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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 688

January 1, 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,452 words·~7 min·4

Full text

688 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l' etranger. • .. I Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Traites concernant les rapports de droit civil. Vertra.g mit Frankreich "om 16. Juni 1869. Tra.ite a."ec la France du 15 juin 1869. 132. Am~t du 5 octobre 1898; dans la cause Bazinet contre de Castex. Art. 59 const. fM., art. 1 et 2 du traite susindique. Ordonnance de sequestl'e ; decision ou arret8 cantonal? Theodore de Castex, proprietaire a Paris, et Leon Bazinet, fils aine, a Champagnole (Departement fran~ais du Jura), ont coneln le 5 fevrier 1896 un marehe a teneur duquel le demandeur de Castex vendait au defendeur Bazinet tous les bois d'industrie ayant 0,30 em. de diametre et plus, mesure sur ecorce a 1 m. de la base, qui se trouvaient sur la propriete du demandeur a Chincul dessus, commune des Verrieres (canton de N eucbatel). Ces bois devaient ~tre enleves dans un temps determine. De Castex, de son cöte, se reservait Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand etc. No 132 689 d'exploiter les bois non vendus a Bazinet, soit les bois dits « perches:l>, dont le demandeur se sert pour fabriqner des poteaux de teIegraphe et telephone. Le vendeur pretend que l'acheteur, soit par le retard qu'il amis a enlever les gros bois qu'il exploitait, soit ensuite du mode de eette exploitation, a cause a la for~t susnommee un dommage que le demandeur estimait a la somme de 1500 fr. en juin 1898. Bazinet se refusant a payer toute indemnite au dema.ndeur, celui-ci avait fait sequestrer le 28 mars 1898, puis le 101" juiu suivant les bois restant encore au Chincul, et appal'tenant au defendeur. Il n'avait pu ~tre donne suite au premier sequestre, attendu qu'alors les bois sequestres etaient sous Ia neige. Le 14 juin 1898, de Castex iutroduisit au for du sequestre une action en reconnaissance de dette contre Baziuet, concluant a ce que ce dernier rot condamne a lui verseI' 1500 fr"! plus tous frais et accessoires Iegaux. C'est contre le predit sequestre que Bazinet a exerce uu recours de droit public au Tribunal federal. TI conclut a ce qu'il lui plaise declarer nul et de nul effet le sequestre dont il s'agit, communique au recourant le 4 juin 1898, et mettre a la charge de de Castex tous frais et depens. A l'appui de ce reeours, Bazinet fait valoir en l'eSUme les considerationb ci-apres: De Castex et Bazinet sont tous deux citoyens fram,iais, domicilies en France. Il s'agit d'une demande en dommagesinterets, soit d'une action mobiliere et personnelle. Or dans les causes de cette nature le demandeur est tenu de poursuivre son action devant le juge nature] du defendeur, soit, dans l' espece, en France (art. 1 er de Ia Convention francosuisse de 1869, et 59 de Ia constitution federale). Il s'ensuit que c'est en violation de ces principes que le President du tribunal du Val-de-Travers a ordonne le sequestre en question contre Bazinet. Dans sa reponse, de Castex conelut au rejet du recours, par les motifs dont suit la substance :

690 Staatsrechtliche Entscheidunlfen IV. Abschnitt. Staatsverträ!fe. La seule question que souleve le dit recours est celle de savoir si le sequestre du 1 er juin 1898 viole les dispositions de Ia constitution federale ou celles du traite franco-suisse de 1869. L'art. 59 de Ia constitution federale est manifestement inapplicabIe a l'espece, puisque ses dispositions protectrices ne visent que Ie debiteur solvable domicilie en ~uisse., L'art. 1 er de Ia Convention franco-suisse n'est pas I~voqu.e. avec plus de raison par le recourant, puisque cette dIsposItIon n'est applicable que dans les cas de contestations ne~s soit entre Suisses et Frant;ais, soit entre Franc;ais et SUlsses. Dans cette situatio!l, le cas actuel demeure sous l'empire du droit commun, et une distraction du for du domicile du <feiendeur reste possible. La question de savoir si ce~te distraction de for est possible dans Ie cas present, est umquement une question de procedure cantonaie. D'ailleurs Bazinet n'a pas excipe de l'incompetence pretendue des tribunaux neuch:1telois pour s'opposer a l'action qui Iui fut intentee Ie 14 juin 1898, apres le sequestre ; bien au contraire, le recourant a comparu deux fois a M6tiers for de l'action t '1 " eIya reclame lui-meme, reconventionnellement des dommages-interets a de Cltstex au sujet du meme s~questre a pro pos duqueI il recourt aujourd'hui devant le Tribunal ~e~e~al: Il s'ens~it que le defendeur a, de fait, accepte Ia JundlctlOn neuchateloise, qu'il a reconnue competente pour connaitre d~ l'action intentee Ie 14 juin 1898, partant du sequestre qm en est Ia base. Slatuant sur ces faits et considirant en d1'Oit : 1. - Contrairement a l'assertion de Ia reponse au recours il est etabli, par une reserve expresse contenue dans la re: ponse a Ia demande formee devant Ie Tribunal civil du Distriet du Val-de-Travers, que Ie deiendeur a declare que Ie fait d'avoir procede devant les tribunaux neuch:1telois, notamment par Ia notification de cette derniere reponse, n'emporte pas, selon lui, reconnaissance de Ia competence de ces tribunaux. Le deiendeur a soutenu, en effet, qu'il s'agissait en l'espece d'uue affaire mobiliere et personnelle, pour laquelle Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand etc. N° 132. 691 l'action aurait du etre intentee au domicile du defendeur en France, et qu'il appartenait des lors au tribunal cantonal d'examiner d'office, en premier lieu, la question de competence conformement a l'art. 11 de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et de renvoyer, le cas echeant, les parties devant les juges competents pour en connaltre. 2. - Le sieur Bazinet ne mentionne nulle part, dans son recours, une decision du tribunal neuch:1telois sur ce point, et il parait que le recours actuel a ete interjete sans qu'une teIle decision rot intervenue; Ie recours, en effet, est dirige, non point contre un jugement de ce tribunal, mais uniquement eontre l'ordonnance de sequestre rendue par le president du meme tribunal en date du 28 mars 1898, ou plus exactement contre l'execution de cette ordonnance, notiMe au sieur Bazinet le 4 juin suivant. Bien qu'on ne s'explique guere que le recourant n'ait pas :attendu Ia decision du tribunal sur Ia question de competence, il n'en est pas moins certain que Bazinet pouvait valablement exercer son recours contre l'ordonnance de sequestre, .ä condition de l'interjeter, comme cela a eu lieu, dans le delai de 60 jours prevu a l'art. 178, chiffre 3° de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire federale. Il y a done lien d'entrer en matiere sur Ie recours. 3. - Au fond le premier grief articuIe par le sieur Bazinet, et tire d'une pretendue violation de l'art. 59 de Ia eonstitution federale, est deuue de tout fondement, attendu .que cette disposition ne garantit le for du domicile qu'au debiteur domicilie en Suisse, et que le recourant ne remplit pas cette derniere condition; il resulte en effet des pieces du dossier que les parties, toutes deux frant;aises d'origine, avaient I'une et l'autre leur domicile en France lors de l'ouverture du pro ces. II ne saurait etre davantage question, par le meme motif, d'une violation, par l'ordonnance de sequestre attaquee, de l'art. 1 er de la Convention franco-suisse susvisee, lequel n'a trait qu'aux contestations qui s'eleveront entre Suisses et Fran~ais.

692 Staatsrechtlich .. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Va~. ,2 de la me?Ie ?onvent~on n'est pas non plus applicable alespece, pUlSqu il ne Vise que les contestations nees entre Suisses qui seraient tous domicilies en France ou entre F.ranljais tous domicilies en Suisse. Ür, ainsi qu'il ~ ete dejä. dlt, aucune de ces conditions ne se trouve reaIisee dans le cas actuel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. STRAFRECHTSPLFEGE AD3flNISTRATION DE LA JUSTlCE PENALE Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art. 133. Urteil oe~ staHation~~ofe~ bom 15. ~ e~emba 1898 in (5adjen 1Jle~ner gegen @ntfdj. BItI~desgesetz betreffend das Urlwberrecht an Werken de1' Litteratul' und Kunst vom 23, April 1883. Klage wegen unerlaubter Aufführung eines dramatischen Werkes; Aktivlegitimation '! Art. 1. .. Abs. 2, « Rechtsnachfolger. » A. [leit Urteil bom 31. ~uguft 1898 tjCtt oie q5ofi3eifammer be~ ~'P'Pef(ation~" unb staifation!li~ofe~ oe~ stanton~ )Bem ben 2ubUlig %lt'tjner fdjulbig erflärt bel' metjrfadjen ?IDibertjanbfung gegen oaß )Bunbe~gefei? betreffenb baß Ur~eberredjt an )illeden ber mtteratur unb stunft bOm 23. ~~ril 1883, begangen in )Bem ben 1., 4. unb 15. Sunt 1898, unb itjn au einer @elbbu~e bori 30 1Yr., bie fitr ben 1JnU bel' illidjtetnliringlidjfeit in 6 stage @efiingni~ umgemanbeH Ulerben foUen, fOUlte grnnbfa~ltdj 3m @nt" fdjiibigung an bie ~t\;lil~nrtet, 1Yirma ~. @ntfdj in )BerHn, ller" urtetrt. B. @egen biefe~ Urtei( ~nt bel' S)!ngeffagte teCtjtöeitig unb in ridjtiger 1Jorm beim Jtaffation~t)·ofe beß ~unbe~geridjte~ stann"

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