523 Entscheidungen der SChuldbetreibungs- ~ntfcgeib einen @)treit oetrifft, ht toefegem Jtontab nic9t ar~ ~artei, fonbern ar~ Oloj3er !Bettreiet feiner ~l)eftau gegen bie l)eufigen iJteturrenten auftrat. :l)emnad) 9at bie i5c9urboetreioun9~~ unb .reontur~fammet erfannt: met frMutß wirb abgcttliefen. 105. AmU du 13 septembre 1898, dans la cause Peter. Constatation de fait des instances cantonales. Art. 92, chiffre 2 LP. I. - Sur requisition de Teysseire, de la Banque cantonale vaudoise et de mmer & Oe, l'office des poursuites de Nyon a opere, en date du 10 juin 1898, une saisie au prejudice de Henri Peter, en dite ville. Selon le pro ces-verbal, la saisie portait sur un potager non garni, taxe 50 fr., et, en date des 27 avril et 10 mai de la me me annee, d'autres potagers non garnis, estimes ensemble a 315 fr., avaient ete saisis aupres du meme debiteur. TI. - Par recours ä l'autorite inferieure de surveillance, Peter, se fondant sur ce que Ie dernier fourneau saisi etait utilise par son menage, compose de sa femme et de 4 petits enfants, a concIu a l'annulation, en vertu de l'art. 92, 2° LP., de la main-mise operee sur le dit objet. Apres avoir entendu Ie prepose,l'autorite inferieure ecarta la plainte en considerant que Peter etait constructeur de fourneaux, que le fourneau saisi n'etait pas termine et n'etait, partant, pas indispensable a l'usage de la famille. IH. - Peter a defere ce prononce a l' Autorite superieure de surveillance. TI alleguait que, l'offke lui ayant tout saisi, il ne pouvait continuer a construire des fourneaux, mais qu'il etait oblige d'aller en journee. Il ajoutait que le fourneau saisi le 10 juin etait le seul qu'il possedät. L'autorite cantonale ecarta, elle aussi, la plainte de Peter, en se fondant sur les motifs suivants : TI resulte des constatations du prononce attaque que le debiteur est constructeul' und Konkurskammer. No 105. 527 de fourneaux et que, le potagel' saisi n'etant pas termine, ne pouvait servil' a l'usage de la famille de Henri Peter. Des lors, l'art. 92, 2°, LP., qui interdit la saisie de la batterie de cuisine et des ustensiles de menage les plus necessaires, ne saurait etre utilement invoque par le debiteur. IV. - Peter a repris ses moyens et ses conclusions devant le Tribunal federal. TI explique que le fourneau dont il s'agit a ete saisi dans sa cuisine a une epoque on il n'etait plus constructeur de fourneaux et Oll il avait quitte l'atelier qu'illouait, pour exercer sa profession de constructeur, dans la maison d'une dame Sevestre. Le recourant produit une declaration de la dite dame Sevestre constatant que le bail de l'atelier avait pris fin « le vingt mai» et que Peter avait quitte a cette date les lieux loues. Statuant SU1' ces {aits et considerant en droU : Les instances cantonales ont etabli en fait que le fourneau dont le recourant voudrait entendre prononcer l'insaisissabilite est encore inacheve, et Peter n'a pas soutenu que cette constatation rot entachee d'erreur. En l' etat Oll il se trouve, le dit fourneau ne peut des lors pas etre utiliEe par le debiteur et sa famille. La plainte n'a au reste pas cherche a demontrer qu'il fut reellement utilise et s'est bornee a dire qu'il avait ete saisi dans la cuisine des -epoux Peter. Dans ces conditions, l' objet litigieux ne saurait etre compris dans «la batterie de cuisine indispensable» ou dans q: les ustensiles de menage les plus necessaires"» dont parIe l'art. 92, al. 2, LP., invoque par le recourant, et, aucune autre disposition de l'art. 92 n'6tant d'ailleurs applicable en l'espece, le prononce de l'autorite vaudoise de surveillance doit etre maintenu. Par ces motifs, La Chambre des pou.:.'suites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 526
January 1, 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·618 words·~3 min·4