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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 14.09.1903 BGE 29 I 311

September 14, 1903·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,415 words·~12 min·2

Full text

310 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. bortigcn ~itate). ~$ fann fid) aIio nur fragen, ob bie stoften" fenten3 bCß iBermittlcramteß SJlrtQ, auf meld)e ber iRefurrent fein a6gemiefeneß iReel)tßöffnungßbegct)ren ftii~te, Den (,2Qurafter einef3 lI(,2il)i(urteileß" im 6tnne jener ?Eerfaffung$bejtimmung befl~e. Wie nun ba~ .l8unbe~geriel)t 6ereit$ erfannt Q<ü (\llmtt ®ammL .l8b. XIV, iRr. 62, S. 412; ugL auel) m:rel)ib für 6el)u(b6elreiOung unb stonfurß, .l8b. IV, D"(r. 119), teilt bie :nefretur übet bie stoften aI~ ?Eerfügung über einen D1eben:punft bie reel)tHel)e D1atur ber ~au:ptiael)e. 3m norliegenben lJaUe mur nun atlerbing$ Dom ~efumnten bor bem ?EermittIeramt U{rtQ eine cibHe ~ntiel)libigungß" forberung geitenb gemnel)t ll.lorbcn, unb e~ mag ilieUeiel)t <mc(l bem ~egeQren um Snti~faftion~erteilung :priuatred)Hiel)er ~t)arafter ueigelegt werben. m:ber biefe m:nf:prüel)e treten ar~ nebcnlQc9lic(le ~inter ben m:ntrag auf .l8eftrafung bc~ .l8effagten ourM. ~teJer tft jenen gegenüber bie major causa, bie auc9 ber gauaeu lRec9t~~ ftreitigfeit it)ren (,2Q\lrafter \)edeit)t, fobaj3 ftc9 biefe aIß Straffad)c barfteUt. .i)teran änbert ber Umftanb uic9t~, baj3 im stauton Sc(lmt)3 3njuricnffagen iu ber ~orm be~ ~il)U:pro3effe~ \)Ctt)anbelt merben, ba bie~ ber ftmfrec9tIic(len D1attlt ber Sa~e feinen ~{6" 6ruc9 tut (\)gL m:mtL €lammt, ?Sb. XIV, D1r. 5, S. 29). ~at <tber biefe @Srrafc9ilrafter, Jo tft bie lJom ?Eermittleramt gefaUte stoftenfenten3 e6enfaU~ ftrafred)tnel)er 6e3m. ftraf:proaef3uaUfc(ler D1atur unb nic9t ein ~iuHurteU im 6inne be~ U{tt. 61 her ?Sunbee" berfilffung. ~enttlac9 t)at ba~ ?Sunbe~gerid)t edannt: ~et ~Mut:~ luitb aogemiefeu. VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65. VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. - Conftits de Competence entre la Confederation et des cantons. 311 65. Arret du 14 septembre 1903, dans la cause Conseil {ederal suisse contre Commission de grtice du Grand Conseil du canton de Geneve. DroH de grace dans les affaires penales soumises a la juridiction de la ConfMeration, spec. concernant l'art. 67 loi penale fM. _ Legitimation du Conseil fMeral a porter devant 1e Tribunal fMera1 un conflit de competence entre la ConfMeration et un canton au sujet du dit droit de grace. A. - Le 20 aout 1902, vers les huit heures et demie du soir, le wattmann Jean Conti rentrait au depot la voiture de tramway N° 61; par suite du mauvais etat dans lequel se trouvait alors cette voiture, la lampe d'avant etait inutilisable ; au lieu d'observer la prudence toute speciale que cette circonstance devait lui dicter, Conti laissait sa voiture marcher a une allure depassant m~me passablement la vitesse normale; il ne put ainsi apercevoir a temps un fiacre appartenant au nomme Louis Ennevaux, stationnant devant le N° 59 du Boulevard Saint-Georges, a Geneve, sur la partie de la chaussee affectee a la voie du tramway. Il s'ensuivit entre la voiture du tramway et le fiacre de Ennevaux une collision qui n'occasionna aucun accident de personne, mais qui reduisit 1e fiacre en pieces. B. - Le Conseil federal suisse, sur la proposition successive du Procureur general de la Confederation et du Departement federal de Justice et Police, admit qu'il y avait lieu de poursuivre Conti sous Ia prevention du delit prevu ä l'art. 67 Code penal federal, revise par l'arrete federal du 5 juin 1902, et decida,le 12 janvier 1903, conformement a l'art. 125,

312 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. a1. 2 OJF, de deIeguer l'instruction et le jugement de la cause aux autorites cantonales genevoises. C. - Le Tribunal de Police de Geneve, par jugement du 23 fev1'ier 1903, 1'econnut Conti coupable de l'inf1'action p1'evue ä. l'art. 67 C. pen. fed., 1'evise par l'a1'rete federal du 5 juin 1902, et le condamua au paiement d'uneamende de 50 fr. et aux frais du proces. D. - Conti ad1'essa alo1's au Grand Conseil du canton de Geneve un recours en grace afin d'obtenir remise de l'amende dontil avait ete frappe. Ce recours fut t1'ansmis, en conformite de 1'art. 5, al. 1 de la loi genevoise du 17 fevrie1' 1869 sur l'exe1'cice du D1'oit de grace, ä. Ia Commission de g1'ace instituee par l'a1't. 2 de la dite loi ; aux termes de 1'a1't. 3 de Ia meme loi, modifie par Ia loi du 12 juin 1875, la Commission statue souverainement, par delegation du Grand Conseil~ sur tous les recou1's en grace dans lesquels il ne s'agit pas d'une peine superieure ä. deux ans d'emprisonnement, quatt'e ans d'expulsion ou cinq cents francs d'amende. Par decision en date du 2 mai 1903, et par cinq voix contre quatre, la Commission de grace, bien que la question de competence eut ete soulevee devant elle par quelques-uns de ses membres, admit le recours de Conti, et fit ainsi remise a celui-ci, par voie de grace, de I'amende qui lui avait ete infiigee. Le Grand Conseil du canton de Geneve ne put que prendl'e acte de cette decision dans sa seance du 6 mai 1903, n'ayant point qualite pour revoir ou reformer le prononce souverain de la Commisson de grace. Cette decision n'en donna pas moins lieu, au sein du Grand Conseil, ä. une discussion au cours de Iaquelle il fut observe que la grace de Conti n'avait pu etre prononcee par la Commission susrappelee qu'au mepris des dispositions formelles et precises de la lt3gislation federale. E. - Cette decision de Ia Commission de grace du Grand Conseil genevois ne fit l'objet d'aucune communication officielle aux Autorites federales. Mais le Departement federal de Justice et Police s'etant enquis, par office en date du VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65. 313 10 juin 1903, de l'execution du jugement du 23 fevrier 1903, le Departement cantonal de Justice et Police lui repondit, par lettre du 18 juin, que cette execution n'avait pu avoir lieu par suite de la grace que Ia Commission du Grand Conseil avait accol'dee ä. Conti le 2 mai 1903 contrairement ä. l' avis du Parquet, lequel estimait qu'une teIle decision ne pouvait emaner que des Autorites federales. F. - Par memoire en date du 21 juillet 1903, le Conseil federal suisse denonce au Tribunal federal « ce conßit de competence existant entre le dit Conseil et les autorites cantonales genevoises. » Le Conseil federal soutient que la decision de la Commission de grace du Grand Conseil du canton de Geneve viole le droit appartenant ä. l' Assemblee federale seule de statuer sur les recours en grace dans les causes penales soumises ä. Ia juridiction federale et l'envoyees au jugement des autorites cantonales soit par teIle loi federale speciale, soit ensuite de delegation de la part du Conseil federal. Ce dernier deduit la competence exclusive de l' Assemblee federale en cette matiere des art. 85, chiffre 7 Const. fed. ; 169 ä. 174, en particulier 172, loi sur Ia procedure penale federale ; et 125, a1. 1 et 2 OJF; il voit en outre un nouvel argument ä. l'appui de sa these soit dans l'art. 12, al. 4, de Ia loi federale sur le mode de proceder ä. Ia poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de Ia Confederation, du 30 juin 1849, soit dans l'art. 156, al. 1, in fine, OJF, aux termes duquel les amendes, dans les causes penales que le Conseil federal defere aux tribunaux cantonaux, sont versees a la eaisse federale pour autant que la Iegislation federale u'en dispose pas autrement; et le Conseil federal releve ce qu'il y aurait de curieux ä. ce que les cantons pussent, a leur gre, faire remise de ces amendes au prejudice de la Confederation. Le Conseil federal conclut en consequence ä. ce que Ia grace accordee ä. J ean Conti par la Commission du Grand Conseil genevois soit declaree nulle et non avenue. G. - Le Conseil d'Etat de Geneve, auquel a ete communique ponr lui en meme temps que pour le Grand Conseille

314 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. recours du Conseil federal, fait remarquer que, suivant le droit public genevois, il ne peut y avoir en l'espece, a proprement parler, de partie opposante au recours. La Commission de grace du Grand Conseil de Geneveest un organe dont les fonctions sont essentiellement temporaires ; ainsi Ia Commission qui, le 2 mai 190;1, a decide de gracier Conti, a cesse d'exister deja le 6 du me me mois, date a laquelle elle a ete remplacee par une nouvelle Commission appeIee ellememe a disparaitre de la meme fa(,ion a la session ordinaire suivante du Grand Conseil. D'autre part, le bureau du Grand Conseil n'a pas qualite pour discuter de Ia decision de Ia Commission de grace, celle-ci constituant une delegation du Grand Conseil tout entier. Le Conseil d'Etat n'a pas non plus de competence a cet effet. Dans ces conditions, Ie Conseil d'Etat se borne a reconnaitre l'exactitude des faits exposes ci-dessus et a declarer <l s'en rapporter a l'appreciation du Tribunal federal» en ce qui concerne le fond meme du recours du Conseil federal. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1. - La seule question prejudicielle qu'il y ait lieu d'examiner en l'espece est celle de savoir si l'on se trouve bien en presence de l'un des confiits de competence prevus a l'art. 175, chiffre 1 OJF. Il est a remarquer en effet que ce n'est point pour luimeme que le Conseil federal revendique Ia competence qu'il conteste a la Commission de grace du Grand Conseil genevois; I'on peut donc se demander si c'etait bien au Conseil federal qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si ce n'etait pas plutot et seulement a I'Assemblee federale ä. soulever ce confiit de competence, puisque c'est uniquement la competence de l' Assemblee federale qui se trouve entrer en conßit avec celle que s'est arrogee Ia Commission genevoise. En d'autres termes, peut-on admettre que le Conseil federal avait qualite pour recourir, comme il l'a fait, au Tribunal fe- ,deral en vue de faire annuier la decision de Ia Commission de grace du Grand Conseil de Geneve faisant remise a Conti de l'amende prononcee contre ce dernier. Cette question doit VI. Kompetenzkonflikte zwiscllen Bund und Kantonen. No 65. 315 evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une part, le Conseil federal se trouve directement interesse en la cause, puisque, si I'exercice du droit de grace est place dans Ia competence de I'AssembIee federale, c'est neanmoins a lui, Conseil federal, qu'aux termes de l'art. 172 Loi sur la procedure penale federale les demandes en grace doivent etre adressees et qu'il appartient de transmettre ces demandes, avec son preavis, a l'Assembiee federale. D'autre part, il rentre dans les attributions ou meme les obligations du Conseil federal, a teneur de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. fed~, de veiller a l'observation de la Constitution, des lois et des arretes de la Confederation ou de pourvoir a l'execution de .ces lois et arretes, d'ou il suit que le Conseil federal doit .evidemment etre a meme de prendre toutes les mesures propres a assurer cette observation ou cette execution des lois et arretes de Ia Confed6ration et qu'au nombre de ces me- .sures l'on doit admettre celle ä. laquelle le Conseil federal a eu recours en l'espece en nantissant le Tribunal federal du confiit. La solution contraire, a ne considerer les choses qu'au point de vue pratique, presenterait des inconvenients souvent majeurs ; I' Assemblee federale ne possMe pas en effet d'organes capables d'exercer en son lieu et place, d'une session a l'autre, les droits qui lui competent, de sorte que, s'il faillait reconnaitre a l' Assemblee federale seule Ia faculte de soulever un conflit de competence pour le porter devant le Tribunal federal conformement a l'art. 175, chiffre 1 OJF dans un cas comme celui-ci, il pourrait arriver frequemment que Ia solution du conflit serait sans plus aucun interet pratique, lorsque, par exemple, le condamne, ensuite de Ia grace \>btenue par lui d'une auto rite cantonale, et en raison de cette circonstance, aurait pu, indemne, quittel' le territoire de la Confederation. Quant a la Commission de grace du Grand Conseil de Geneve, elle constitue bien une auto rite cantonale, puisque, dans tous les cas prevus aPart. 3, a1. 1 et 2 de la loi genevoise du 17 fMder 1869, modifiee par Ia loi du 12 juin 1875, elle XXIX, 1. - f 90:3

316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. statue souverainement et definitivement, par delegation du: Grand Conseil. La m~me eompetenee se trouvant revendiqUee, a l' exelusion rune de l'autre, par l'Autorite federale et par l'alltorite cantonale, 1'on est done bien en presenee de l'un des conflits Vises ä. l'art. 175, ehiflre 1 OJF, qu'il appartient au Tribunal federal de resoudre en decidaut ä. qui, de l' Assemblee federale ou du Grand Conseil de Geneve, respectivement de sa Commission de grace compete le droit de grace ä. l'egard de Oonti. 2. - Sur cette question de fond, aucun doute ne saurait exister. La poursuite dirigee contre Conti est bien une cause soumise a la juridiction penale de la Confederation, et dont le Conseil federal n'a fait que deIeguer l'instruction et le jugement aux autorites cautonales genevoises~ aux termes de 1'art. 125 OJF. Cette delegation ne s'etendait et, indubitabletnent, ne pouvait s'etendre qu'ä. l'instruction et au jugement m~me, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement ä. l'exercice du droit de grace reserve exclusivement, par l' article precite, a l' Assemblee federale. Le conßit etant ainsi resolu en faveur de l' Assemblee federale, il en resulte evidemment que le recours du Conseil federal doit ~tre declare bien fonde et la decision de la Commission genevoise annulee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est declare bien fonde; en consequence est annulee la decision de la Commission de grace du Grand Conseil du cant on de Geneve, du 2 mai 1903, faisant remise~ par voie de grace, au wattmann Jean Conti de la peine prononcee contre ce dernier par le Tribunal de Police de Geneve,.. le 23 fevrier 1903. 11. Givilrechtl Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufen thalter. No 66. 317 Zweiter Abschnitt. - Seconde section. Bundesgesetze. - Lois federales. I. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. Oonstruction et exploitation des chemins de far. mergt. 911'. 63, arr~t du 17 septembre 1903, dans la cause Jura-Simplon contre Hayet. ll. Oivilreehtliehe Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit eivil des citoyens etablis ou en sejour. 66. UrteH ))om 8. ,3uH 1903 in ®ad)en 9hgierungßrctt ~ern gegen 1negierungßrat fluaern. Pflicht der Wohnsitzbehörde eines Bevormundeten, die Vormundschaft unverzüglich zu übernehmen. Art. 1.0 B.-G. betr. civilrechtl. Verh. A. :tler im ,Ja~re 1885 geborne 1nubolf ~tettler "on lffia(~ fringen ift feit ~a~ren in brr luaet'Uif~en @emeinbe ~nttliI bei feinem ~tief"ater ~~riftian lffia9H unb feiner SJRutter untergebr\t~t. 91a~~em biß~er bie mJ)rmunbfd)aftßbe~ßrbe "on lffialfringen bie mormunbfd)aft über ,steHler gefft~rt l)atte, "erlangte fte im SJRai

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