2fi8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ab!chnitt. Bundesverfassung. 48. Arret du II mai 1906, dans la cause Societe generale suisse de publicite contre Mettetal, Junker fils & Oie. Quels rnoyens peuvent etre opposes a un jugement rendu dans Un autre canton que ce1ui du defendeur, quant a 1a notification et a 1a citation? - Droit regissant 1a notification de 1a citation et 1a citation elle-meme. - Art. 61 CF. Art. 81, a1. 2 LPF. Par exploit du 14 janvier 1905, la SOCÜ3te generale suisse de publicite, a Neuchatel, a cite la maison Mettetal, Junker fils & 0 e, fabrique de machines a Moutier (Jura bernois), a comparaitre a l'audience du Juge de Paix de Neuchatel du 21 janvier) afin de se concilier ou sinon d'instruire et entendre jugement sur la reclamation adressee a la defenderesse par Ia dite socü~te, tendant au paiement de Ia somme de 121 fr. 30, montant d'une traite impayee, tiree par la demanderesse pour publicite par affiches executee par la demanderesse dans diverses gares du Jnra-Simplon, du 15 octobre 1903 au 15 octobre 1904, conformement a Ia convention concIue a cet effet entre parties sous date du 2 aout 1902. Aux termes de l'art. 18 des conditions generales de la dite convention, les parties font election de domicile, pour l'execution de ce contrat, au bureau de l'entreprise d'affichage, a Neuchatel. La predite citation du 14 janvier est signee par l'avocat de Ia demanderesse, et Ia notification en a ete permise par le Juge de Paix de Neuchatel. Elle fut adressee au president du Tribunal de Moutier, qui en autorisa egalement la notification, laquelle eut lieu en main des defendeurs le 17 du meme mois. A l'audience du Juge de Paix de Neuchatel du 21 janvier 1905, les Mfendeurs ont fait Mfaut, quoique düment cites; le juge decida de pass er outre a l'instrnction ~e la requete de la demanderesse, et statua en outre que SI les defaillants ne se font pas relever dans le delai legal du defaut qui leur sera signifie, ils seront exclus de la procedure,r VI. Vollziehung kantonaler Urieile. N° 48. 269 et que le jugement sera rendu definitivement sans ulterieure signification. Ces decisions furent notifiees par Ia meme voie le 24 janvier 1905 aux defendeurs, avec la commination que s'ils ne se font pas relever de ce defaut par le juge de paix dans Ie~ trois jours des la signification de ce dernier exploit, en assignant a une nouvelle seauce afin de suivre en cause, ils seront exclus de la procedure. Les defendeurs ne s'etant pas fait relever du dit defaut, le juge de paix rendit, le 2 fevrier 1905, un jugement par Miaut definitif condamnant les defendeurs a payer a la sodete demanderesse la somme de 121 fr. 30 avec interets au 5 Ofo des le 30 septembre 1904, ainsi que les frais. Ce jugement fut signifie, avec la permission du president du Tribunal de IYloutier, aux defendeurs en date du 8 fevrier 1905. Par commandement de payer du 28 illYrier, la societe demanderesse poursuivit les defendeurs en paiement des sommes susindiquees. Les debiteurs ayant fait opposition, la demanderesse, par exploit du 18 mars suivant, dont la notification fut permise par le president du Tribunal de l\foutier, cita les defendeurs a comparaitre devant ce magistrat le 22 dit, pour voir donner mainlevee definitive de leur oppposition au susdit commandement de payer N° 5334. A l'audience du 22 mars 1905,le vice-president constate d'abord que les dMendeurs ont conclu au rejet des conclusions de Ia demande, en all~guant que Ia citation notifiee aux dMendenrs a Ia requete du Juge de Paix de Neuchä.tel ne correspond pas anx prescriptions de Ia loi bernoise, et que des lors le jugement par dMaut rendu contre les defendeurs par le Juge de Paix de Neuchiltel n'est pas executoke. Statuant, le ViCe-pfl3sident, vn les art. 81 2& al. LP, 300 et 47 Cpc bernoise, 58 CF, et attendu que la citation notifiee aux defendeurs a la requete du Juge de Paix de Neuchatel n'etait pas reguliere dans le sens des prescriptions de la loi bernoise en vigueur sur la matiere, a deboute Ia demanderesse de ses conclusions.
270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. C'est contre ce prononce que la societe demanderesse a exerce aupres du Tribunal fMeral un recours de droit public pour violation de l'art. 61 CF) concluant a ce qu'il lui plaise annuler le dit jugement. A l'appui de cette eonelusion, la re courante fait valoir en substance ce qui suit: La loi du lieu de notification (lex domicilii du defendeur) ne peut etre prise en eonsideration que pour les formalites de notification. Le fond d'une citation, ses conditions intrinseques sont avant tout determinees par la lex lori. L'acte sera regi, pour le fond, la Oll ce fond est documente, et pour la notification, Ia Oll cette notification est documentee : locus regit actum, la loi neuchateloise pour le eontenu de la citation, puisque c'est a Neuchatel que ce contenu est libelle; la loi bernoise pour la notification, cette formalite s'accomplissant sur territoire bernois. D'ailleurs, meme si l'on voulait faire regir le fond de la citation par la loi bernoise, le resultat ne changerait pas) puisque le double de la citation notifie aux defendeurs a e16 signe par le president du Tribunal de Moutier, ce qui satisfait entierement aux exigences de l'art. 300 du Cpc bernois. Dans leur Reponse, les defendeurs concluent au rejet du recours, en formulant entre autres les considerations ciapres: TI ne peut etre question dans l'espece d'une violation de 1 'art. 61 CF, mais tout au plus d'un jug'ement arbitraire du vice-president du Tribunal de Moutier, qui ne peut etre porte devant le Tribunal fMeral par voie de recours de droit public, ni eu vertu de l'art. 175, chiffre 3, ni aux termes de 1 'art. 178, chiffre 1 OJF j la demanderesse peut proceder contre ce magistrat par voie de prise a partie, conformement aux art. 362 et suiv. du Cpc bernois. Il ne peut s'agir, tout au plus, que d'une application erronee de l'art. 300 du Cpc susvise, ou de I 'art. 81 LP, ce qui exclut, en vertu de l'art. 182 OJF, la recevabilite du recours. Au fond, le recours n'est nullement fonde. C'est avec raison que le juge civil de Moutier a repousse la demande en mainlevee, le jugement sur lequel elle se basait n'etant pas executoire, a VI. Vollziehung kantonaler Urteile. No 48. 271 raison de l'incompetence de l'autori16 qui l'avait rendu} de l'irregularite de l' assignation, qui ne repondait pas aux prescriptions de l'art. 300 Cpc bern. et de l'irregulari16 de la signification du deraut. Dans la reponse qu'il a ete egalement appeIe a presenter, le vice-president du Tribunal de Moutier conclut aussi, par les memes motifs, au rejet du recours. $tatuant sur ces {aits et considerant en droit: 1. - (Admissibilite du recours de droit public et competence du Tribunal federal.) 2. - Abordant le fond de la eontestation, il convient de constater d'abord qu'aux termes du protocole du jugement attaque du 22 mars 1905, les defendeurs ont conclu, exceptionnellement, au rejet des conclusions de la demande par le seul motif que la citation a eux notifiee n'est pas conforme aux prescriptions de la loi bernoise, attendu qu'en l'espece une simple copie, dans laquelle le juge de Moutier seul est intervenu pour autoriser la signification, et qui ne porte pas la signature du Juge de paix de Neuchatel, a ete signifiee aux dits defendeurs, - et que la signification du jugement du Juge de Paix de Neuchatel a ete faite simplement a la requHe de l'avocat Gigon, a Moutier, sans permission, permis de signification ou autres formalites de la part soit du Juge) soit du Greffe de Paix de Neuchatel. 3. - Conformement a la jurisprudence du Tribunal de -CeallS, l'on peut opposer a l'execution d'un jugement rendu daus un autr/3 canton que celui du dMendeur, la circonstance que la notification de ce jugement n'a pas ete faite suivant les formalites legales du lieu Oll la notification est pratiquee (Rec. off. XXIII, 1, p. 62, consid. 3 et les arrets qui y sont cites; ibid. XXIV, 1, p. 241, consid. 4). TI convient toutefois de distinguer, a eet egard, entre les formaliMs auxquelles est soumise la citation elle-meme) et celles qui regissent la notification de la dite citation j ce n'est qu'en ce qui touche ces dernieres qu'i! y a lieu d'exiger l'observation des prescriptions) soit formalites en vigueur au lieu Oll la notification a ete signifiee j en revanche la XXXI, I. - 1.905 :18
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. forme de la citation elle-meme est soumise a la lex fori, it la loi du lieu ou le pro ces suit son cours (voir v. Bar, Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts, II, p. 264 i voir aussi arret du Tribunal fMeral du 19 janvier 1905, dans la cause Dölitzsch c. Hauser, consid. 4 *). L'art. 300 du Opc bernois, lequel n'a trait qu'a la forme de la citation elle-meme, ne doit des lors pas etre pris en consideration a propos de la validite de la citation emanee du Juge de Paix de Neuchatel, cette derniere etant regie par les dispositions du droit neucMtelois sur la matiere. 4. - Or il n'est point demontre, et il n'a pas meme ete alIegue que la dite citation soit irreguliere au regard des prescriptions lega.les neucMteloises; il est au contraire etabli en procMure, par une declaration du Juge de Paix de Neuchatel, que c'est correctement, et conformement a la loi de procMure civile neucMteloise} ainsi qu'a la pratique constante, que le double de l'exploit de demande en date du 14 janvier 1905 notifie a Mettetal, Junker & Oe a mentionne, seulement par relation, c'est-a-dire par copie, les signatures du dit juge de pm et de l'avocat de la demanderesse, lesquelles figurent en original sur l'exemplaire de cet exploit en main de la demanderesse. En outre, l'affirmation que la dite citation aurait du procMer de l'office du president du Tribunal de J\loutier, repose sur la supposition erronee que les defendeurs n'auraient a prendre en consideration que des citations a eux adressees par leur juge naturel, alors qu'ils sont soumis, a cet egard, a la juridiction du juge competent en la cause. 5. - 11 n'a point 13M pretendu que la notification de l'exploit dont il s'agit n'ait pas elle-meme ete faHe conformement aux regles de la procMure civile bernoise, et notamment des art. 78 et suiv. du code sur la matif~re. 6. - 11 suit de ce qui precMe qu'en refus~nt, dans les circonstances indiquees et par le motif alIegue, de prononcerla mainlevee definitive de l'opposition des defendeurs * Voir No I de ce volume, p. ö et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.) VI. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 48. 273 au commandement de payer N° 5334, le jugement attaque a faussement applique l'art. 81, al. 2 LP, et, par suite, porte atteinte a la garantie contenue daus l'art. 61 de la Constitution federale ; le dit jugement ne saurait, des lors, subsister. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est declare fonde ; en consequence le jugement rendu entre parties par le vice-president du Tribunal civil du district de J\tloutier, en date du 22 mars 1905, est declare nul et de nul effet.