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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 843

January 1, 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,016 words·~10 min·3

Full text

842 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsd'une somme determinee, avec les inter~ts qui lui sont dus. Il y a, dans la doetrine eomme dans la jurisprudenee, controverse sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le creaneier antiehresiste peut opposer son droit aux tiers ayant aequis sur l'immeuble un droit reel (de propriete, d'hypotbeque, ete.) ; mais, ce qui est eertain et indiseutable, e'est que l'antichrese confere ä. eelui en faveur de qui elle est stipuIee, un droit de retention jusqu'a paiement integral de sa ereanee, en m~me temps que la jouissanee et la possession de l'immeuble objet du contrat (voir F. Laurent, Prineipes de droit civil fran<;ais, seconde edition, 1878, vol. 28, §§ 541, 545 et 552). Abstraetion faite d'ailleurs des dispositions legales sur l'antiehrese, le fait de la pos session des immeubles dont s'agit, par Ie reeourant F. Arehinard, est etabli par le contrat du 9 juin 1899; c'est, en effet, en raison des droits conferes par ce contrat au reeourant F. Arehinard, que le debiteur Donna a ete depossede de ses immeubles et qn'il a eM institne pour eenx-ci une gerance speciale qni implique la possession des dits immeubles et qui a ete remise an mandataire du reeourant prenomme, soit au regisseur Charles Archinard; que cette geranee speciale implique ou impliquait Ia possession des immeubles en cause par le reeourant F. Arehinard, ou, en son nom et pour son compte, par le regisseur Charles Arehinard, eela re suIte notamment du fait que les eIes des logements des immeubles en question, pour autant qu'elles n'avaient pas ete remises aux loeataires au benefiee d'un bail consenti au nom de F. Arehinard par le regisseur Oh. Archinard, se trouvaient en mains de ee dernier qui les a refusees a l'office, obligeant celui-ci a avoir recours a la force pour ouvrir les locaux momentanement inoccupes. Quel que soit donc le point de vue auquel on se place, il y a lieu de reconnaitre que le recourant F. Archinard etait, par lui-m~me, comme antichresiste, ou par le gerant nomme d'accord entre parties, en possession des immeubles saisis, et, partant, que, par rapport aux creances ayant pour objet les loyers de ces immeubles, il se trouvait dans une situation de und Konkurskammer. N0 143. 843 fait equivalant a la possession au sens des art. 106 ä. 109 LP. Dans ces conditions, c'etait bien de l'art. 109, et non de l'art. 107, qu'il devait ~tre fait application a In. revendication intervenue, et le reCOl,1rs doit etre deeIare fonde. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde, et l'office des poursuites de Geneve invite en consequence a proceder, relativement a Ia revendication de propriete des Ioyers par les recourants, en eonformite de I'art. 109 LP. 143. Arret du ~'7 decernbre 1904, dans la cause A1'chinm'd. Saisie d'un immeuble. Art. 102, al. 2 LP. A . ..... (Voir partie de fait de l'arr~t sous N° 142, A.) B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser, l' office des poursuites de Geneve saisit ä. l' encontre du debiteur Donna Ies immeubles susdesignes au profit de la Banque populaire suisse, poursuite N° 91 335, et le 5 octobre 1904, semble-t-il, - en confia Ia gerance au sieur Louis Uebersax, regisseur a Geneve. Frank et Charles Archinard ayant, le 6 octobre, demande a,l'office derevoquer cette mesure, l'office repondit le 7 qu'il entendait maintenir sa decision. C. Par memoire du 17 octobre, Frank et Charles Archinard porteren t plainte alors contre l' office en raison de cette mesure, aupres de l' Autorite cantonale de surveillance en eoncluant ä. l'annulation de Ia decision susrappelee qui, disaient-Hs, avait e16 prise en violation de l'art.102, al. 1 LP, puisque, aux termes de ce dernier, Ia saisie ne pouvait comprendre les revenus de l'immeuble que pour autant qu'ils n' etaient pas affectes deja, a teneur du droit cantonal, au paiement des int6r~ts dus aux creanciers hypothecaires; ils soutenaient egalement que l'oftice n'avait pas a pourvoir

844 B. Entscheidungen der 5chuldbetreibungsa la gerance des dits immeubles, puisqu'il avait ete pourvu deja ä cette gerance par un acte regulier et conforme au droit cantonal (soit a l'art. 2085 C. civ. genev. autorisant le contrat d'antichrese); enfin, ajoutaient-ils, «Hs faisaient observer» que la decision attaquee etait contraire a l'usage qui s'etait etabli en matiere de saisies d'immeubles de designer comme gerant le regisseur ayant deja cette gerance en mains, a moins qu'il n'existat des raisons speciales que 1'on ne saurait trouver en l'espece, qui justifiassent la remise de la gerance en d'autres mains. Le meme jour, 17 octobre, Frank et Charles Archinard aviserent l'office qu'ils revendiquaient en vertu de racte d'antichrese du 9 juin 1899, les loyers des immeubles saisis. Puis, par memoire du 24: octobre, ils declarerent se plaindre a nouveau contre l'office aupres de l' Autorite cantonale de surveillance, le nouveau gerant ayant coneIu avec un tiers un ball qu'ils ne pouvaient ratifier ou accepter, et l'office ayant sur leur refus de remettre les cIes des locaux destines a ce nouveau locataire, fait ouvrir de force ces locaux et fait changer les serrures. Les plaignants demandaient que la decision de l'office, ayant fait l'objet de leur premiere plainte, fut suspendue jusqu'a prononce d'une part, de l'Autorite de surveillance sur la dite plainte, et d'autre part, du Tribunal competent sur la revendication des loyers susrappeIee. n. Par decision en date du 16 novembre, l'Autorite cantonale de surveillance ecarta ces plaintes comme mal fondees pour les motifs ci-apres: La saisie dont s'agit, etant donnes les termes de 1'art. 102, al. 1 LP, ne porte aucune atteinte aux droits pouvant resulter pour Frank Archinard de l'acte d'antichrese du 9 juin 1899, ces droits devant etre respectes dans l'execution ulterieure de la poursuite. D'autre part, et conformement au meme art. 102, 2e a1. , l'office devait pourvoir a la gerance des immeubles saisis, et le fait que ceux-ci etaient deja pourvus d'un gerant par un acte anterieur du proprietaire, ne diminuait en rien le droit et le devoir de l'office d'assurer cette gerance et de la confier a qui il le jugeait convenable. E. C'est contre cette decision que Frank et Charles Arund Konkurskammer. N° 143. 845 chinard deelarent recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des FaiUites, en coneIuant a l'annulation de dite decision en me me temps que de celle de l'office et a ce qu'il plaise au Tribunal dire et prononcer qu'eux seuls sont en droit d'administrer les immeubles Donna en conformite de l'acte du ~ juin 1899. F. La Banque populaire suisse a conelu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : L'art. 102, al. 2 LP prescrit d'une {a~on generale que l'office pourvoit a la gerance doe l'immeuble saisi; cette disposition s'applique done non point seulement au cas dans lequel les revenus de l'immeuble reviennent au debitenr, mais aussi au cas contraire dans lequel ce sont a teneur de la Iegislation cantonale 1es ereanciers hypothecaires qui ont droit en tout ou partie a ,ces revenus; et cette disposition se eontjoit sans peine, car la gerance de l'immeuble par l'office est necessaire ponr sauvegarder les droits et les interets des creanciers saisissants, tandis que les creaneiers hypothecaires, eux, le plus souvent, n'ont pas le meme interet a ce que l'immeuble soit gere d'une manie re aussi rigoureuse ou avec la meme diligence, leur creance se trouvant eouverte meme dans le cas d'une gerance exereee en d'autres conditions, c'est-adire meme dans le cas ou il ne serait pas apporte a cette gerance toute la diligence necessaire. - D'ailleurs la LP part du principe que tous les objets ou que tous les biens saisis', m~me eeux greves d'un droit de gage, tombent dans la poursuite et doivent ou peuvent etre pris par l'office sous sa garde. Et, de me me qu'un droit de gage mobilier ne peut avoir pour effet de faire echec a la faculte qu'a l'office de prendre sous sa garde les objets saisis greves de ce droit de gage (art. 98, al. 4: LP), meme lorsqu'il s'agit de choses dont le creancier gagiste a le droit de percevoir les fruits, de meme le droit d'hypotheque, meme lorsqu'il comporte le droit de percevoir les revenus de l'immeuble ou tel autre privilege plus ou mo ins etendu sur ces memes revenus, ne peut apporter obstacle a l'execution de l'obligation qui incombe a l'office, a teneur de I'art. 102, a1. 2, de pourvoir ala

846 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsgerance de l'immeuble saisi. Il en serait autrement sans doute, si l'on se trouvait en presence non plus d'un creancier hypothecaire, antichresiste ou autre, mais d'un tiers reveudiquant la propriete m~me de l'immeuble dont il anrait deja Ia possession Oll la detention; dans ce cas, tant que cette revendication de propriete n'aurait pas ete regulierement ecartee, rart. 102, aI. 2 LP demeurerait evidemment iuapplicable; mais ainsi qu'il vient d'etre dit, le droit d'hypotheque, quelles que soient ses modalites ou son etendue, doit en cas de conflit, ceder le pas a la disposition de l'art. 102, al. 2 precite; il importe donc peu qu'avec son droit d'hypotheque la loi Oll le contrat intervenu entre parties confere encore au creancier le droit d'administrer Oll de gerer l'immeuble hypotheque; des l'instant de Ia saisie et pour des raisons de droit public, 1& gerance de l'immeuble saisi appartieut a l'office, et aucunes stipulations contraires des parties ne sauraient venir infirmer ce droit absolu de l'office; et I'on ne saurait decouvrir aucun motif d'accorder a l'antichresiste une situation plus avantageuse que celle qui est faite de par la Ioi au creancier hypothecaire ordinaire se trouvant au benefice d'un privilege sur les revenus de l'immeuble Oll d'un droit de gerance a l'egard de ce dernier. Il va d'ailleurs sans dire que l'office est et dem eure responsable soit de sa gerance, s'il r exerce par lui-m~me, soit du choix du gerant, s'il remet cette gerance a un tiers. Et quant a l'art.102, al. 1 LP, que les recourants ont egalement invoque, il est ciair qu'il s'agit Ia d'une disposition d'un tout autre ordre que celle de l'al. 2 ; elle n'a d'autre but que de reserver aux creanciers hypothecaires les droits que leur attribue la Iegislation cantonale sur les fruits natureIs ou civils de l'immeuble, soit sur le produit de Ia gerance de ce dernier par l'office. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des FaiIlites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No 144. 144. ~ntfcl)etb bom 24. 'iDeaember 1904 in 6acl)en ~abatfabrU ~il. 847 Durohführung des Konkurses. Stellung der Konkursämtm' und Aufsichtsbehörden. Wirktl;ng eines Nachlassbegehrens nach Eröffnung des Konkurses. Art. 17,15; 171,172,173; 295,297; 317SchKG. I. mie Societe de la Papeterie de Bex ~atte in einer gegen tlte l)euttge ffi:emrtentin, ~abaffabrlf iIDiI & .• ®., gefül)rten ,reon~ lur~betretbung ba~ ,reonlur~6egel)ren geftellt, worauf 'oer ,reon~ fur~i,)orftanb auf ben 22. 9Cobember 1904 angefe~t wurbe. Sn bemfeI6en ertrartel:lie betriebene !Scl)ufbnerin: fte i.letIange gemaü &rt. 293 6cl),re® (aut gemacl)ten ?Sodagen inacl){a~ftunbung. mer ,reonfurßricl)ter, ®ericl)t~~raiil)ent bon WI, ne~ biefe ~in~ wenbung unberitcfficl)1igt unh erfannte, geftütt auf &rt. 171 be~ @efe~e~, am llQm1icl)en ~age ben .reonfur~. iIDie 'oie ?8lJrinftana angiebt, "erging au gIeicl)er Beit ein ,reonfur~erfenntniß ftber bie~ fer6e !Scl)ufbnertn" auf ®mnb einer bon anbrer !Seite (,reerf~offß & ~ie.) gefül)rten ?Setrt'ibung. &m 26. inobember bewilligte ba~ ?Seaidßgerlcl)t ~iI 'oer ~a6af" fabrlt ®U eine i)(acl)lai3ftunbung bon aroei WConaten unb beftellte ben ,reonfur~beamtl'U uon iIDtl, 1JU6famen, 3um 6acl)waltet, ttlorauf 'oiefer bie !StunbungßueroiUigung am 28. inobember aur ~ublifation bt'llcl)te unter &nfe~ung einer g:rift aur ß=orbemngß. eingabe bon 20 ~agen unb bel' ®raubigerberfammlung auf ben 30. :Dcaember 1904. II. inunmel)r ricl)te1e bie Societe de Ia Papeterie de Bex eine ?Sefcl)werbe Iln 'oie fantonale &ufftcl)tßbe~ör'oe, worin fte geUenb macl)te: 9Cacf} bel' ,reonmrßeröffnung bom 22. 9Cobember, gegen ttlelcl)e bie 6cl)ulbnerin innert ber gefe~ltcl)en ß=rift beß &t't. 174 6d),re® nicl)t :Jtefurß ergriffen l)abe, fet ein 9C1lcl)(a§berfal)ren <tnberß al~ nacl) &rt. 317 leg. cit. und ulliffig. 5Da~ ,reonfurßamt ?IDU feinerfeitß ftellte am 5. 5Deaember mit einer ~ittgabe bie ~(nfrage, Ob bel' ,reonfurß burcl)aufül)ren fei. :Der ?Se3itf~gerlcl)tß:praiibent bon ?IDU ernlirte in feitter bel' fantonalen &ufficl)tß6el)örbe et'ftatteten ?8ernel)mfaffung: :!)a~ ?Se. xxx, L - i904

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