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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 729

January 1, 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,082 words·~25 min·2

Full text

728 B. Civilrechtspfiege. <5el)ulo&etreioung unb Jronfurß \.let'fe~t unO ftatt oCßfef6en fanto: nalcß lJteel)t angewenbet worben feL mer ~ntrag gC9t oa9in, eßjei oaß angefoel)tene Urteil beß aargauifd)en Doergertd)teß aufau= ~e&en uno bie <5treitfad)~ au neuerHd)er ~eurteUung an bie genannte ~mtßfteUe 3urüctauweifen. ma~ ~unbe~gerid)t aie9t in @rroitgung: ?mie oa~ lJted)tßmttte! oer ~erufung ift aud) oaßjentge ber Jtaffat10n in ~i\.lHfad)en nad) lJRitgabe ber morfd)riften beß- ~unoeßgere~eß üoer bie Drgantfation ber ~unoeßrcd)t~tlftege nur au1äiftg gcoenülier fantonalen S)au:pturteifen Cf. UrteU bc~ !BunOeß= gertd)teß in <5ael)en <5d)neioer gegen lJRaurer, ~mtr. <5ammlg. ~b. XX, <5. 383, @nl.1. 4). Unter oen !Begriff cinc~ S)autlturfene~ fann nun alier ber @ntfd)eib über ein !BcHc9ren um @rtei(ung tlrol,)iforifel)er (ober befinititlcr) iJ(ed)tßöffnung nid)t einoe30gen roerben. @ß faUen barunter nur iold)e urteUßmiifiige ~ußftlrüd)e oer fantonalen @erid)te, ourd) roeId)e etne ~itlj(red)tß= ftreitigfeit im <5tnne beß ~rt. 56 DA~. befinith> entid)ieben wiro. S)ie3u fönnen aoer bie lJted)tßöffnungßftreitigfetten nid)t gered)net werben. maß 3nftitut ber ffi:ed)tßöffnung ge9ört oem ?f5ro3cßred)te, ftl e3ieU bem lRect;1te oetreffenb bie @refution \.lon @e{bforberungen an. @ß wirb bamit bem @Iäuliiger, ber fid) im ~eft~e \.lon liefonberß quaIifiaierten Udunben über feine -lJoroerung befinbet, bie lJRögUd)fett gegeben, oen ffi:ed)tßl>orfel)Iag oeß Eld)ulo: nerß mitte1ft eineß fummarifd)en merfa9renß aUß bem ?fiege au räumen unb über oenfellien 9inweg bie ~etretbung foti3ufe~en. maß materieUe iRed)t~l>er9äUniß roiro onburd)· in teiner ?meife oerü9rt (tlergI. ~rt. 83, ~bia~ 2 ~.~@.). ~ür ben S)nui't: red)tßftrett finbet IeoigHd), wenn ffi:ed)tßöffnung gell,)ii~rt wirb, eine mertaufd)ung ber qJartetroUen finit, bie jet-od) elienfa@ nur :pro3cffuafifd)er inatur tft uno auf baß materteUe lJteel)t~l>er9ältniß­ fetnen @inftuß auMbt. ?fienn6et biefer <5ad)fage iJ(ed)tßöffnungß:: ftreitigfeiten gfetd)ll:lo9f nIß ~ibUred)tßitreitigfeiten im ®inne beß- ~rt. 56 D.:@. unb oamU aIß Oer ?fieiter3ie9ung an oaß ~un~ oeßgertel)t fii9i9 foUten betrad)tet roerben fönnen, fo mÜßte 9iefür baß @efc~ tief onbere :pofttil>e ~n9anßtlunfte liefern, rote oieß für oie JroUorationßjtreitigfeiten im i.ßfiinoungß:: unb Jronfurßl>er:: fa~t'eu, f OUlle für Eltreitigfeiten betreffeno l)etmrtd) ooer geroart: fam aUß \.lermieteten ober ber:pad)teten iRäumItel)feiten fortgefd)affte I. Organisation der Buudesrechtspflege. N° 127. 729 @egenftiinbe uad) ~rt. 148, 250 unb 284 ~.~@. oer ~aU tft. met ieboel) auel) bieß nid)t autrifft, fo ift baß iRed)tßmittef ber jtaffation in iRed)tßöffnungßfad)en, fomit aud) im I>orrtegenben ~ilUe, nid)t 3uIiijjig (bergt ounbeßger. Urteile in <5ad)en qJiguet gegen @aliet unb in ®ad)en IlRnffe mucret gegen me:plnl1te uno Jronf., ~!mt. SammIg. XIX, <5. 757 uno XX, <5. 869; ferner in <5ad)en mioUet & ~aUet) gegen mucret, iRetlue ber @ertd)tß:: vra,riß, ~o. XIII, inr. 2, in <5ad)en manneberg &: <0d)a:per gegen ,J'Offtl9 ffi:en3, I>om 25. ,3anuar 1895, fowie in Elad)en @iufetl:pe iRemonba, I>om 15. I)),ai 1896). memnad) l)at baß !Bunbeßgeriel)t erfannt: ~uf baß JraHationßgefud) beß ,J'oiftl9 Eltirnimann wirb nid)t eingetreten. 127. A rret du 20 j1tillet 1896 dans la cause Wuillemin contre Fournier. A. Le 22 octobre 1871, David-Abram Wuillemin, de Courgevaud (Fribourg), domicilie a Teufen (Appenzell, Rh.-Ex.), s'est marie avec Bertha Schlaepfer, de Herisau. Le 30 septembre 1878, les epoux Wnillemin demeurant alors a Gais, le mari fnt declare en faillite. L'actif de la masse se composa pour toute chose d'un manteau valant 30 francs, tandis que les dettes annoncees s'eleverent a 2954 fr. 19 c. La femme Wuillemin ne fit valoir aucune creance dans la faillite. Le 9 novembre 1887, par-devant le notaire Tschachtli, aMorat, D.-A. Wuillemin a reconnu avoir reliu de sa femme une somme de 4303 fr. 63 c. provenant des successions de ses pere et mere et a constitue, pour garantir la restitution de cette somme) une hypotheque en 14m• rang sur divers immeubles sit,ues a Courgevaud. Dans le meme acte) il a reconnu avoir reliu de sa femme des biens mobiliers pour une valeur de 1322 francs. La femme Wuillemin etait autorisee a accepter ces stipulations par uu assistant special nomme par la justice de paix du He cercle du district du Lac, laquelle autorisa

730 B. Civilrechtspflege. elle-meme les dits actes dans sa seance du 9 novembre 1887. A cette epoque, les epoux W uilIemin demeuraient a Rorschach (Saint-GaU), mais Hs ne tarderent pas a transporter leur domicile a Courgevaud. Le 4 aout 1888, D.-A. Wuillemin crea en faveur de Jules Fournier, a Naples, une cedule pour un pret de 2000 francs en especes. En garantie de ce pr~t, le debiteur declare obliger tous ses biens; «en outre et en vertu de decision de la justice de paix du IIe cercle du Lac, du 2 aout courant, il remet en nantissement pour garantir le present pret l'assignat du 9 novembre 1887 stipule par Alfred Tschachtli., notaire, en faveur de son epouse Bertha Wuillemin nee Schlaepfer, du capital de 4303 fr. 63 c. » Le 2 aout 1888 D.-A. Wuillemin s'etait effectivement presente au nom de sa femme devant Ia justice de paix susnommee et avait requis l'autorisation de remettre l'assignat du 9 novembre 1887 en garantie d'un emprunt de 2000 francs qu'il se disait oblige de contracter ponr acheter du betail et pour mieux entretenir le domaine qu'il avait achete a Courgevaud l'anuee precedente. La justice de paix avait accorde l'autorisation demandee, sur quoi l'assignat fut remis au creancier ou a son fonde de pouvoir. Aucune mention du nantissement ne fut toutefois inscrite sur l'assignat lui-meme ; celui-ci, pas plus que la cedule, ne fait non plus mention que Ia femme Wuillemin ait consenti au nantissement. En 1891, D.-A. Wuillemin fut poursuivi par Rose WuilIemin par voie de saisie immobiliere en la forme ordinaire de Fancien droit cantonal, en vertu d'une creance hypotMcaire de rang anterieur a l'assignat precite. Cette poursuite aboutit a la vente aux encheres, le 25 janvier 1892, des immeubles du debiteur, qui furent adjuges a Franc;ois Wuillemin pour le prix de 13000 fr. paye au moyen de la reprise par l'acquereur des dettes anterieures grevant les immeubles, du montant total da 11 574 fr. 24 c., et par le versement de 1425 fr. 76 c. en especes. Cette derniere somme servit a payer une partie de Ia creance . de Rose WuilIemin. L'acte notarie de vente des immeubles, du 4 fevrier 1892, reserve expressement les droits de redimation Iegaux. Bertha Wuillemin, dont l'assignat etait demeure completement impaye, notllia a F. Wuillemin l'intention l. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 127. 731 d'operer la redimation des immenbles, mais elle. n'y donna pas suite. En 1893 J. Fournier exer<;a des poursmtes cont~e D.-A. Wuillemin en paiement du solde de la cedule du 4 aout 1888 par 1700 francs et se prevalut du ~roit de g~ge sur l'assignat du 9 novembre 1887. Ces poursm.tes amener~n~ la mise aux encheres de l'assignat qui fut adJuge le 12 Juillet 1893 au creancier J. Fournier. Celui-ci commem;a alors une nouvelle poursuite en realisation d'hypotheque co~~re ~.-A. WuiIlemin pour Ia somme de 4739 fr. 28 c., plus, 11~teret au 5 0/ 0 du 29 juillet 1893, et cela en vertu de I a.sslgnat et comme ayant droit de la femme Wui1l~~n. Les Imll1e~bles indiques comme objet de l'hypotheque etawnt ?eux d~slgn.es dans l'assignat et devenus propriete de FrangOls Wlllllemm. D.-A. Wuillemin ne fit aucune opposition au ~om~andement de payer; le tiers proprietaire, !rangoi~ Wlllllemm! en, revanche, y fit opposition. J. Fourmer ouvnt alors actIOn a ce dernier pour faire prononcer : 10 Que le demandeur est au benefice d'un droit de gage soit d'hypotheque sur les articles 613, 616, 617, 619, 620, 621,647, 780B , 578,584,591,596,587, 659B , 66?, 661, 589 658 659 A, du cadastre de Courgevaud, prOPrIete actuelie du' defendeur Fram.iois Wuillemin. 20 Que l'opposition du defendeur au commandement de payer est ecartee. " Le defendeur conclut au rejet de la demande a Iaquelle 11 opposa toute une serie de moyens exceptionne~s. P~ur 1e cas Oll les conclusions de Ia demande seraient admlses, 11 concl~t en outre reconventionnellement a ce que le dem~ndeur fut condamne a Iui rembourser le prix de vente des Immeubles ou toutes les charges anterieures a son titre, l'interet ~e ces sommes, les impots, les frais de reparation et d' entretlen et les frais de stipulation. B. Le tribunal du district du Lac a repousse la demand~ par le motif que Ia remise en gage de l'assignat par le marI Wuillemin serait nulle. n a admis en resume que la forme ecrite etant necessaire, a teneur de l'art. 215 CO., pour constituer un droit de gage sur une creance, le consentement d~ creancier doit etre donne par ecrit; or le consentement eCrIt

732 B. Civilrechtspllege. de la femme Wuillemin faisant defaut, le nantissement n'est lIas valable. Le mari W uillemin ne pouvait pas prendre d' en- ~agem~nt p,our sa femm,e e~ la justice de paix ne pouvait pas 1 autonser a remettre I asslgnat en gage sans avoir enten du p:ealablement la femme et lui avoir nomme un assistant. Ces Vlces dans la constitution du gage sont essentiels. I1s ont pour consequence la nullite de l'alienation de la creance de 1~ fe.mme W uillemin, partielle lors de la mise en gage de I ~ss.lgnat et complete lors de l'adjudication des immeubles, amSI que de toutes les operations qui ont ete faites ou tentees par Fournier comme ayant droit de la femme Wuillemin contre le mari de celle-ci ou contre le tiers proprietaire des immeubles hypotheques. C. Eusuite de recours, la Cour d'appel de FribourO' a refonne le jugement de premiere instance et declare la t:lde_ mande bien fondee. Elle atout d'abord repousse les contreexceptions opposees par le demandeur a quelques-unes des exceptions du defendeur et admis que celui-ci a quaIite pour cont~ster la validite de l'assignat aussi bien que celle du nantrssement. L'arret est d'ailleurs motive en substance comme suit: L'assignat a ete valablement constitue. L'au- ~orite du lie~ d'origine des epoux Wuillemin etait competente a eet effet, bIen que les dits epoux ne fussent pas domicilies dan.s le. eanton de Fribourg. La creation de l'assignat a pu aVOIr heu nonobstant que le mari eilt fait faillite dans le c~nton d'Appenzell, attendu qu'il n'apparait pas que eette Clreonstanee eut modifie les rapports des epoux quant aux biens. L'assignat est enfin valable au point de vue de la forme. Il est vrai que deja avant la faillite du mari la fortune de la femme avait ete employee pour payer des eautionnements eontractes par le mari. Mais eelui-ci n'en demeurait pas moins debiteur des apports de sa femme ; il restait tenu, en .ve~tu du droit fribourgeois qui lui etait applicable d'apres la JUrIsprudence en vigueur en 1887, de restituer ces apports ?ans les cas prevus par la loi et etait habile par consequent a en assurer la restitution. La fraude aUeguee ne repose sur ~uc~n fait pre.cis et peut d'autant moins etre admise que la Justrce de palx, en autorisant l'assignat, a du constater la I. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 12i. 733 realite des apports indiques. En ce qui concerne les exceptions de nulliM du nantissement basees sur l'affirmation que l'autorisation de la justice de paix serait incomplete et nulle et que la constitution du gage n' aurait pas et8 consentie par la femme, il y a lieu d'observer ce qui suit : F. Wuillemin n'a pas vocation pour critiquer un acte auquel il est demeure completement etranger et qui du reste a perdu toute importance par silite de l'adjudication donnee a Fournier en mise publique, le 12 juillet 1893, sur la foi de l'office des poursuites et du cadastre. Les actes du 4 aout 1888 ne peuvent pas plus etre opposes a Fournier qu'a un tiers quelconque qni serait devenu acquereur de l'assignat en son lieu et place. Son droit n'a sa source que dans l'adjudication du 12 juillet 1893 (voir art. 205 et suiv. CO.). A supposer meme que Wuillemin eßt vocation pour critiquer le nantissement, il n'a pas etabli que celui-ci ait eu lieu sans le consentement de la femme. Ce consentement pamit au contraire avoir ete implicitement donne a cette operation qui avait pour but l'achat de betail et de meubles destines au menage commun. Du reste l'autorisation a ete donnee au mari par la justice de paix sur le vu du consentement ecrit du Conseil communal et i1 n'est pas admissible que ces autorites aient agi contre le gre et la volonte de la femme. Enfin la femme Wuillemin, seule interessee, n'a point fait opposition a la poursuite de Fournier sur son aS8ignat." Les exceptions relatives a la nullite du nantissement ne sont donc pas fondees. Fram;ois W uillemin ne peut pas non plus pretenclre avoir achete les immeubles objet de la vente du 25 janvier 1892 lihres de toute charge, son acte d'acquit, du 4 fevrier 1892, faisant mention expresse non seldement des hypotheques qu'il a prises a sa charge a tant moins du prix des immeubles, mais aussi de celles de rang posterieur, parmi lesquelles figure l'assignat de la femme WuiIlemin. Le droit d'hypotheque constitue dans cet assignat n'a pas ete transforme par la vente du 25 janvier 1892 en un simple droit de redimation. D.-A. Wuillemin n'a en effet pas ete exproprie par prise d'investiture (art. 82 et suiv. de l'ancienne loi sur la poursuite et art. 671 et suiv. Cc. frib.). Il y a eu vente a la suite

']34 B. Civilrechtspfiege. d'une saisie immobiliere (art. 68 et suiv. leg. eit. et 675 et suiv. Cc.). Le droit de redimation mentionne dans la vente est celui en faveur du debiteur depossede, mais ne concerne nullement les droits resultant de l'assignat. L'exception consistant a dire que la poursuite de Fournier ne serait pas admissible parce que l'assignat ne serait pas echu est egalement mal fondee. Cet assignat est schu, vu la faillite de D.-A. Wuillemin, et la restitution des biens de la femme peut etre requise. Enfin les immeubles acquis par D.-A. Wuillemin a Courgevaud et dont il a ete depossede ne sont pas des biens qui aient ecbappe a la liquidation de sa faillite et qui dussent faire l'objet d'une liquidation compIementaire, ainsi que le pretend FranQois Wuillemin. Des poursuites nonvelles et speciales pouvaient donc avoir lien sur ces immeubles et e'est une semblable poursuite qui a ete dirigee par le juge de paix: du IIe cercle du Lac et a abouti a la vente du 25 janvier 1892. Cette poursuite etait reguliere et parfaitement valable. D. FranQois WniIlemin a recouru en temps utile au Tribunal ~ederal contre l'arret de la Cour d'appel de Fribourg dont 11 demande la reforme dans le sens du rejet de la demande de J. Fournier et de l'admission de la conclusion liberatoire de la reponse. A l'appui de son recours il fait valoir en resume ce qui suit: L'assignat du 9 novembre 1887 est nul, attendu que les epoux Wuillemin n'etaient pas domicilies dans le canton Je Fribourg lors de sa creation, - que les autorites de ce canton n' etaient pas competentes pour autoriser cet acte et que la Ioi fribourgeoise n'a d'ailleurs pas ete observee. Le nantissement du 4 aoiit 1888 en faveur de Fournier et l'autorisation du 2 du meme mois sont nuls egaIement. Les art. 210 et 215 CO. ont ete vioIes, attendu que la femme du failli Wuillemin ne pouvait remettre son assignat en nantissement qu'avec le consentement d'un assistant judiciaire (art. 63 et 57 Ce.); dans l'espece aucun assistant ni judiciaire ni meme special n'a concouru a l'acte. Bien plus les pieces du proces ne fournissent pas le moindre indice que Ia femme WuiIlemin ait consenti an nantissement. Le debiteur n'en a pas non plus ete avise comme l'exige I'art. 215 CO. L'assignat a eta en 1. Organisation der Bundesrechtspflege. No 127. 735 quelque sorte « escamote » par le mari Wuillemin et l'art. 206 CO. est applicable. De SOll cote Fournier a su que l'assignat n'etait pas la propriete de son cocontractant (art. 205 C~.). Au surplus cet assignat avait ete rembourse deja en fevner 1888 et Ia femme Wuillemin avait achete quatr'e immeubles avec cet argent. - L'arret attaque est contradictoire lorsqu'il conteste au recourant Ia vocation a se prevaloir de Ia nulliM de l' assignat et du nantissement. C' est a tod qu'il pretend que les droits de Fournier decouIent uniquement de l'adjudication du 12 juillet 1893, attendu que cette adjudication n'a ete que le resultat de la poursuite basee sur le nantissement. Or cette poursuite est nulle comme le nantissement Iui-meme, parce que Fournier ne pouvait saisir au mari Wuillemin l'assignat qui ne lui appartenait pas. Elle viole aussi l'art. 222 CO. et l'art. 153 LP., car on devait la notifier au tiers detenteur des immeubles. - Le nantissement n'a date certaine que des Ie 9 juillet 1893 et ne pouvait etre oppose au recourant qui est au benefice de Ia vente du 25 janvier 1892 laquelle lui attribue la propriete des immeubIes francs et libres de toute cbarge, sous Ia seule reserve des droits de redimation. - Si la faillite du mari Wuillemin dans le canton d' Appenzel ne doit deployer aucun effet ou s'il y a en rehabilitation, alors l'assignat n'est pas echu et d'ailleurs Fournier ne pourrait poursnivre le remboursement de ce titre qu'avec Ies autorisations pupillaires legales. - Au fond la levee d'opposition requise est inadmissible parce qu'il y a plus petition; Fournier reclame en effet 4739 fr. 28 c., tandis que l'assignat n'est que de 4303 fr. 60 c., et que dans Ia poursuite il n'a ete reclame que 1700 francs. - Enfin, pour le cas Oll tous ses moyens seraient ecartes, le recourant reprend sa conclusion reconventionnelle en remboursement des 13 000 francs du prix d'acquit des immeubles avec accessoires. lTu ces (aits el eonsiderant en droit : 1. - La demande de Fournier tend a faire reconnaitre l'existence d'une hypotheque, soit d'un droit de gage immobilier. La conclusion en mainlevee de l'opposition est purement accessoire' c'est une simple consequence de Ia conclusion principale. 01' comme le droit de gage immobiIier est regi par Ia

736 B. Civilrechtsptlege. Iegislation cantonale, le Tribunal federal n'est pas competent pour prononcer sur l'existence du droit Iitigieux. Il ne suit eependant pas de la qu'il soit absolument ineompetent a l'egard de tous les points discutes dans le litige actuel; iI y a lieu au coutraire de se demander si le droit federal n'est pas applicable et si par consequent le Tribunal federal n'est pas competent au moins en ce qui coneerne I'une ou l'autre des questioDs pn~judicienes que souleve la presente eause. 2. - En taut que les exeeptions soulevees par le reconrant tendent a etablir la nulIite de l'assignat consenti par le mari D.-A. Wnillemin en favenr de sa femme le 9 novembre 1887 . . ' il est eVIdent que c'est le droit cantonal et non le droit federaI qui est en jeu. La question de savoir si, a cette epoque, les rapports des epoux Wuillemin quant aux biens etaient regis par le droit fribourgeois, aussi bien que eelIe de savoir si l'assignat a ete valablement constitue d'apres ce droit, doit etre jugee en application du droit cantonal, ainsi que l'ont d'ailleurs fait les tribunallx cantonaux. En effet l'assignat a Eite cOllstitue longtemps avant I'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil des Suisses etabIis ou en sejour, de sorte que les regles de droit intercantonal posees dans cette loi ne peuvent etre invoqnees a l' egard de eet acte. Celui-ci est par consequent soumis exclusivement au droit cantonal, aussi bien an point de vue des prescriptions regissant Ies rapports des epoux quant aux biens, qu'en ce qui concerne celles edictees en matiere hypothecaire. Le recourant argumente, il est vrai, sous des formes diverses, de ce que Ie dit assignat serait un acte frauduleux et ron pourmit inferer de la qu'i} entend soutenir que cet acte aurait Eite concln au prejudice des creanciers de D.-A. Wuillemin et serait des lors revocable en conformite des art. 285 et suiv. LP. ~ais, abstraction faite d'autres considerations, il ne sauralt en aucun cas etre question en l'espece de faire appIication des dispositions concernant l'action paulienne, et cela par le motif que le recourant, qui n'etait pas creancier des epoux WuiIlemin a l'epoque de ]a constitution de l'assignat et qui ne l'est pas davantage maintenant, n'est porteur d'aucun acte de defaut de biens et n'aurait ainsi pas vocation pour I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 127. 737 intenter une semblable action. Le recourant n'a. d'ai~l~urs 'amais fait etat des art. 285 et suiv. LP. Ces dIspOSItions legales ne peuvent par ~onsequent ~t:e prise~ e~ consid~ra­ tion en l'espece, d'ou SUlt que la vahdlte de 1 assIgnat dOlt se juger a tous les points de vue d'apr~s le droit ca~tonal. 3. - Le recouraut soutient ensUlte que Ia remIse en gage de l'assignat a Fonrnier, a supposer qu'e11e ait effectivement eu lieu le 4 aout 1888, n'est pas valable, et cela soit parce que les formes legales prescrites pour la constitutio~ valable d'un droit de gage n'auraient pas ete observees, SOlt parce que la femme WuiIlemin n'y aurait pas donne son consentement, ou du moins n'y aurait pas consenti d'une maniere valable, soit enfin parce qu'il s'agirait d'un acte frauduleux. A l'appui de cette maniere de voir il invoque les art. 205,206, 210 et 215 CO. La Cour d'appel de Fribourg, se mettant ainsi en contradiction avec le point de vue qu'e11e a adopte a l'egard des contre-exceptions de Fournier, a ecarte ce~ moyens en argumentant en premiere ligne de ce que le r~cou­ rant n'a pas vocation POUf critiquer un acte auque~ 11 est demeure etranger; elle ajoute que d'ailleurs la quest~on ~e la vaIidite ou de l'invalidite du nantissement est sans mteret en presence du fait que Fournier est devenu. proprie~aire de l'assignat a la suite de l'adjudieation en mIse pubhqu.e du 12 juillet 1893, et qlle c' est de cette adjudication ~ue der:vent tous ses droits. Eventuellement elle estime que 1 on dOlt admettre que Ja femme Wllillemin a valablement ,conse~ti .au nantissement, ce consentement resultant de 1 autorIsation donnee a cet effet par la justice de paix. 11 importe peu de rechercher si ces considerations s~nt fondees ou pas. Il est hors de doute, en effet, que.la qu~s:lOn de la validite du nantissement du 4 aout 1888 dOlt aUSSI etre jugee d'apres le droit cantonal et non d'apres le. dr~it federa~. Il est cIair tout d'abord que le point de savOlr SI le marI, comme representant legal de sa femme, pouvait de son .chef donner l'assignat en nantissement, de meme que cel~l de savoir si la femme a valablement consenti a cet act~ ou SI elle ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation d'un asslst~nt, est regi par le droit cantonal, attendu qu'il s'agit excIuslvement

738 B. Civilrechtsptlege. en cela de questions rentrant dans Je droit de famille et tou- ~,han: a la capacite juridique de la femme mariee. Eu outre j assIgnat est. une ~r.eance hypothecaire, c'est-a-dire garantie pa~ un gage llumobI!ler. Or la constitution de gage sur des c:e~nces hYP?thecaIres n'est regie ni par l'art. 210 CO. qui t~aIte du drOlt de gage sur les meubles corporels ou sur les tItres au port~ur, ~ par l'art. 215 ibidem qui parIe du gage aya~t pour obJet. d .autres creances. Elle reste regie par le d.r01t cantonal, amSl que le Tribunal federall'a admis en prin- Clpe dans son am~t du 9 septembre 1893 en 1a cause Stirnima~n contre Banque yopulaire de Lucerne (Recueil officiel, ~IX, page 551 et SUlV.). 11 y a lieu de maintenir cette maliIere de voir, d'ou suit que le Tribunal federal est incompetent pour statuer sur la validite du nantissement du 4 aout 1888 regi exc1usivement par le droit cantonal. Quant aux art. 205 et 206 CO., egaIement cites par le recourant. Hs traitent de l'acquisition de 1a p~opriete des choses mobili~res par 1e possesseur de bonne fm et de la revendication des choses voIees ou perdues, et n'out ainsi aucun rapport quelconque avec la cause actuelle; , 4: -: E~ ce qui c~n~erne l' exception consistant a dire que I ~dJudicatlOn ~u 12 JUlllet 1893 n'aurait pas confere a Fourlller 1a propriete de l'assignat (abstraction faite de l'invali- ?ite pretendue du nantissement) parce que la saisie aurait ete Illegale et contraire aux dispositions de la LP. il est exact que, .la ~i~ saisie ayant eu lieu depuis l'entree ~n vigueur de l~ 101 federale, s~ validite doit etre appreciee d'apres 1e droit f~deral. To.utefOls cette circonstance ne suffit pas pour autofiSel' 1~, TrIbunal federal ä se declarer competent et a entrer en ~at~eI'e sur cette question. En effet, le recourant conteste la leg~~lte de .la. saisie par 1e motif que Fournier n'aurait pas pu saIs~r l'assIgnat au prejudice du debiteur de ce titre soit du .m~n D.-~. Wuillemin, auque1 i1 n'appartenait nulle~ent. MalS il est eVIdent que c'est le proprietaire du titre soit la femme Wuillemin, qui aurait seule vocation pour soulever ce moyen et pour se plaindre de ce que 1e creancier naturellement oblige de diriger sa poursuite contre son debiteur et non contre 1e proprietaire du gage, ne l'aurait pas avisee de I. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 127. 739 cette poursuite, ainsi que le prescrit l'art. 153 LP. Lorsque le recourant soutient que Ia saisie aurait du 1ui etre communiquee en sa qualite de tiers pro~ri.etaire de la cho~e objet du gage, il commet une confuslOn eVIdente. Il ne soutIent pas, en effet, avoir jamais ete tiers proprietaire de l'assignat, de teUe sorte que la poursuite ayant pour objet la saisie de ce titre eut du lui etre communiquee; il n'a jamais ete, au contraire que tiers proprietaire des immeubles hypotMques dans i'assignat; en cette qualite la poursuite tendant a la realisation de ces immeubles devait sans doute lui etre communiquee, mais il n'en etait nullement de meme relativement a celle tendant a la saisie de l'assignat Quant a l'art. 222 CO., qui interdit 1e pacte commissoire et que le recourant invoque aussi, il est de toute evidence qu'il n'est ici d'aucune applicatiou, attendu qu'il n'est pas question de pacte commissoire d~n~ :e present litig~. Les objections touchant l'iuvahdIte de la poursUlte ayant pour objet la saisie de l'assignat n'ont d'ailleurs ete presentees sous cette forme que dans la declaration de recours au Tribunal federal et d'une maniere incidente, de teIle sorte que, par ce motif encore, il ne se justifierait pas d'entrer en matiere sur ces moyens. 5. _ En outre, le recourant soutient que par l'adjudication du 25 janvier 1892 il a acquis les immeubles saisis au prejudice de D.-A. Wuillemin libres de toute charge sous la seule reserve des droits de redimation legaux; Fournier n'aurait des lors pas pu saisir ces immeubles, attendu que l'.assign~t etait eteint; a supposer d'ailleurs qu'il ne 1e fut pa~, Il.n'etalt en tout cas pas echu, aucun des cas Iegaux de restitutIOn ~es . biens de femme n'existant en ce qui concerne les manes W uillemin, ensorte qu'une saisie ne pouvait pas davantage etre pratiquee. 11 est toutefois evident que ces objections soulevent de~ questions de droit cantonal et non de droit federal. AUSSI bien la question de savoir si l'assignat etait echu que celle de savoir si, par suite de l'adjl!.dication du 25 janv~er 1892, toutes les hypotbeques grevant les immeubles adJuges o~t ete eteintes, appellent exclusivement l'application du drOlt

74O B. Civilrechtspflege. cantonaI. En ce qui concerne la seconde, ce point peut d'au~ tant moins etre mis en doute que les encheres du 25 janvier 1892 ont encore eu lieu conformement au droit cantonal en vertu de la disposition transitoire de l'art. 319 LP. et que des Iors les effets de l'adjudication en ce qui concerne les hypotheques existant sur les immeubles adjuges doivent etre necessairement apprecies d'apres le droit cantonaI. Le Tri~ bunal federal n'est donc pas competent POUT revoir la solu~ tion donnee aces questions par rarret attaque. 6. - TI est evident egalement que le moyen tinS du defaut de date certaine du nantissement est de droit purement can~ tonal. Le recourant a euftu soutenu que. vu la faHlite ante~ rieure du mari W uillemin, celui-ci ne po~vait pas etre poursuivi par voie de saisie, mais seulement par la voie d'un complement de liquidation conformement a ce que prescrit l'art. 269 LP. Mais il n'est pas douteux que le debiteur seul ou ses creanciers auraient vocation a se prevaloir de ce moyen, du reste mal fonde, puisqu'il est etabli que les immeu~ bles en question n'out ete acquis que posterieurement a la faHlite et par consequent n'ont pu echapper a celle-ci. 7. - Le Tribunal federal etant des lors incompetent pour statuer sur Ia demande principale, sa competence ne peut pas davantage etre admise a l'egard de la demande recon~ ventionnelle, formee seulement a titre eventuel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n' est pas entre en matiere sur le recours pour cause d'incompetence. 128. Urtetr i.)Qm 21. ;3uIi 1896 in 6a~en (Ientr('dßa~n gegen ?motr. A. WCit Urteil i.)om 6. %eorllar 1896 l)at baß Dßergerid)t beß .!tanfonß 6ofot!)um erfannt: :nie ~effagte, 6~roet3erifd)e (Ientra(oa~ngefellf~aft, tft gel)aHen, an ben .!triiger ,J'u(iUß ?moa au ßeaal)fen bie <Summe \.)On aroeiunbattlnnaigtmtlenb %ranfen unb I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 128. 741 ßinß a 5 % Mn biefer <Summe tlom 1. 'lnai 1894 an H~ öur 'Sal)(ung. ..' _ . . B. @egen biefeß UdetI erf{arte bte l~ttlet3enfd)e (Ientralbaf)n~ gefeUfd}aft bte ~erufung an baß ~unbeßgerid)t mit folgenDen S](nträgen : (g~ fel baß Urteil be§ Doergerid)te~ be~ 5ranton~ <sorot~nrn l)om 6. %eliruar 1896 in bem 6inne abauCinbern, baB: a. Unter ~nnaf)me beß 6eIlifti.)erfdjurben§ be~ 5rHigerß He .!tlage gCinölid) a6gcmtefen ttlerbe. . b. (gtlentueU, baB ~ie bem $Wiger bom Dbergertd)t 3uge; lprod)ene ~i.)erf{t(fumme i.1on 22,000 %r. an rebuaieren lei. c. Unterm 7. ~ri( 1896 erljob bie 1~luet3erif~e (IentraI~ baf)ngefeUfd)aft beim folot9llrnlfd)en Dbergerid)t eine fogenannte ~eut'ed)tßf(age, inbem fte geltenb mad)te, e§leien genuglam neue @rünbe tn'ß IRed)t gebrad}t ttlorben, um ba§ UrteU be~ Dber~ gerid}teß tlom 6. %ebruar 1896 au @unften ber il1eure~tßnCigerin an änbern, unD eß ,et ~(1)er bie $trage abauttleifen. . D. :ner il1eurecf)t~benugte mud)te bie (tinrebe geItenb, e§ fet gemii~ ~rt. 223 ber loIot1)urnild)en (I.~qs.~D. auf ~te lJ~eure~t~~ nage ni~t ein3utreten, ba ~aß angefod)tene Urtet! autoIge Der !Berufung an b{t~ ~unbeßgerid}t nid}t red)tßfrCiftig geroorbe~ ~ei, baß neue ffi:ecf}t aber nad) § 223 cit. nur gegen red)t~frafttge Urteile begel)rt ttlerben fönne. E. Unterm 16. smai 1896 erfannte baß folotl)urnil~e Dber~ geri~t baf)tn, bie erro&f)nte @nrebe Jet begrünbet unb eß Jei {tuf bfe ineured)t~f{age nid)t ein3utreten. F. \.mit :telegramm i.)om 17. ;3uli 1896 erWirte bet ... mer~e~r ber fcl}roeiaerifcl}en (Ientrct!ba~ngefeUfcl}aft, an ber ffi:etltjton telt~ 3lt'l)alten unb ~ftenbertlof(ftCinbign1tg nn~ ~rt. 82 D.~@. au begef)ren. G. :na~ ~unbe~gerid)t tft auf @runb bOl! ~rt. 71, 1 unb 2 D.~@. o1)ne \l5ade!ber1)anblung auf bie ~ e1)nnblung beß %af(e~ eingetreten. :naß ~unbeßgertd)t aie!)t t n (t rro ä gun 9 : ~eaügnd) beß UdeH!3 beß folot1)urnifd)en Doergerid)teß i.1om 6. %eoruar 1896 tft beim lBunbe~geri~t lBerufung eingdegt; ferner ift beaügUd) beß gfeid)en ltrteite!3 beim lofot1)urnif~en Dßergerid)t ein @ejud) um iRei.)ifion (ineured)t) \ln~Ci1tgig. :nem~

BGE 22 I 729 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 729 — Swissrulings