Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 237

January 1, 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,002 words·~5 min·4

Full text

236 ß. Strafrechtspflege. rale du 12 amI 1894, il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ne presentent llas les elements constitutifs du delit prevu par l'art. 41 c. pen. fed., car lors meme qu'il en serait ainsi Ia O ' . , our n auraIt pas de competenr.e pour en connaitre ce delit etant place par l' art. 107 OJF. dans la compet~nce des assises federales. Il y a, par contre, lieu de remarquer que Ia teneur de I'article incrimine etait incontestablement de nature a justifier l'ouv~rture d'un proces et, par consequent, il n'y a pas lieu de faIre usage de Ia faculte accordee par l'art. 122 Proc. pen. fed. pour accorder aux accuses une indemnite. Par ces motifs, La Oour, a l'unanimite des voix, prononce: I. Les accuses Luigi Bertoni, Oarlo Frigerio et Emile Held sont acquittes. 11.- ..... IH. Il n'est pas alloue d'indemnite aux accuses. IV. Les frais de l'instruction et du proces sont mis ä la charge de la Oonfederation. C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsund Konkurskanimer. Arrets de la Chambre des poursuites et des faillites. 11 43. At'ret du 4 mai 1900, dans la Gause Fontannaz. Saisie. - Principe de la specialite. 1. A Ia requete de veuve A. Fontannaz, a Lausanne, qui poursuit son fils, Oharles Fontannaz, ä. Vevey, pour une creance de 5000 fr., l'office des poursuites de Vevey a saisi, le 9 novembre 1899, le salaire du poursuivi comme employe de chemin de fer, sous forme d'une retenue de 15 fr. par mois a partir de Ia saisie. Le 5 janvier 1900, Marie Fontannaz-Brun, femme divorcee de Oh. Fontannaz, a req uis a son tour la saisie contre celuici en vertu d'une creance pour pension alimentaire de 30 fr. par mois, allouee a. elle et a son enfant par jugement du 20 septembre 1899. Le 8 janvier, I'office a ex6cute la saisie en imposant une retenue de 15 fr. par mois sur Je salaire du debiteur des le moment ou Ia saisie du 9 novembre 1899 serait eteinte. Marie Fontannaz ayant ensuite requis Ia saisie pour deux autres soldes de mensualite restant a payer sur Ia pensiou, l'office a admis, sous date du 10 janvier, soit du 15 fevrier 1900, ces deux poursuites a participer ä Ia dite saisie du 8 janvier.

C. Entscheidungen der Schuldbetreibunll's- En date des 14 et 16 fevrier, Marie Fontannaz-Brun porta Ia plainte de I'art. 17 LP., concluant a .Ge que la retenue mensuelle soit elevee a 50 fr., l'augmentation devant etre attribuee aux saisies de la recourante a l'exclusion de la saisie de Ia premiere serie. n. L' Autorite inferieure de surveiIlance a partiellement admis ces conclusions en statuant que la retenue de salaire etait portee a 30 fr. par mois et qu'en outre, elle deployerait ses effets immediatement, sans prejudice pourtant a la saisie precedente pratiquee au nom de.la mere du debiteur. Ce dernier et veuve Fontannaz ont alors defere le cas a l' Autorite cantonale, en demandant : 1. Veuve A. Fontannaz: que pour le cas oill'eIevation de retenue serait maintenue en tout ou en partie, le prononce presidentiel soit modifie en ce sens que la retenue doit etre en totalite, affectee au paiement de la creance de veuv~ Fontannaz, seule en premiere serie (art. 110, a1. 1 LP.). 2. Le debiteur Fontannaz : que l'eIevation de retenue soit annuIee; la saisie·retenue etant maintenue a 15 fr. reserves a la premiere serie de 5000 fr. pratiquee par veuve Fontannaz. IH. Par prononce du 2 avril 1900, l'Autorite cantonale a confirme la decision de la premiere instance. IV. Veuve Fontannaz a recouru de cette decision au Tribunal federal concluant a ce qu'elle soit annuIee et a ce que la demande de Dame Fontannaz-Brun soit ecartee. Statuant sur ces (aits et considerant en droit " Les droits que la recourante a acquis par la saisie du 9 novembre 1899 ne se trouvent nullement atteints par les saisies subsequentes (des 8 et 10 janvier et 1 er tevrier 1900) pratiquees en faveur de Dame Fontannaz-Brun. En effet, la retenue mensuelle de 30 fr. allouee a cette derniere ne frappe que le montant du salaire qui reste apres deduction des 15 fr. saisis pour le compte de la recoul'ante. Celle-ci, d'autre part, n'a pas reclame dans le delai utile une auamen- . e tatlOn du dit montant de 15 fl'., de sorte que la saisie pratiquee poul' eHe est devenue definitive. En outre, c'est a tort un,l Konkurskammer. No 44. 2.39 qu'elle pretend a un droit de preference s.ur les o~jets saisissables du debiteur par le motif qu'elle est CreanClere dam~ une serie anterieure. La loi fMeraie se base,quant a l'exeeution et aux effets de la saisie, sur le principe de la specialite. Les objets saisis servent a couvril' le crean~ier saisissa~t 'Soit, le cas ecbeant, la serie a laquelle il appartIe~t (cf. arret du Tribunal fMeral, Rec. off. vol. XXIII, ire partie, N° 136, consid. 3 en la cause Allgemeine aargauische Ersparniskasse) a l'exclusion de tous les autres creanciers et aussi de ceux ,qui se trouvent dans une serie anterieure. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Failiites prononce: Le recours est ecarte. 44. &utfd)eib bom 4. ~)(:ai 1900 in Sad)en i}(eal & ilor eU 3· Irrtümliche Angabe auf dem Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls (Art. 70 Betr.-Ges,), dass der Betriebene keinen Rechts1)orschlag er'hoben habe. Folgen. I. ~eaI &: 20rena in (St. @aUen uetrieben stad stäUn iu @iflß)1)il~ %iid)entl)al für 92 %r. 15 ~t~, unb erI)ielten unterm 20: :J(o~ bember 1899 baß @Xäuuigerboppel be~ Bal)Iungßbefel)l~ mtt bel' bar auf ftel)enben &rträrung be~ ?Betreiuung~ilmte~ %ii~ent1)a(, b.er ?Betriebene 1)abe feinen med)t~i)oricf)lllg er1)oben. Wht Bufd)~tft uom 23. :J(o\)emJ)er 1899 erflärte ba~ ?Betrei6ung~amt ben @lau" bigern, Cß fet irrtümlid)ermeije ber am 19. :J(obemuer (b. 1). red)t: 3eiti9) bom uetrte6enen Sd)ufbner er1)ouenc med)t~borfd)l?g ~~t bem ougefanbten :noppel utcl)t \)orge:ne~n morben .. @letcf)3:tit9 it6ermittelte e~ t1)nen eine neue ~ußterttgung brß Bal)lungß&e" fel)le~. . mca( &: i\orena bctIangten nunmel)r auf bem ?Befd)merbemege ?llufl)euuug be~ med)t~i.)orld)(agß, murben auer mit i1)rem ?Begel)~ ren lomol)I \)OU ber untern nIß uon bel' obern ?lluffid)t~uel)örbe

BGE 26 I 237 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 237 — Swissrulings