558 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 121. Arrel du 19 novembre 1903 dans la cause Caron et consorts. Saisie d'une creance. Applicabilite des art. 106 a. 109 LP.- Admissibilite d'un cumul de deux qualites de creancier. I. - Dame Barbanson-Seve est poursuivie a Ia Chaux-de- Fonds, ensuite de differents sequestres pratiques contre elle,. par deux series de creanciers, la premiere composee de: Maurice Woog, poursuite N° 5348, Yvonne Caron, » »6112, et Jacques Meyer, 1> »61Ml la seconde comprenant: L'Union du Credit de Bruxelles, et la Banque G. D'Aoust. Au profit de la premiere serie d'abord, puis de la seconde,. l'office de la Chaux-de-Fonds a saisi le < montant d'un legs de 50000 fr. » fait a la debitrice par dame Adele Voisin nee Binkert, suivant testament du 3 fevrier 1895. II. - Par lettre du 8 aout 1903, Yvonne Caron a declare ~ revendiquer un droit exclusif sur un capital de 26000 fr. et accessoires sur les biens saisis. , Cette revendication se fonde sur les faits suivants : Par acte du 17 mars 1897, dame Barbanson-Seve et son mari ont reconnu devoir solidairement. a Camille Dewit, ä UecIe, la somme de 26000 fr. re'iue ä. titre de pr';t, avec interet au 60j0 reductible, sous certaines conditions, au 5 ij" %; a la garantie et jusqu'a concurrence de cette somme de 26 000 fr. et des accessoires, les epoux Barbanson decIaraient par le meme acte « deleguer le benefice » du legs susrappeIe. Camille Dewit est decede le 7 mars 1902 apres avoir institue Yvonne Caron comme sa Iegataire universelle. III. - L' office porta cette revendication a Ia connaissance des creanciers Woog et Meyer, en assignant a ceux-ci un delai de dix jours pour intenter action s'ils entendaient contester cette revendication, ce qu'ils firent effectivement. und Konkurskammer. N· 121. 559 IV. - Ayant appris dans Ia suite qu'ils etaient les seuls, parmi les creanciers poursuivants de dame Barbanson, a qui l'office eut assigne pareil delai, Woog et ~feyer demanderent a l' office de proceder de Ia meme fa~on envers les trois autres creanciers; l'office s'y refusa, disant que semblable demande ne pouvait lui etre presentee que par Yvonne Caron elle-meme. V. - Meyer ayant porte plainte contre l'office en raison tle ce refus aupres de I'autorite interieure de surveillance, eelle-ci ecarta la plainte le 2 septembre pour ce motif qu'Yvonne Caroll, dans sa lettre du 8 aout, n'indiquait que Woog et Meyer comme devant recevoir avis de sa revendieation. VI. - Meyer defera cette decision a l'autorite superieure de surveillance qui, le 2 octobre, declara le recours fonde et 'Ürdonna a l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds de donner avis de la revendication d'Yvonne Caron, en leur assignant Ull delai de dix jours pour contester cette revendication par une action en justice : 1. a Yvonne Caron elle-meme, en sa qualite de creanciere :saisissante; 2. ä l'Union du Credit de Bruxelles; 3. a Ia Banque G. D' Aoust; 4. a dame Barbanson en sa qualite de debitrice. VII. - C'est contre cette decision de l'autorite superieure, soit de l'office cantonal de surveillance de la pour- ßuite et de Ia faillite pour le canton de Neucruitel qu'en temps utile Yvonne Caron, l'Union du Credit et la Banque G. D' Aoust ont recouru au Tribunal federal comme Chambre des pour- Bui tes et des faillites. Les recourants concluent a l'annulation de Ia dite decision en tant que celle-ci ordonne a l'office de la Chaux-de-Fonds de leur donner, a eux trois, avis de la revendication d'Yvonne earon, avec assignation de delai pour intenter action. Yvonne Caron argumente comme suit: L'acte du 17 mars 1897 lui confere, en sa qualite de Iegataire universelle de Camille Dewit, un droit exclusif, jusqu'a concurrence de
560 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 26000 fr. et accessoires, sur le legs saisi; a defaut, et tout au moins, cet acte constitue une reconnaissance de dette pour Ia somme susindiquee. Elle a donc, et avant tout, interet ä. faire prevaloir les droits decoulant pour elle de Ia delegation du 17 mars 1897; mais, en meme temps, elle doit sauvegarder ses droits de simple creanciere s'il arrivait que le juge, appele a statuer snr sa revendication, n'admit pas celle-ci po ur une cause ou pour une autre. Or, la decision de l'office cantonal a ponr effet de la placer dans cette alternative : ou de se faire un proces a elle-meme ponr combattre contre elle-meme les droits qu'elle revendique comme deMgataire ou comme cessionnaire en se fondant sur l'acte du 17 mars 1897; ou de renoncer a ce proces et du meme coup a la saisie, ce qui pourrait avoir pour consequence, si sa revendication venait a etre declaree mal fondee, qu'elle se trouvat completement eliminee de l'etat de collocation et qu'elle ne fut me me pas payee d'une partie quelconque de sa creance. Les deux antres recourants pretendent que W oog et Meyer sont les seuls creanciers de dame Barbanson qni aient un interet en Ia cause, car leurs creances s'elevent pour le premier a la somme de 53558 fr. 75 c. et pour le second a Ia somme de 7299 fr.; et, etant donnes ces chiffres, en au" cun cas et quel que soit Ie sort de Ia revendication d'Yvonne Oaron, Woog et Meyer ne seront eux-memes integralement payas. Dans ces conditions, c'est vouloir engager l'Union du Oredit et Ia Banque G. D' Aoust dans des pro ces inutiles que de les astreindre ä. intenter action ainsi que l'a decide l'offiee cantonal. Statuant StH' ces faits, cl considerant en droit : 1. La saisie, en l'espeee, a incontestablement pour objet, non une chose corporelle, mais une creance, un droit incorporel, celui consistant dans la facuM de reclamer Ia delivrance du legs et le paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions se pose la question de savoir si les art. 106 a 109 sont egalement applicables a Ia revendication de droits incorporels. Jusqu'ici Ia jurisprudence, du Conseil federal d' abord jusqu' en 1895" et du Tribunal fMeral des und Konkurskammer. No 121. 561 lors, a toujours admis que les art. 106 a 109 qui ne parlent que des choses et ne disent rien de Ia procedure a suivre pour la revendication de droits incorporels saisis, etaient inapplicables ä. ces derniers. Si cette jurisprudence devait ~tre maintenue, il faudrait reconnaitre que la procedure suivie par l'office de la Ohauxde-Fonds envers les creanciers Woog et Meyer par rapport a la revendication d'Yvonne Caron, et celle ordonnee ä. l'office par l'autorite superieure de surveillance envers les autres creanciers das deux series existant contre dame Barbanson, etaient l'une comme l'autre irregulieres, et le present recours apparaitrait sans autre comme bien fonde puisqu'il n'y aurait pas lieu du tout en Ia canse de proceder en conformite des art. 106 a 109. 2. Mais, precisement, cette jurisprudence ne peut etre maintenue, cela ponr les raisons suivantes : La poursuite par voie de saisie a pour but de proeurer le paiement dn ou des creanciers poursuivants par Ia realisation jusqu'a concurrence des sommes necessaires a cet effet, du patrimoine du debiteur; elle ne peut done aboutir qu'a la realisation de biens appartenant au debiteur, d'ou cette consequence que, lorsqu'un bien saisi est revendique par un tiers et que cette revendication est contestee, Ia poursuite doit demeurer suspendue jusqu'a ce que le juge ait tranche definitivement le litige. Ainsi en a decide l'art. 107 al. 2 sous les conditions prevues ä. l'art. 106 et a l'art. 107 al. 1. Mais ces deux articles presentent une Iacune puisqu'ils ne visent, par leur texte litteral, que la revendication des choses corporeUes et ne s'occupent nullement du cas dans lequella saisie porte sur un droit incorporel qu'un tiers revendique a Ull titre ou a un autre. C'est ce qui a permis au Conseil federal et au Tribunal federal d'admettre jusqu'id, ainsi qu'il est dit plus haut, que les art. 106 a 109 ne pouvaient trouver d'application a la revendieation des droits incorporels saisis et que, dans des cas de cette nature, c'etait a la partie la plus diligente qu'il incombait de porter ce differend devant les tribunaux.
562 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- La pratique a demontre toutes les facheuses consequences .qu'une teIle solution pouvait entrainer a sa s~i~e,. et l~.n~ces :site qu'il y avait de revenir du systeme SUlVI Jusqu ICI. En effet, avec ceIui-ci, le Juge n'etant pas saisi de l'action en -vertu de l'art. 107 declan~ inapplicable, ne pouvait ordonner Ia .suspension de Ia poursuite, puisque c'est cet art. 107 seul qui prescrit au juge de suspeudre 111. poursuite jusq~'a chose jugee. La poursuite n'etant pas suspendue, les ~elals prevus ,a I'art. 116 continuaient a courir malgre l'action engagee; pour eviter Ia peremption de ]a saisie, le. droit saisi .devait donc etre realise Ie cas ecMant avant meme 111. solutIOn du proces en cours, mesure tres prejudiciable autant aux interets du debiteur qu'ä ceux des creanciers saisissants et contraire au but meme de 111. poursuite, puisque celle-ci, dans le :systeme de 111. loi, ne doit tendre qu'a Ia realisation de biens, corporels ou incorporels, qui appartiennent incontestablement :au debiteur (voir d'ailleurs, quant aux inconvenients de ce :systeme, les faits de la cause Reiser-Attenhofer, arret du Tribunal federal du 16 september 1902, Archiv für Schuldbetreibung nnd Konkurs, VII. Jahrgang, N° 68, p. 216).. . Po ur eviter toutes ces consequences facheuses et preJudl- -ciables a tous les interesses, debiteur, creanciers, adjudicataire il est necessaire d'arriver a Ia suspension de la pour- ßuit~; et pour obtenir cette suspensionet faire ~nsorte que 111. poursuite aboutisse au but qu'elle se propose, 11 n'y 11. pas d'autre moyen que celui consistant a revenir de 111. jurispru- .dence qui s'etait etablie jusqu'ici et a dec]arer en conse- -quence les dispositions des art. 106 a 109 appli~ables dans tous les cas de revendication, qu'il s'agisse de bIens corporeIs ou de biens incorporels, de choses proprement dites ou de droits ou de creances, I'application des dits articles aux biens corporels devant s'etendre par analogie aux biens in- -corporels. 3. Ce point une fois admis, il est de toute evidence que le Tecours en tant que forme par l'Union du Credit et 111. Banque' G. D' Aoust, ne saurait etre accueilli; il est constant en effet que ces deux creanciers figurent au nombre de ceux und Konkurskammer. No 121. 563 au profit desquels 111. creance revendiquee par DUe Caron a .et6 saisiej la revendieation doit donc etre porMe a leur connaissance de la meme fa(jon qu' aux autres creanciers saisissants, conformement aux art. 106 et suiv. Les dits creanciers pretendent sans doute qu' en tout etat de cause le produit de Ia realisation de la creance saisie (paiement de :lon montant ou produit des eneheres) sera entierement absorbe par les creanciers de 111. premiere serie, ensorte que, pour eux deux, Hs n'ont aueun interet dans toute eette affaire et qu'il leur est indifferent que la revendieation d'Yvonne Caron soit admise ou eeartee par les tribunaux. Mais cet argument ne peut tenir debout. En effet, de deux -choses l'une: ou bien Hs entendent se maintenir au Mnefice de leur saisie sur 111. creance revendiquee, et alors Hs doivent ~tre reputes y avoir un interet; ou bien Hs estiment n'y avoir aueun interet, et qu'iIs renoncent alors ä leul' saisie pour autant que celle-ci porte sur Ja dite creance, ou qu'ils admettent pour ce qui les concerne, la revendieation intervenue de 111. part d'Yvonne Caron. 4. Pour DUe Caron, la question se pose d'une maniere differente. Yvonne Caron, en effet, est intervenue dans les ponrsuites -contre dame Barbanson comme creanciere saisissante, et elle :a en meme temps revendique la propriete du legs saisi en pretendant que celui-ci lui aurait ete cede ou deIegue en paiement de la creanee pour Iaquelle elle intervient comme creanciere saisissante dans 111. premiere serie_ De la sorte, elle pretend cnmuler deux qualites qui s'excluent l'une l'autre, car il est evident qu'elle ne peut apparaUre comme creanciere que si sa revendication est ecartee, et que, si cette revendication est admise au contraire, alors DUe Caron cesse de pouvoir etre consideree comme creanciere. Elle se propose donc comme creanciere eventuelle ponr le cas dans Iequel sa revendication ne serait pas reconnue fondee. L'on pourrait se demander si un tel eumul de deux quali- Ms qui doivent s'exclure l'une I'autre, est admissiblej mais XXIX, L - i 903 38
564 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungscette question a deja ete tranchee affirmativement pa.r le Tribunal federal dans son arrl~t du 14 octobre 1902, en la. cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222*); et iI n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence. Oe dualis me une fois admis, il est evident que l'office ne peut etre tenu de communiquer ä. Dlle Oaron la propre r,eve~ dication de cette derniere, car le fait pour Dlle Oaron d aVOlr formule cette revendication, comporte dejä. par Iui-meme, pour son auteur, Ia reconnaissance de Ia dite revend~cation; et d'autre part, ainsi que le Tribunal federal Pa adffils dans l' ~rret susrappele, cette reconnaisoance n'implique pas de renonciation ä. la saisie sur Ia chose revendiquee pour l'eventualite dans la quelle la revendication viendrait ä. etre ecartee pour des raisons de procedure ou de fond par le juge appele ä. statuer sur le litige. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours, en tant qu'emanant de rUnion du Oredit de Bruxelles et de la Banque G. D' Aoust, est ecarte. Le recours, en taut qu'iI emane d'Yvonne Oaron et pour autant qu'il conclut ä. l'annulation de Ia decision de l'office cantonal de surveil1ance en ce qui concerne l'avis a donner ä. la re courante de sa propre revendication, est declare fonde. * Rec. ojf., vol. XXVIII, 1'0 partie, n° 88, p. 372. und Konkurskammer. No 122. 565 122. Arret du 25 novembre 1903 dans la cause Gilkt. Notification du commandement de payer, art. 04,66 LP. Domicile au sens de la LP. - Responsabilite des offices de poursuites, art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de surveillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un recours en matiere de la LP. 1. - Le 7 aout 1903, dame Marie GabrieI, agissant par l'avocat Louis Bourgknecht fils, ä. Fribourg, obtint de l'autorite competente ä. Fribourg, - ensuite d'un acte de defaut de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de 51 fr. 35 c., poursnite N° 6400, - une ordonnance frappant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en mains de l'avocat Ji~gger, ä Fribourg, au nom du debiteur Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordonnance de sequestre comme ayant son domicile legal a Domdidier. Le meme jour, 7 aout 1903, Ia creanciere requit Ia poursuite, pour Ia meme somme de 51 fr. 35 c., contre son debiteur, en indiquant egalement celui-ci comme legalement domicilie a Domdidier. H. - Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourgj et copie du proces-verbal fut expediee pour notification a Gi!let, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni ne residant ä. Domdidier, Ie bnreau de poste de cette localite transmit le pli renfermant 1e dit verbal au bureau de poste de Morat OU, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur devait avoir son domicile. Giilet etant effectivement domicilie aMorat, mais se trouvant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instructions en consequence au bureau de poste de Morat, celui-ci reexpedia Ie pli en question « poste restante, a Semsales 1>, ou Ie destinataire le re<}ut eftectivement Ie 9 aout. IH. - Quant au commandemeut de payer, poursuite N° 4532, que I'office de Fribourg avait ä. notifier ä. Gillet ensuite de Ia requisition de poursuite de dame Gabriel en