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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 12.10.1904 BGE 30 I 744

October 12, 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,523 words·~18 min·3

Full text

744 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 9Murrent llr~ betrie6ener ~d)u(bner burd) ben @dllf> be6 3a9~ rung~6efe9le6 nur in biefem 6efd)riinften 6inne, ar~ ein Iluf ~fllnbberttJertung ?Betriebener, 6etrei6ung~red)tIid) ge6unben ttJerben unb muf>te iid) Illio bie Ilngefod)tene ~fiinbung nid)t gefllUrn laffen. ,3m borHegenben 1YaUe \)erbietet fid) nod) gana fveaieU bte memertung be~ 3a9rung~befe9{~ af~ .?Baii~ für eine ?Betreibung auf ~fanbung, ba Ilud) bie ~ed)t~borfd)lag~frift in casu eine \)er~ fd)iebene ttJar, brei anftatt 3e9n ~age, unb ba~er aud) au~ biefem @runbe \)on einer @(eid)ftdlung be~ edaffenen 3al)lung6oefe9@ mit bemjenigen ber ~fanbung66etreioung nid)t bie Jeebe fein fann. :tlemnad) 1)at bie ~d)u{bbetreioung~~ unb Jronfur6fammer edannt: 'ner ~efur~ U)irb gutgegeiaen unh bamtt bie angefod)tene ~fiinbung tlOm 1. ,3uni 1904 aufge1)ooen. 124. Arret du 12 octobre 1904, dans la cause Piretti. Biens insaisissables, Art. 92 LP. Renanciatian an Mnetice de l'insaisissabilite. - Insaisissabilite dn concher necessaire an debitenr et ä. sa familIe (art. 92, eh. 1 1. c.) et des ontils necessaires an debiteur paur l'exercice de sa profession (al. 3 ead.). - Renvoi a l'antorite cantonale. A. Le 22 juillet 1904, l'office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux, procedant sur la requisition de Michel Carminati, a Cully, poursuite N° 7908, a saisi entre autres objets, au prejudice de Jean Piretti, carrier au Bois de la Chaux, riere Lutry: deux lits estimes 30 fr. et 15 fr., Nos 1 et 2 du proces-verbal de saisie; une table de nuit et un lavabo estimes 6 fr. et 20 fr., Nos 3 et 4 eod.; et differents outils de carrier, d'une valeur estimative totale de 118 fr. 50 c., Nos 6, 7, 10 a 23, 34 et 35 eod. B. En temps utile, le debiteu,r porta plainte contre l'office en raison de cette saisie aupres de l' Autorite inferieure de surveillance, en soutenant que les deux lits saisis lui etaient necessaires pour ses deux enfants et lui, et, partant, und Konkurskammer. N° 1~'. 745 insaisissables en vertu de l'art. 92, chiff. 1 LP, - qu'il n'avait pas d'autre table de nuit ni d'autre lavabo que ceux sous Nos 3 et 4 du verbal de saisie et qu'en consequence ces meubles devaient lui etre laisses comme strict necessaire (art. 92, chiff. 2), - enftn que les outils sous Nos 6, 7, 10 a 23, 34 et 35 du meme verballui etaient indispensables pour l'exercice convenable de sa profession et qu'il les revendiquait comme egalement insaisissables (art. 92, chiff. 3). C. AppeIe a s'expliquer sur cette plainte, l'office con- .eIut au rejet de celle-ci comme mal fondee, disant: a) qu'il n'avait saisi que deux lits sur cinq en possession du debiteur; b) que les objets N°s 3 et 4 n' etaient pas indispensables a Piretti ; et c) qu'il avait laisse au debite ur « les outils necessaires a un ouvrier et que Piretti lui-meme avait demandes. » D. Adoptant en somme les motifs invoques par l'office, l'Autorite inferieure de surveillance ecarta la plainte comme mal fondee par decision en date du R aout 1904. E. Le 11 aout 1904, le debiteur defera cette decision a l' Autorite superieure en expliquant en particuJier: quant aux deux lits saisis, que ceux-la seuls etaient sa propriete, que les trois autres en sa possession appartenaient a dame Angustine Corsi, mais pouvaient neanmoins etre saisis, sauf a leur proprietaire ales revendiquer conformement aux art. 106 et suiv. LP; quant aux outils, que ceux-ci lui etaient indispensables pour l'exercice de sa profession de maitre-carrier travaillallt seul a l'exploitation de sa carriere, qu'il ne pouvait, comme l'office pretendait le faire, etre assimiIe a un simple ouvrier allant travailler ä. la journee, - et que c'etait sans tenir compte de ses revendications que l'office lui avait saisi tous ces outils. A son recours, Piretti joignait une declaration de dame Corsi, confirmant ses dires relativement aux trois lits non saisis. F. Dans un nouveau rapport adresse, celui-ci, al'Autorite superieure, l'office declara qu'au moment de la saisie aucune « revendication » n'avait ete faite par dame Corsi ou, pour elle et en son nom, par le debiteur au sujet des trois lits non saisis,

746 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungset qu'en ce qui concerne les outils il avait laisse au debiteur ceux memes que ce dernier lui avait designes comme indispensables. G. Par decision en date du 20 septembre 1904, l' Autorite superieure de surveillance a admis le recours quant au lavab() et ä. la table de nuit saisis, en considerant ces objets comme des ustensiles de menage des plus necessaires (art. 92, chiff. 2 LP), et l'a ecarte comme mal fonde sur les deux autres points, en resume par les motifs ci-apres : aucune « reclamation » n'ayant ete faite, lors de la saisie, au nom de dame Corsi, quant aux trois lits non saisis dont dite dame Corsi se pretend aujourd'hui propl'ietaire, l'office a procede regulierement en saisissant les deux autres lits ; la revendication faite apres coup par le debiteur est tardive et ne saurait plus etre envisagee comme un obstacle ä. l'exercice des droits du creancier saisissant; quant aux outils: «le debiteur exerce la profession de carrier, laquelle comporte aussi bien un travail comme petit patron que comme entrepreneur ayant un nombreux personnel d'ouvrien~ » ; mais en l'espece le plaignant a ete invite par l'office ä. declarer quels etaient les outHs qui lui etaient necessaires pour l'exercice convenable de sa profession, « en tenant compte de ses circonstances pecuniaires du moment»; « mis de la sorte en dem eure de faire la revendication autorisee par l'art. 92. chiff. 3 LP, le debiteur saisi a indique ä. l'office comme saisissables tous les outils professionnels inventories dans le pro ces-verbal de la saisie du 22 juillet »; cela etant, sa reclamation actuelle ne saurait plus etre accueillie comme fondee. H. C'est contre cette decision, et en tant que celle-ci a ecarte sa plainte relativement aux lits et aux outils saisis, que le debiteur Piretti a declare recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites; tout en reprenant les moyens qu'il a fait valoir devant les deux instances precedentes, le recourant affirme avoir declare ä. l'office,lors de la saisie dejä., que les trois lits non saisis etaient la propriete de dame Corsi; quant aux outiIs, il explique qu'il est locaund Konkurskammer. N0 124. 747 taire, en vertu d'un ball d'une duree de deux ans encore, d'une carriere de gres qu'il exploite comme petit patron carrier; II conteste avoir indique aucun de ses outils comme etant saisissable et soutient n'avoir fait qu'obtemperer ä. la requi!!ition que l'office lui avait adressee, d'avoir a indiquer tout ce qu'il possedait sans qu'il eut ete fait de distinction entre ce qui etait saisissable et ce qui ne l'etait pas. Statuant sur ces {aits et considerant en droit: 1. Il est impossible de comprendre pourquoi, suivant l'autorite cantonale, la « revendication » faite apres coup par le debiteur au nom de dame Corsi serait tardive, c'est-ä.-dire, apparemment, pourquoi le d6biteur serait prive de son droit de plainte a l'egard de la saisie du 22 juillet 1904 en tant que celle-ci porte sur les deux lits lui appartenant, parce qu'il n'aurait pas declare au moment meme de la saisie que les trois autres lits, non saisis, n'etaient pas sa propri6te. Il y a lieu, tout d'abord, de remarquer que l'on ne se trouve pas, en l'espece, en presence d'une «revendication» au sens de la loi, car aux termes des art. 106 et suiv. LP, il n'y a d'autre revendication que celle portant sur les biens saisis, et dame Corsi ne revendique aucun des deux lits saisis; ainsi la question est autre, il s'agit simplement de savoir si, 10rs de la saisie du 22 juillet, le debiteur a renonce a se prevaloir du Mn6fice de l'art. 92, chiff. 1 LP, et, sinon, s'il etait encore, le 2 aout 1904, en droit de porter plainte, et, etant donnees les circonstances de la cause, lesquels des cinq lits en possession du debiteur 10rs de la saisie doivent ~tre consideres comme insaisissables. 2. Or, sur le premier point, il convient d'admettre que la renonciation au Mnefice de l'insaisissabilite pour l'un ou l'autre des biens specifies ä l'art. 92 LP ne peut intervenir que par une declaration expresse du d6biteur dument verbalisee dans le proces-verbal de saisie, ou, a dMaut, par teIle autre declaration egalement expresse, Oll encore par la nonutilisation du delai de plainte de l'art. 17 LP; une pareille renonciation ne pourrait se deduire du simple fait que le debiteur n'aurait pas immediatement proteste contre la saisie

748 B. Entscheidungen der Schnldbetreibungsde tels ou tels biens d6termines par l'art. 92 precite; la circonstance meme que Ie debiteur n'aurait, au moment da Ia saisie, reclame comme insaisissables que tels ou tels biens, ne saurait etre consideree comme impliquant Ia renonciation du debiteur ä son droit d'invoquer encore ulterieurement, par Ia voie de Ia plainte, Ie benefice de l'art. 92 pour tels autres objets saisis ; le debiteur, en effet, au moment meme de la saisie, peut ne plus posseder toute la reflexion et toute l'attention necessaires pour enumerer immediatement au Prepose ce qui lui parait insaisissable en vertu de l'une ou de l'autre des dispositions de Ia 10i; et d'ailleurs en raison meme du caractere du droit du debiteur a l'insaisissabilite des biens prevus a l'art. 92, 1'0n ne saurait concevoir une renonciation tacite ou implicite a ce droit. Or, il ne re suite aucunement du proces-verbal de saisie, en l'espece, non plus que d'aucune autre piece du dossier, que le debiteur ait expressement renonce a se prevaloir de l'art. 92, chiff. 1 LP, po ur attaquer la saisie des deux lits dont s'agit. Piretti etait donc en droit de soulever encore, par la voie de Ia plainte, Ia question de saisissabilite ou d'insaisissabilite de ces deux lits. 3. (Delai de plainte.) 4. Que Piretti n'ait pas annonce deja devant l'Autorite inferieure de surveillance Ia circonstance que les trois lits non saisis n'etaient pas sa propriete, cela est indifferent en l'espace, puisque l' Autorite superieure, dans sa decision dont recours, n'invoque elle-meme aucune disposition de procedure cantonale pour repousser ce moyen comme tardif; Ia procedure vaudoise devant les Autorites de surveillance ne renferme d'ailleurs aucune disposition interdisant a un plaiguant de compIeter devant r Autorite superieure l'enonce de ses moyens ou l' expose des circonstances de la cause. 5. TI ne reste donc plus qu'a examiner Ia question de fond r c' est-a-dire a rechercher si le recourant etait en droit de conclure devant les Autorites inferieure ou superieure de surveillance, a ce qu'il lui fut laisse comme couch er necessairepour lui et ses deux enfants les deux lits lui appartenant eu propre, au lieu des trois dont un tiers, dame Corsi, se preund Konkurskammer. No 124. 749 tend proprietaire. Cette question ne peut etre resolue que par l'affirmative. En effet, a supposer que les trois lits nou saisis fussent effectivement Ia propriete de dame Corsi, Ie debite ur se verrait expose a devoir restituer ces Iits, a un moment donne a leur proprietaire, alors que Ies siens propres dont Ia saisie aurait ete maintenue, auraient ete realises deja sur la requisition du creancier saisissant; Ie debiteur n'aurait plus ainsi dans ce cas aucun lit pour Iui non plus qua pour ses enfants, et se trouverait donc, en violation de Fart. 92, chiff. 1 LP, prive du coucher necessaire. Pour eviter une pareille solution possible, si contraire non seulement a l'esprit, mais encore au texte form~l de la loi, l'ondoit admettre que la question de saisissabilite ou d'insaisissabilite, en regard de l'art. 92, doit se poser tout d'abord a l'egard des biens qua le debiteur lni-meme reconnait comme etant sa propriete, abstraction etant faite, pour la solution de cette question, des autres biens en pos session du debiteur, puisque ce dernier se verrait autrement depouille du benefice que Ia Ioi a enten du Iui assurer; en l'espece, l'office doit donc laisser en premier lieu au debiteur les deux Iits que ce dernier reconnait comme etant seuIs sa propriete. - Cette premiere question resolue, il s'en pose une seconde, celle de savoir si les trois autres lits en pos session du debiteur sont tous saisissables, ou autrement dit, si par l'abandon au debiteur des deux lits lui appartenant incontestablement, il a ete suffisamment fait droit a la prescription de I'art. 92, chili. 1 ; a ce sujet, il faut remarquer qu'avec deux lits seulement le debiteur n'a pas encore le coucher necessaire pour lui et ses deux enfants, car suivant Ia jurisprudence, Fon ne peut exiger du debiteur et des membres de sa famille que les uns ou les autres se contentent d'une couche commnne et I'on doit bien plutot admettre que, du debiteur et de ses deux enfants, chacnn a Ie droit de conserver un lit en propre; des trois lits indiques comme etant Ia propriete de dame Corsi, l'un donc doit etre abandonne encore au debiteur, car de deux choses l'une, ou ce troisieme lit est effectivement Ia propriete de dame Corsi, et Ia s~isie tomberait a son egard par l'effet

750 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsde la procedure prevue aux art. 106 et suiv., ou il ne serait pas reconnu comme etant la propriete de dame Corsi, il serait considere donc comme etant la propriete du debiteur et, partant, comme insaisissable aux termes de l'art. 92, chiff. 1 LP. - L'office ne peut donc faire porter la saisie que sur les deux autres lits auxquels l'art. 92 est inapplicable en tout cas, sauf a faire mention sur le pro ces-verbal de saisie de la declaration du debiteur suivant la quelle ces deux antres lits seraient la propriete de dame Corsi, et a proceder sur eette revendication conformement aux art. 106 et suiv. LP. 6. Quant aux outils, Pon peut se referer a ce qui a ete dit deja sous consid. 2 ci-dessus pour reconnaitre que le debiteur n'a pas renonce a se prevaJoir de leur caractere d'insaisissabilite; en presence de ces considerations, la «constatation de fait 'b de l' Autorite cantonale, - suivant Iaquelle ce serait le debiteur Im-meme qui aurait « indique 'b comme saisissables tous Ies outils portes sur le verbal de saisie, simplement parce qu'il n'aurait J)as compris sur-le-champ ces outils au nombre de ceux qu'il designait comme lui etant indispensables, - apparait comme etant en contradiction avec les pieces du dossier; a proprement parIer, d'ailleurs cette «constatation de fait » n'en est pas une, c'est le simple enonce d'une deduction; de ce que le debiteur n'a tout d'abord reclame que tels ou tels objets comme lui etant indispensables, l' Autorite cantonale deo.uit en effet que, par la meme, le debiteur a indique ou reconnu tous les autres objets comme saisissables; or, ainsi qu'on l'a vu, pareille supposition est inadmissible. - D'autre part, il est certain que 1'0ffice n'a laisse au debiteur que les outils necessaires a un ouvrier carrier, tandis que Piretti, petit patron carrier travaillant seul a l'exploitation de la carriere dont il est locataire, a le droit, suivant la jurisprudence en la matiere, de conserver tous les outils qui lui sont necessaires pour se maintenir dans sa situation independante de petit artisan, a condition que ces outils n'apparaissent pas comme un materiel de luxe ou pouvant 8t1'e remplace par un autre plus simple et moins couteux (voir arr8ts du Tribunal federal, Chambre des Poursuites una Konkurskammer. No 1~4. 751 et des Faillites, en les causes Wenger, editn spIe, vol. II, N° 75, p. 306 *; Gysi, ibid., vol. IV, No 39, p. 187 ** ; Jenny, du 1 er decembre 1903, consid. 2; Fol et Miche, du 3 mai 1904, consid. 2), et que comme cela parait etre le cas en l'espece, l'exercice de la profession du debiteur consiste dans l'utilisation par ce dernier personnellement de ses forces et de ses capacites professionnelles, et non dans l'ntilisation des forces et des capacites professionnelles d'autrui, ou l'emploi de moyens mecaniques ou d'autres forces etrangeres ( arret du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, vol. XXllI, N° 168, p. 1268). - Ces principes poses, il convient de renvoyer la cause a l' Autorite cantonale pour complement d'instruction (avec expertise an besoin), et decision sur la question de savoir lesquels, parmi les outils saisis, sont necessaires au debiteur pour l' exercice de sa profession de patron carrier travaillant seul, et comme tels, insaisissables en regard de 1'art. 92, chiff. g LP. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: 1. Le recours est declare fonde en ce sens: a) que l'office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux est invite a laisser comme insaisissables au debiteur les deux lits qui, au dire de ce dernier, sont sa propriete, ainsi que l'un des trois autres lits en sa possession, - la saisie pouvant porter en revanche sur les deux autres Iits, sauf a l'egard de ceux-ci, a faire mention dans le proces-verbal de saisie de la dedaration du debiteur suivant laquelle ces deux lits seraient la propriete de dame Corsi, et a proceder au sujet de cette revendication, conformement aux art. 106 et suiv. LP; b) que la cause est renvoyee a l'Autorite cantonale pour compIement d'instruction et decision au fond sur la question de savoir lesquels des outils saisis doivent etre laisses comme * Rec. off. vol. xxv, i, No {2~, p. 60~. ** Rec. off. vol. XXVII, i, No 98, p. 5~9. xxx, L - i90.i

752 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsinsaisissables au debiteur pour l'exerciee personnel de sa profession de petit patron carrier. n. La decision du Tribunal eantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904, est en eonsequenee annulee. 125. Am~t du 12 octobre 1904, dans la cause « La Sarinienne. ~ Prise d'inventaire, art. 8:::1, al. 1, 162, 163, 164 LP. Competence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites. A. L'administration de la faHlite de Rosario Margot, a Geneve, poursuit la Soeiete anonyme « la Sarinienne », a Fribourg, au paiement d'une somme de 13821 fr. en capital ; la debitrice ayant fait opposition au eommandement de payer qui lui avait ete notifie, mainlevee provisoire de eette opposition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant intente dans le delai !egal l'action en liberation de dette, Ia creanciere requit de son ente Ie President du Tribunal de la Sarine d'ordonner la confeetion de l'inventaire des biens de la debitrice, conformement aux art. 83, al. t et 162 LP et de faire en outre « defense a la debitrice et aux offices que cela pourrait concerner, en particulier le controle des hypotheques, de disposer d'une maniere quelconque des biens inventories ~; Ja creanciere ajoutait. ql1e sa demande d'inventaire ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa debitrice. B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal 01'donna le 16 juillet 1904, « l'inventaire des biens immeubles de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices interesses. ~ C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarille adressa a l'office des poursuites du meme arrondissement la lettre suivante: «Par ordonnance de ce jour, le President du Tribunal de la Sanne a ordonne l'inventai1'e des biens und Konkurskammer, N° 125. 753 immeubles de la Societe « la Sarinienne ~, a l'instance de la Commission administrative des creanciers Rosario. Vous voudrez des lors bien prendre sans tarder cet inventaire et faire les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux offices competents, en partieulier au controle des hypotheques.~ D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors Ie 18 juillet 1904, a la confection de l'inventaire ordonne, puis il fit defense aux locataires des immeubles portes en inventaire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre, fit inserire la prise d'inventaire au controle des hypotheques de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere. E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesu1'es que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annulation des dites mesures comme contraires a Ia loi. F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Commi~sion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant que visant a l'annulation de la defense faite aux locataires de la debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee en taut que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inventaire dans les registres hypothecaires. - Cette decision est motivee comme suit: Le Prepose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'inventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la portee ; la prise d'inventaire aux: termes des art. 162 et suiv. LP, ne contititue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes consequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de garde, ni un droit d'administration quelconque ; dans ces conditions, la defense intimee aux locataires de la debitrice apparait comme une mesure excessive du Pnlpose, prise en violation de la loi et doit etre annuIee. - Quant a l'inscription au controle des hypotheques, elle a ete expressement ordonnee par Ie President du Tribunal, ou du moins elle est mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il n'appartient pas des lors a l'Autorite de surveillanee de rap-

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