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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1897 BGE 23 I 123

January 1, 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,724 words·~14 min·3

Full text

122 B. Civilrechtspflege. II. Heimatlosigkeit. - Heimatlosat. 22. Urteil \,)om 25. W"Cäq 1897 in 0ad)en S[)lel)t gegen j'fanton ~u3etn. wUt j'finge \,)om t7. S»)1ätö 1897 fteUte ~aul ,3ol)anne§ 'tliel)f für fid) uno feine %\'tmute 6eim ~unoe§ger~d)t g~gelt om Stanton ~llaern bie ~egel)ren, e§ fei oiefer gel)aIten, 1m <Smne .oe§ IUrt. ~~ oe§ ®efeJ.?e§ \,)om 3. W"Cai 1850 bem j'flftger uno femer %amthe für oen merIuft il)m oeutfd)en <Sta~t§angel)örigfeit uno oie oarauß entftanoene ~eimatlofigteit au l)arte~. uno oem~ad) .an3u~a{ten, genannte ~erfonen im <Sinne be§ cttlerten ®eleJ.?e§ tm sta~ton ~u3ern uno ®emeinbe einau'Oiitgern, unter j'f~ft:ntolge. S[)er ~I~ger ~(tUr ~ol)cmne§ s[)iel)I, luirb nnge6rad)t, fet rrul)er IUngel)ort.ger oe§ beutid)en iReid)eß ge\uefen. ,JlU -3al)r~ 18? 4 l)a~e .e~ ftd), unter Q:tnfage feiner l)eimatlid)en ~u§wet§fd):tften, m m~i?n~u, j'fantonß .2u3ern, ntebergelaffen, wo er mit emer )3u3ernerm ftd) \,)ml)elid)t unb jed)§ j'fil1ber gcacugt l)aoe. ,JlU ,Jal)re 1895 l)aoe s[)iel)l oeim ~unbdlrctt um bie ®eftnttung be§ Q:rwer6e§. oe§ <Sd)wei~erbürgerred)tß nad)gefuel)t. ~n{äBnd) ~er ~~l)a~b(ung b~efe§ ®ejud)e§ l)aoe e§ fid) l)erau§gefteftt, oaB j'f1age: U1 ~olge 911d)b erneuerung feilter ®d)riften ba§ beutfd)e 6taat§bUt'gme~t \,)~:ro~en l)abe unb jomit l)eimat(o§ gemorben fei. :tro~bem. md m:u~ftd)t l)ierauf eine Q:ntIaffung§udunbe \,)on ben l)ennatftd)en ~.el)orbe~ nid)t erl)ältHd) gewefen fet, l)aoe ber ~unbe§rat bem j'f[ager ~te ~ewmtgung aUt Q:rwerbung be§ <Sd)We1aerbürgerred)t§ ertetlt. :Dagegen l)abe tl)n bte ®emeinbe mil}nau mit fetne:n. ®efud) um ~ltfnal)me in ben bortigen ®emeinbe\)erbanb a'6geMelen .. S[)a nun aber gerabe bie ®emeinbe ~tl}nau bie 0d) ulb alt ber :lh,cf),~ernen:~ rung ber lUu§mei§fd)riften treffe, inbel~. le~tere bem j'flage~ me Qu§gel)änbigt worben feien, fo l)aoe ~te,. be~ll) .. ber lletr,etJenbe j'fanton für bie ~olgen, b. l). bie ~etmCltfoftgtett be§ j'flager~ unb feiner ~amUte auf3urommen. ,3n ~rwägltng: 91ad) IUrt. 49 D. ®. udeiU ba§ ~ul1be§ge:id)t nUerbing~ ü~e~ IUnfUinbe betreffenb S)cimatlofigteit uad) ~t:lettung ~e~ .~un~.e",­ gefe~e§ bom 3. ~e3em6er 1850. IUUein eme 6tretttgfett uber m. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 23. 123 Sjeimatrojigreit im Sinne be§ re~tern ®efe~e§ Hegt our Beit wentgften§ gar niel)t \)or. ~§ ift niim(i:l} üllerl)au~t nod) nid)t feftgefteUt, oll ber j'fliiger unb feil!e ~amme wirfHd) l}eima!lo§ feien. S[)tcfe ~ufgabe aller fäUt nad) morfd)rift genannten ~unbe§~ gefel}e§ bem ~unoeßrate au, ber nau) ~rt. 7, Biff. 1 in§6efonoerc unterfud)en foU, Ob bie in %rage ftel)enben \.ßerfonen nid)t einem stantone ober aUßwärttgen 6taate a(§ geimat6ered)tigt angel)ören, unb ber aud) btejenigen 6d)rttte au tun l)at, bie nad) ber auf ben \,)orliegenoen ~aU m091 3utreffenben ~eftimmung in ~rt. 8, ~bf. 2 be§ beutfd)" fd)\l)etacrifd)en 91ieberlaffung§\,)ertrage§ \)om 31. W"Cat 1890 aur ffi:egelung etne§ berarttgcn merl)ältntffe§ geboten erfd)etnen. %erner 9at fid) mieberum ber ~unbe§rat in eriter mnte barüber aUß3ufilred)en, wefd)em j'fantone bie \.ßfCid)t ber Q:inbür~ gerung Sjeimatlofer ooliege, unb 3u einem burel) ba§ ~unbeßgeriel)t öU erfebigenben 6treit tann e~ nur fommen, wenn fid) oer betref" fenbe j'fanton weigert, bte merfügung be§ ~unbe§rateß an3uer" fennen, weId)' leJ.?terer benn aud) elnaig 3ur j'f(age fegitimiert erfd)eint (l.lgL ben Q:ntfd)eib 1. <S. \.ßoHaeibcilartement ~aferftabt, Ill. 6., ~b. I, <S. 530 f.), 9at ba§ ~ultbe§gerid)t befd)Ioffen: Illuf bie j'f!age be§ ~au( ,Jol)anneß s[)iel)t wirb niel)t eingetreten unb eill wirb biefem überlaffen, fid) \tn ben ~unbe§rat au \l)enben. m. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 23. Am~t du 22 janvier 1897 dans la cause Sitss contre Blandin. A. Le 1 er avril 1896, dame Süss nee Revaclier, ä, Plainpalais (Geneve), a requis et obtenu l'autorisation de sequestrer au prejudice de dame BIandin nee Carroux les immeubles propriete de cette derniere situes dans la commune d' A vully, lieu dit au Martinet. Elle agissait comme creanciere

124 B. Civilrechtspflege. de dame Blandin 10 d'une somme de 2088 fr. 90 e.et interets et 2° d'une somme approximative de 600 francs pour frais. Comme eas de sequestre elle alIeguait que 1a debitriee celait ses biens dans l'intention de se soustraire a ses engagements. Le 4 avril, l'ordonnance de sequestre fut executee par l'office. A teneur du proces-verbal, 1es immeub1es sont taxes 5700 fr. et mention est faite qu'iIs sont greves d'hypotheques et deja saisis. Une co pie de ce proces-verbal fut adressee a la debitrice le 7 avril et lui parvint le 1endemain. Le 9 avril parut dans la Feuille des avis officiels un extrait d'un acte re<;u par le notaire Maquemer 1e 7 aout 1894 et 7 avril 1896 constatant 1a vente a un sieur Prod'hon des immeubles qui avaient fait l'objet du sequestre et ce pour le prix de 5800 fr. Le jour de la passation de eet acte, soit 1e 7 avril, 1e notaire Maquemer avait verse en mains de l'office des poursuites 1a somme de 1600 fr. 95 c., solde de sbmmes du es par dame Blandin-Carroux a dame Süss-Revaclier en vertu de poursuites anterieures au sequestre et qui avaient donne lieu a 1a saisie des immeub1es du Martinet. Ce versement fut remis a dame Süss le 10 avri1 et eut pour eifet de faire tomber 1a dite saisie. Par exploit du 9 avril, dame Blandin ouvrit une action en contestation du cas de sequestre dans laquelle elle conc1ut a 1a mise a neant du sequestre et a 1a condamnationde dame Süss en 300 francs de dommages-interets. - Celle-ci conclut de son co te au maintien du sequestre et a la condamnation de dame B1anclin aux dommages-interets et a l'amende eomme p1aideur temeraire. Le tribunal de premiere instance repoussa la demande et confirma le sequestre, sans toutefois condamner dame Blandin ades dommages-int6rets. - Ensuite d'appel, la Cour de justice civile, par arret du 28 novembre 1896, reforma ce jugement, annula le sequestre et condamna dame Süss a payer 1es frais des deux instances, les parties etant deboutees de toutes autres conc1usions. Contrairement a la maniere de voir admise par 1a premiere instance, 1a Cour de justice estima que le cas de sequestre invoque n' etait pas etabli; 1Il. Organisation der Bundesrechtspflege. No 23. 125 elle constata en outre qu'aucun dom~age n'etait demontre en dehors des frais de proces. B. Dame Süss a recouru au Tribunal federal et conc1ut a ce qu'il 1ui plaise : Declarer le recours recevable et se cIeclarer competent pour en connaitre ; Reformer l'arret du 28 novembre 1896 en ce qu'il a admis la contestation de dame Blandin au cas de sequestre execute contre elle et condamne la recourante aux depens ; Dire que celle-ci etait fondee a requerir le dit sequestre en vertu des § 2 et 5 de l'art. 271 L. P. ; Dire que ce sequestre ressortira tous ses effets' , Debouter dame Blandin de ses conclusions et 1a condamner aux depens. Dans son memoire, la recourante cherche tout d'abord a etablir 1a competence du Tribunal fMeral. Elle expose en resume ce qui suit a ce sujet: La reclamation pour 1aquelle il a ete procecIe au sequestre est superieure a 2000 francs; l'estimation des immeubles sequestres atteint meme 5700 francs. D'autre part la cause appelle l'application des lois fecIerales puisque la re courante soutient que l'art. 271 LP. a ete viole o~ faussement applique. Le recours repond donc aux conditions posees par 1es art. 57 et 59 de l'organisation judiciaire. Il est vrai que dans des spheres analogues 1e Tribunal federal a decline sa competence. La re courante estime toutefois que les motifs invoques a l'appui de ces prononces ne sont pas decisifs. En effet, les art. 56 a 59 OJF. posent le principe general que le recours en reforme au Tribunal fecIeral est toujours permis quand il a une certaine importance pecuniaire et qu'il s'appuie sur une violation d'une loi fecIerale. TI n'y a d'exceptions acette regle que celles qui resultent d'un texte de loi expres. Or 1e Tribunal federal infere du texte des art. 63, chiffre 4 et 65 § 2 OJF. que, en dehors des cas prevus aux art. 148, 250 et 284 LP., 1es causes qui s'instruisent par 1a voie acceleree ne peuvent faire l'objet d'un recours en reforme. Mais il y a lieu d'observer tout d'abord que les dispositions precitees ue reglent qu'une question de delai,

126 B. Civilrechtspflege. rart. 63, chiffre 4, concernant la communication des jugements des tribunaux cantonaux et l'art. 65 fixant le delai de recours au Tribunal federal dans les cas des art. 148, 250 et '284 LP. La loi ne parlant pas des autres cas qui s'instruisent en la forme acceleree, l'on peut en conclure qu'en ce quiconcerne ces autres cas Ies delais ordinaires de communication des jugements et de recours ne sont pas modi:fies. Mais c'est aller trop loin que de deduire de ce silence du Iegislateur que le recours en reforme serait interdit dans les cas de procedure acceleree ne rentrant pas dans les art. 148, 250 et 284 LP. S'il y a doute, c'est au principe general qu'il faut recourir. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas pour Ia recourante d'une question de procedure pure, mais d'nne question touchant au fond du droit. Le SequeRtre maintenu, c'est Ia vente Prod'hon nulle de plein droit; le sequestre annule au cpntratre, c'est Ia dite vente consolidee et susceptible seulement d'etre attaquee par la voie de l'action revocatoire. Dans son arret en Ia cause Favre contre Santavicca, du 20 juillet 1896, Ie Tribunal federal, tout en proclamant son incompetence pour examiner le cas de sequestre, reconnait neanmoins qu'll est competent pour connaitre de Ia demande en dommagesinterets ayant pour cause le sequestre. Ce partage de competence est peu conforme au role du Tribunal fMeral comme Tribunal superieur. L'examen du cas de sequestre par les tribunaux cantonaux porterait ainsi sur une sorte de question prejudicielle et ferait regle pom le Tribunal federal, qui n'aurait plus a examiner que 1e quantum de l'indemnite. Aux yeux de l'avocat de la re courante, Ia solution la plus satisfaisante et la plus juridique semit cene qui permetü'ait au Tribunal d'examiner a Ia fois la demande de dommages-interets et Facte qui en est Ia base. Avec la solution adoptee par lui 1e Tribunal federal, s'il avaitla conviction qu'un sequestre a ete Iegitimement pratique, bien que la nullite en ait ete prolloncee par les autorites cantonales, se verrait quand meme oblige de declarer fondee en principe la clemamle de dommagesinterets formulee par le saisi, ce qui semit contraire a son role d'autorite judiciaire supreme. TI est a remarquer que Ie III. Organisation dei' Bundesrechtspflege. -N° 23. 127 Tribunal federal, comme autorite superieure de surveillance est aujourd'hui en situation d'assurer l'execution uniforme d~ la loi sur .1a poursuite pou; dettes et Ia faHlite. Pourquoi, co~me ~l'lbunal supreme, n assurerait-il pas aussi l'interpretatIOn u~Iforme de la mem~ loi? S'il n'est pas en son pouvoir de le faIre, 1e VffiU du legIslateur n'est pas realise et les bigarrures les plus etranges pourront apparaitre dans l'application de la 10i. Vu ces {aits et considerant en droit: . 1. - Le dernier jour du delai de recours tombant sur 1e dlmanche 20 decembre 1896, le recours depose 1e lendemain semit a considerer comme forme en temps utile (art. 65 et 41, al. 2 OJF.), a supposer qu'il ffit recevable, ce qui n'est pas le cas. Il a ete juge deja a plusieurs reprises (voir arrets dan~ les ca~.ses Danneberg et Schaper c. Renz, du 26 jallvier 1890; Schroder c. DemoIe du 27 juin 1896, Bec. off. XXII, page 449; Favre c. Santavicca du 20 jui1let 1896, ibidem, page 887, cons. 1) qUA le recours au Tribunal fecteraI n'est pas admis~ible, pour cause d'incompetence, dans les proces en annulatlOn de sequestre, attendu que les contestations de ce~te nature, ainsi que cela resulte en particulier des art. 63, chIffre 4 et ?~, al. 2 de l'organisation judiciaire, ne sont pas des causes clVlles an sens des art. 56 et suiv. de cette loi. Cette .maniere de voir cloit etre maintenue. Les objections que Im oppose Ia recourante ne sont pas fondees. Elles 1'eposent sur l'opinion qu'en vertu des priucipes generaux poses aux art. 56 et suiv. OJF., le re co urs semit admissible dans les contestations en matiere cle sequestre et qu'une l'estriction de Ia regle etablie par la loi ne pourrait etre deduite des art. 63: chiffre 4 et 65, al. 2 OJF., lesquels n'ont trait qu'a la fixatIon de delais. Mais cette opinion n'est pas exacte. Les proces en annulation de sequestre sont sans doute des causes civiles, lorsque la creance qui a donne lieu au sequestre est une creance civile, en ce sens qu'il s'agit du maintien ou ~e l'annulation d'un acte de procedure requis pom la protect~o~ d'un droit prive. Ce ne sont pas neanmoins des causes clviles proprement dites, attendu qu'ils ne donnent pas lieu a

128 B. Ci vilrechtspflege . un prononce sur l'existence ou la non-existence de Ia pretention civile en vertu de laquelle le sequestre a eM requis, mais uniquement sur l'existence ou la non-existence ll'un cas de sequestre, c'est-a.-dire sur une question de procedure, touchant a. la forme de Ia protection juridique. En tirant des art. 63 chiffre 4 et 65, aI. 2 OJF. la deduction que les causes civiles 'dont font mention les art. 56 et suiv. de la meme loi doivent etre entendues dans le sens etroit, qui exclut les proces en annulation de sequestre, le Tribunal federal a incontestablement interprete Ia loi d'une maniere correcte. Si le Iegislateur etait parti de l'idee que le recours au Tribunal fitt possible dans les pro ces en annulation de sequestre, il serait incomprehensible qu'il n'eitt pas etabli pour ces contestations comme pour celles, soumises aussi a. la procedure acceleree, mentionnees aux art. 63, chiffre 4 et 65. al. 2 OJF., des delais abreges pour Ia communication des jugements et l'exercice du recours. En soumettant les contestations en annulation de sequestre a la procedure acceleree, le Iegislateur federal a reconnu que les memes raisons militaient en favenr d'une solution rapide dans ces cas comme dans les autres soumis a la meme procedure. Le message du Conseil federal du 5 avril 1892, a l'appui du projet de loi d'organisation judiciaire (Feuille (ederale 1892, II, page 160), reconnait aussi que les conte stations mentionnees aux art. 63, chiffre 4 et 65, aI. 2 de Ia dite loi, sont Ies seules de celles soumises a la procedure acceIeree par la loi snr la poursuite pour dettes et Ia faillite qui puissent donner lieu a un recours au Tribunal federal. Il est vrai sans doute que par suite de l'exclusion du recours au Tribunal federal dans les proces en annulation de sequestre, des interpretations divergentes des dispositions le.ga1es sur cette matiere peuvent se produire dans les difIerents cantons, ce qui est le cas egalement pour d'autres dispositions de la me me loi. Cette consideration n'a 'Cependant pas paru au Iegislateur federal suffisamment grav~ Pour le determiner au risque de prolonger la procedure, a , , accorder dans les contestations de cette nature UD recours a l'instance federale. Hf. Organisation der Bnndesrechtspflege. N° 24. 1~9 2. - D'apres ce qui precMe, il n'y a pas lieu, pour cause d'incompetence, d'entrer en matiere sur le recours. Celui-ci ne souleve en effet pas d'autre question que celle de la validite ou de l'invalidite du sequestre, puisque Ia demanderesse n'a pas recouru contre l'arret de Ia Cour de justice et qu'ainsi la reclamation de dommages-interets pour cause de sequestre injustifie n' est plus en discussion. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: Il n' est pas entre en matiere sur le recours pour cause d'incompetence. 24. Urteil bom 22. ,januar 1897 in ~ilcgen stnö'PfH:stiigi gegen ~rob6ecf & :tamm. A. :ner jWiger, ~iluunterne~mer ~. stnö'Pf!i"stiigi in )Bafel, l)atte für bie ~dragten, ~rob6ecf & :tamm, ~anbfteinfQ6rif ht q5ratteln, im ,jilflre 1894 ~r6eiten für ben )Bau eine~ ~a6rif: ge6iiube~ in q5ratteln ü6ernommen. ,jn einem ~rieben~rid)ter~ borftanb bom 5. ~e6ruar 1896 fteUte er bQ~ 1Rec9t§6egel)ren, e§ feten bie ~eUCigten aur ~e&al)rung bon 2128 %r. 30 ~t~. für gefetftete ~r6eit im ~ill)re 1894, ~ur Bal)Iung bon 232 ~. 20 ~t~. für 6md)neten ~ement bom 28. ,juli 1894, 3ufammen 3ur ~e3af)lung Mn 2360 ~r. 50 ~tß. neoft BinS fett 31. ,juli 1894 a 5 % au t)erurteHen, unter orbentnd)er unb auuerorbentricger stoftenfo(ge. ,jn feiner gerid)tHd)en stlage rebu3terte tnbe& ber stläger feine ~orberung für im ,jal)re 1894 geIeiftete ~r6ett um 500 lJr., alfo auf 1628 ~r. 30 ~t~., fo baa feine @efammtfor~ herung fid) nuume~r auf 1860 ~r. 50 ~tS. nebft Bin~ belief. :nie ~ef(agten trugen auf ~6weifung ber stIage an unb forberten il)mfeit~ wiberlIagenb auS bem 9Ieicgen @efd)äfte bom sträger ~e3Cil)rung eineS ~etrage~t)on 1991 ~r. 10 ~tS. famt Bin~ a 5 % bom 28. inol)cm6er 1895 an. :nie veiben ,jnftan3en, bCi~ D6ergeric9t be~ stantl)nS ~afenanbfd)aft burd) Urteil l,)om 4. :ne" XXIII - Hl97 9

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