392 Entscheidungen dei Schuldbetreibungseine~ ?ßerg!eid)~ aUer ~egel nad) gerabe eine oefollbere m:ri bel' @eftenbmad)ung be~ Illni:prud)~, unb eB Hegt bie morauBfe~ung be~ Illrt. 260 Illof. 1 jebenfnU~ nid)t fd)on bann vor, ~enn 'oie @!äuoigerl)erfnmmlung bie .feonfurBl)erroahung ermäd)tigt, mit einem IDCaffafd)ulbner einen mergleid) a03ufd)Hej3en. mnnn fann <tber (md) nid)t gefagt roerben, bae 'ocr angefod)tene ?Sefd)luu ba~ in Illrt. 260 Illof. 1 beß ?SetreioungBgefete~ er~äl)nte 60nber~ red)t bel' .feonfur~graubiget mij3ad)te, unb e~ muU bal)et bel' ~au:ptantt'ilg beß :lMurrenten I,)erroorfen werben. (%~ liegt aud) burd)auB fein @runb l)or, ~orauf bel' ~Mutt'ent el.lentueU ange~ tragen 1)at, bilB ~ed)t bet illcaff<tgläubiger, gegebenen ~aUB bie 1ll00tetung bel' ~ed)te bel' illcaffe au i)edangen, aUBbtüctlid) l)Ot~ 3uoe1)nUen, unb nod) l1mtiger jtel)t e~ ben m:uffid)t~otganen alt, bet .feonfutBi)et~artung l.lon \.lornef)eretn barüber IIDeifung au erteilen, bnj3 jie nUfäfftge metgleid)B:ptoiefte 3Ut .reenntnt~ be~ ~efuttenten bringe, gan3 abgefel)en bni)on, bau ein bal)in gel)en~ be~ ?Segel)ten \)Ot bet fantonnlen llluffid)tBoel)ötbe niet)t geftellt ~l)nr. memnad) l)at bie 6d)ulboetreioung0~ unb .feonfUt~fammer erfannt: met ~efurB ~irb aogerotefen. 72. Arret du 1er juin 1898, dans la cause Degrandi. Insaisissabilite des carnets de Caisse d'epargne postale italienne en Suisse "! DroH applicable. A. - Le 16 fevrier 1898, l'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds a saisi, a l'instance de Giuseppe Aceto, a Bellinzone, et en mains de Pascal Mario, President de la Societe italienne, a Neuchatel, un carnet de Caisse d'epargne postale italienne N° 17334, serie 45a de Ponte-Tresa, du montant de 1000 lires, appartenant a Jean Degrandi, a la Chaux-de-Fonds. Cette saisie a ete signifiee au tiers-detenteur du livret le und Konkurskammer. N0 72. 393 19 fevrier 1898. Deux nouveaux creanciers, Pierre Raffini, a Geneve, et la «Premiere distillerie par actions, ~ a BaJe, ont ete admis a y participer, ce dont avis a aus si ete donne au detenteur du livret les 25 fevrier et 2 mars 1898. Le debite ur a porte plainte aupres de l'Autorite inferieure de surveillance et conclu a l'annulation de la dite saisie par le motif qu'aux termes de la loi italienne du 27 mai 1875 sur les caisses d'epargne postales les livrets de depot delivres par ces caisses seraient insaisissables. Le Juge de paix de la Chaux-de-Fonds, Autorite inferieure de surveillance, a ecarte la plainte par decision du 3 mars 1898. Degrandi en a appele a l' Autorite de surveillance cantonale, qui a ecarte aussi le recours, en date du 12 mai 1898, par les motifs suivants: La loi italienne, souveraine dans les limites du Royaume d'Italie, n'a point de force sur le territoire de la Confederation Suisse. Le livret saisi se trouvant sur ce territoire ne saurait des 10rs etre considere comme insaisissable par la seule raison que la loi italienne lui donne ce caractere en ItaUe. :Mais le recourant n'invoque aucune autre raison et ne peut se prevaloir d'aucune disposition de Ja legislation suisse; en particulier il n'est pas possible de faire rentrer par analogie le livret saisi dans l'une ou l'autre des categories d'objets et biens insaisissables enumeres aux art. 92 et 93 LP. B. - Le 21 mai, Degrandi a adresse un recours au Tribunal federal contre la decision de l'Autorite cantonale neucbateloise. Il expose en resume ce qui suit: Il est vrai que le livret saisi ne rentre dans aucune des categories enumerees a l'art. 92 LP. :Mais il existe d'autres biens insaisissables en vertu de prescriptions du droit civil. 01 oyez Reichel, dans la Zeitsch. für schw. Recht. XIII, p. 55.) L'enumeration de l'art. 92 LP. n'est pas limitative, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu dans son arret du 9 fevrier 1897 (Voyez Rec. off. XXIII, N° 58). Or, dans l'espece, le carnet saisi a 1318 cree en Italie, par
394 Entscheidungen der Schuldbetreibungsune personne qui y etait domiciliee an moment du depot, et il est ainsi regi par les 10is italiennes. Dans un but social facile a saisir, ces lois declarent les depots d'epargne insaisissablesj les autorites de poursuite suisses doivent reconnaitre le caractere de ces depots. La saisie attaquee est non seulement illegale, mais elle n'existe pas et ne pourra jamais exister. Cela est si vrai que l'office n'en a pas meme avise Ie tiers debiteur, soit l'administration postale italienne, conformement au prescrit de l'art. 99 LP.; elle s'est bornee a avis er le tiers detenteur du carnet. C'est vainement que l' Autorite de la poursuite ou les creanciers chercheraient a realiser la saisie. L' Administration des postes italiennes refusera evidemment le paiement du carnet a toute autre personne que 1e titu1aire, et une vente de l'objet n'aboutirait a aucun resultat quelconque. Le recourant conclut qu'il y a lieu d'annu1er la saisie pratiquee sur 1e livret d'epargne dont il s'agit, ainsi que toute participation subsequente. Statuanl sur ces faits et considerant en droit: Il est exart qu'en dehors des objets mentionnes aux artic1es 92 et 93 LP., dont l'insaisissabilite est dictee, principalement tout au moins, par des considerations tirees du droit public, il existe encore d'autres objets dont l'insaisissabilite resulte du droit civil. (Voyez arret en la cause Kocher, Rec. off. XXIII, p. 422, cons. 2; voyez aussi Reichei, dans la Zeitschrift für Schweiz. Recht, vol. XIII, p. 55 et ss.) Ces derniers objets sont en particulier les droits de nature essentiellement personn elle et, comme tels, inseparables, au point de vue de leur existence et de 1eur execution, de la personne de l'ayant droit, partant inalienables et par consequent aussi insaisissables en raison de leur nature juridique. Mais il ne s'agit pas en l'espece d'un cas de cette nature. Si reellement la 10i italienne declare les depots dans les caisses d'epargne postales insaisissables, ce n'est evidemment pas en raison de la nature jnridique de ces depots, qui se caracterisent simplement comme des creances ensuite de pret, mais par des motifs de droit public, de politique sociale ou d'ordre administratif. und Konkurskammer, No 72. 395 Quant a la question de savoir dans quelle me sure des considerations de cette nature peuvent limiter le droit des creanciers d' exercer des poursuites sur les biens de leurs debiteurs, elle doit, en ce qui concerne les poursuites pratiquees sur le territoire Snisse, etre trancMe exclusivement d'apres 1e droit Suisse. Or ce droit ne reconnait pas l'insaisissabilite des livrets de Caisses d'epargne postales et c'est, des 10rs, a bon droit que la plainte de sieur Degrandi a ete ecartee comme mal fondee. TI est indifferent de savoir, a cet egard si et comment les creanciers saisissants pourront realiser Ia creance saisie. La competence de l'office de la Chaux-de-Fonds pour operer la saisie n'a pas ete contestee et n'aurait pas pu l'etre avec fondement. TI n'a pas non plus ete allegue que la saisie sermt nulle pour defaut de forme par le motif qu'elle n'a pas ete denoncee au tiers debiteur, soit a l' Administration des Caisses d'epargne postales italiennes. Et, en effet, abstraction faite de la question de savoir si le livret d'epargne saisi n'a pas le caractere d'un titre au porteur (question qui ne peut etre tranchee avec certitude, le dit livret n'ayant pas ete \ferSe au dossier), il est a remarquer que si, d'apres l'art. 99 LP .. l'avis au tiers debitenr est necessaire pour que la saisie deploie ses effets vis-a-vis de lui, il n'est pas indispensable, en revanche, pour que la saisie de cniance soit valable en elle-meme, en particulier vis-a-vis du debiteur poursuivi. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.