Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1903 BGE 29 I 565

January 1, 1903·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,549 words·~13 min·4

Full text

564 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungscette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le Tribunal federal dans son am~t du 14 octobre 1902, en la. cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 *); et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence. Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne peut etre tenu de communiquer a Dl~e Caron la propre r,eve~­ dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme t pour son auteur, la reconnaissance de la dite revend~cation; et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans l'~rret susrappeIe, cette reconnaisoance n~implique p~s de renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 eventualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte~ pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele ä. statuer sur le litige. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours, en tant qu'emanant de l'Union du Credit de Bruxelles et de la Banque G. D' Aoust, est ecarte. Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour autant qu'il conclut a l'annulation de la decision de l'office cantonal de surveil1ance en ce qui concerne I 'avis a donner a la re courante de sa propre revendication, est declare fonde. * Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir> partie, n° 88, p. 372. und Konkurskammer. No 122. 565 122. A rret du 25 novembre 1903 dans la caust Gillet. Notification du commandement de payer, art. 6~, 66 LP. Domicile au sens de la LP. - Responsabilite des offices de poursuites, art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de surveillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un recours en matiere de la LP. 1. - Le 7 aout 1903, dame Marie Gabriel, agissant par l'avocat Louis Bourgknecht fils, a Fribourg, obtint de l'autorite competente a Fribourg, - ensuite d'un acte de defaut de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de 51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, - une ordonnance frappant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en mains de l'avocat ~~gger, ä Fribourg, au nom du debiteur Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordonnance de sequestre comme ayant son domicile lea al ä. Domdidier. 0 Le meme jour, 7 aout 1903, la creanciere requit la poursuite, pour la me me somme de 51 fr. 35 c., contre son debiteur, en indiquant egalement celui-ci comme Iegalement domicilie a Domdidier. 11. - Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourg; et copie du pro ces-verbal fut expediee pour notification a Gillet, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni ne residant a Domdidier, Ie bureau de poste de cette Iocalite transmit le pli renfermant Ie dit verbal au bureau de poste de Morat on, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur devait avoir son domicile. Gillet etant effectivement domicilie aMorat, mais se trouvant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instructions en consequence au bureau de poste de Morat, celui-ci reexpedia le pli en question « poste restante, ä. Semsales », oll. Ie destinataire le re<jut eftectivement le 9 aout. 111. - Quant au commandement de payer, poursuite N° 4532, que l'office de Fribourg avait a notifier a GiIlet ensuite de la requisition de poursuite de dame Gabriel en

566 B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungsdate du 7 aout 1903, il fut consigne le m~me jour au bureau de poste de Fribourg, en original et copie, pour etre notifie a GiUet, a Domdidier, par le bureau de poste de cette derniere localite. Ce bureau reexpedia ce commandement au bureau de poste de Morat j mais ce dernier ne se souvient pas l'avoir re(ju et declare que, s'il l'a re(ju, il l'a egalement reexpedie a Semsales, « poste restante » ; le bureau de poste de Semsales ne se rappelle pas non plus avoir re(ju ce commandement. Apres une reclamation formulee pär l' office des poursuites de Fribourg aupres du bureau de poste de Fribourg et une enqu~te dont le resultat fut les renseiguements ci-dessus, l'office de Fribourg proceda, Ie 31 aout 1903, a Ia notification d'un second commandement de payer pour remplacer 1e premier qui s'etait egare, et le fit expedier, comme le premier, pour etre notifie a GiUet, a Domdidier. Le m~me jour, le bureau de poste de Domdidier retourna ce commandement au bureau de Fribourg, avec cette declaration: « Le » destinataire du present commandement de payer n'est pas » a Domdidier, ne connaissant pas son adresse actueUe, nous » ne pouvons Iui faire parvenir cet envoi. » L'office des poursuites de Fribourg proceda alors a la notification de ce commandement au debiteur par Ia voie edictale, soit par publication dans le N° 37 de Ia Feuille officielle, date du 10 septembre 1903. IV. - Par memoire date du 22, 23 septembre 1903, Gillet porta plainte contre l'office des poursuites de Fribourg, en concluant: a) a l'annulation du sequestre N° 4531, comme n'ayant pas ete suivi d'une requisition de poursuite dans Ies dix jours, contrairement a rart. 278 al. 1 LP; . b) a l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme irregulierement notifiej c) a l'allocation d'une indemnite de 25 fr., a titre de depens. V. - Par decision du 10 octobre 1903, l'autorite cantonale ecarta la plainte de Gillet comme mal fondee, en resume pour les motifs suivants: und Konkurskammer. No 122. 567 Quant au sequestre: celui-ci continue a deployer ses effets Ia creanciere ayant requis la poursuite dans le delai legal; , quant au commandement de payer: Je domicile legal de GiIlet est a Domdidier; « les demarches faites en vue d'atteindre GiIlet soit a Domdidier, soit aux endroits Oll il a sejourne, demontrent qu'il est absent et que l'on ne connatt pas son domicile reel; des lors, l'art. 66 al. 4 LP, devient applicable. » VI. - C'est contre cette decision que Gillet recourt au Tribunal fMerai en reprenant et en developpant les moyens presentes par lui devant l'autorite cantonale, et en concluant: a) a l'annulation du sequestre No 4531; b) et a l'annulation du commandement, poursuite N0 4532; et ce dans Ie sens de ses conclusions devant l'autorite cantonale; c) a l'allocation d'une indemnite de 45 fr. pour frais de recours; d) a ce qu'il Iui soit reconnu le droit de publier dans Ia Feuille officielle cantonale le dispositif du present arr~t. Le recourant explique que, si sa plainte du 22/23 septembre 1903 n'a pas ete ecartee comme. tardive par l'autorite cantonale de surveillance bien que le commandement de payer eut fait l'objet d'une publication dans Ia Feuille officielle cantonale en date du 10 septembre, c'est pour des raisons de procedure d'ordre cantonal. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. La premiere conclusion du recours, tendant ä faire annuler le sequestre N° 4531 comme caduc parce que, contrairement a l'art. 278 a!. 1 LP, Ia creanciere n'aurait pas requis Ia poursuite dans les dix jours de Ia reception du proces-verbal de sequestre, est evidemment denuee de tout fondement en regard des faits de la cause, puisque Ia requisition de poursuite, formuIee par Ia creanciere et figurant au dossier, a ete remise ä. l'office de Fribourg Ie 7 aout 1903 deja, soit le jour meme Oll le sequestre fut pratique. 2. Quant a la seconde conclusion du recours, tendant a

568 B. Entscheidungen der Schnldbetreibungsl'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme irregulierement notifie, il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'instance cantonale a ecarte Ia plainte de Gillet parce qu'elle a admis que ce dernier avait son domicile legal a Domdidier et que, puisque GiIlet etait absent de cet endroit et que l'on ne conuaissait pas son domicile reel, l'office de Fribourg etait en droit de notifier le commandement de payer N° 4532 au debiteur par voie edictale conformement a l' art. 66 al. 4 LP. Ce raisonnement est juridiquement errone. Si le debite ur etait vraiment domicilie a Domdidier, la circonstance qu'il avait ete impossible de le trouver personnellement a cet endroit et que l'on ignorait Oll il residait au moment Oll il s'agissait de lui notifier le commandement de payer, poursuite N° 4532, n'autorisait nullement l'office de Fribourg ä. recourir, pour cette notification, a la forme exceptionnelle prevue a l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par voie edictale ne peut avoir lieu que lorsque le debiteur n'a pas de domicile connu; or, si Fon admet, avec l'instance cantonale, que GiIlet avait son domicile legal a Domdidier, ce domicile n'etait pas inconnu, puisqu'il se tronvait indique dans Ia requisition de ponrsuite elle-meme. Et, des lors, g'il etait impossible d'atteindre le debiteur personnellement a ce domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par voie edictale, mais conformement a l'art. 64 LP, par la remise du commandement de payer a une personne adulte du menage du debitenr, ou a un employe on encore, et au besoin, a un fonctionnaire communal ou a un agent de police, acharge pOllr celui-ci de faire parvenir le dit commandement au debiteur. 3. Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet etait reellement domicilie a Domdidier. Suivant la jurisprudence federale, le domicile, au sens de Ia LP, n'est pas autre chose que le domicile civil, c'est-a-dire l'endroit Oll un individu reside d'une faQon permanente, le lieu qui constitue le centre de son activite et de ses affaires. und Konkurskammer. N0 122. 569 Or, il re suite du dossier que, quoique « cantonne:. comme notaire a Domdidieret oblige en conseqnence d'avoir en cet €~droit un domicile legal, Gillet n'y acependant jamais habite Dl dem eure et qu'il n'y avait meme pas encore ouvert Son etude de notaire au moment Oll le commandement de payer susrappeIe aurait du lui etre notifie. La declaration du bureau des postes de Domdidier, en date du 29 aout 1903, et portant : « Monsieur GiIlet n'a jamais eu demeure a Domdidier mais bien aMorat, Oll on le croyait encore l'>, ne laisse aucu~ doute a cet egard. D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces produites par le recourant, notamment des declarations a lui delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose .aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la notification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six .ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de domicile. 4. Dans ces conditions, la seule question qui se pose eneore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat ,etait connu, oui ou non. Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit : C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requisition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67, ehiff.2). En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique <Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais eette indication s'etait revelee comme inexacte. Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue

570 B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungsa l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les diligences dictees par les circonstances pour arriver a decouvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat. Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia poste, le commandement de payer de la notification duquel il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet. Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat. En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domicilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme domicile du recourant. En presence de toutes ces indications, Ia notification par voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en realite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations versees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit reconnaUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment du Prefet, pour arriver a constater qu'en ri~alite GiIlet etait encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie commandement de payer dont s'agit, devait en consequence Iui etre llotifie. Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les circonstances pour Ia decouverte de ce domicile. Consequemment, Ia notification du commandement, pourund Konkurskammer. No 123. 571 suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee. 5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'allocation au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia competence des autorites de surveillance~ Si le recourant s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5 LP, devant les autorites judiciaires competentes. De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de surveillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia publication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret. Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dommage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judiciaires, et non de celui des autorites de surveillance. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le recours est decIare fonde. Pour le surplus, iI est ecarte. 123. ~ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903 in 6ad)en 1RinbIi~oad)t'r. Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge . FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungsämtel·. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges. I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrt~bad)er, l)atte mit ßal)lung~. oefel)I ~r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben bamaI~ ht ljrei6urg ttlol)nl)aften ®ottfrieb Butter für eine u:otberung bon 10,000 U:r. famt ßin~ unh 150Igen beim .?Setreibung~amt

BGE 29 I 565 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1903 BGE 29 I 565 — Swissrulings