500 ß. Civilrechtspflege. gröflten steile ber i~m einge~enben .lBefteUungen auf q3~oto:p~ore nac'6 feiner \meinung nur biejenigen be~ .ff{äger~ l.lerftanben feien, fo t'rWirt fic'6 baß o~ne ltleitere~ babllrc'6, bau ffi3cmuer & ~ie. laut t~ren I1lnfünbigungen au~ic'6ne§nc'6 biefe ffi3are l.ler~ faufen. .lBeaügfic'6 be~ Beugen q3errot ift oU 6emeden, bau ber" fel6e im ffi3iberf:pruc'6 au feinem geric'6tlid)en Beugni~ 6riefiic'6 erfIärt l)at, ber l1lu~brucf q3l)o±o:pl)ore fei 3um @emeingut im ,J'nbuitrie geltlorben. \mit ff(itcffic'6t auf biefe ett'tengemiifje stl)ett~ ;ac'6e fann e~ jebenfaUß nic'6t Ql§ rec'6t~imilmnc'6 '6qeic'6net mer~ ben, menu oie ?!5orinftano feine gertcf)tlic'6e l1lu§fage ntd)t ,dß fonffubent bafitr lietrac'6tet ~ett, bQj3 unter ben lieteHigten @emer'6e~ naHen in ber ~c'6il>et3 ba~ .lBeil>utitfein fid) ltlirtrid) aufred)t erl)aUen ~Q6e, bau "l.ßljoto:pljore" nic'6t ffi3CtfferjtCtno§gfäfer mit roten ~treifen Ctuf meij3em @runbe iitierljCtu:pt, fonbern nur folc'6e aUß ber flägerifd)en ~Ct6rit 6ebeuten. ~emnCtd) ~at ba§ .lBunhe~gerid)t erfannt: :nie ~erufung be§ ,relägerß mirb aIß un'6egritnbet a6geil>iefen uno baljer bet§ Urteil be§ Sjetnber~gerid)te6 be~ .ffanton~ Bildd) l.lom 30. 'tleacmoer 1896 in aUen steHen 6eftätigt ~ie~e Ctud) ~(r. 53, @ntfd)eib l.l om 16. ,J'anuQr 1897 in 6Ctd)en ütötl)Hß6erger &: ~ie. VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45. VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrie b. 301 Besponsabillte pour l'exploitation des f'abriques. 45. Arret dtt 11 fevrier 1897 dans la cause Bemer contre Spack. A. Pierre Spack, maUre charpentier, a Buchillon (Fribourg) a execute en 1895 les travaux de charpente d'un bätiment construit pour le sieur Samuel Rentsch, syndic au dit lieu. Le 15 juin eut lieu la levee de la charpente. L' ouvrier charpentier, Frederic Berner, d' Agrimoine, demeurant .a Oberried, avait travailIe tout le jour avec les autres ouvriers. Au moment Oll le surveillant Gottfried Spack, fils de Pierre Spack, venait d'annoncer la cessation du travail, sur l'avis exprime par un ouvrier nomme Blunier, qu'il fallait encore, pour la bonne falion, clouer une piece dans la partie superieure de la fa~ade, Berner et cet ouvrier se mirent en devoir de faire ce travail. Dans ce but, deux planches furent placees au travers de deux baies de fenetre du second etage de maniere a faire saillie a l'exterieur. Blunier et Berner s'avancerent chacun sur l'extremite exterieure de l'une de ces planches, afin de clouer la piece de bois qu'il s'agissait de fixer. Berner etait muni pour ce travail d'une hache ; il avait deja plante un clou et etait en train d'en enfoncer un second lorsqu'il perdit l'equilibre et tomba sur le sol. 11 fnt transporte dans la maison de Spack et reliut le soir encore les soins du doctenr Demisch, a Chietres, lequel constata une paralysie generale des membres inferieurs, de la vessie et du gros intestin, une luxation et une fracture de la seconde ou troisieme cöte et une compression de la moHle epiniere. Le lendemain le blesse fut conduit ä. I'höpital de I'Isle, a Berne, Oll il mournt six jours apres, soit le 22 juin. Un rapport du medecin-assistant, Dr Dopfer, constate qu'nne ope~
302 B. Civilrechtspflege. ration faite par le Dr Kocher a confirme l'existence d'une lesion transversale de la moelle epiniere, qui se trouvait broyee et amolIie sur une 10ngeur considerable. La causa directe de la mort est attribuee a une pneumonie traumatique, determinee surement par les lesions dues a la chute de Berner. En date du 22 avril 1895, Pierre Spack avait fait a la « SocieM d'assurance contre les accidents a Cologne ~ une proposition d'assurance eollective pour dix ouvriers, a teneur de laquelle l'indemnite a payer en eas de deces devait etre de 6000 fr. par assurlt La Compagnie avait aecepte cette proposition. Ensuite du deces de Berner, Spack ouvrit action pour obtenir le paiement de l'indemnite d'assuranee convenue. La Compagnie resista a cette demande par le nlotif que le contrat d'assurance n'aurait pas ete en viguenr au moment de l'accident, Spack n'ayant paye la premiere prime que plus tard. A l'audience du tribunal du district du Lac, du 14 fevrier 1896, le demandeur se desista de ses conclusions en alleguant comme motif que la veuve de Frederic Berner et ses enfants~ nonobstant sommation a eux faite, n'etaientJpas intervenus au proces. B. Par eitation en conciliation du 13 fevrier et exploit demande du 9 mars 1896, veuve Rosiue Berner, nee Flüekiger, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, a ouvert action a Pierre Spack pour le faire condamner ä. lui payer: 1 ° Les frais faits en vue de la guerison de F. Berner. 20 Les frais funeraires. 3° Une indemnite pour le pn3judiee soutIert par le defunt pendant sa maladie. 4° Une indemnite de 6000 fr. sous moderation de justice, pour le prejudice cause ä. la demanderesse et a ses enfants par la perte de l'entretien auquel le defunt etait tenu envers eux. La demanderesse aUegue a l'appui de ses conclusions que le defendeur, en sa qualite d'entrepreneur de charpente, est soumis a la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45. 303 la responsabilite civile des fabricants. Elle s'appuie en outre sur le contrat d'assurance conclu par le defendeur en faveur de ses ouvriers. C. Le defendeur a conelu a liberation des :fins de la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite. reclamee. TI fait valoir les moyens de liberation suivants: Berner n'etait pas a son service au moment de l'accident. 11 avait e16 paye et congedie la veille, a la suite d'une dispute avec d'autres ouvriers, et s'il a travaille le 15 juin a la levee de la charpente, e'etait en quali16 de volontaire, de meme que' plilsieurs autres personnes, et a:fin de pouvoir participer au repas qui devait avoir lieu a cette oecasion. Le travail au cours duquel il est tombe n'etait d'ailleurs pas un travail qui lui eut ete commande, mais une operation volontaire, accomplie apres la eessation du travail et contrairement aux ordresdonnes. En:fin l'aecident est du a la propre faute de Berner, qui se trouvait pris de vin le soir du 15 juin et s' est aventure sur Ia planche d'oit il est tombe maIgre les avertissements qui Iui ont ete donnes. Le defendeur soutient encore que la conclusion n° 3 de la demande ferait double emploi avec celle sous n° 4. D. L'instruction de la cause, au cours de laquelle de nombreux temoins ont e16 entendus, a etabli ce qui suit: F. Ber-ner etait ne en novembre 1861 et age par consequent de 33 1/2 ans au moment de son deces; sa femme avait alors- 33 ans et ses enfants 2, 4 et 6 ans. TI n'a laisse aucune fortune et Ia demanderesse n'a pas d'autres ressources que le' produit de son travail pour son entretien et celui de sa famille. A l'epoque de l'aceident, Berner travaillait pour le compte du defendeur depuis environ une annee. TI touchait en dernier lieu un salaire de 2 fr. 90 par jour. Le 14 juin il, avait regu le paiement de ce qui lui etait du. Il a raeonte lui-meme au syndic Mreder, d' Agrimoine, le lendemain de l'accident, que 1e 15 juin au matin il s'etait presente chez ledefendeur pour reclamer ses outils et que ceIui-ci Iui aurait. dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de mieux, c'est d'aller tranquillement a l'ouvrage, ~ sur quoi il.
304 B. Civilrechtspflege. se serait rendu au chantier. Ce recit, immediatement note par le syndic Mreder, a eie signe par Berner. Ce dernier au dire de nombreux temoins, etait un ouvrier laborieux et entretenait convenablement sa famille. TI n'etait pas buveur d'habitude, mais a l'occasion buvait un verre comme les autres ouvriers. Il etait un peu prompt et parfois un peu temeraire. Le Dr Demisch a declare qu'en examinant Berner le soir de l'accident il n'avait per.;u aucune odeur extra_ ordinaire d'alcool, soit de vin soit d'eau-de-vie, bien qu'il se soit approche tres pres du visage du blesse; le contenu de la vessie, qu'il a du vider artiftciellement a cause de la paralysie, n'indiquait pas nOll plus que Berner eut consomme beaucoup d'alcool. Un seul temoin a cleclare qu'il avait trop bu le soir du 15 juin, et un autre a dit qu'il etalt un peu gai, ayant bu un verre de plus que les autres a l'occasion des distributions de vin faites dans l'apres-midi par le proprietaire de la maison en construction. Tous les autres temoins ont declare qu'il avait bu comme les autres ouvriers. Un temoin a declare aussi qu'il aurait laisse tomber deux fois sa hache dans VI journee, une fois le matin et une fois 1'1lpresmidi, parce que, l'ayant simplement posee sur la charpente au lieu de l'enfoncer dedans, comme c'est l'usage, l'ebranlement cause par les coups de marteau l'aurait fait tomber. Aucun temoin n'a pu affirmer que le surveillant des travaux Gottfried Spack, ait cherche a empecher Berner de monte; sur la planche d' ou il est tombe. Le dit surveillant se trouvait cependant, au dire du temoin Harrisberger, tout pr es de la planche, et ordonna meme au temoin qui etait assis sur celleci, de quitter sa place pour aller recueillir les outils. Un seul ten:oin, .Ie sieur Theodore Rentsch, qui etait aussi occupe a mamtemr la planche a l'interieur, a declare que, bien que n'ayant aucune surveillance a exercer, il aurait cherche a retenir Berner qui lui aurait repondu: « Je vais, et si le gars tombe, ce ne sera pas dommage pour lui.» Il resulte enftn des depositions des temoins que l'outil le plus convenable pour le travail que Berner voulait faire etait le marteau mais que les charpentiers emploient indifferemment la hache' ou le VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45. 305 marteau selon que l'un ou l'autre outil se trouve a leur portee. E. Par jugement du 10 juillet 1896 le tribunal du district fribourgeois du Lac a admis la demande de la veuve et des enfants Berner en ce sens qu'illeur a alloue une indemnite de 2000 fr. pour toute chose. Le tribunal, tout en eonstatant en principe la responsabilite du defendeur, a estim6 que l'indeIIIDite devait etre reduite par le motif que Berner aurait commis une faute consistant en ce que, le jour de l'accident, il aurait travaille d'une maniere imprudente, qu'il aurait laisse tomber deux fois sa hache sans se preoccuper du danger qu'il faisait courir aux ouvriers travaillant au-dessous de lui, que le soir il etait un peu pris de vin et a entrepris sans ordre le travail, non sans danger, au cours duquell'accident s'est produit, qu'au lieu de se servir d'un marteau pour ce travail, il a employe une hache dont le poids a pu contribuer a lui faire perdre l'equilibre, et enftn qu'il a persiste a aller de l'avant malgre l'avertissement d'un eamarade, de teIle sorte que sa maniere d'agir constitue dans une certaine mesure une bravade imprudente et temeraire. Les deux panies ont fait appel de ce jugement et demande sa reforme dans le sens de leurs conclusions de premiere instance. A la suite d'un recours incident en matiere de preuves, la Cour d'appel a procede, a la requete de la demanderesse, a l'audition de deux nouveaux temoins, dont l'un a declare que Berner lui avait dit, huit jours avant l'accident, qu'il contribuait pour un certain montant a l'assurance eontractee par Spack. Le second temoin, ouvrier de Spack, a declare qu'il ne savait pas si Berner eontribuait a l'assurance, mais que lui-meme avait paye 2 fr. 90 par mois a Spack, soit environ 10 centimes par jour pour etre assure. Par arret du 24 novembre, la Cour d'appel a reforme le jugement de premiere instance et porte l'indemnite :l 3000 fr. eet arret est base en substance sur les motifs suivants: Il n'est pas conteste que la veille de l'accident Berner avait sinon re.;u son conge, du moins toueM ce que lui XXIII - 1 ~97 20
306 B. Civilrechtspflege. devait Pierre Spack. TI araconte lui-meme que le 15 juin au matin il s'etait rendn chez Spack pour reclamer ses outils et que ceIui-ci lui aurait dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de mieux, c'est de t'en aller tranquillement a l'ouvrage 1>, sur quoi il y serait effectivement aUe. Ce recit est sans doute conteste par Spack. Mais d'autre part il est certain que celui-ci a essaye, apres l'accident survenu a Berner, de se mettre au benefice de l'assurance qu'il avait proposee a Ia Societe d'assurance de Cologne et qu'il a meme ouvert action a cette societe en paiement d'une indemnite de 6000 fr. Ces actes judiciaires confirment lerecit de Berner et demontrent que ce dernier se trouvait bien au service de Spack le 15 juin 1895. Touchant le pretendu etat d'ebriete de Berner le soir de ce jour, un seul temoin affirme qu'il avait trop bu et un autre qu'il etait un peu gai, tandis que tous les autres ouvriers qui ont travaille avec Iui ce jour- Ia attestent qu'il avait bu comme eux. Et en effet, occupe du matin au soir a la Ievee de la charpente, il ne pouvait avoir bu au-dela de ce qui etait servi a chaqu~ 6uvrier. D'ailleurs il est etabli qu'il n'etait pas buveur en general. Enfin la declaration du Dr Demisch vient a l'appui du dire de Ia grande majorite des temoins et rend tout a fait inadmissible l'hypotbese que la chute de Berner aurait ete causee par l'ivresse. Quant au grief fait a Berner de ce qu'il travaillait encore apres que le surveillant avait annonce la cessation du travail, il n'est pas serieux. On ne peut reprocher a un ouvrier son zeIe et son devouement. Le defendeur s'est' encore efforce de prouver que Berner aurait commis un acte de temerite, en s'aventurant, malgre le conseil du sieur Th. Rentsch, sur la planche d'oll il est tombe. En n~alite, Berner n'a commis aucune temerite, pas plus que l'ouvrier Blunier, qui au meme instant faisait le meme travail et dans Ia meme position que lui. Ce travail n'offrait pas de danger particulier pour un charpentier habitue aux travaux de ce genre. Entin le reproche fait a Berner de s'et1'e servi de la hache plutot que du marteau pour planter les cloux n'est pas non plus justifie, la plupart des temoins declarant que 1'on VI. Haftpflicht ftir den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 45. 1:107 se sert indifferemment de l'un ou de l'autre outil. Des Iors on ne saurait admettre que Ia chute de Berner doive etre attribuee a une faute de celui-ci. Dans la position qu'il occupait, un vertige, un faux mouvement, un ebranlement de Ia planche cause par l'ouvrier qui la tenait ou Ie fait que cet ouvrier l'aurait lacbee peuvent avoir cause l'accident. De ce qui precMe il suit que les lois federales du 26 avril 1887 et 23 juin 1881 sont applicables en Ia cause. L'indemnite de 2000 fr. allouee par la premiere instance apparait comme insuffisante. Toutefois il faut tenir compte que 1'accident revet en grande partie le caractere d'un cas fortuit 8t que la situation et les benefices du defendeur sont tres modestes. Dans ces conditions l'indemnite parait devoir etre fixee a 3000 fr. pour toute chose. F. L'arret de la Cour d'appel a ete communiqne aux parties le 16 deeembre 1896. En date du 5 janvier 1897, veuve Berner a declare recourir au Tribunal federal contre eet ar1'et. Elle decla1'e reprendre ses conclusions teUes qu' elles sont tenorisees au protocole du tribunal cantonal et fait observer que son action se fonde aussi bien sur la loi speciale en matiere de responsabilite que sur Ies rapports decoulant du contrat d'assurance passe avec Ia Compagnie « La Cologne ~ et sur le fait que Berner a verse des cotisations a Spack pour servir au paiement des prim es. Le 12 janvier Pierre Spack a declare se joindre au recours de la partie Bemer pour le eas Oll le Tribunal entrerait en matiere sm' le recours; il conclut eventuellement au rejet de la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite a raison de la faute de Bemer. Mais en premiere ligne il oppose au recours adverse nne exception de non entree en matit~re basee sur le fait que veuve Berner aurait donne en gage la creance resultant de l'arret cantonal pour garantir un emprunt de 2000 fr. Cette eonstitution de gage impliquerait, aux yeux de Spack, une acceptation du dit arret et p~r ~o~ sequent une renonciation au recours. Dans sa plaldOlne devant le Tribunal federal, l'avocat de Spack a en outre fait valoir un moyen nouveau consistant a dire que la partie
308 B. Civilrechtspflege. demanderesse n'aurait pas etabli un point essentiel pour justi:fier ses conclusions, a savoir que le defendeur soit soumis a la loi federale du 26 avril 1887. L'avocat de la partie Bemer a concIu au rejet de l'exception de non entree en matii~re soulevee par Spack et conteste la recevabilite, ainsi que le bien fonde du mo yen nou ~ veau invoque par l'avocat adverse. II a d'ailleurs dec1are que ses clients n'insistaient pas pour que leurs conclusions soient examinees au point de vue des rapports juridiques resultant de l'assurance conclue par F. Spack en faveur de ses ouvriers et du fait que ces derniers ont contribue par des cotisations aux frais de cette assurance. . Vtt ces {tlits et considerant en droit : 1. - La partie Spack oppose tout d'abord au recours de la veuve Bemer un moyen exceptionnel consistant a dire que celle-ci aurait accepte I'auet de la Cour cantonale par le fait qu'elle a donne en gage la Cl'eance resultant de cet arret. Cette exception n'est toutefois pas fondee. Abstraction faite du point de savoir si la creance rasultant de l'arret cantonal pouvait etre valablement donnee en gage en presence de la disposition de l'art. 7 de la loi du 25 juin 1881 sur la responsabilite des fabricants, on ne saurait voir dans le seul fait que la veuve Berner a engage cette creance l'intention d'accepter l'auet cantonal comme de:finitif et de renoncer au droit de recours devant le Tribunal federal. D'ailleurs la constitution de gage est vis-a-vis de Spack une res inter alios acta dont il ne peut resulter aucun engagement de la part de la veuve Berner envers lui. 2. - Au fond P. Spack soutient que la demanderesse aurait neglige d'etablir qu'il soit soumis a la loi du 26 avril1887 sur l'extension de la responsabilite civile. II est inutile de rechereher si cette objection, non soulevee devant les instanees cantonales, pouvait eneore etre presentee devant le Tribunal faderal, car elle doit en tout cas etre repoussee comme denuee de fondement. La demanderesse a en effet allegue expressement dans son exploit-demanda du 9 mars 1896, qua le defendaur, en sa qualite d'entrepreneur da charpente, VI. Haflpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45. 309 'tait soumis a la loi du 26 avril 1887. Le defendeur n'a pas e nteste cette allegation. 11 a ensuite ete condamne par le ~~ibunal de premiere instance en application de la dite loi, et :pendant il n'a pas soutenu en appel qu'il n'y serait pas ~oumis. TI est par consequent certain qu'il a reconnu tacite- Illent que cette loi lui est applicable. Dans sa demande, la veuve Bemer avait declare baser ses conclusions non seulement sur les lois federales des 25 juin 1881 et 26 avri11887, mais aussi sur les rapports juridiques resultant de l'assuranee contractee par le defendeur au ~ro fit de ses ouvriers et des cotisati?ns versees par c~s derme:s pour servil' au paiement des prn~es. La cause n a .toutefols pas ete instruite a ce se.cond pomt de :,ue et les mstances cantonales l'ont passe entIerement sous sIlence. La recourante Berner l'a elle-meme abandonne devant 1e Tribunal federal en declarant ne pas insister pour qu'il soit. discute. 11 y a lieu des lors d'en faire abstraction et d'examiner les conclusions des parties uniquement an point de vue des lois federales precitees sur la responsabilit6 civile.. , . 3. - Les instances cantonales ont admis que Bemer etalt employe par Spack comme ouvrier le 15 ju~? 1895. Ce~te solution n'est en contradiction avec aucune pIece du dOSSIer et n'implique aucune erreur de droit. C'est avec raison que les juges de premiere instance et d'appel ont vu dans les tentatives faites par Spack pour se mettre au benefice du contrat d'assurance conclu avec la compagnie «La Cologne » la preuve que lui-meme considerait Bemer com~e son ouvrier. Aucun fait n'a ete etabli qui soit de nature a m:firmer cette deduction logique. Spack a releve specialement dans son acte d'adMsion a~ recours le moyen de liberation consistant a dire que l'acCldent serait du a la propre faute de Bemer. En fait,l.a caus.e immediate de la chute de ce dernier n'est pas etabhe. MalS Ia Cour d'appel de Fribourg a estime que cette chute ne peut etre attribuee ni exclusivement ni en partie a une faute de la victime. Elle a admis en fait que Bemer n'avait pas trop bu le soir du 15 juin 1895, qu'il n'y avait pas de danger
810 B. Civilrechtspflege. particulier pour un ouvrier charpentier comme Iui et par consequent pas d'imprudence de sa part a faire, dans les conditions Oll il l'a entrepris, le travaiI au cours duquel il est tombe; qu' enfin il n'y avait pas non plus d'imprudence a employer pour ce travaiI la hache au lieu du marteau. Ces constatations, basees essentiellement sur les preuves testimoniales et conformes au dire de Ia quasi-unanimite des temoins, lient Ie Tribunal federal. On doit considerer aussi comme mal fonde le reproche fait a Berner d'avoir agi sans ordre et apres que Ia cessation du travail avait ete annoncee, TI suffit de remarquer a ce sujet que l'operation au cours de Iaque~Ie I'accident s'est produit a eu lieu sous les yeux du sUfVmIlant des travaux qui n'y a fait aucune opposition, ~i~si don~ aucun des reproches adresses a Berner n'est justIfie, et c est des 10rs avec raison que Ia Cour d'appel a declare que l'accident ne pouvait 8tre attribue a une faute de Ia victime. 4. - De ce qui precMe il re suIte que F. Spack est-responsable en conformite des Iois federales des 25 juin 1881 et 26 avril1887 des suites de l'accident arrive a F. Berner. TI reste par consequent a determiner Ie montant de l'indemnite due a Ia veuve et aux enfants de la victime, , Bemer gagnait 2 fr. 90 c. par jour. En tenant compte des dlmanches, des jours ferles et des jours de ch6mage d'un ouvrier charpentier a Ia campagne, son gain annuel devait s'elever a environ 800 fr. Spack ne se trouvant pas dans le cas de responsabilite illimitee prevu a l'art. 6 de la loi du' 25 juin 1881, l'indemnite qu'il peut 8tre tenu de payer ne doit pas, a teneur du m8me article, depasser six fois le salaire annuel de Bemer, soit au maximum 4800 fr., non compris les frais de traitement medical et d'inhumation. En outre ce maximum doit 8tre reduit dans une proportion equitable pour tenir compte du caractere fortuit de l'accident. TI y a lieu aussi, conformement a la jurisprudence du Tribunal federal, de reduire dans une certaine mesure l'indemnite eu egard a l'avantage que represente l'attribution d'un capital au lieu d'une rente, D'autre part, il faut prendre en VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 46. 311 sideration que Bemer etait un homme dans la force de l'ag.e (~~ 11 ans), que c'etait un ouvrier laborieux et qui entretenalt ve 2n ablement sa familIe, que sa femme etait agee de 33 ans con t t ,. . iI 't et ses enfants de 2,4 et 6 ans seulemen ,e qu am~l aural et du dans le cours normal des choses, pourvOlr pendant pu , . D d't' de Iongues annees a leur entreUe.n. . ans ~es co~ 1 IOns, un,e . demnite de 3500 fr. pour Ia prIvation d entreben apparalt :mme tenant un juste compte de l' ensemble des circonstances. . " .' Quant aux frais de traitement medical et d m~umatlOn, ~I 'en a ete foumi aucune justification. Il est certam toutefOls :ue la familIe Bemer a eu quelques depenses a supporter de ce chef. Une allocation de 100 fr. apparait comme une reparation suffisante de ce dommage, ainsi que de celui resultant de l'incapacite de travail de Berner pendant sa maladie. La demanderesse n'a pas pris de conc1usion en paiement d'interets sur les sommes rec1amees par elle. Il n'y ades lors pas lieu de prononcer que des interets lui sont dus des une date anterieure au present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la veuve Berner est admis et l'arr8t de Ia Cour d'appel de Fribourg, du 24 novembre 1896, reforme en ce sens que l'indemnite a payer par Pierre Spack a Ia veuve Bemer et a ses enfauts est fixee a trois mille six cents francs (3600 fr.) pour toute chose. 46. Urteil l.)om 25. ~eliruar 1897 tn 6ael)en 2ütl)i geHen 6tauffer. A. 58et bem l.)om )Baumeifter @mU 2ütl)i in 58urgborf ü&er~ nommenen mau einer 2eiel)ett9alle auf Dem neuen ~riebl)ofe Da~ fefbft traf am 31. Dftolier 1894 ben ?norar'6eiter ~riebriel) $tauffer, gelioren 1862, ein Unfall. @~ l)anoeIte fiel) Darum, einen