602 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- WCuugabe ber obigen @:noägungen, b. lj. o!jne, \t1ie in iljrem früljern @:ntfd)ei'oe, bel' ~eftfteUung bel' !Steigertmg~bebingungen bel' erften <steigerung eine red)trid) 'OllrbinoHd)e mebeutung für ben <StreitfQU 6eiau{egen, badi6er entfd)eibe, 00 bel' bcuntragten molin'oerung ber angefod)tenen iBebingung 3lt entjprcd)en tei ober nid)t. :tleu alefumnten in iljm @:igenfd)aft aIS 5turrentgtäubiger fteljt ein geft:~licljer mnfllrud) baruuf nid)t au, 'oaf; bem @:rftei~ gerer gegenüber ein beftimmter 5!(ntritt~termtn (tlt~oebltngen. roerbe, \t1ie fief) l)aß au~ 'oem ®efagten bon fef6ft ergibt. :tlemnad) !jat 'oie 6d)u(bbetreibung6~ unb 5tol1fur!3fammer edannt: :tler alehtt'~ roirb im !Sinne bel' ~rroagungen an 'oie ~orin~ ftalt3 3urücfgcu.liefen. 104. Arret du 30 septembre 1904, dans la cause Nicollier et Gersbach. Saisie; realisation d'immeubles. - Etat des charges, Art. 140 ; 138, eh. 3, 139 LP. - Mesure du prepose aux poursuites 't A. Dans Ia poursuite dirigee par Ie Oredit foncier vaudois, ä. Lausanne, contre Sophie-Augustine Pieri, a Bex, l'office des poursuites de Bex, ayant saisi les immeubles de Ia debitriee et ayant ete nanti d'une requisition de vente de la part du creancier saisissant, proeeda a Ia publieation de la vente en conformite de l'art 138 LP, cette publieation portant en partieulier la sommation aux ereanciers hypothecaires et autres interesses, prevue sous chiffre 3 du dit article 138; un exemplaire de cette publication fut communique, seI on l'art. 139 LP, a Henri Nicollier et Xavier Gersbach, a Bex, en raison d'une «gardance de dams » souscrite en leur- faveur par la debitrice le 4 janvier 1900, regulierement inscrite au registre hypotMcaire et destinee ä garantir aux prenommes Nicollier et Gersbach Ie remboursement des sommes que und Konkurskammer . No 104. ceux-ci pourraient etre appeIes a payer a la Banque cantonale vaudoise en leur qualite de cautions de Sophie-Augustine Pieri; le dit exemplaire de publieation adresse a Nicollier et Gersbach le 11 juillet 1904, porte au pied la mention suivante: «pour que Ia gardanee de dams puisse deployer ses effets, le titre doit etre produit quittanee en votre faveur. » B. O'est en raison de cette mention inscrite au pied de l'exemplaire de Ia publieation qui leur a ete adresse, que Nicollier et Gersbach ont porte plainte en temps utile, contre l'offiee des poursuites de Bex aupres de l'Autorite inferieure de surveillance (Je President du Tribunal du district de Bex) ; les plaignants concluaient a l'annnlation de eette mention estimant qu'il n'appartenait pas au prepose d'examiner et de Mcider si, et dans quelle mesure une hypotheque inscrite dans les registres publics devait figurer dans l'etat des charges, et qu'aux termes des art. 138 et 140 LP le Prepose devait admettre dans l' etat des charges toutes les eharges qui resnltaient des productions intervenues ou des extraits obtenus des registres fonciers et teIles qu'elles resultaient de ces productioDS ou de ces extraits. Appele ä. presenter ses observations au sujet de cette plainte, l'office repondit que, dans Ia mention susrappeIee, il n'avait fait que reproduire, sinon textuellement, du moins en son esprit, Ia disposition de I'art. 2 de la Ioi vaudoise concernant le cautionnement du 16 mai 1883. C. Par decision en date du 26 juillet 1904, l'Autorite inferieure de surveillanee, considerant que les plaignants n'avaient pas produit leur gardance de dams ni etabli avoir paye Ia creanee principale, soit Ia Banque cantonale vaudoise, eearta Ia plainte comme mal fondee, en se basant sur I'art. 138 LP et sur l'art. 2 de la Ioi vaudoise precitee. D. Les plaignants ayant defef{~ cette decision a l'Autorite superieure de surveillance (soit a Ia Section des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois), celle-ci confirma le 30 aout 1904 la decision de l'Autorite inferieure, en resume par les motifs suivants: Les Autorites de surveillance sont competentes en res-
604 G. Entscheidungen der Sehuldbetreibungspece, puisqu'il s'agit d'une me sure de l'office ayant trait a la fixation des conditions de la vente, et que cette mesure comme toute autre, est susceptible de plainte et de recours aux termes des art. 17 et 18 LP. - Au fond, l'office doit faire mention dans les conditions de la vente, des charges qui grevent les immeubles saisis ; a cet effet, il requiert en vertu de l'art. 140 LP, production ou extrait du registre foncier, et insere dans la publication de vente la sommation aux creanciers hypothecaires et autres interesses, prevue a l'art. 138, chiff. 3. Or, en l'espece, les plaignants ne pouvant faire usage de leur gardance de dams comme creance hypothecaire qu'apres avoir eux-m~mes paye la creanciere (soit la Banque cantonale vaudoise) envers laquelle Hs se sont portes cautions de Ia debitrice poursuivie, l'office ne pouvait les admettre au benefice de l'art. 140 LP ni faire figurer leur titre dans l'etat des charges sans qu'ils aient fait au prealable la preuve de leur qualite de creanciers hypothecaires en vertu de Ieur gardance de dams; l'office etait donc fonde a inserire sur la sommation adressee aux plaignants en application da rart. 138 LP, Ia mention contre laquelle ceux-ci s'elevent devant les Autorites de surveillance; et cette mention constitue une mesure qui, loin d'~tre injustifiee en fait ou contraire a la loi, est en harmonie avec les dispositions legales reglant la procedure a suivre en semblable matiere. E. C'est contre cette decision de I'Autorite superieure qu'en temps utile les plaignants Henri Nicollier et Xavier Gersbach out declare recourir au Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusion de leur plainte a l'Autorite inferieure de surveillance. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1. nest certain que dans l'etat des charges dont l'art. 140 LP prevoit l'etablissement et qui n'est communique qu'aux creanciers saisissants et au debiteur (etat que, d'aillenrs, il ne faut pas confondre avec les conditions de la vente prevnes aux art. 134 et 135 ibid.), le Prepose doit admettre tautes les charges resultant soit des prodnctions faites direcund Konkurskammer. N0 iM. 005 ~ement par les interesses, soit des registres fonciers dont il mcombe au Prepose de se procurer Ies extraits necessaires' ces charges cOllstituent tout autant de revendications d~ droits .de gal?e. ou antres, qui, une fois communiquees aux cr~anclers salsls~ants et au debiteur par l'etat des charges, ~OIv~nt donner heu, si elles sont contestees, a Ia procedure et~~lie au~ art. 1?6 et sui~. (art. 140, al. 2) ; 01', pas plus qu 11 ne 1m appartIent de faIre, en tout ou partie, abstraction d'une revendication intervenue en vertu des art. 106 et suiv .. SOU? pei~e de r~sponsabilite (et sous reserve, au surplus, d~ pla~nte SI celle-CI peut etre encore utile), il ne peut appartelllr au Prepose d'eliminer de l'etat des charges une revendication quelconque, qu'elle emane directement de l'interesse ou qu'elle 1'esulte deja d'une inscription dans les registres fonciers. Si donc la mention inscrite par Ie Prepose au pied de l'exemplaire de la publication adresse conformement aPart. 139 .LP aux recourants Nicollier et Gersbach, avait Ia significatIon et Ia portee que ceux-ci lui attribuent, - en d'autres termes, si elle devait ~tre interpretee en ce sens que Ie Prepose entendrait se refuser a tenir compte dans l'etat des c~arges da Ia revendication que les recourants pourraient fa~e. eux·memes directement ou qui resulterait deja de I'inscnptlOn de leur gal'dance de dams dans les registres fonciers tant et aus si longtemps que les recourants ne produiraien~ pas .en outre le tit~'e quittance de Ia creance qu'ils ont garantie comme cautions, - le recours devrait etre evidemment. decl~re fonde, puisque pareille decision du Prepose constJtuermt une mesure contraire a Ia loi si elle intervenait lors de l'etabIissement de l'etat des charges lui-m~me et , 11 • ' qu e e ne sauralt perdre ce caractere pour avoir ete prise anterieurement deja a l'etat des charges. 2. Mais en l'espece il ne parait pas que la mention en question implique aucune decision du Prepose ; a vrai dire ell~ etait absolument superfiue, mais l'on ne voit pas qU'eU: pUlsse compromettre aucun des droits des recourants' il semble que le Prepose, par cette mention inscrite en dess~us
606 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. de sa signature an pied du formulaire de la publication de vente, n'ait voulu qu'ajouter an dit formulaire une note destinee a prevenir les recourants des mesures que ceux-ci, suivant lui, auraient a prendre pour eviter toute opposition de la part des creanciers saisissants on du debiteur a l'admission de leur gardance de dams dans l'etat des charges; reduite ainsi a ce qu'elle parait etre aussi en n~alite, cette mention ne saurait porter aucun prejudice aux recourants; elle ne prejuge rien ni ne lese aucun droit, il n'y a donc aucune raison de l'annuler, et le recours qui ne visait qu'ä. cela, doit etre ecarte. 3. Toutefois, il ressort des considerations qui precMent, qu'au moment meIDe de l'etablissement de l'etat des charges le Prepose devra inserer dans le dit etat la revendication du droit de gage des recourants, teIle que cette revendication aura ete faite par les recourants dans leur production ou teIle qu'elle resultera, ä. defaut de production des registres fonciers, les recourants ayant dans le cas contraire, c'est-adire si le Prepose contrevenait a la loi, ou la voie de la plainte, s'ils etaient en mesure d'y avoir recours utilement, ou l'action en responsabilite prevue aPart. 5 LP, sans prejudice d'ailleurs a tous autres voies ou moyens suivant les circonstances. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte dans le sens des considerants cidessus. LAUSANNE. - HIP. GEORGES BRIDEL &: C!E