108 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungszioni alle quall Ia stessa e conferita per legge. Nel sistemac della Legge fed. E. e F. si qualificano come tali: a) le societa anonime. le associazioni, e riunioni inscritte nel libro di commercio; b) Ie societa in nome collettivo 0 in accomandita (art. 559 e 597 CO.); c) ogni altra persona giuridica deI diritto federale e cantonale, pubblico 0 privato. (Art. 65 della Legge E. e F.). L'alinea 10 den' art. 65 parla benSl di societa in genere, ma dalla enumerazione che segue ai nri 1 a 4 risulta ehe tale nozione non puo estendersi oltre ai limiti suindicati. Ora Ia Societä. balnearia di Stabio non e evidentemente una persona giuridica a mente deI diritto pubblico cantonale 0 federale. Ma essa non possiede neppure capacitä giuridica a mente deI diritto privato; non deI diritto federale, non essendo inscritta al registro di commercio, ne avendo percio personalita giuridica propria, ne come societa anonima (art. 623 CO.), ne come associazione (art. 678 ibid.), ne come riunione (art. 716), ne come societä. in nome collettivo 0 in accomandita (art. 552 lemma 3, e 590, e decreto deI Consiglio federale 23 dicembre 1898); non deI diritto cantonale, non contenendo il diritto ticinese disposizioni in proposito (ved. Huber, vol. I, pag. 165), ne essendo ammissibile ehe il Dipartimento cantonale di giustizia, quale Autoritä. di sorveglianza in materia di inscrizioni al registro di commercio, l'avrebbe obbligata ad inscriversi come societa collettiva, se in forza deI diritto cantonale avesse gia avuto il carattere di persona giuridica. L'unica nozione ehe le si possa applicare e quindi quella della societä. semplice; ma come tale non ha capacita giuridica ne beni propri distinti da quelli dei soci (art. 543, 544 deI CO.), ne poteva quindi essere passibile di esecuzione. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: H ricorso Gobbi e ammesso ed annullato il precetto esecutivo 16 giugno 1900, noneM le deeisioni delle Autoritä. cantonali di vigilanza. ----und Konkurskammer. N· 16. 16. Am~t du 15 {evrier 1901 dans la cause Prietel et consorts. 109 Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, de la part du creaucier, de faire les avanees demandees. Art. 68 le. 1. - Au mois d'octobre 1899, un nomme Emile Eggert s'enfuit de Neuchä.tel en abandonnant un theatre forain dont il etait directeur. Pour se couvrir des sommes a eux dues, divers creanciers, les sieurs Prietel et consorts, operMent un sequestre sur le materiel du theatre, qu'ils saisirent ensuite. Probst & Cie, banquiers a Bille, revendiquerent alors la propriete du theatre saisi, et, leur droit ayant ete conteste par les creanciers, ouvrirent action devant Ie Tribunal de Neuehatel. Hs avaient, anterieurement deja, pris des mesures pour la conservation du theatre et loue dans ce but de la Societe technique, a raison de 60 francs par mois, un Iocal oll. tout le materiel fut depose. Mais le 18 octobre 1899 I'office des poursuites de Neuchatel, ensuite des sequestres qu'il fut .charge d' executer, declara a 111. l:;ociete technique qu'il se mettait en lieu et place de Probst & Cie comme Iocataire et qu'elle ne pourrait valablement traiter qu'avec l'office des poursuites. Cependant Probst & Cie payerent une somme de R23 francs pour frais de transport, assurance et location relatifs au theatre saisi. S'etant plus tard avises que ces frais incombaient aux creanciers saisissants, Hs inviterent l'office a requerir de ceux-ci l'avance des frais faits et a faire pour Ia conservation du tMatI'e. Les creanciers resisterent a cette demande et requirent de l'office Ia vente du theatre comme bien dispendieux a conserver (art. 124, a1. 2 LP.). Cette requisition demeura sans effet par suite de la suspension de la poursuite ordonnee, en application de 1'art. 107, a1. 2 LP., par le president du Tribunal cantonal, saisi de l'action en revendication. Mais vu le dMaut par les creanciers de faire l'avance des frais de conservation, Probst & Cie demanderent a l'office de prononcer l'annulation des saisies. Hs rec;urent
110 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsune reponse negative. Sur ces entrefaites, l'office informa la. Societe technique, par lettre du 4 decembre 1900, qu'il ne voulait plus se charger du loyer pour l'entrepot du tMatre. La Societe commnniqua cette lettre a Probst & CH' pour leur demander s'ils se chargeraient du paiement de ce loyer, restant du des Ie 10 septembre 1900. Probst & (]ie porterent alors plainte contre l'office des poursuites en prenant diverses conclusions dont les deux suivantes furent seules maintenues : 10 Prononcer I'annulation des saisies operees sur ce tMatre des Varietes, a raison du dMaut, par les creanciers saisissants, d'avoir avance les frais de location ; 20 Ordonner a l'office de se porter garant vis·a-vis de Ia Societe technique pour Ia Iocation des Iocaux Oll ce tMatre se trouve entrepose, jusqu'a ce qu'il soit procede a la vente aux encheres, dans le cas Oll ce tMatre ne serait pas reconnu propriete de Probst & (]ie. Ces conclusions ayant ete rejetees par l'autorite inferieure,. les plaignants ont recouru aupres de l'office cantonaI, qui a prononce, le 17 janvier 1901, comme suit: 10 L' office des poursuites de N eucbatel est tenu de pourvoir, conformement a l'art. 100 LP., a la conservation du tMatre saisi, tant que cette saisie subsiste ; 20 TI Iui est ordonne, pour se mettre en mesure de remplir cette obligation, de requerir des creanciers, conformement a I'art. 105 LP., l'avance des frais necessaires, en leur fixant un delai de dix jours et en les avertissant que, faute par eux de satisfaire a cette requisition, il prononcera l'annulation des saisies. Cette decision est motivee en substance comme suit: L' office a 1'0 bligation, qui est une consequence de Ia prise de possession des biens saisis, de pourvoir a Ia conservation de ceux-ci (art. 100 LP.). Lorsque cette conservation exige des frais, il peut exiger des creanciers qu'ils lui en fassent l'avance (art. 105 LP.), et, en cas de refus, il a le droit d'annuler la saisie, puisqu'en Ia maintenant sans pourvoir a la conservation des biens il violerait manifestement la Ioi. En avertissant Ia Societe technique, le 4 decembre 1900, qu'il und Konkurskammer. No 16. 111 ne se chargerait plus du paiement de Ia location, il a done commis une violation de Ia loi, dont Probst & Cie, interesses a la conservation du tMätre, ont certainement qualite pour demander le redressement. TI faut d'ailleurs reconnaitre que les frais de conservation etant considerables, a raison principalement d~ la longueur dn proces en revendication, Ie point de vue admls peut se trouver tres rigoureux pour les creanciers; la solution la plus equitable aurait 13M de proceder immediatement a la vente du theatre saisi, pour le produit en etre consigne jusqu'a l'issue du proces en revendication; cette solution se heurte toutefois a l'ordre donne par le president du Tribunal de suspendre la poursuite jusqu'a chose jugee, et souleve, en outre, Ia question de savoir si l'art. 124, al. 2 LP., peut s'appliquer lorsque les biens saisis sont revendiques par un tiers. II. - C'est contre Ia decision qui precede que Prietel et consorts ont recouru en temps utile au Tribunal federal en concluant a ce qu'elle soit annulee. Ils soutiennent qu'elle est injustiftee et injuridique, attendu que Ia Ioi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'accorde nulle part aux offices de poursuite le droit d'annuier des saisies ce droit , etant exclusivement reserve aux autorites judiciaires. Il a, du reste, ete juge par le Conseil federal que la saisie ne tombe pas parce que le creancier saisissant a refuse de faire l'avance des frais necessaire pou!' Ia gerance et Ia culture d'un immeuble. (Voir Arch., 1894, p. 297, n° 113.) Les recourants interpretent l'art. 105 LP. en ce sens que Iorsque les creanciers refusent de faire l'avance des frais,l'office des poursuites n'a qu'un droit, qui est celui de decliner toute responsabilite quant a la conservation de l'objet saisi. III. - Dans ses observations au sujet du recours, l'office cantonal (le surveillance de Ia poursuite et de la faHIite soutient que l'interpretation donnee par les recourants a l'art. 105 est inadmissible pour les raisons ci-apres : La saisie doit aboutir a Ia realisation des biens saisis. Quand les creanciers requerront la vente, l'office leur reclamera les frais de conservation et les frais qui resulteront de Ja vente. Et comme
112 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsles creanciers ont refuse de faire l'avance des frais de conservation, il est probable qu'ils ne s' executeront pas plus tard, alors que ces frais seront devenus plus considerables. La vente ne pourra donc pas avoir lieu et ainsi la saisie perd tout interet pour les creanciers qui se refusent a mettre l'office en mesure d'y proceder. IV. - Probst & Cie ont coneIu an rejet du recours en faisant observer, notamment, que l'annulation des saisies est le seul moyen de donner une sanction [a l'art. 105 LP., qui n'aurait sans cela aucune portee effective. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: Le prepose aux poursuites a l'obligation, a teneur de l'art. 100 LP., de pourvoir a la conservation des objets saisis, mais Fart. 105 LP.lui donne le droit d'exiger du creancier saisissant qu'il fasse I'avance des sommes necessaire a la couvertme des frais de conservation. Si le creancier refuse de faire cette avance, cela n'a pas pour effet, comme l'estime a tort l'office cantonal neucbatelois, d'autoriser le prepose a declarer la saisie nulle, apres avoir prealablement fixe au creancier un delai pour s'executer (comp. decision du Conseil federal sur le recours Zwyssig. A reh. III, n° 113). La maniere de voir de l'autodte cantonale n'est justifiee par aucune disposition de la loi. L'art. 68, qui pose le principe general que le creancier doit faire l'avance des frais de poursuite et dont l'art. 105 n'est qu'une application particuliere, dispose simplement que « l'office peut differer toute operation dont les » frais n'ont pas Me avances ». Dans le cas Oll il s'agit non d'une operation de poursuite proprement dite, mais de la conservation des objets saisis, cette disposition peut seulement avoir cette signification de permettre au prepose qui n'a pas obtenu les avances necessaires de se decharger du soin de la conservation des objets, c'est-a-dire de decHner toute responsabilite a cet egard, ce dont il doit aviser le creancier en conformite de l'art. 68, al. 1 er in fine. Dans ce cas, le creancier poursuivant et le tiers revendiquant courent, il est vrai, le danger de voir les objets saisis se det6riorer ou disparaitre pendant la dun:\e de la suspension de lll. poursuite ordonnee und Konkurskammer. No 16. 113 par le juge en vertu de l'art. 107. Mais ce danger ne sanrait cependant donner au prepose le droit d'annuler la saisie si le creancier n'obtempere pas a sa demande. Il est d'ailleurs inadmissible que le creancier saisissant puisse, en toutes circonstances, etre tenu de faire l'avance des frais de conservation pendant la duree du pro ces en revendication. Une teIle obligation pourrait, suivant le cas, constituer pour lui une charge qu'il ne serait pas en etat de supporter et le mettre dans la necessite d'abandonner sa poursuite, me me alors que le tiers revendiquant n'invoquerait aucun titre serieux a l'appui de sa pretention. La conclusion qui s'impose, en presence du silen ce de la loi, c'est que le Iegislateur a entendu laisser au juge nanti de l'action en revendication le droit de prendre, d'apres les circonstances et en conformit6 de la pro cedure cantonale, toutes les mesures relatives a la conservation de la chose litigieuse, et, en particulier, le droit de decider laquelle des parties doit faire l'avance des frais de conservation, ou d'ordonner, au besoin, la vente de la chose. De ces considerations il resulte que c'est a tort que l'office cantonal de surveillance de Neuchatel, par son ordonnance du 1.7 janvier 1901, dont est recours, a prescrit au prepose aux poursuites de Neuchatel de prononcer Pannulation des saisies de Prietel et consorts dans le cas Oll ceux-ci ne feraient pas, dans un delai determine,l'avance des frais de conservation du theatre saisi. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours ast deeIare fonde et la decision de l'office cantonal de surveillance de la poursuite et de la faillite du canton de Neucbatel, du 17 janvier 1901, est annuIee. XXVII, L - 1901 8