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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 23.03.1877 BGE 3 I 148

March 23, 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,081 words·~20 min·4

Full text

148 B. Civilrechtspfiege. sträger \tleber einen fold)en mad)\tleH.5 gereiftet, ned) aud) nur eine lieöüglid)e me~aui'tung aufgefteUt, fonbern fegar bie gegent~eilige ~arfte[nng beg menagten, bat \tlebet ba~ maßIer lRed)t, nod) bie bodige ~ta~iß eine fold)e &aftbarteit beß ~t'Hlteß tennen, un= beftritten getaffen unD bamit ftiUfd)\tleigenb beren lRid)tigfeit an= erfannt (~tt 3 unb 100 beß munbeßgefe~eß über bag metfa~ten n.or munbeßgerid)t in bürgerlid)en lRed)tgfiteitigteiten). ~emnad) ~at bag munbeggerid)t ettannt: L ~uf bie ftaatßred)tnd)e mefd)\tlerbe beg stlägerß \tlitb \tlegen 3nf.omi'etenö beg munbeggerid)teß nid)t eingetreten. 2. ~ie ~i\.)i(ffage ift abge\tliefen. 27. Arret du 23 Mars 1877, dans la cause Unger et Graefe cont1'e l'Etat de Vattd. Frederic Unger, actuellement ingenieur chez MM. Fetscherin et Pfeifer, a Berne, et Erdmann Graefe sejournaient a Lausanne des le milieu de janvier 1876, en qualite de voyageurs de librairie, le premier pour la maison Louis Waechter, a Berne, le second pour la maison J. Frick, a Ob erstrass , Zurich ; ils cherchaient a placer des ouvrages paraissant par livraisons, et avaient deja parcouru dans ce but diverses contrees de la Suisse, entre autres les environs de Romont. Le vendredi 3 Mars 1876, a onze heures du soir, ils furent arretes a Lausanne, par un agent de la police de surete et incarceres dans les prisons de cette ville, Oll ils passerent la nuit sans avoir ete informes des causes de leur arrestation. Le 4 Mars a midi, sans avoir ete l'objet d'aucune audition ou information quelconque, ils furent conduits, menottes, par la gendarmerie, de station en station jusqu'a Bulle, Oll ils arriverent dans la soiree du 5, sans avoir ete inlerroges par aucun magistrat de l' ordre penal. Ce n' est que 10rs de leur passage a Romont que le PrMet uu district de la Glane leur apprit qu'ils etaient accuses d'un vol commis pres de Bulle dans le courant de Fevrier 1876. UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N' 27. 149 II resulte, en effet, de la feuille de conduite produite au dossier, que le PrMet du district de Lausanne, sur le vu d'un rapport ecrit de l'agent de la police de surete, en date du 4 Mars, ordonne a la gendarmerie de recevoir les nommes Unger el Graefe, expulses du Canton de Vaud «pour cause » d'etre reclames par la PrMecture de la Gruyere, a Bulle, l) comme accuses de vo1. j) Les signalements, . sur le vu desquels l' ordre d' expulsion en question fut rendu, sont consi· gnes dans le Recueil general de la Confederation suisse, Tome XII, page 98, N° 410, dans la teneur suivante : « Deux inconnus, collecteurs d'abonnements, l'un d'assez » grande taille, habit gris et chapeau gris; l'autre un peu » plus petit, longue moustache noire, habits gris et casquette » noire, accuses de vol; sont a conduire a la PrMecture de » la Gruyere, a Bulle. » Fribourg, le 21 Fevrier 1876. ) La Direction de la Police centrale. » Le lundi 6 Mars, les prisonniers furent confrontes par le PrMet du district de la Gruyere avec les plaignants, lesquels declarerent unanimement ne pas les reconnaitre comme les individus signales, sur quoi Unger et Graefe furent immediatement mis en liberte, comme victimes d'une erreur de l'agent vaudois qui avait procede a leur arrestation. Dans leurs b~moignages intervenus en la cause, .les PrMets des districts de la Glane et de la Gruyere declarent, d'ailleurs, avoir ete frappes au premier aspecL des differences considerabIes qui existaient entre les donnees du signalement et les individus am~tes, dont run etait blond, et dont l'autre portait une moustache brune rougeatre. C'est ensuite de ces faits que Unger et Graefe ont ouvert, sous date des 28 et 30 Mai 1876, aupres du Tribunal federal, une action tendant a ce que l'Etat de Vaud soit condamne, comme responsable des consequences des fautes commises par ses agents, a acquitter a chacun des dits demandeurs et a titre de dommages interets, une somme de 4000 fr. Dans sa reponse, dalee du 4 Juillet 1876, l'Etat de Vaud,

150 B. Civilrechtspfiege. apres avoir allegue plusieurs faits tendant ä etablir que le genre de vie des demandeurs pendant leur sejour a Lausanne avait pleinement justifie leur renvoi du Canton pour vagabondage, defauts de moyens d'existence et allures suspectes, conclut: a) Prejudiciellement au rejet de Ia demande, par la raison que la 10i vaudoise n'admet le principe d'une indemnite en cas d'arrestation non justifiee que lorsque le plaignant s'est adresse dans les quinze jours au Tribunal d' Accusation (C. P. P., art. 254), ce qui n'a pas ete le cas dans l'espece; b) au fond, a liberation des conclusions de la dite demande, l'arrestalion etl'expulsion des demandeurs n'ayant pas ete executees par erreur et etant tout a fait legitimes. A l'appui de ces conclusions liberatoires, l'Etat de Vaud fait valoir, en resume, ce qui suit: le dMaut de papiers de legitimation des demandeurs, leur manque de moyens reguliers d'existence, ainsi que les fausses qualites qu'ils s'attribuaien.t , )ustifiaient suffisamment la mesure appliquee; le but prmclpal de cette mesure a ete, non point de verifier s'ils avaient participe au vol commis ä Bulle, mais de leur faire quitter le territoire vaudois; ils n'ont ete d'ailleurs l'objet d'aucune rigueur speciale, l'usage des menottes a leur egard s' expliquant par 1a necessite de faire accompagner par un seul gendarme deux personnes vigoureuses dont on avait tout sujet de se defier; il n'y avait pas a verifier l'identite d'Unger et de Graefe, celle-ci etant parfaitement etablie quant aux faits commis a Lausanne; les demandeurs ont, d'aiHeurs, contrevenu dans le Canton de Vaud aux lois sur le colportage et la police des Mrangers, ce qui justifie egalement leur expulsion du Canton. Dans leur replique du 20 Aout et duplique du 18 septembre 1876, ~hacune des parties conteste l'exactitude de la plupart des falts allegues par sa partie adverse et reprend ses conclusions respectives. Les faits articules par l'Etat dMende: ... a la charge d'Unger et de Graefe, en ce qui concerne leurs aHures pretendues suspectes pendant les six semaines qu'ils avaient passe es a Lau- UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 151 sanne jusqu'a leur arrestation se reduisent, apres examen des moyens de preuve invoques, aux suivants : a) Les demandeurs ont change ä trois ou quatre reprises d'auberge pendant ce laps de temps ; b) ils se trouvent, dans les registres de ces maisons, inscrits plusieurs fois, l'un d' eux, Unger, qui voyageait pour une mais on de Berne, comme originaire de Berne et "de Hongrie, et l'autre, representant nne maison de Zurich, comme originaire de Zurich et de la Saxe; c) ils ont quitte l' Hotel des Trois Suisses en restant debiteurs d'une somme de 2 fr., par eux empruntee a un sommelier de cet etablissement; d) ils quitterent le Raisin et le Cerf sans payer le montant de leur logis pour la derniere nuit, ce toutefois au vu et au su de l'hotelier; e) Graefe avait depose sous le nom d'emprunt de Meyer, au Mont-de-Piete de Lausanne, un paletot estime 12 fr. et sur lequel il avait regu 10 fr. ; il chercha ä vendre ce recepisse pour 9 fr. au sommelier de l'Ecusson Vaudois. - Aucuneplainte ne fut portee contre les demandeurs du chef des faits qui precedent, faits dont la portee n'est d'ailleurs que de demontrer l'etat de gene dans lequel les dits demandeurs se trouvaient; n enfin Hs n'etaient porteurs ni d'une patente de colportage, ni d'un permis de sejour; ils avaient toutefois depose en mains du negociant X. Wild, a Lausanne, president de la Societe allemande de secours, des procurations emanees des maisons de librairie pour lesquelles ils voyageaient, pieces qui etablissaient leur qualite d' employes de ces maisons, ainsi que le depot par Unger de ses papiers de legitimation en mains de son patron. L'agent de police qui proceda ä l'arrestation ayant Me instruit aussitöt de ce fait par les demandeurs, se rendit le lendemain aupres de M. Wild, pour le verifier; estimant toutefois que ces papiers, emanant de personnes privees, ne pouvaient etre pris en consideration, il declara, dans son rapport eQrit au Preiet, que les demandeurs etaient sans papiers. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 La somme reclamee ä titre de dommages-interets par chacun des demandeurs etant superieure a 3000 fr, la competence du Tribunal federal en la cause ne peut faire l' objet

152 B. Civilrechtspflege. d'un doute, en presence des dispositions de l' art. 27, 4°, de la loi sur l'organisation judiciaire federale. 2° Statuant d' abord sur l' exception prejudicielle opposee par l'Etat dMendeur : Cette exception consiste apretendre qu'a teneur de I'artiele 254 du code de procedure penale du canton de Vaud, les demandeurs auraient du adresser leur reclamation au Tribunal d'accusation de ce Canton. Il n'y a pas lieu de s'arreter a cette objection. La disposition de l'article precite portant que « le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et qui » es time avoir droit a une indemnite, s'adresse par requete » au Tribunal d'accusation, au plus tard dans les quinze jours ) des l'avis de l'ordonnance de non-lieu » n'est applicable qn'aux cas relevant de la juridiction penale, et a l'egard desquelles toutes les formalites legales, teIles qu'ouverture et clüture d'enquete et ordonnance de non-lieu ont ete observees, ce qui n'a point eu li eu dans l'espece. La mesure, dont les demandeurs ont ete l' objet, ne peut etre consideree que comme une expulsion, decision de la police administrative qui ne peut justifiel' l'application de rart 254 precite, ou comme une extradition, regie par les dispositions des lois federales en cette matit'lre. Au fond: 30 Les demandeurs reclament des dommages-interets a .l'Etat de Vaud, en se fondant sur ce que leur arrestation et leur extradition a Bulle ont ete ]e resultat d'une erreur grossiere et constituent une ßagTante illegalite; ils estiment que, dans cette position, ledit Etat doit etre declare responsable des consequences dommageables pour eux, decoulant des actes de ses employes. 4° Il Y a donc ]ieu d'examiner d'abord si les mesures prises. a I' egard des demandeurs constituent une faute des fonctionnaires qui les ont ordonnees, et ensuite si l' Etat de Vaud doit etre declare responsable des consequences de cette faute. . 50 En ce qui touche la premiere de ces questions, il y a heu de constater que l'arrestation des demandeurs fut exeur. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 27. 153 cutee ensuite d'une insertion publiee dans le Recueil (ederal des signalements, et que fordre d'expulsion donne par le Prefet de Lausanne le fut ensuite d'un rapport ecrit de ragent Notz, rapport conJ;u en ces termes: « Au tome courant des " signalements federaux, pag. 98, art. 410, sont signales deux inconnus que j'ai am~tes hier soir environ les onze heures » et demie. Hs se nomment Hunger, FrMeric} et Graeff, » Rodolph. Ils se trouvent sans papiers et se disent Saxons. Le » second, quand il est arrive a Lausanne, avait une casqueUe » qu'il a remplacee par un chapeau; leurs carnets d'abonne- » ments prouvent qu'ils ont exploite leur collectionnement de » journaux a Romont et les environs. L'un d'eux a cherche )) a faire prendre par le jeune sommelier de M. Urfer le ») coupon du Mont-de-Piete pour la valeur de douze francs » qu'il avait deja tires, et cela en profitant de l'absence de » M. Urfer. » L' ordre d' expulsion prononce sur le vu de cette piece par le PrMet fut rendu par ce fonctionnaire contre Unger et Grffife « pour cause d' etre reclames par la PrMecture de la }) Gruyere, aBulie, comme accuses de vol. " Le motif ainsi que le but de cette mesure etaient donc uniquement, a teneur de la feuille de conduite figurant aux pieces, l'extradition aux autorites fribourgeoises de deux personnes accusees de vol. 60 Il faut examiner, dans cette position, si une pareille extradition se justifiait au point de vue de la loi, soit au fond, soit en sa forme, dans les circonstances dans lesquelles elle a ele executee. Il est reconnu que l'arrestation et l'extradition des demandeurs ont ete du es au fond a une erreur concernant leurs personnes et i1 resulte des pieees de la cause que cette er-, . , reur a eu sa source dans une faute des fonctionnaires qml ont commise. En effet, une des donnees principales du signalement susvise ne coincidait aucunement avec r exterieur des demandeurs; en outre, l'ordre du Prefet fut donne et reJ;ut son execution sans que Unger et Grffife aient ete ent~ndus, n~ confrontes avec le signalement en question, OperatIOns qul eus-

154 B. CivilrechtspHege. sent ete de nature a dissiper l' erreur dont ils etaient vicJ,imes et que les Prefets de la Glane et'de la Gruyereconstaterent au premier abord. L' extradition des demandeurs a ete, en outre, essentiellement irreguliere en la forme. Les procedes qui l'ont accompagnee etaient, en effet, en opposition directe avec les articles 7 et 8 a 10 de la loi federale sur rextradition de malfaiteurs et d'accuses, articles contenant une serie de dispositions et de garanties dont aucune n'a ete respectee dans le cas actuel. ,c'est ainsi qu'on ne voit pas qu'aucun proces-verbal de l'arrestation ait 13M dresse, ni qu'on ait fait connaitre aux individus poUrsuivis par qui et· pourquoi ils avaient ete signales, afin qu'ils puissent protester cas echeant. L'allegation des ilemandeurs qu'ils n'ont ete, ni entendus, ni informes de la cause de leur arrestation, n'a point ete contredite, et il ressort de la deposition du PrMet de la Gläne que c'est a Romont seulement qu'ils eurent pour la premiere fois connaissance des faits delictueux qui leur etaient imputes. Enfin leur extradition eut lieu sans qu'ils y aient consenti, et sans qu'aucune negociation ait ete ouverte a cet egard avec le Canton requerant. La non observation de ces formalites de diverse nature a eu pour consequence evidente d'augmenter dans une notable mesure les chances d' erreur. Il Buit de tout ce qui precede que l' ordre d' expulsion emane du Prefet de Lausanne etait illegal en la forme et illicite au fond, si on le considere comme une ex tradition, et que les procedes des fonctionnaires vaudois a cet egard impliquent .de leur part "tIne faute grave, de nature a justifier l'action en dommages-interets qui en est la consequence. 7° L'Etat de Vaud objecte, il est vrai; que la me sure dont il s'agit ne porte pas les caracteres d'une extradition, mais qu'au eontraire elle apparait comme une simple expulsion, laquelle n'a determine qu'accidentellement la remise des demandeurs entre les mains des autorites friboure'~ uises. L'Etat defendeur estime que cette expulsion pouvait etre prononcee a trois egards differents, a savoir: UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 155 a) Par le motif que Unger et Grrefe devaient etre consideres cOIIlme gens sans aveu, mendiants ou vagabonds a allures suspectes. b) Parce qu'ils n'efaient pas porteurs d'une patente de colportag e . . '·1'· t d' d . d ' c) Par la raIson qu 1 s etaIen epourvus e permls e sejour. . A •• Il y a lieu de rechercher SI, meme en se plali~nt ace, P?lllt de vue, les procedes dont les demandeurs se plalgnent etaIent justifiables an fond et corrects en la forme. ad a) L'article 17 de la loi vaudoise sur les PrMets, du 9 Janvier 1832, autorise ces fonctionnaires a faire arreter les gens sans aveu, mendiants et vagab?nds et statue e~ o~tre que, s'ils sont etrangers au Canton, ds les font condmre a l.a frorttiere avec defense de rentrer dans le canton, sous les PeInes statuees par la loi. Cet article, invoque par l'Etat de Vaud, n'etait point applicable aux demandeurs, lesquels ont demontre qu'ils exerliaient, lors de leur arrestation, une vocation reelle et qu'ils ne pouvaient des lors etre envisages comme gens sans aveu, mendiants ou vagabonds, dans le sens du § 1 er de la loi du 1 er Juin 1803, qui definit ces categories d'individus. ad b) Les demandeurs n'avaient point, aux termes de la loi vaudoise du 23 Decembre 1875 sur le colportage, a se munir d'une patente pour excercer leur industrie; l'art. 1er de cette loi n'astreint acette formalite que 1° les colporteurs et les personnes qui font des deballages et 2° les artisans ambulants. Unger et Grrefe ne rentraient ni dans cette derniere categorie, ni dans celle des colporteurs au sens qu~ l'article 6 de la dite loi donne acette appellation: cet artlcle en effet ne considere comme colporteur que celui qui parcourt le pays en offrant a vendre des marchandises dont il fait livraison immediatement, et ajoute que la commande snr echantillon ne constitue pas le colportage, pourvu que la marchandise soit expediee du domicile reel du vendeur. Les demandeurs, dont l'industrie consistait precisement a collecter des abonnements ades publications dont ils ne presentaient

156 B. CivilrechtspHege. que des numeros specimens, ouvrag'es dont la livraison complete ne devait etre effectuee que plus tard, ne rentrent des lors evidemment pas dans une des classes de personnes enumerees a l'article 1er precite. Le fait de l'absence, entre les mains de Dnger et de Gr:efe, d'une patente dont ils n'avaient point a se munir, etait done egalement impuissant a motiver leur expulsion. ad c) L'Etat defendeur eherche enfin ajustifier eette mesure par le prescrit des articles 3'1 litt. a, 32 et 47 de la loi vaudoise sur les etrangers du 25 Mai '1867, deja citee. Le premier de ces articles soumet les etrangers logeant dans les auberges, ete., depuis plus de deux mois, a l'obligation de demander un permis d'etablissement ou de sejour; l'article 32 donne au Prefet ou au syndie le droit de se faire exhiber en tout temps les papiers des etrangers mentionnes a l' article preeedent; l'article 47, enfin, statue que tout EHranger a qui un permis d' etablissement ou de sejour a ete definitivement refuse ou rctire, et qui sejourne de nouveau dans le Canton sans avoir obtenu l'autorisation du Departement de Justiee et Police, peut etre reeonduit a la frontiere par la gendarmerie, ete. C'est en vain qu'on voudrait inferer de ces dispositions legales la Iegitimite de la mesure d'expulsion appliquee aux demandeurs, puisque : a) Il est eonstant qu'au moment de eeHe expulsion ils n'avaient pas eneore sejourne deux mois dans le Canton de Vaud; b) Hs avaient declare etre en possession de papiers deposes ehez le negoeiant Wild; c) Les mesures de repression edietees par l'article 47 susvise ne s'appliquent qu'aux etrangers a qui un permis de sejour a ete definitivement refuse ou retire, et qui sejournent de nouvean dans le Canton sans autorisation. Le transport par la gendarmerie, en pareille oeeurrenee, suppose done une mise en demeure prealable et une infraetion acette injonetion, ce qui n'est point le eas dans l'espeee. La seule peine qui put frapper l' .ger et Gr:efe, a supposer meme que leur sejour dans le Canton de Vaud eut depasse deux mois, etait eelle statuee a l'article 42, litt. a de la dite IlI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 157 loi prescrivant que l'et:ang~r ~i, etant dans l'o~~igation,de e pourvoir d'un permls d'etabhssement ou de seJour, n en ; it pas la demande au syndie dans le delai de quinze jours a aartir du moment ou cette obligation subsiste pour lui, est ~assible d'une amende de 6 francs an maximum. 80 Ainsi meme dans l'hypotMse, ineompatible avee les pieces decisives de la cause, que les mesures appliquees a Dnger et Gr:efe puissent etre qualifiees d'expulsion, il est incontestable que les proeerles de l'autorite vaudoise vis-a-vis des plaignants meritent, quant a leur forme, le reproehe d'une grave incorreetion; la eireonstanee que les demandeurs n'avaient sur eux ni leur acte d' origine, ni aueun autre papier de legitimation emanant d'une aut?rite constituee et q~'ils ne po~. sedaient pas de mo yens d'exlstence suffisants, eut pu exphquer a la rigueur, et vu leur qualite d' etrangers, leur expulsion simple hors du territoire vaudois, - mais le fait du transport, a l'aide des menottes, de deux accus'es qui n'ont Me l'objet d'aucune audition, eonstatation ou sommation prealable. constitue une faute dont l' excuse suffisante ne peut etre trouvee dans aueune des cireonstanees de la eause, pas plus que dans les dispositions des lois invoquees par le defendeur. 9° Il n'est point douteux que les procerles des autorites vaudoises a l'egard de Unger et de Gr:efe n'aient cause a eeux-ei un dommage, moral plus eneore que materiel, dont la reparation incombe a l'Etat de Vaud, a teneur des prineipes poses aux articles 1037 a 1039 du Code eivil de ce Canton, et en partieulier aux termes du dernier de ces articles, etablissant la responsabilite des eommettanLs pour tout dommage cause par leurs preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employes ; l'application de ce prineipe de responsabilite eivile a l'Etal pour le prejudice qui pourrait resulter des aetes dommageables et illegaux de ses fonctionnaires ou employes n'a d'ailleurs point ete conLeste, dans l' espece, par la partie defenderesse. Par tous ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

158 B. Civilrechtspflege. Les conclusions prises en demande par Frederic Unger et Erdmann Grffife leur sont accordees en principe, mais reduites quant a leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est condamne a payer ä chacun d' eux la somme de deux cents francs a titre de dommages-interets. IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Differends de droit civiI qui etaient portes devant le Tribunal federal par convention des parties. 28. Sentenza del 24 febbrajo 1877 nella causa Teodoro Sperindio Cirla. A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio deI Cantone deI Tieino impartiva ai signori Giaeomo Alfredo Hallet, banehiere, Ottavio Ommaney, banehiere, Enrieo Haggard, banehiere, Roberto Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden, impresario di eostruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la concessione per la costruzione e l' esercizio di una strada ferrata da Chiasso fino a Biasea eon una ramifieazione per a Loearno; concessione ehe otteneva poi, sotto Ja data dei successivo 31 lugIio, l'approvazione delI' Assemblea federale. B. Addi 14 agosto dell'anno seguente, il signor Teodoro Cirla cede e vende aI signor Howard Asthon Holden, intraprenditore generale dei suenunciati concessionarii, pel prezzo complessivo di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge federale 10 maggio 181)0 intorno Ia espropriazione forzata e della stima 16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe Stabile e Carlo Fraschina : « a) il tratto di boschina in terrel,J roccioso, posto in ter- » ritorio di Calprino, cui fa coerenza 10 stesso proprietario, }) daUo sbocco deI tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04, IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 159' » segnato nel Piano parcellare aI N° 1, della misura di metri » quadrati 2290 ; » b) il tratto di boschina in terreno roecioso, posto e coe- » renziato eome sopra, fra il ehilom. 4,04 ed il chi10m, 4,12,. » segnato nel Piano parcellare al N° 12, della misura di me tri ») quadrati 970 ; » c) il tratto di bosehina a palina, posto e eoerenziato » eome sopra, dal ehilom. 4,12 al principio deI secondo » tunnel, segnato nel Piano part~ellare al N° ~a, della misura » di metri quadrati 2320. » C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 deI Consiglio federale' dichiara poscia approvata, in conformita delI' art. 7 deI citato Decreto 31 Iuglio 1863 dell'Assemblea federale, Ia cessione della coneessione ferroviaria ticinese aHa Societa della strada ferrata eentraIe-europea (European Central Railway Company Limited), residente a Londra. D. Constatatosi perö ehe i lavoridi costruzione sulle pro~ gettate Iinee ferroviarie non venivano promossi secondo i termini di eompimento fissati nella Concessione, ma si trovavano invece, senza ehe fossevi causa di forza maggiore, in tale ritardo da non sembrare piu possibile - ne' termini stabiliti la 10ro ullimazione, I' Assemblea federale risolveva, il giorno 21 dicembre 1866, di dichiarare estinta la ratifica della Confederazione e decaduta quindi la CentraIe-Europea daHa concessione a suo tempo ottenuta. E. Con Decreto 20 gennaio 18681' Alta Corte della Cancel- Ieria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liquidazione giuridica della medesima eompagnia CentraIe-Europea, e nominava dappoi eon relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore officiale della stessa il pubblieo ragioniere Samuel Loveloek, residente neUa City di Londra, 34 Coleman Stretlt, il quale - a sua posta - eleggeva eon atto 25 febbraio 1869 in suoi procuratori ed incarieati nel Cantone Ticino e nella Svizzera i signori avvoeato Leone de Stoppani, di Ponte Tresa ed ingegnere Giorgio Edoardo Gavey, amendue in Lugano residenti. . F. Quasi contemporaneamente venivasi poi costituendo In Isvizzera il Comitato deI Gottardo, ehe otteneva dal Gran

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