faillites. 22. Arret du se janvier 1906, dans la cause Communa da Vioh. Frais d'une poursuite. Art. 68 LP. - Legitimation d'un prepose aux poursuites pour porter plainte a1'Autorite de surveillance. Art. 17-21,5 LPF. A. Le 25 septembre 1905, Ia Commune de Vich a fait notifier a Jacob Witzig, a Vieh, par l'office des poursuites de Nyon un commandement de payer Ia somme de 3 fr. 30 c. pour « impot personneI1905 et frais ~. Dans Ie corps m~me du commandement, pour retablissement duquel l'office s'est ßervi du formulaire usuel, se trouve la sommation faite au debiteur d'avoir ä. payer, dans le delai de vingt jours, la somme reclamee, de 3 fr. 30 c., plus les frais de poursuite s'elevant, jusqu'a. ce moment-Ia., ä 80 c. Au pied du commandement figure une mention rappelant au debiteur qu'll peut payer directement en mains du creancier ou ä. son gre, en mains de l'office, mais que dans ce dernier cas, II doit payer encore pour tout versement effectue ä. l'office dont

174 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsle montant ne depasse pas 100 fra, un emolument d'encaissement de 30 c., et, en outre, les frais d'a1ITanchissement da l'envoi a faire au creancier. B. Witzig ne fit aucune opposition a ce commandement da payer, et le 14 octobre 1905, il envoya a l'office un mandat postal de 4 fr. 10 c. pour la somme reclamee en capital et les frais du commandement, negligeant ainsi de joindre a son envoi, puisqu'il payait en mains de l'office, l'emo]ument d'encaissement susrappeIe de 30 c. et les frais de l'afl'ranchissement de l'envoi a faire par l'office a la Commune de Vich >par 15 c. C. L'office fit parvenir cet argent, sons deduction des 45 c. a lui dus, a la Commune de Vich, en expliquant a celle-ci que le debiteur avait negIige de joindre a son envoi le montant de ces frais supplementaires qui, cependant, tombaient a sa charge. Le 18 octobre 1905, la Commnne de Vieh adressa a l'office une requisition de continuer la poursuite pour Ia somme lui restant due de 45 c., en faisant dans sa requisition, cette remarque: « la Commune ne peut pas faire la perte de 45 c. sur 3 fr. de contribution >. Faisant droit a cette requisition, l'office adressa a Witzig, le 19 octobre, un avis de saisie pour le 20 du meme mois, pour Ia somme de 1 fr. 10 c. (representant les 45 c. dont question plus haut, l'emolument de l'avis de saisie par 50 C'r et le port de cet avis expedie en charge, par 15 c.). Et le 20, l'office proceda an domicile du debiteur, a la saisie de 6 poules d'une valeur estimative de 9 fr. ; les frais de cette saisie s'eleverenta 4 fr. 85 c. (y compris les frais susrappeIes de l'avis de saisie, 65 c., - l'indemnite pour transport de Nyon a Vich, 2 fr. 40 c., - et les frais de copie du procesverbal de saisie). Le proces-verbal de saisie fut expedie aux parties le 26 octobre. D. C'est en raison de ces faits que le 27 octobre, Witzig porta plainte contre l'office, disant ne pouvoir comprendre pourquoi iI lui etait encore reclame 1 fr. 10 c., puisqu'il und Konkurskammer. No 22. 175avait envoye a l'office la somme de 3 fr. 30 c. due a Ia Commune de Vich et les frais du commandement de payer, et demandant a ce que « justice lui fut rendue >. - Mais, par erreur, Witzig adressa cette plainte au Departemeut de justice et police du canton de Vaud. Le Departement la transmit aussitot au President dn Tribunal cantonal vaudois. E. Le Tribunal cantonal, ainsi nanti, considera la lettre de Witzig non pas comme une plainte au sens de rart. 17 LP, mais comme une demande tendant ä. ce que les procedes de l'office fussent ex amines au point de vue disciplinaire (art. 14 al. 2 LP). Il provoqua, en consequence, en se pla.;ant a ce point de vue, les explications du Prepose qui justifia de ses procedes par lettre du 1 er novembre dont il etait possible de deduire qu'il s'agissait en I'espece non plus d'une poursuite en cours, mais d'une poursuite terminee, le Prepose disant, dans un post-scriptum equivoque, que Witzig n'etait pas poursuivi « actuellement >. Le 7 novembre, le Tribunal cantonal pronon<;a qu'il n'y avait pas a donner suite a Ia plainte de Witzig, en considerant toujours l'affaire au point de vue disciplinaire, en raison tout specialement du fait qu'il ne croyait pas qu'il put s'agir d'une poursuite en cours, et les parties furent informees le 10 novembre de cette decision. F. Le 12 novembre, Witzig formula a nouveau sa plainte, mais en l'adressant cette fois au President du Tribunal du district de Nyon commeAutorite inferieure de surveillance de l'office des poursuites de ce district, et en concluant en somme a ce qu'il fUt reconnu qu'il avait obtempere completement au commandement de payer du 25 septembre, qu'il ne devait donc plus aucuns frais, et qu'ainsi les procedes ulterieurs de I'office n'avaient plus d'objet ou plus de raison d'etre. G. Le 23 novembre, l' Autorite inferieure de surveillance ecarta cette plainte, soit pour cause de tardivete, le delai legal de dix jours des l'expedition du proces-verbal de saisie, du 26 octobre, n'ayant pas ete observe, soit parce que Ia question avait fait l'objet deja de Ia decision du Tribunal cantonal du 7 novembre.

176 G. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs· H. Par lettre du 27/28 novembre, Witzig recourut contre cette decision de l' Antorite inferieure aupres de l' Autorite 'Superieure de surveillance, en reprenant les mo yens et con- .elusions de sa plainte du 12 dito I. Nantie de ce recours, I'Autorite superieure de surveil~ lance, soit la Section de8 Poursuites et des Faillites du Trihunal cantonal vaudois, saisit d'abord de ces faits le Tribunal cantonal lui-meme, lequel, constatant l'erreur dans laquelle 41 etait tombe apropos de la plainte de Witzig du 27 octobre, annula sa decision du 7 novembre et renvoya l'affaire a la -Section des Poursuites et des Faillites que cela concernait. K. Par decision en date du 19 decembre 1905, la Section des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant comme Autorite superieure de surveillance anx termes de l'art. 18 LP, admit le recours et annula la saisie du 20 octobre, «tous frais etant laisses a 1a charge de I'ofiice des poursuites de Nyon .... Cette decision retient, en resume, que Witzig a porte p1ainte contre l'office 1e 27 octobre dejä, soit en temps utiIe, .et que cette plainte etant parvenue en temps utile egalement au Tribunal cantonal dont l'une des sections constitue r Autorite superieure de surveillance en matiere de poursuites et de faillites, aurait du etre transmise d'office a l' Autorite inierieure de surveillance, alors seule competente en l'etat en- :sorte que, conformement a la jurisprudence du Tribunal federal (arret Perrod, RO vol. 31 I n" 90 consid. 1 p. 536 et :suiv. *), Witzig doit etre considere comme ayant porte plainte .en temps utile. Au fond, I' Autorite superieure considere «que le comman- ~ dement de payer notifie a Witzig au nom de la Commune '> de Vich reclamait seu]ement 1es valeurs suivantes: 3 fr. 30 • pour impot personneI, et 80 cent. ponr frais de poursuites, ... - que, cela etant, et le debiteur ayant acquitte l'entier ... de cette dette dans 1e de1ai da 20 jours qui lui etait fixe .~ par la signification, il ne pouvait etre suivi contre lni pour ~ les frais d'encaissement et d'envoi des fonds a la crean- * Ed. spec. 8 No 57 p. 2.&.4 et sui". (Anm. d. Red. f. Pabl.) und Konkurskammer. No 22. 177 .... eiere qn' ensuite d'une reelamation nouvelle, formulee dans ... les memes formes initiales de toutes poursuites, - que, ... l'office ayant cru pouvoir proceder sans autre a I'envoi » d'un avis de saisie, puis a la saisie contre Witzig, ses actes ... doivent etre redresses conformement a l'art. 21 LP et tous ... frais en resultant lais ses a la charge du Prepose fautif, _ ... que, moyennant paiement des 45 cent. ci-dessus, Witzig .... se trouvera degage de toute responsabilite et admis dans :> les fins de son recours. :& L. C'est contre cette decision que, en temps utile, la 'Commune de Vich et le Prepose anx poursuites de l'arron- .dissement de Nyon ont deelare recourir an Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en coneluant al'annulation de dite decision et au maintien de la saisie du 20 octobre. M. L'Autorite superieure a conelu au rejet du recours tant ,comme irrecevable que comme mal fonde. A l'appui de son ~xception d'irrecevabilite, l' Autorite superieure soutient, d'une part, que le Prepose aux poursuites, suivant la jurisprudence du Tribunal federal, n'a pas qualite comme tel pour recourir -contre les decisions des autorites cantonales de surveillanee, ~t, d'autre part, que la Commune de Vich n'a plus d'interet .an la cause, puisqu'elle se trouve payee de son dU,les 45 c. ,de frais suppIementaires (pour encaissement et envoi) etant >dus au Prepose par le debiteur, et les frais ulterieurs ayant 'ete laisses a la charge du Prepose. Au fond, I' Autorite superieure se reiere aux motifs de sa ,decision du 19 decembre et estime n'avoir fait que redresser, ,envers le debiteur, des procedes absolument abusifs. - De son cote, Witzig a conelu au rejet du recours. Statuant sur ces (aits el consideranl en droit: 1 Les recourants n'attaquent la decision de l'Autorite cantonale que sur le fond; Hs admettent ainsi que, suivant l'ar- :gumentation de l' Autorite eantonale, la plainte de Witzig ne IJouvait pas etre ecartee prejudiciellement, pour cause de tardivete. n n'y a done pas lieu pour le Tribunal federal da ;revoir ce point qui n'a souleve aucune contestation. AS 32 I i906 12

178 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- H. L' Autorite cantonale a conclu a ce que le recours de Ia Commune de Vich soit ecarte prejudiciellement comme irrecevable pour defaut de qualite de Ia recourante, parce que celle-ci n'aurait plus aucun interet en la cause, Witzig ayant paye les 3 fr. 30 c. qui lui etaient reclames ainsi que les frais du commandement de payer, et les autres frais etant ou bien dus par Witzig lui-meme a l'office, comme les- 45 c. de frais de perception et d'envoi a la Commune, ou bien laisses a la charge du Prepose, comme tous les frais ulterieurs (d'avis de saisie, de saisie, etc.). ?e raisonnem:nt repose donc sur cette premisse, que les fraIs de perceptlOn ou d'encaissement et ceux d'envoi a Ia creanciere sont dus- 11, l' office par le debiteur. Or, ce raisonnem.ent e~t errone. Vis-a-vis de l'office, en effet, c'est le creanc~er qm est responsable des frais de poursuite, quoiqu'il soi~ en droit,. d'autre part, de s'en faire rembours er par Ie deblteur et que Ia creance en poursuite ne soit eteinte ainsi que Iorsque le debiteur en a paye le montant, avec tous les frais de pourn~ , IU. En l'espece, c'est donc a bon droit que l'office s e~t fait rembours er par la Commune de Vich les 45 c. de fraIsdont s'agit; et, soit que l'office les ait directement r~tenus sur Ia somme qu'il avait ä. remettre a la Commune, SOlt que celle-ci ait reliu d'abord integralement Ia somme de 4: fr. 10 c. expediee a l' office par Witzig et ait ensuite rembourse les dits 45 c. a l'office par un prelevement opere sur Ia somme susrappeIee de 4 fr. 10 c. conformement a l'art. 6~ al. 2, c' est la Commune qui, sur le montant de sa poursmte, demeurait seule creanciere de cette somme de 45 c. envers son debiteur Witzig. En consequence, ·la Commune de Vich etait en droit de requerir Ia continuation de sa poursuite jusqu'a con.currenc~ de dite somme et sa requisition du 18 octobre etalt parfaltement regulie:e, puisque, pour arriver au paiement de cet~e somme par Ia voie de l'execution forcee, Ia commune n'ava~t pas d'autre moyen que celui-ht. La saisie du 20 octobre dOlt donc etre maintenue. und Konkurskammer. N° ~. 179 IV. 11 reste a examiner si les frais qui en . sont resultes, peuvent, ainsi que l' Autorite cantonale en a decide, dem eurer ä. Ja charge du Prepose. Cette question n'interesse plus la Commune et ne saurait done etre examinee a l'oecasion du recours de celle-ci; elle ne peut, en consequence, etre revue par le Tribunal federal qu'a l'occasion du recours du Prepose, si ce recours est recevable. A eet egard, il faut remarquer que, sans doute, les offices de poursuites n'ont pas, dans la regle, qualite pour recourir aux autorites cantonales superieures de surveillance ou au Tribunal fMeral contre les decisions rendues par les autorites inferieures ou superieures de surveillanee,les offices n'ayant, - dans la regle toujours,aucun interet materiel de nature a justifier leur intervention comme recourants. En revanche, la jurisprudence (voir en partic. Archives I, N° 86), a toujours reserve le droit de recours du Prepose dont Ia decision intervenue de Ia part d'une autorite inferieure ou superieure de surveillance lese directement et materiellement les interets. Et i1 est clair que, lorsqu'une autorite cantonale de surveillance, considerant comme illegales ou injustifiees en fait teIles mesures prises par Ie Prepose, ne se bornerait pas a annuler ou a redresseI' ces mesures conformement aPart. 21 LP, mais statuerait encore elle-meme sur Ia responsabilite encourue par le Pre- . pose du chef de ces mesures, au mepris de Part. 5 ibid., qui reserve cette competence au Juge, le Prepose serait en droit de recourir contre cette decision pour autant que ceIle-ci le concernerait personnellement. Or, en l'espece, Fon se trouve en presence d'un cas de cette nature. Si le Prepose aux poursuites de Nyon ne pouvait conclure devant le Tribunal federal au maintien de Ia saisie du 20 octobre parce qu'il n'avait, Iui personnellement, aucun interet a la chose, il pouvait, par contre, deferer au Tribunal federal Ia decision de l' Autorite superieure, en tant que cette decision l' atteignait directement dans ses interets materiels en Ie rendant responsable des frais de poursuite occasionnes par l'execution de la requisition de saisie a lui adressee par Ia Commune de Vich.

180 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le reeours du Prepose aux poursuites de Nyon apparaissant ainsi comme recevable, il y a incontestablement lieu da le declarer fonde, puisque la saisie du 20 octobre etait parfaitement reguliere. V. A titre de remarque, l'on peut eneore faire ob server que le debiteur avait ete rendu attentif aux frais qui resultaient pour lui du fait qu'il payait en mains de l'officeJ au lieu d'operer son versement directement en mains de sa. creanciere, ear le commandement de payer portait ä. ce sujet, au pied, une mention assez apparente et suffisamment explicite, ensorte que c'est par sa propre negligence qu'il a occasionne tous les frais ulterieurs. En outre, ä. reception de l'avis de saisie, le debiteur eut pu encore eviter tous autres frais en se rendant immediatement aupres de l'office et en reparant ä. ce moment-lä. les consequences de sa premiere negligence qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c. ; mais il a de rechef neglige ses interets en attendant que l'office procedät a la saisie contre lui, et c'est ainsi, par cette double negIigence, qu'il s'est ä. lui-meme occasionne des frais de poursuite relativement considerables. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde, - Ia decision de l' Autorite cantonale de surveillance du 19 decembre 1905, en consequence annuIee, - et la saisie du 20 octobre 1905 maintenue en force. und Konkurskammer. N0 23. 181 23. Arret du 23 janvier 1906, dans la cause Brun-Pernin. Notion du dem de justice an sens de la LP, art. 17-19. - Peremption des effets du commandement de payer, Art. 88, al. 8 LP. -Delaipour demander la realisation des immenbles saisis. Art. 116, al. 1 LP. - Duree des effets de la requisition de vente. Art. 133 LP. Art. 142, al. 3 eod. A. Le 25 septembre 1899, sur la requisitiou de Jean-Samuel Jaggi, camionneur, a Geneve, poursuite N° 71895, l'office des poursuites de dite ville notifia, par voie edietale, eonformement a l'art. 66 a1. 4 LP, a dame Louise nee Peruin, epouse divorcee de Alphouse Brun, couturiere, alors sans domicile connu, un commandement de payer la somme de 1200 fr., avec interet au 5 % du 9 decembre 1890. Aueune opposition n'ayant ete faite ä. ee commandement, le creancier Jaggi requit la continuation de la poursuite le 22 septembre 1900. Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et au prejudice de dame Brun-Pernin la part indivise de eette derniere a differents immeubles situes au Grand-Saconnex et inscrits au Cadastre sous parcelles 38 (fIle 1), 172 (fUe 3), et 1151 et 1153 (fUe 5), la dite part s'elevant au tiers des dits immeubles. Le 29 mars 1901, le creaneier requit l'office d'avoir ä. proceder a la vente des biens saisis. B. Le 27 amI 1901, la debitrice demanda au Tribunal de premiere instance de Geneve a ~tre admise encore, en vertu de l'art. 77 LP, a former opposition au commandement de payer du 25 septembre 1899; mais par jugement du 10 mai 1901, le Tribunal n'admit pas :la recevabilite de eette opposition, et l'appel interjete a l'encontre de ce jngemeut fnt lui-meme eearte comme irrecevable par la Cour de jnstice civile de Geneve, suivant arret du 25 mai 1901. C. Estimant que les biens saisis en l'espeee rentraient dans Ia categorie de ceux prevus a l'art. 132 LP, l'office demanda a l' Autorite cantonale de surveillance, par lettres des

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