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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 794

January 1, 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,826 words·~19 min·4

Full text

794 1:1. Civilrechtspfiege. generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant specialement l'espece, hors de toute contestation. 90 Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence - bien que possible en la forme si le Conseil fMeral eroyait devoir persister dans son point de vue - n' existe point en realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable eonflit ne peut naitre que dans la sphere des eontestations de droit publie. et il ne serait possible que si le Conseil federal estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une demande eivile, mais d'une contestationde droit publie, ce qui n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete positivement reconnu par la ConfMeration dans ses memoires. Par tous ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'exeeption d'ineompetence du Tribunal federal, formuIee par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme mal· fondee. 130. Arrel du 23 Novembre 1877 dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation et contre l'Etat de Neuchdlel. Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux et d'une nouvelle ligne telegraphique entre le village et la gare de Colombier. Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nomhre de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la Section du Vignoble. Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795 de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant partie des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonderent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete Barrelet. Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procM~r, a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l' expert~se des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour qu'il ait pu s'y faire representer. Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire de eouper les branches inferieures des noyers en question, on etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branch~s; ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe, a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neuchätel. La Confederation,soit I'Administration federale des teIegraphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apotheloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876, devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal federal prononcer : » Vu les faits qui precMent, » Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou » l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol » les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans »s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits ) arbres et avoir obtenu leur consentement; » qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de ~euch~~ » tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a » couper les branches en de9a des bords de l~ rou~e; » que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de » l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale- » ment et sans discernement non-seulement les extremites des » branches qui depassaient les bords de la route, mais les » branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone des

796 B. Civilrechtspflege. ») arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar- J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable J) ci ces proprietes; » 10 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont ) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite : » a) A Paul Barrelet, propril~taire a Colombier : » 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa 11 propriete a Colombier Fr. 130 - » 2. Pour indemnite de depreciation. .. 5000- » b) A Edouard ApotMloz, fabricant d'horlo- 11 gerie a Colombier : » 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres » de sa propriete ci Colombier Fr. 100 - » 2. Pour indemnite de depreciation. ., 5000- » '20 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont j) condamnes aux frais du proces. » Les demandeurs expliquent que, s'ils prennent a partie Ia Confederation et l'Etat de Neuchätel simultanement, c'est qu'il leur est impossible de discerrier la part de responsabilite qui incombe a rune ou a l'autre de ces autorites. Les actes arbitraires dont ils se plaignent et qui donnent lieua l'ouverture de leur demande, ont ete accomplis par des ouvriers et employes de Ia Direction federale des telegraphes, mais ces ouvriers et employes agissaient sous la surveillance d'un fonctionnaire de l'Etat de Neuchätel, en sorte que ces deux administrations sont solidairement responsables vis-a-vis des dits demandeurs. Sous date et par acte du 31 Aout 1876, Ia Confederation suisse, estimant l'Etat de Neuchätel seul responsable du dommage cause, denonce a ce dernier l'instance a teneur des art. 9 et suivants de Ia procedure civile federale, ce en vue d'exercer en cas de condamnation, son recours contre le dit , Etat. Dans sa reponse du 9 Septembre 1876, la Confederation conclut a ce que Paul Barrelet et Edouard Apotbeloz soient deboutes avec depens des fins de leur demande, pour autant que celle-ci est dirigee contre elle. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 797 A l'appui de cette conclusion, la Confederation fait vaioir , en resume, ce qui suit : L'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federa] du 6 Aout 1862 statue que partout ou des lignes et bureaux teIegraphiques existent ou devront etre etahlis, les Cantons seront tenus d'accorder a la Confederation, sans qu'il puisse lui etre reclame a ce sujet aucune indemnite, la faculte d'etablir les lignes telegraphiques dans les limites de leurs territoires, en particulier le long des routes, chemins ou sentiers publics. Il resulte de la que le Canton de Neuchätel etait tenu de conceder gratuitement a la Confederation Ja pose de la ligne teIegraphique le long de la route de Colombier a la gare, et de debarrasser dans ce hut, jusqu'a la hauteur voulue, tout l'espace, soit colonne d'air surmontant l'airede la dite route. . C' est pour cette raison que les employes neuchätelois ont seuls procede au sciage et elagage des branches objet du litige, sans que les employes federaux se soient associes en aucune maniere a ce travail. La responsabilite de la Confederation ne peut etre davantage deduite de l'article 3, alinea 2 de 1'01'donnance precitee, statmint que les dommages effectifs causes par l'etablissement des lignes seront bonifies aux ayants-droit par l'administration federale ; en effet, le dommage cause dans l'espece ne l'a point ete par retablissement de la ligne bHegraphique, mais uniquement par l'emondage des arhres, que le canton de Neuchätel etait seul teIm d'executer, et a en effet execute par ses agents. Eventuellement la Confederation ne peut etre tenue en aucun cas du dommage indirect et imaginaire dont se plaignent les recourants, mais seulement de la perte reelle qui leur a ete infligee. Dans sa reponse du 30 Octobre 1876, I'Etat de Neuchätel conclut : Prejudiciellement : '1. A ce que· le Tribunal federal se declare incompetent attendu que le present litige releve, par son chiffre, des Tribunaux civils du Canton de NeuchäteI. 2. A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que l'Etat de Neuchätel est sans qualite au proces ; qu'il est mal

798 B. CivilrechtspHege. apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause, n'etant qu'un mandataire benevole, sans aucun profit personnei, comme aussi sans responsabilite. . Au fond: Plaise au Tribunal federal : A. En ce qui concerne les demandeurs : 1. a) Repousser l'existence de tout domrpage indirect. b) Declarer l'expertise irreguliere et sans valeur obligatoire pour les defendeurs. c) Par consequence, rejeter la demande. d) Subsidiairement la restreindre a un chiffre qui ne depasse pas 230 francs. 2. Condamner les demandeurs solidairement a tous les frais de leur proces, entache d'exageration tant au point de vue de la competence que du chiffre. B. En ce qui touche les conclusions de la Confederation : meUre hors de cause l'Etat de Neuchätel, le relever de toute solidarite avec l'administration federale des teIegraphes : dire que le prononce du Tribunal n'aura d'effet que contre elle, quel qu'il puisse etre. A l'appui de cette derniere conclusion, I'Etat de NeucMtel estime, en substanc.e, que la situation juridique des parties ressort clairement des dispositions de l'ordonnance du 6 Aoilt 1862, qui attribue ä. la Confederation le monopole et la propriele des Jignes leIegraphiques a teneur de la legislation federale sur la matiere, tandis que les cantons ont a leur charge les diverses prestations et obligations enumerees ä. l'art. 2 de ceUe ordonnance, et la Confederation, enfin, la charge de payer les dommages effectifs causes par l' etablissement des lignes. Aucune derogation, poursuit I'Etat n'a eu lieu dans I'espece a ceUe situation. Il s'agit bien lei de la construction d'une nouvelle ligne, et il resulte de loutes les pieces du dossier la preuve que c'est la Confederation seule qui a agi, et que les agents de NeucMtel ont ete les siens. Les demandeurs, dans leur replique du 8 Decembre 1876, et la Confederation, dans sa duplique du 12 Janvier 1877 reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 799 Sous date du 23.Juillet 1877, roffice du Juge federal de- Iegue a la presente cause proceda, ensuite de requisition des parties et en leur presence, a l'inspection des Iieux du litige. Dans son rapport date du 10 Aout 1877, rinspecteur forestier Puenzieux, designe comme expert unique, evalue comme Buit le dommage cause aux propriMes Barrelet et Apotheloz : I. Le dommage direct monte : a) Pour la propriete Barrelet, a . b) id. Apotheloz, a . Fr. 85- 82- Total Fr. 167- H. Le dommage direct, si 1'on ne compte aucune indemnite pour l'emondage des branches jusqu'a la hauteur de 4m 50 (art. 60 de la loi neuchäteloise sur les routes), s'e1eve : a) Pour la propriete Barrelet, a . Fr. 55 h) id. Apotheloz, a . .... 22 - III. Depreciation causee : a) A la propriete Barrelet b) id. Apotheloz Total Fr. 77- Fr. 300- 250- En ce qui concerne l' emondage des jeunes Mtres sur la propriete Barrelet, l' expert estime que cette operation a ete hien faite, et a ete plutot utile que nuisible a la haie qui se trouve dessous. StahJ,ant sur ces faits et considerant en droit : Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neuchalel: 1° L'art. 27, chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale en vertu duqu.el la presente action a ete ouverte, statue que le Tribunal federal connait des differends de droit civil entre des particuliers comme demandeurs et la Confederation ou des Canl.ons, quand le litige atteint une valeur en capital da 3000 francs au moins. Le Tribunal federal a constamment admis qu' en matiere de dommages-interets, la valeur de la cause est determinee par la somme reclamee dans les conelusions memes du demandeur, sauf au Tribunal a tenir compte, lors de Ia repartition des frais et depens, de l'exageration de cette prMention.

800 B. CivilrechtspHege. .. Les concl~~ions de chacun des demandeurs comportant une somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence proposee ne saurait etre admise. Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de NeucMtel : 2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commisepar le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause prejuge prec~sem.ent une des principales questions de fond: celle deo sa~olr SI l~ .Canton de Neuchätel est, par le fait de la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confederabon, :esponsable des dommages qui auraient Me causes acette. ~CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette positIon, a entrer separement en matiere sur une exception dont la solution est inseparable de celle du fond meme du iitige. Cette exception est ecartee. ' Au fond: 3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois. statuen~ que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn de le reparer; qu on est responsable non-seulement du domm~ge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a et~ ~ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus speCIalement, que les maHres et commettants sont responsables du domrnage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employes. ~n consequ?~ce il ~aut examiner d'abord si UD domrnage a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il doit etre repare. 4° L' existence d'un domrnage cause aux demandeurs par les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colombier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs point ete contestee par les parties. Il est en effet ~ertain qu; les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz pour autant du· moins qu' elles ont porte sur des branches· de: passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de- IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une certaine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de ce domrnage n' est diminuee en rien par le fait, etabli dans l' expertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a ela~er les branches dont l' enlevement etait absolument necessaIre en vue de l' operation projetee. 5° En ce qui concerne la determination des auteurs du domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout d'abord des pieces de la cause, et specialement des temoignages concordants des sieurs Ja~gi et Jeanrenaud que l'emondage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des directions des deux employes federaux qui presidaient d'une maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel de l' elagage Mait execute aussitöt par les ~antonniers ~e Neuchatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le rapproehe de la circonstance du payement. integral p~r la Confederation des journees de tous les ouvners employes au dir travail, que la Confederation, soit l'administration des teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages causes par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le domaine exclusif de ses attributions. 60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur de }'art. 2 de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont tenus d'accorder gratuitement a la Confederation la faculte d' etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur territoire, et que par consequent il entrait, en l'espece~ dans.les obligations ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement ~ autofls~r la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose, et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit E~at est se~l tenu des consequences, dommageables pour d~s tIers, entralnees par une operation que la loi lui imposaIt.

802 B. CivilrechtspHege. Une semblable pretention est inadmissible. L' ordonnance precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale et ~es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'ast~emd:e. les ~anto~s ~ des prestat~ons sembiables acelIes que 1 Ad~lmst,ratJOn federa~e revendlque et qui ne sont point mentlOnnees dans la IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2 de cette ordonnance se borne-t-il ä obliger les cantons ä accord~r ä la, ~onfed~ration, sans indemnite aucune, la pose des bgnes telegraphlques au travers des proprietes appartena~t au canton, a?x communes et aux corporations publiques, malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la meme ?rdonnance statue expressement « que les dommages J) effectIfs causes par l' etablissement des lignes seront boni- J) fies aux ayants-droit par I'Administration (ederale. ) Or il est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul but de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres des employes de la Confederation, aux mutil~tions a Ja base du present litige. 70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862 soit ä ~e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d~ Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable des consequences d'un travail execute pour son compte et sous ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours c?ntl'e les .ouvri~rs cantonaux salaries par eil;, pour le cas ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs instructI~ns, se so~t rendus ?oupables de faute ou de negligence. On dOll toutefOl~ r~connaItre que, dans le cas particulier, aucune faute ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers en quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli au conslderant 4e, a operer dans les limites de ce qui a 13M juge necessaire. 8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a 15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803 neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Septerobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les proprietaires' d'arbres dont les branches genen~ le, passage sur les routes ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a 15 pieds au-dessus du sol de l~ route, .sinon il y sera pourvu aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les de~andeurs seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en l'elagage, aux frais de la Confe~erat~on, d~ branches qu'euxmemes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder aux dits demandeurs un dedommagement, pour autant que l'operation subie par leurs arbres ~'a eu pour eff~t que de les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent ~e redresser un etat da choses en contravention avec une dISposition imperative de la loi. ," ., 90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que les dommages effectifs causes par 1'~tabli~s~men~ des, l~gnes soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale. L' obligation de la Confederation doit donc etre . restreI~!e, dans l' espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lUdirect actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs, ensuite des agissements de ses preposes ou employes. 100 Prenant en cousideration l'ense~ble de la ca,use, eL "? l' element de reduction du dommage dlfect constate au conSIderant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux ~ppre­ ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d~ Tflb~nal federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d apporter une modification a l'appreciation du mem~ ~xperr e.n ce qui concerne le dommage indirect, soit depreCl~tlOn suble par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz. Il ne ressort, il est vrai, pas avec nettete des termes du ,rapport d' expertise si dans la somme indiquee comme representant le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es coupees au-dessous de 15 pieds du sol de la route : ~aIs, ayant egard a toutes les cir?o~stances de l~ cause, le :rl?Unal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest

804 B. Civilreehtspfiege. point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation totale celle due a I'eloignement des branches inferieures. . U~ domma~e effe~tif n:ayant pu eIre constate par l'expert, aux Jeunes. he!r~s Signales en demande, il n'y a pas lieu a d~~mages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la premIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur les autres, et~e valablement opposees aux resultats de la se- . cO?de expertise, a. la~uelle il a Me procede par l' office du Trlb~nal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les parties. 11 0 Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie . de l~u~s conclusions, il sera tenu compte de l'exageration conslde~able de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif aux fraIs. En consequence et par ces motifs Le Tribuual federal prononce: 1. L'.Etat de Neuchätel est mis hors de cause et libere des concIuslOns c~nt~e l?i pris~s par les autres parties auproces. 2. La ConfederatlOn sUlsse, soit l' Administration federale des telegraphes, paiera aux demandeurs a titre d'indemnite pour les don:mage~ ~auses aleurs proprietes ensuite de Ia pose de la hgne telegraphique Colombier-Gare le 15 Juin 1876, les sommes suivantes : ' A. Au demandeur Barrelet : 1. Pour domrnage direct cause aux arbres . 2. A titre de depreciation de l'ensemble de l'immeuble . . .. ~ . .. . .. .. .. .. B. Au demandeur Apotheloz : 1. Pour domrnage direct 2. A titre de depreciation soit la somme totale de . Fr. 55- » 300- » 22- » 250- Fr. 627 _ V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 131. 805 V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer~ seits und Privaten oder Korporationen anderseits. Düferends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations oudes particuliers d'autre part. 131. Urt~eH \)om 5. :OUober 1877 in @)ad)en ber GSemeinbe @)d)W~6 gegen ben stanton @)d)W~6' A. IDlittelft· Utfunbe \:)om 11. 3uni: 1792 errid)tete ~nton jlouca, .2anbmann 6U stüf}nad)tunb mürger \)on .2u~etn, ein "Fidei commissum ober @)tiVenbium li fÜr eine gewiffe begrenöte ~n6a~1 feiner l.leßcenlJenten in ber ~eife, bau er fofort an sta= ~italbriefen 5000 ff. in baß @)tanbeßard)i\) \)on @)d)W~~ abgab unb fid) \)er~fHd)tete, bie näd)ften fünfunb~wanAig folgenben 3a~re jebeg 3a~t 400 ff. GSülten abllugeben, biß fid) lJag st\l))ttal auf 15000 ll. erftreaen Werbe. GSenuu unb IDetWaltung lJiefeß I,fideicommissi ober stipendiol' be~ieft fid) ~. jlonca öeitlebeng \)or unb für ben tjaff beß ~ußfterbenß affet fubftftuitten .2inien \)erorb· nete er w.Bttlid) tjolgenbeß! ,,~enn nun aber nad) lJem 3n~alt biefer meiner \}orangefe~· ten ~meniSmeinuntr affe fubftituitten .2inien aUßgeftorben uni> f' v • f ,bie ganAe @5tiftung~maffe ber 15000 ff. lammt ben .8m en f bem l.Bblid)en @5tanlJ @)d)W~A angeimfärrt, 10 \)erorbne id) \)on ::lJen .8infen beß sta~italß, \)on 12000 ff., bte iä~r1id) 600 ff. ,.8inß abwerfen, fOlgenbe 3wei @)ti~enbien, unb etfud)e e'f)rfurd)tß. :,\)off meine gnäbigen ~etten unb :Oberen beg stird)enrat~eß tn @)d)W~~ bie stoffatur berfeIben gütigft ~u überne'f)men unb alfo ::iä9rlid)' am niid)ften ·1Rat~ßtag nad) @5t. ~ntoni ~'Jt)ei e~rbaren .2anlJmannßt.Bd)tern, bie fid) mit einem e9rlid)en Eanbmann \)er= :: egelid)en, ieber 300 ff. ~u einer ~ugfteuer mi~ut~eilen; ber IIUe~erfd)uB ber .8tnfen \)on ber. gan~en IDlaffe ber 15000 ll., alfo I/annod) 150 ff., foffe ~ur Unterfruljung wa~r armet unlJ not'f)~ I/bürftiger ~außarmen geWilJmet fein.

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