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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1903 BGE 29 I 532

January 1, 1903·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,304 words·~7 min·3

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B. Entscheidungen der SchuldbetreibunCs-> L'art. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier ou le debiteur eontestent Ia revendication intervenue de Ia part d'un tiers, dans les conditions visees a rart. 106, sur UD objet trouve en la possession du debiteur; dans ce ~as, ~t dans ce cas seulement, c' est au tiers revendiquant qu 11 dOlt etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres> cas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel po~te Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas en la posseSSIOD du debiteur ou se trouve en la possession du debiteur en meme temps qu'en Ia copossession du tiers revendiquant, c' est au ereander saisissant qui entend contester la re~en­ dieation intervenue, a prendre le role de demandeur en JUstice aux termes de l'art. 109 LP. , T' Or, de l'aveu meme des reeourants, ce nest. pas Ia VIlle de Lucerne poursuivie qui se trouve en posseSSIOn de.la part. d'immeubles saisie; c'est done ä. bon droit que l'auto~te cantonale adeeide que c'etait, non aux tiers revendiquants,. mais aux recourants eux-memes, a assurner le role de demandeurs conformement a l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 114. Am:1t du 10 novembre 1903 dans la cause Roch. Saisie de salaire. Delai de plainte, art. 17 LP. - Competences dn Trib. fed., art. 19 eod. 1. _ Dans les poursuitesNoS 80333 et 95 876 dirige~s eontre le recourant par les sie urs Dimier et .de Stoutz, se:Ie N0 4453 l'offiee de Geneve a saisi le cin<tUleme du salalre du debi{eur et a remis ä. celui-ei copie du proces-verbal de saisie le 28 aout 1\:l03. II. _ Le debitem ayant reclame aupres de l'office contre und Konkurskammer. No 114. cette saisie, l'office decida, le 7 septembre, de reduire celleci ä. quatre francs par mois. III. - Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant ä. ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et ä. ce que la saisie pratiquee sur le clit salaire soit en consequence· annuIee. IV. - Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte la plainte comme tardive, soit comme ayant ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours des Ia reception du pro ces-verb al de saisie, et au surplus comme mal fondee, la quotite declaree saisissable par l'office en dernier lieu (quatre francs par mois) n'apparaissant pas comme hors de proportion avec les ressources du d6biteur. V. - C'est contre cette decision qu'en temps utile Roch a reconru aupres du Tribnnal federal, en concluant ä. l'annulation de la saisie. Le recourant pretend que c'est a tort que sa plainte a ete ecartee comme tardive, car, dit-il, le delai de plainte partait en l'espece, non pas de la reception du proces-verbal de saisie, soit du 28 aol1t, mais des Ia date seulement de la decision de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore, en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit la d'une saisie a futur, c'est chaque mois que Ia question peut se poser a nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et pour quelle quotite, ensorte qne cette question peut en tout temps etre portee devant l'office et devant les autorites de surveillance. Au fond, le recourant reconnait que c l'application de l'art. 93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de faits ~ et dit donc que c'est en fait que Ia saisie d'une partie de son salaire n'est pas justifiee. Statuant SU,T ces {aits et considerant en droit : 1. La plainte de Roch aupres de l'autorite cantonale etait incontestablement dirigee contre la saisie qui a ete pratiquee sur son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, maintenue par l'autorite cantonale dans les limites auxquelles l'a-

534 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsvait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present recours a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette saisie que le recourant a conclu. Dans ces conditions, et puisque c'est bien evidemment contre la dite saisie que la plainte aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte courait des le jour de la reception par le debiteur du proces-verbal de saisie, soit des le 28 aout. La plainte de Roch, en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive, et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme teile. 2. O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir de la decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire que le delai de plainte contre la saisie ne partait que du jour de cette decision-Ia. Si le debiteur estimait que la saisie etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop minime, il devait, dans les dix jours des la reception du verbal, porter plainte conformement a l'art. 17 LP. S'illui convenait de tenter aupres de l' office lui-meme des demarches en vue d'obtenir de cette faQon la reduction de l'annnlatiou de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de suspend1'e le d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le Tribunal fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd, le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 *). 3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter plainte ensuite contre celui-ci et recou1'ir en derniel' lieu an Tribunal federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait pas ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre la decision de I'office dn 7 septembre. Ce n'est pas en tout temps, ni meme mois par mois, que le debiteur peut provoquer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est la quotite saisissable de son salaire; ce n'bst que lorsqne I es circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change, lorsque, par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges *) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv. nnd Konkurskammer. No 115. 535 de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pretendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation materielle se rot modifiee. 4. Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas seulement ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est recours; la question de savoir si teIle quotite du salaire du d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le reconnait le reconrant lui-m~me, nne pure question de fait; des lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle etait effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au Tribunal fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt que les decisions des autorites cantonales de surveillance, rendues contrairement a la 10i, qni peuvent donner lieu a recours aupres du Tribunal fMera!. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 115. ~ntfd)eib \>om 10. ilCo\>ember 1903 in C5nd)en ilCe u burger & (He. Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35 O.-R.) ist. Rüokweisung J weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausgesprochen hat. I. ~ie lJMurtt'llten ilCeu6urger & ~ie. l)atten gegen bte ~l)e:; frau be~ staf~llr ~ietIiGbad) in Bufiton für eine ~orberung \>on 522 %r. 30 ~tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln: gel)oben unb er\1.1irften gegen bie betriebene ®d)ulbnerin unterm 6. C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903 1Berwertung ~erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren

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