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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1899 BGE 25 I 375

January 1, 1899·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,262 words·~16 min·2

Full text

374 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 6d)ulbner 3U neuem lBermögen gefommen tft (~rt. 265, ~bf. 2 be~ ?Betreioung~gefe~e~), eine ?Befd)ränfung, bie oet ber 9Cormie. umg ber ffied)te aUß bem lBerIuftfd)ein im \l3fänbung~uerfaf)ren (~rt. 149 be~ ?Betreioung~gefe~eß) fcf)lt. Unter neuem mermögen hn 6inne I>on ~rt. 265, ~of. 2 fann aber ber IlrroeUßuerbtenft be~ 6d)ulbnerß fo range nid)i I>erftanben mer~en, al~ er lltd)t fa:pituUftert unb fo 3u etgenHid)em lBermögen gemorben tft. <So menig nun al~ bie Stonfur~gläuoiger llad) ~urd)fül)rung be~ St onfurf e ~ auf ben ~lrbeit611,)l)n be~ StribQr~ greifen fönnen, fo menig tft If)nen ber 20l)n uerrangen, ben berfeloe mäl)renb ber ~Quer be~ merf(1)ren~ !:.lerbient. Sjier roie bort erforbert bie ffiüctjid)t auf bte ml)aUung ber ~roeit~fraft be~ CSd)ulbner~, bie 1f)m feine unb feiner ~amme materielle 2eoen~oebürfntne ftd)ern unb bie ~d)affung einer neuen 2eoen~fteUung ermögHd)en foU, baB il)m ber ~roeiti310l)n belaffen merbe. @el)ört aoer biefer grunbfä~nd) nid)t 3u ben mermögm~obidten, bie nad) ~rt. 197 be~ !8etuiblmg~gefe~e~ in bie Stonfuri3maffe faUen,)o fann f)ieran aud) ber Umftanb, baB ber 201)n !:.lor ber Stonfur~eröffnung auf eine gemiffe Beit ge:pfänbet mar, nid)t~ änbern. 60nft ~l.)ürbe in biefer ffiid)tung ber 6d)uIbner, meld)er ber Stonfur~betrei6ung unterliegt, !:.lon !:.lorn1)erein 6ener bafte1)en, ali3 berjenige, gegen ben bie ?Betrei6ung auf bem ~ege bel' \l3fänbung 3u fü1)ren tft. lBielmel)r ift 3u fagen, baf! eine 20l)n:pfänbung mit ber Stonfur~. eröffnung bat)tnfäUt, fomeit fle fid) auf nod) nid)t uerbienten 20l)n J;e~ieljt unb ba& S!(rt. 199, S!(of. 1 bei3 ?Betreibung~gefe~e~ auf ge:pfänbeten 20ljn, ber im Bettpunfte ber Stonfur~eröffnung nod) nid)t !:.lerbtent mar, nid)t ~utrtfft. ~emU\ld) ljat bte ®d)ulo6etretbungß. unb Stonfuri3fQmmer erfannt: ~er ~efur;3 mirb im <Sinne ber @rmltgungen für 6egt'Ünbet erflärt unb bemgemlt& ble angefod)tene lBerfügung be~ Stonfurß. amte~ !8ern.<stabt Qufgelj06en, foroeit fie iid) QUf 209tt bC3ief)t, ber im Beit:punfte ber Stonfurßeröffnung nod) ntd)t \)erfaUen metro und Konkurskammer. No 76. 76. Am~t du 25 juillel 1899, dans la cause The~tvenat et consorts. Art. 250 LP., spec. aI. 3 eod. 375 I. - Par jugement du 26 juillet 1897, le President du tribunal du district de Porrentruy a prononce la faillite d'Emile Girardin, alors aubergiste a Corno!. Parmi les creanciers inscrits au passif figurent Henri Grenouillet, marchand de vin a Porrentruy, pour une somme de 3170 fr. et Albert Husson, notaire a. Porrentruy, pour une somme de 4506 fr. 05 c. En garantie de ces creances, Girardin avait consenti deux hypotheques sur divers immeubles qu'il avait vendus ensuite, le 16 novembre 1896, a Jules Berdat, aubergiste a. Corno!. En vertu de Fetat de collocation, dont le depot a ete publie le 3 novembre 1897, et ensuite d'un « acte da repartition ou del~gation» du 27 octobre 1897, les dits creanciers ont obtenu chacun une delegation sur J. Berdat comme acquereur des dits immeubles, savoir : Grenouillet pour le montant total de son inscription de 3170 fr. (d'apres une rectification ulterieure sa creance ne s'eleve qu'ä. 3148 fr. 60 c.), et Husson jusqu'a. concurrence de 2807 fr. 25 c. Pour le surplus de sa creance, soit 1698 fr. 80 c., ce dernier a ete colloque en 5e classe. TI. - Par citation notifiee le 13 novembre 1897, Joseph Theuvenat et Joseph Frossard, les deux admis au passif comme creanciers chirographaires, le premier pour 1710 fr. 20 c., le second pour 699 fr. 40 c., ont inteute conjointement, a GrenOilillet et a Husson, deux actions distin~tes concluant chacune a ce qu'il plaise ä. la Cour: 1. - Prononcer la nullite des obligations hypotMcaires (du 24 juillet 1894 en faveur de Grenouillet et du 30 septembre 1896 en faveur de Husson) consenties par le failli Girardin et partant la nullite des inscriptions hypotMcaires prises en vertu de ces actes au bureau des hypotheques (le 6 aout 1894 et le 9 octobre 1896), soit la nullite des hypo-

376 Entscheidungen der Schuldbetreibungstheques grevant les immeubles vendus a Berdat JI'ar le failli. 2. - a) Eliminer de l'etat de collocation du 3 novembre 1897, eventnellemerlt de l'acte de delegation ou repartiton du 27 octobre 1897, les creances des defendeurs. b) Dire en consequence que les dividendes afIerents aces creances seront devolus aux demandeurs a proportion du chiffre de leurs reclamations respectives jusqu'a concurrence de leurs propres creances de 1710 fr. 20 c. et 699 fr. 40 c. en principal plus les legitimes accessoires. 3. - a) Subsidiairement, modifier l'ordre d'admission au rang hypotMcaire des creances des defendeurs en ordonnant que ces creances seront releguees dans la 5e classe. b) Dire en consequence que les sommes, dont les dividendes seront ainsi amoindris, seront afiectees au paiement des demandeurs, a proportion de leurs droits respectifs jusqu'a concurrence de leurs propres reclamations en capital et accessoires. 4. - Plus eventuellement encore, prononcer la nullite de racte notarie J. Petignat a Porrentruy, du 27 octobre 1897, et qualifie d'acte de repartition ou de delegation, en statuant ce que de droit. Par jugement du 29 octobre 1898, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a adjuge le chef 1 des conclusions des deux demandes, a rejete le chef 2, litt. a et b et a adjuge, en revanche, le chef 3, litt. a. Quant au chef 3, litt. b, la Cour a declare qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matiere dans le sens des considerants. Ces derniers font valoir, entre autres, que «les contestations auxquelles peut donner lieu » la devolution d'un dividende elimine a la suite d'un proces, » sont du ressort des autorites de surveillance et ne sauraient » consequemment etre trancMes par le juge. » Irr. - Par plis charges du 18 mars 1899, Theuvenat et Frossard ont ete avises du depot de «l'etat de collocation rectifie. » Cette rectification, faite par l'office le meme jour, porte que les montants reserves anterieurement a Grenouillet et Husson, a titre de creanciers privilegies, se repartissent maintenant entre eox et les deux opposants Theuvenat et 1 i und Konkurskammer. No 76. 377 Frossard proportionnellement a la creance de chacun et a l'exclusion dES autres creanciers, les comptes des parties s'etablissant des 10rs comme suit : 1. - Theuvenat: creance 1710 fr. 20 c.; dividende 1219 fr. 30 c.; decouvert 490 fr. 90 c. 2. - Frossard: creance 699 fr.40 c.; dividende 499 fr. 60 c. ; decouvert 199 fr. 80 c. 3. - Grenouillet; creance 3148 fr. 60 c.; dividende 2244 fr. 85 c. ; dckouvert 903 fr. 75 c. 4. - Husson: creance (pour autant que le rang en a ete modifie, voir sub. I) 2807 fr. 25 c. ; dividende 2001 fr. 50 c. ; decouvert 805 fr. 75 c. IV. - En date du 27/28 mars 1899, Theuvenat et Frossard ont porte plainte aupres de l' Autorite de surveillance du cantoll de Berne concluant a ce qu'il lui plaise : A. Prononcer la nullite de Fetat de repartition du 18 mars 1899. B. 1. Eventuellement: dire que cet etat sera compIete et rectifie de maniere a comprendre la distribution entre tons les creanciers admis, suivant leurs droits respectifs, de tout l'actif dependant de la faillite de E. Girardin. 2. Quoi faisant dire que les sommes dont les dividendes, soit les collocations hypothecaires attribuees originairement a Grenouillet et Husson au mOl1tant de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c., seront amoindries, seront afiectees au paiement des exposants jusqu'a concurrence de leurs creances de 1710 fr. 20 c. et 699 fr. 40 c. En d'autres termes: a) dire qne Grenouillet et Husson, chacun en ce qui le concerne, obtiendront pour leurs creances respectives de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. releguees en 56 classe le dividende afferent aox creances de cette classe ce dividende etant a prendre toutefois sur les cOllocatlons originaires de 3170 fr. et de 2807 fr. 25 c. b) Quoi faisant dire que le surplus de ces deux collocations originaires sera devolu aux recourants jusqu'a concurrence de 1710 fr. 80 c. pour le premier et de 699 fr. 40 c. pour le second.

378 Entscheidungen der SChuldbetreibungs, c) Cela etant, dire que le solde des 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. sera distribue conformement a l'etat rectifie c'est-adire attribue aux creanciers admis au passif suivant leurs droits. V. - Par decision du 18 mai 1899, l' Autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours se fondant, en substance, sur les motifs suivants : Il est vrai que par les deux am~ts du 29 octobre 1899, Grenouillet et Husson ont ete reIegues dans la 5e classe; mais ils n' en ont pas moins conserve la qualite et les droits de simples creanciers chirographaires et rien n'autorise ä. admettre que les recourants ont pris leur place de creanciers hypotMcaires. Selon l'art. 250 LP., qui determine les modificatiolls apportees a la situation des parties par les dits am~ts, les opposants doivent beneficier uniquement en proportion de leurs creances de la diminution de dividende qu'ont a subir les creanciers attaques (commentaire Brüstlein et Weber, note 3 ad, art. 250; Archives II, 66 et V, 45). Ilest clair qu'on n'a pas a tenir compte des autres creanciers de la masse qui, par le fait de leur non-contestation, ont accepte l'etat de collocation tel qu'il avait primitivement ete etabli par l'office. La pretention des recourants de comprendre tous les crt~anciers dans la repartition de la somme litigieuse de 5977 fr. 25 c. aurait pour consequence de reduire leur propre dividende. Cette repartition doit au contraire se faire entre les seuls interesses qui, etant tous les quatre creanciers chirographaires, doivent etre traites sur le meme pied. C'est dans ce sens que la diminution sensible de leurs dividend es qu'ont a subir Grenouillet et Husson profite aux plaignants. VI. - En temps utile, Theuvenat et Frossard ont recouru de cette decision au Tribunal federal en reprenant leurs conclusions anterieures (voir sub IV). VII. - Dans leur reponse Grenouillet et Husson concluent a ce qu'il ne soit pas entre en matiere sur le recours ou qu'eventuellement, au fond, les recourants soient deboutes de leurs conclusions. und Konkurskammer. N° 76. 379 Statuant sur ces faits et considerant en droit: 1. - La loi distingue clairement entre la verification des creances et leur collocation, d'une part, et la distribution des deniers, y compris l'elaboration du tableau de distribution, de l'autre, comme deux etapes differentes et successives (voir art. 261) de la liquidation de la faillite. Or, en l'espece, il a ete dresse un tableau de distribution ayant trait specialement aux creanciers hypotMcaires, par acte du 27 octobre 1897, soit avant Je moment meme OU les creanciers furent avises du depot de l'etat de collocation. Si l'illegalite d'un tel procede est hors de doute, il ne convient neanmoins pas de renvoyer l'affaire devant l'office pour faire redresser, en conformite de Ia loi, les actes prevus par celle-ci. En effet, les recourants eux·memes ne se plaignent pas expressement de ce que Ia distribution avait ete reunie avec la collocation et le renvoi serait, d'autre part, de pure forme et sans interet pratique, etant donne que la question de repartition dont il s'agit aujourd'hui peut parfaitement se trancher dans l'etat actuel des choses et sur la base des pie ces produites. En outre, il faut repousser le moyen, invoque par les defendeurs Grenouil!et et Husson, consistant a dire que l'acte du 27 octobre 1897 aurait acquis, au point de vue de la repartition, force legale par le fait que les recourants na 1'0nt pas attaque par voie de plainte. En realite, les mesures de repartition prises par le moyen de cet acte ont du forcement tombel' ensuite de la modification que les deux arrets judiciaires du 29 octobre 1898 ont apportee au rang des creances Grenouillet et Husson. C'est ce qui a engage l'office ä. proceder a Ia nouvelle repartition du 19 mars 1899. Or, celle-ci a ete attaquee en temps utile de Ia part des l'ecourants par la voie legale de la plainte. 2. - En examinant la question de savoir si cette nouvelle repartition a ete bien faite, il faut admettre, tout d'abord, contrairement ä. ce que les opposants Grenouillet et Husson font valoir, que l'office, en y procedant par l'elaboration du tableau, ne se trouvait pas He par les dits arn~ts de

380 Entscheidungen der Schuldbetreibungsla Cour d'appel et de cassation. Oes deux arrets portent, au contraire, dans leurs dispositifs, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les conclusions de Theuvenat et de Frossard en tant qu'elles concernent la repartition et cela par le motif que les contestations auxquelles cette derniere peut donner lieu seraient du ressort des autorites de surveillance. Il est vrai que, d'autre part, un considerant des dits jugements semble preter acette interpretation que la Cour ait voulu, elle-meme, donner des indications sur le procede a suivre pour etablir les dividendes. Meme en le comprenant dans ce sens, ce considerant ne saurait toutefois etre d'une valeur efiective eu regard du dispositif, auquel on doit attribuer, sur ce point, la preponderance, vu que c'est en lui que s'exprime la force obligatoire du jugement. En outre, il y a lieu d'ajouter qu'en statuant sur le mode de distribution, l'autorite judiciaire se serait arroge des competences reservees par la loi aux autorites de poursuite et de faillite, et que, pour autant, ces dernieres ne sauraient etre liees par les decisions des tribunaux, mais auraient le droit et le devoir d'appliquer la loi librement et sous leur propre responsabilite. 3. - Quant au fond, il faut admettre avec les recourants que l'application faite par l'instance cantonale de l'art. 250 LP. est erronee. Il resulte clairement du texte allemand (<< - der Betrag, um welchen der Antheil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird - ») que la modification du rang d'une creance ensuite de contestation en justice a pour effet que le montant dont le dividende du defendeur se trouve reduit est devolu a 1'opposant, mais que, d'autre part, le defendeur peut en tout cas pretendre au montant integral auquel il aurait eu droit des l'abord, si 1'etat de collocation avait ete bien dresse par l'administration. Oette maniere de voir a ete confirmee par diverses decisions des autorites de surveillance (voir Archives II, 66 et V, 47 et arret du Tribunal federal en la cause Courvoisier et cons., vol. XXII, p. 283). Dans le cas p:lrticulier, le nouveau tableau de repartition devait donc etre dresse de la maniere suivante, J und Konkurskammer. N° 76. 381 en tenant compte de la modification apportee a I'etat de collocation par les arrets judiciaires. TI fallait ajouter aux autres creances de la 5e classe celles de Grenouillet et Husson de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. qui, anterieurement colloquees en raug privilegie, ne sont plus admises actuellement que comme creances chirographau·es. Les dividendes afferents ItUX creances de ces deux creanciers concurremment avec toutes les autres inscriptions admises en 5e classe, devaient ensuite s'etablir en augmentant la somme disponible anterieurement pour la dite classe des sommes que les creanciers Grenouillet et Husson auraient obtenues en cas de noncontestation de leurs privileges. Ce n'est qu'a des dividendes fixes sur cette base que ces creanciers pellvent encore pretendre po ur leurs inscriptions releguees en 5e classe par les jugements rendus en leur defaveur. La difference entre ces dividendes et ceux qu'iIs auraient du toucher suivant I'etat de collocation primitif forme le gain du proces, qui devait, en vertu de l'art. 250, etre devolu aux opposants Theuvenat et Frossard jusqu'a concurrence de leurs reclamations, y compris les frais de proces. Par contre, les autres inscriptions admises en 5e classe ne devaient pas necessairement etre influencees par la rectification judiciaire de l'etat de collocation ; une modification a leur profit ne pouvait avoir lieu que si, les reclamations des opposants etant completement couvertes, il restait encore un excedent. Oelui-ci devait alors se distribuer ä. teneur de l' art. 250, entre les creanciers chirographaires qui s'etaient abstenus du proces. Contrairement a la maniere de voir exprimee dans la decision attaquee, d'apres laquelle il serait clair qu'on n'a pas a tenir compte des autres creanciers de la masse qui ont accepM l'etat de collocation tel qu'il avait ete primitivement etabli par l'office, il convient d'observer que l'art. 250 cit. prevoit expressement la possibilite, apres le paiement de l'opposant, de distribuer l'excedent eventuel entre les dits creanciers «conformement a I'etat de collocation rectifie. » Il faut donc admettre que le jugement eliminant une creance de l'etat de collocation ou en modifiant le rang ne deploie

382 Entscheidungen der Schuldbetreibungspas seulement son effet entre les parties au pro ces, mais entre tous les creanciers colloques. On ne saurait non plus dire, avec la decision attaquee, que les plaignants Theuvenat et Frossard ont pris la place de creanciers hypothecaires dont beneficiaient Grenouillet et Husson, car ils n'ont de droit que sur la difference entre la collocation de ces derniers d'apres le tableau primitif et celle d'apres le tableau rectifie. L'observation, enfin, de l'autorite cantonale que la participation des autres creanciers chirographaires aurait poul' COllsequence de reduire le propre dividende des recourants, se refute par le fait que cette participation na peut devenir effective qu'apres que le paiement des recourants aura ete entierement assure. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants et l'office des faillites de Porrentruy est invite a dresser en ce sens le tableau de distribution de Ia faillite d'Emile Girardin. 77. ~ntf el) eib \) ° m 23. 10 el' t em oer 1899 in 10ael)en m3-ietli~bael). Art. 79 0'. Betr.-Ges.Nachdem der betreibende Gläubiger gegen den Schuldner, der Rechtsvorschlag erhoben hatte, ein obsiegendes Urteil erlangt hat, kann er in der Regel gestützt auf dieses Urteil sofort Fortsetzung der Betreibung verlangen und bedarf es einer vorgängigen Rechtsöffnung nicht. I. ~m 28. ~ufi 1899 ftemen .2. unb s;,. ?IDietli~6ael) tn mremgarten, geftü~t auf ein \)om 15. ~un batierte~ Urteil beß lYtiebenßrtel)tet'\lmte~ Bürtel) V, baß megeljren um lYortfe~ung einer gegen lYrtt .2eeman, muel)oinbcr tn Büt'iel) V, angeljooenen, info!ge lReel)tßl,)orfel)Iageß f. B. a6er geljemmten meireiOung. ~aß und Konkurskammer. ~o 77. ?8etreibUltgßamt Bürtel) V bedanllte bie I,)orl}ertge ~ußU,)irfung eineß lReel)t~öffnung~entf el)etbe~, U,)ogegen .2. unb s;,. ?IDtetli~6ael) mejel)U,)erbe einlegten. ~te untere ~uffiel)t~oeljörbe berU,)arf biefeloe aI~ unoegt'Ünbet. ~uf bie feitenß .2. unb s;,. ?IDietli~bael) erfolgte ~eiteraiel)ung ljtn beftattgte 'oie fantonale ~uffiel)t~tieljörbe unterm 26. ?ltllguft biefen ~ntiel)eib mit ber megrünbung, § 67 ber otiergeriel)tliel)en ?ltnU,)eifung 3um metreitiung~geie~ l.lerIange Qu~brücmel), ba% in ~allen U,)ie bem 1,)0rHegenben borerit eine lReel)t~öffnungßtlerfügung erU,)irft U,)erbe unb 'oie lBetreibnng auf @runb eine~ U,)enn auel) teel)t~fräftigen ~ntfel)eibe~ nid)t einfael) fortgefe~t u')erben rönne. Sl)ie~ entf:preel)e auel) bet' @eriel)t~l'rart~. If. ~Qraufl}in refurrterten 2. unb s;,. ?lliietIi~tiael) t'eel)töeitig an ba~ munbe~geriel)t, U,)ooei He QU~fü9rten; ~in liefon-oerer lRed)t~öffnung~entfel)eib nael) ~u~U,)it'fung eineß reel)t~fraftigen UrteHe~ be~ ~t'iebenßriel)tet'ß fci tlÖmg überf[üifig unb berurfael)e ltnnü~e $toften. ~ß ~anble fiel) etien um ben lYaII, U,)o er ft n a el) angel}otiener metreibung unb be~ auf @runb biefer er~ folgten lReel)tßl.lot'fel)lage~ ber q3ro3ef3U,)eg betreten U,)urbe. ~aß munbe~geriel)t f)atie im lYalle @amoolti (?ltrel)il,) IV, ~r. 10) .&ereitß im 10inne ber lRefurrenten entfel)ieben. ~ie 10el)u{b6etretbung~' unb $tolttur~fammer aiel}t in ~rU,)agung; :R:nel) ?ltrt. 79 be~ lBunbe~gefe~eß l)at ber @rauliiger, beffen ~etreitiung infolge lRecf}t~l,)oriel)lQgeß eingeftent tft, bie ~alle beß ?ltrt. 80 ff. bortiel}aiten, 3ut' @eItenbmael)ung beß ~lnf:pruel)~ ben ot'bentliel)en q3ro3euU,)eg 3u betreten. S)ieoei l)anbeft fß fiel) 3\Mr tor allem um bie ~rlebigung ber materiellreel)tltel)en ~t'Ilgen ber (J;;riftenaf be~ Umfange~, ber ~amgfett ~c. beß eingeflagten ~n, fl'ruel)e~. ~mmerl)in tft anberfeit~ 3U oeael)ten, ba%, im @egen~ fate au bem ~alle, u,)o ba~ geriel)tliel)e merfal)rcn ber ~ltl)e6ung ber $Betreibung tlorangel)t, l}ier ber \)om @raubiger mit bemfeItien t1erfolgte Blueif etien mel)t nur fein u')irb, ben ~nf:pruel) I,)ollftreif~ bQr ~u geftnnen, fonbern auel) bie burel) ben lRed)tßl.lorfel)Iag oe~ wirfte s;,emmung be~ oereit~ eingeleiteten ~}:efutionßl.lerfaljl·en~ au oefeitigen. 3nfolge beffen U,)irb baß geriel)tnel)e Urteil für bie megel auf bie Mrangel)enbe mett'eitiung meaug 3U neljmen l}alien

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