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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1897 BGE 23 I 981

January 1, 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,570 words·~8 min·4

Full text

980 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bil~ 5Bunbe!,Se~ic9t aU ne~t;t:n, murin He f9re burdj iSerfiigung bom 10. ~ult 1896 beftatigte 6teuer:pf!ic9t wiebel' beftreiten n>ürbe~. m:u~ biefe~ cmgebHc9en iSorl)etben bel' .?Befc9merbefül)rer filnn j eb0c9 bel' StIeme mat oftenbar leinen mec9t~grunb aur iSer~ ll.leigerung fein~ pf!idjtgemäven .?Befcgeibe~ fc9ö:Pfen. :Demnac9 1)at ba~ 5Bunbe.6geric9t edannt: ~er mefur.6 wirb in bem 6inne oellrünbet erflärt, bau ber StIeme mat be.6 Stetnton.6 @retubünben eingefaben n>irb, bie ~in­ gilbe her mdurrenten born 27. m:uguft 1896 3u beantmorten. I. Civilstand und Ehe. N° 138. 981 Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. Bundesgesetze. - Lois federaies. I. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 138. Am'lt du 1er juillet 1897 dans la cause Scholten. Dame Louise-Julie Scholten, nee Lenoir, domiciliee a Geneve, a contracte mariage en dite ville Ie 4 aout 1874 avec Jean-Reinhard Scholten, aussi domicilie a Geneve, ressortissant neerlandais. Par exploit du 16 janvier 1897, dame Scholten a ouvert a son mari une action en divorce basee sur le fait que celui-ci se serait rendu coupable d'adultere. A cette demande Scholten a oppose une fin de non recevoir basee sur l'art. 56 de la loi federale sur l'etat civil, le mariage et le divorce, statuant que « quant aux mariages entre etrangers, aucune action en divorce ou en nullite ne peut etre admise par les tribunaux s'il n'est pas etabli que l'Etat, dont les epoux sont ressortissants, reconnaitra le jugement qui sera prononce. » La demanderesse a d'abord tente d'etablir qu'en Hollande les tribunaux seuls sont competents pour statuer sur la force executoire des jugements rendus a l'etranger. En outre dame Scholten averse au dossier une declaration du President du Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, datee du 19 decembre 1896, de laquelle il doit resulter que le jugement qui

H82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. interviendrait a GeneVe en Ia cause serait reconnu en Hollande. Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement du 14 avril 1897, a estime que Ia demanderesse n'etablit pas a satisfaction de droit que Ie jugement qui pourrait etre rendu par les tribunaux genevois sera reconnu et execute par l'Etat neerlandais, et il a declare la demande irrecevable en raison des dispositions de rart. 56 de la loi federale preciMe. Ensuite d'appel de dame Scholten,Ia Cour de justice civile a confirme le predit jugement par arret du 15 mai 1897. La demanderesse avait d'abord introduit aupres du Tribunal federal un recours en reforme contre rarret susmentionne, mais, par ecriture du 29 mai ecouIe, elle a transforme ce pourvoi en un recours de droit public. Dans ce recours, dame Scholten estime de plus fort avoir etabli par Ia Iegislation neerlandaise ainsi que par les declarations produites emanant des autorites competentes, que le jugement a intervenir sera reconnu par l'Etat neerlandais; qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'art. 56 de 1a loi federale sur l'etat-civil) le mariage et 1e divorce, et que c'est a tort que les tribunaux genevois se sont declares incompetents. Elle conclut en consequence a ce qu'il plaise au tribunal d~ ce ans : dire que la recourante a rapporte la preuve que le jugement sera reconnu en Hollande ; dire que c'est a tort que les tribunaux de Geneve ont refuse de se saisir de sa demande, reformer et mettre a m~ant le jugement et l'arret dont est recours. Dans sa reponse, le sieur Scholten a conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. A l'appui de ces conclusions, il presente les considerations suivantes : L'art. 56 de Ia loi federale precitee entend, par reconnaissance de jugement, un jugement capable de deployer des effets, valable, executoire en pays etranger, et qui ne pourra en aucun cas etre soumis a un nouvel examen en ce qui concerne le fond (arrets du Tribunal federal dans les causes Fischer, Bec. off. n, page 333; Graberg, ibid. V, page 264, I. Civilstand und Ehe. N° 138. 983 consid. 1, 2, 3; Bachmann, ibid. XII, page 439, co~sid. ?). La preuve de la reconnaissance doit emaner,ou de 1 autonte meme du pays etranger, ou de la jurisprudence, ou de Ia Ie"jslation de ce pays. °L'unique document produit par dame Scholten ne peut constituer une semblable preuve, tandis que le ~ieur S.cholten, de son cote, etablit par une declaration de 1 Eche~ d~ l~ viHe d' Amsterdam et par une dite du juge honanda~s, amSl que par les art. 431 du Cpc. hollandais, et 6 de la 101 h~llan­ daise du 15 mai 1829, que les jugements rendus par des Juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le royaume de Hollande. Stat1umt SU1' ces faits et considerant en droit : 1. _ Le Tribunal federaI, dans ses arrets p~'e~ite~ en les causes Fischer (Rec. off. ll, 333) et Graberg (tbtd. v, 264), ainsi que daus sa. jurisprudence posterieure s'est cons~am: ment nanti comme Cour de droit public des rec~urs qm lu~ etaient soumis en matiere d'application de l'art. oS de 1~ 101 federale sur l'etat-civil, le mariage et le divorce. La 101 sur l'organisation judiciaire federale de 1893 ne c~ntient aucune disposition qui aille a l'encontre de cette pratlque. La prescriptiou du predit article 56, qui a pour but d'exclure le for des tribunaux suisses dans certains cas, en vue nota~me~t de sauvegarder l'ordre public international, est .une dISPOS:tion qui reutre au premier chef dans le domame du drOit public. Le present recours ne saurait d~s 10:s. ~tre ecarte comme ayant trait a Ia violation d'une 101 « ClVJ~e ~ pa~ le.s autorites cantonales. (Loi federale sur 1'0rgamsatlOn JUdIciaire du 22 mars 1893, art. 182, ar. 1.) En l'espece, la competence du Tribunal federal comme Cour de droit public est d'autant moins contestable que le recours de dame Scholten pourrait, au demeurant, etre envisage ~omme ~~ recours pour deni de justice, attendu qu'elle se plamt de s etl'e vu refuser l'acces des tribunaux genevois. . 2. _ Le dit recours ne saurait toutefois etre. admls au fond, et il y a lieu de reconnaitre la justesse du pomt de vue auquel s' est placee la partie intimee.

984 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt.Bundesgesetze. L'art. 56 precite a en effet pour but d'assurer d'une ma· niere definitive et irrevocable que le divorce prononce en Suisse entre eh"angers puisse deployer toutes ses consequences juridiques, et en particulier d'eviter les complications internationales qui pourraient surgir du fait que des epoux, divorces en Suisse, seraient encore consideres comme maries dans 1eur pays d'origine. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Schneider, Rec. off. XVII, 42.) 01' ce but ne peut etre atteint qu'a 1a conditiou que le jugement de divorce prononce en Suisse soit d'avance reconnu comme executoire dans toutes ses parties par 1e pays d'origine des epoux. Il suit de la qu'il ne suffit pas, po ur satisfaire aux exigences de l'art. 56 susvise, qu'une autorite judiciaire etrangere declare vouloir « reconnaitre» le jugement suisse; il faut encore que ce jugement ait la perspective certaine d'etre « execute » comme detinitif, dans tontes ses parties dans le pays d'origine des epoux, a l'egal des jugements prononces dans ce pays. C' est ce que le Tribunal federal a expressement declare a plusieurs reprises, notamment dans son arret du 11 septembre 1886 en la cause Bachmann (Rec. off. XII, page 439 et 440). 3. - Le fardeau de la preuve a rapporter a cet effet incombait a la re courante ; c'etait a elle a etablir peremptoirement qu'en l'espece le jugement qui interviendrait a Geneve serait entierement et sans reserve execute dans l'Etat nee1landais. Cette preuve stricte, qui eilt pu rt3sulter soit de dispositions positives de la loi, soit de la jurisprudence ou de declarations d'autorites competentes (voir arret du Tribunal federal en la cause Kreuzmann, Rec. off. XVI, page 291), ne ressort point suffisamment en l'espece des pIe ces versees an dossier par la recourante. Celle-ci, en effet, n'a pu eiter aucun texte de loi neerlandaise en faveur de sa these, ce qui se comprend du reste faciIement en presence de l'art. 431 du Cpc. de Hollande, lequel dispose que « sauf les cas expressement prevus par Ia loi, les jugements rendus par des juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le royaume. » I. Civilstand und Ehe. N° 138. 98!> En realite dame Scholten ne s'appuie que sur la declaration plus haut mentionnee du President du Tribunal d'arrondissement d' Amsterdam, du 19 decembre 1896, par la quelle ce magistrat estime qu'il y a lieu de distinguer en~re la « reconnaissance » d'un jugement, et sa force executOlre, et emet l"opinion que « le jugement qui sera prononce a Geneve sera reconnu en Hollande. » Toutefois, en presence de l'interpretation constante donnee par le Tribunal de ceans a l' art. 56 de la loi federale du 24 decembre 1894, une semblable declaration doit etre. tenue pour insuffisante, aussi longtemps qu'elle ne garantlt pas egalement d'une maniere certaine l' execution en Hollande du jugement a intervenir en Suisse. Or les termes dans les~uels cette piece est con<;ue ne donnent aucune assurance a cet egard, et sont impuissants a demontr~r l'existenc~, en. Hol~ lande d'une J·urisprudence de nature a donner satlsfactIOn a , ~6 1a condition expresse posee a l'art. 0 • Dans cette situation c'est avec raison que les instances genevoises ont interprete comme elles ront fait cette. di~po­ sition de la loi federale, d' ou suit que le recours dOlt etre rejete. Par ces motifs, Le Tribunal f€deral prononce: Le recours est ecarte.

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