370 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 64. Arret du, 11 mai 1898, dans la cause Federer. Le creancier revendiquant un droit de gage ou de pretention sur un dep6t saisi n'est pas prive de ce droH par 1e fait qu'il a exerce une poursuite ordinaire et non pas une poursuite en realisation de gage. A. Federer, negociant a Berthoud, porteur d'un acte de defaut de biens de 64 fr. 90 c. contre F. Hirter, fermier a Goumois, district des Franches-Montagnes, a requis le 7 fevrier 1898 la saisie sur un depot de 550 fr. fait par son debiteur en mains du President du tribunal de Berthoud. Ce depot avait deja ete saisi le 4 fevrier sur requisition de Frederic Aeberhardt, creancier de Hirter pour 1148 fr. 50 c. Le 8 fevrier l'office des poursuites des Franches-Montagnes plac;a en outre sous le poids de la saisie diverses pieces de betaiI. Les deux creanciers furent admis a participer a la saisie dn depot et du betail. Toutefois, a la suite d'une lettre de F. Aeberhardt par laquelle celui-ci reclamait un privilege sur le depot de 550 fr., le prepose informa A. Federer, par lettre du 21 fevrier, qu'iI y avait une rectification a faire dans la saisie du 4 ievrier sur le depot de 550 fr., en ce sens que cette saisie n'existait qu'au profit de F. Aeberhardt, « attendu » que ces fonds avaient ete deposes comme garantie et gage » pour ce creancier. » A. Federer porta plainte aupres de l'Autorite supen eure de surveillance contre ce proced6 de l'office et conclut a ce que, ce procede etant annuIe, il fUt maintenu au benefice de la saisie pratiquee sur le depot de 550 fr. La plainte ayant ete communiqu6e au creancier Aeberhardt, celui-ci conclut a ce qu'elle fiit ecartee. TI exposait que le depot de 550 fr. avait ete effectue en avril 1895 pour garantir en sa faveur Ie paiement de fermages echus. Aussi lorsqu'iI avait constate que le creancier Federer etait admis a. participer a Ia saisie de ce depot, iI s'etait empresse d'ecrire au Pn3pose des Franches-Montagnes, afin qu'il pround Konkurskammer. N° 64. 371 cedat a la rectification de la saisie a son profit exclusif a Iui, Aeberhardt. Dans sa repollse, le Prepose des Franches-Montagnes conclut egalement au rejet de la plainte. Il estimait Que Ie depot de 550 fr. formait la garantie speciale du cn3anciel' A p-herhardt et que des lors I'office etait autorise a rediJier la saisie dans ce sens. Par decision du 26 mars 1898, l'Autorite de surveillance du canton de Berne a declare Ia plainte bien fondee en ce sens que Ia decision du Prepose des Franches-Montagnes modifiant Ia saisie du 4 fevrier 1898 est annuIee et que le dit Prepose doit proceder conformement aux art. 106 et suiv. LP. en ce qui concerne la revendication d' Aeberhardt. Cette decision est motivee comme suit; La protestation sonlevee par Aebel'hardt contre le fait que le creancier Federer etait admis a participer a la saisie du depOt de 550 fr. ne peut etre consideree que comme une revendication dans Ie sens de l'art. 106 LP. Aeberhardt, en effet, par l'organe de son mandataire, faisait savoir au prepose que ce depot avait eu lieu ponr Iui garantir Ie paiement de fermages echus; il se prevalait expressement du droit de retention prevu par l'art. 294 CO. en faveur du bailleur. 01', en presence de eextension donnee par l'art. 37, al. 2 LP. au mot « gage, » le Prepose devait envisager la protestation d' Aeberhardt comme une revendication de droit de gage (art. 106 LP.). Mais il n'avait pas competence poul' statuer sur la validite du droit reclame, ainsi qu'il l'a fait implicitement en eliminant le plaignant de la participation ä. Ia saisie. Il en resulte que la decision qu'il a prise est illegale, qu'elle doit par consequent etre annuIee et qu'il devra proceder en ce qui concerne Ia revendication d' Aeberhardt conformement aux art. 106 et suiv. LP. Cette decision a ete communiquee le 20 avril a A. Federer, qui a declare seance tenante recourir au Tribunal federal, puis a conclu, par ecriture deposee le 29 avril; i. - a ce que Ia decision du 26 mars soit reformee pour autant qu'elle n'admet pas entierement comme fondee Ia
372 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs. plainte du recourant, mais dispose que le prepose des Franches-Montagnes doit proceder conformement aux art. 106 et suiv. LP. 2. - que le recourant, comme creancier dans la poursuite contre F. Hirter, N° 5135, serie 363 de l'office des poursuites des Franches-Montagnes, doit etre maintenu au benefice de la saisie du 4 fevrier 1898, en tant qu'elle porte sur 1e depot de 550 fr. Le recourant motive comme suit ses conclusions: Le cl'eancier Aeberhardt, qui reclame un droit exclusif sur la somme de 550 fr. saisie au prejudice de Hirter, n'a aucun droit de retent.ion ou de gage sur cette somme; il n'en a jamais fait valoir aucun, n'en a point reclame dans la poursuite (N° 5(94) dirigee contre Hirter et n'a pas suivi laprocedure prescrite en pareil cas par les art. 151 et ss. LP. En outre, les conditions prevues aux art. 106 et ss. LP. ne sont pas reuuis en l'espece. TI ne s'agit pas d'une chose trouvee en la pos session du debiteur, ni d'une chose que celui·ci declare etre la propriete ou le gage d'un tiers ou sur laquelle un tiers revendique un droit de propriete ou de gage, ainsi que l'instance cantonale parait l'admettre. Ce tiers ne peut pas etre le creancier co-saisissant Aeberhardt. La decision attaquee viole la lai et constitue un deni de justice ä. l'egard du recaurant. Statu,ant su,1' ces faits et considerant en droi t : La circonstance que le creancier Aeberhardt, qui revendique un droit de gage ou de retention sur le depot saisi, a exerce une poursuite ordinaire et uon pas une poursuite eu realisation de gage, n'a pas pour effet de le priver de son droit de preference sur la chose objet du gage, non plus que du droit de faire valoir son privilege dans la poursuite actuelle (Voy. Archives II, N° 64, III, N° 139). TI faut des lors tenir compte de sa revendication. D'autre part, l' Autorite judiciaire est seule competente pour decider si celle-ci est bien ou mal fondEle. TI y a done lieu de provoquer un jugement a cet egard. Deux voies sont ouvertes dans ce but, celle des an. 106 a 109 LP. et celle und Konkurskammer. No 65. t!73 d'une action en changement d'etat de collocation (art. 148 LP.). Le recourant lui·m~me ne demande pas qu'iI soit procede suivant les art. 147 et ss. et l'on ne voit d'ailleurs aucun motif de ne pas agir en conformite des art. 106 a 109 . . ' amSl que le prescrit la decision de l' Autorite cantonale de ~urveillance, la question de savoir a laquelh~ des parties il lllcombe de se porter demanderesse etant au surplus reservee. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le re co urs est ecarte. 65. Urteil bom 17. '.med 1898 in 6ad)en ~eber{i. Art. 9'2 Ziff. 3. Betr.-Ges. Ist Ledischitf Kompetenzst'Ück für einen SChitfmann 't :vem l5d)iffmann ~Ibert ~e6erft in Uetifon ift für eine tror~ berullg beß <Sd)tff6auerß ~(6ert <Suter in S)orgen beffen 2ebtfd)iff famt 3uoefjör im 6d)a~ungßttlerte bon 300 trr. gepfcmbet ttlorben. @ine gegen biefe \)J(a~nal)me erl)o6cne .?Befd)ttlerbe be6 <Sd)u!bnerß ttlurbe fottlol)I l,)on bel' untern, aIß aud) mit @ntfd}eib bem 19. ~prH 1898 bon bel' e6ern fantollnfen \!tufftd)tßoel)örbe a6ge:o ttliefcll, bon re~tercr mit bel' .?Bcllrünbung, baf; baß @cfe~ bem info!bentcn 6d)ufoner nur bie aur lierufUd)en .?Beffjä:tigung feiner :perföntid)en ~r6eitßfraft notttlenbigcn ~r6eitßmittel um nief)t ein mefjrereß, fpc3ieU nief)t folef)e SJ:Rittel l)aoe fief)ern ttloUen, me(ef)e einen aUßgebel)ntercn .?Betrie6 ermöglief)en unb \1)oliei fumbe, ge" mietete .R:r1lfte \)erttlenbet merben müffen, baB nun 3Ut S)anbfja6ung eineß 2ebifef)iffß minbeften~ 3ttlei 6iß brei SJ:Rcmn gefjören unb baa e~ fief) fomit um eine, aUerbing§ Ueine Unternefjmung fjanble, auf melef)e \!trt. 92 3iff. 3 bCß ~etrei6ung§gefeJ?eß feine \!tnttlen~ bung finbe(~mt!. <Sammt, .?Bb. XXIII, 15. 962 unb 1266). :ver l5ef)ulbner l)nt biefen @ntfd)eib an baß .?Bunbe~gerief)t mcitergeaogcn.