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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 666

January 1, 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,048 words·~10 min·3

Full text

666 D. Entscheidungen der Schuldbetreibllngo- 109. Arn!t dtl 22 avril 1896 dllns la cause A,nbry. 1. Par acte du 10 juillet 1892, la Banque cantonale bernoise ouvrit a Emile Quebatte, a Saignelegier, un credit de 3000 francs; Xavier Aubry, Jules Fresard et Arsene Quebatte se constituerent cautions solidaires du cn3dite. En vertu de son cautionnement, Aubry eut a payer a la creditrice une somme de 2190 francs pour solde du credit ouvert. Le 21 juin 1895, il lui fut delivre, de ce chef, une qnittance subrogatoire, contre le debitenr principal pour le tout, et contre les autres coobliges pour leurs parts et portions. H. Aubry etant decede, sa veuve et heritiere voulut exercer son recours contre la cocaution Arsene Quebatte pour 730 fr., part incombant a ce dernier dans la somme payee par Aubry a la Banque cantonale. Or, des le 3 fevrier 1895, la creditrice avait fait proceder contre Arsene Quebatte a une saisie portant sur divers meubles estimes 3102 francs. Elle n'avait toutefois pas requis 1a realisation des objets saisis. Vu cette saisie, et se fondant sur sa qualite de subrogee aux droits de la Banque, dame Aubry requit, le 24 janvier 1896, la vente de ces objets. L'office des poursuites des Franches-JYIontagnes refusa toutefois, par lettre du 27 janvier 1896, de donner suite a cette requisition en declarant que dame Aubry devait faire notifier a Arsene Quebatte un nouveau commandement de payer. Irr. Dame Aubry ayant recouru contre ce refus et demande qu'll fUt enjoint a l'office de donner suite a la requisition de vente du 24 janvier, l'autorite cantonale de surveillance declara, le 15 fevrier 1896, le recours mal fonde, en s'appuyant sur une decision rendue par elle 1e 4 septembre 1895 (recours Jeandupeux). Par cette decision, l'autorite cantonale de surveillance avait statue qu'une caution solidaire ne peut requerir, comme und KOlIkurskammer. No 109. 667 subrogee aux droits du creancier, la continuation de la poursuite ouverte par 1e dernier contre la cocaution, mais doit notmer un nouveau commandement de payer. Elle avait appuye son prononce sur les motifs suivants: La loi sur la poursuite ne traite nulle part du remplacement d'un creancier par un nouveau creancier. Le Code des obligations dispose, d'autre part, que la cession d'une creance comprend les privileges et autres droits accessoires, a l'exception de ceux qui sont attaches exclusivement cl la personne du cedant. On pourrait en conc1ure que la subrogation dans la poursuite doit etre admise. Mais cette conclusion ne saurait etre maintenue si l' on considere la limite tracee par la loi sur la })oursuite entre la competence des autorites chargees de 1a poursuite et la competence des autorites judiciaires. C'est le commandement de payer qui, - sauf le cas des art. 1.90 et 191, - forme, pour les autorites preposees a la poursuite, la base de toute la procedure d'execution forcee. Taut qu'il n'a pas ete frappe d'opposition, il determine la poursuite quant aux personnes et quant au montant de la creance. S'il y a opposition, c'est 1e jugement en main1evee, ou le jugement definitif, qui fait regle pour la continuation de 1a poursuite. « :Mais, en ce qui concerne les personnes, la succession dans les droUs du creancier designe par le commandement de payer, ne peut etre prise en consideration par 1es autorites charge es de la poursuite que si elle est reconnue par 1e jugement 1ui-meme. Le prepose aux poursuites n'a pas a examiner de son propre chef la qualite de creancier de celui qui se pretend le successeur du cn~ancier sur la requisition duquel le commandement de payer a ete notiM ou dont le nom figure dans le jugement par lequel I'opposition est levee. ~ n sortil'ait ainsi de sa mission, qui est uniquement d'examiner si les conditions de forme requises pour un acte de poursuite existent dans l'espece : il examinerait le bien fonde materiel de 1a reclamation. Toutes les objections contre le bien fonde materiel de la reclamation, en particulier ceIles contre la legitimation du creancier, doivent etre tranchees par le fuge. Le debitenr ne peut pas meme faire valoir devant

668 D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 1e prepose l'extinction de 1a dette ou les sursis au Mnefice desquels il pretend se trouver (L. P. art. 85). On ne saurait des lors, conferer au prepose 1e droit d'examiner le bien fonde materiel de la pretention d'une personne qui se dit subrogee aux droits du creancier poursuivant, surtout si cet examen implique l'etude d'une question juridique compliquee. Or, d'apres la procedure etablie, le debiteur ne peut recourir aux autorites judiciaires que si on lui fournit l'occasion de faire opposition a la poursuite, c'est-a-dire si on lui adresse un nouveau commandement de payer. IV. Le 1er mars 1896, dame Aubry a defen~ la decision de l'autorite cantonale au Tribunal federal, en reprenant ses precedentes conclusions, et en faisant valoir a l'appui les arguments suivants: Par la saisie, le creancier acquiert sur les biens du debiteur une sorte de droit de gage qu'il est autorise a realiser dans les delais legaux et dont le produit est affecte au paiement de sa creance, a l'exclusion des creanciers d'une saisie posterieure. Le debiteur solidaire qui jouit d'un recours et la caution qui a paye sont subroges a tous les droits du creancier jusqu'a concurrence de ce qu'ils ont paye (C.O. art. 168 et 504). Eu outre, le creancier doit remettI'e a la caution qui le desinteresse les gages dont il est nanti (C.O. art. 507). Quant a la loi sur la poursuite, elle ne prohlbe nulle part le remplacemeut d'un creancier par un nouveau creancier. Pour que la caution soit reellement subrogee aux droits du Cl'f~ancier qu'elle desinteresse et qui a obtenu un droit de gage par voie de saisie, il faut necessairement qu'elle soit autorisee a requerir la vente des biens saisis. Si elle devait recommencer la poursuite a nouveau, elle courrait le risque d'arriver trop tard, apres toutes les series utiles. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. - La question qui se pose est celle de savoir si le cessionnaire d'une creance peut continuer la poursuite ouverte par le cedant ou s'il doit entreprendre une nouvelle poursuite. C'est a tort que l'autorite cantouale s'est prononcee dans le sens de cette seconde alternative. und Konkurskammer. N° 109. 669 2. - Il est de principe que la cession d'une creance comprend les privileges et autres droits accessoires (V orzugsund Nebenrechte) de celle-ci (C.O. 190). Le mell1e principe vaut egalell1ent en ce qui concerne la cession legale qui fesulte de la subrogation pnivue a l'art. 126 C.O. Or ces droits .accessoires comprennent aussi le droit d'agir par voie d'execution forcee et, plns particulierell1ent, les avantages que le cedant a deja pu s'assurer par une procedure d'execution. TI suit de la que le prepose doit, dans la regle, donner suite a la requisition de continuer la poursuite que lui adresse le cessionnaire et qu'il ne pourrait s'y refuser que si, en la forme, la cession ou la subrogation apparaissait comll1e irreguIiere ou que si d'autres circonstances, notamment le dire du debiteur cede, l'antorisaient a douter de sa validite. Ce n'est que dans des cas de ce genre, en particulier si la cession ou la subrogation se trouve enbtcMe d'erreur manifeste ou si le debiteur souleve contre sa validite une exception de portee decisive et evidente, que le prepose peut se refuser a reconnaitre la legitimation du nouveau creancier poursuivant. Soit que le prepose adll1ette, soit qu'il refuse d'admettre la validite de l'acte translatif de la creance, sa decision ne concerne que Ia poursuite et ne prejuge en rien le prononce judiciaire a intervenir. TI va d'ailleurs de soi qu'au cas ou le nouveau creancier aurait obtenu du juge la reconnaissance de la validite de Ia cession, ce magistrat pourrait le mettre expressell1ent au benefice des droits resultant de la poursuite commencee par son cedant, ce qui excluerait I'obligation de recommencer la poursuite « ab initio. ~ Or il n'y a aucune raison d'adopter un parti different lorsque la reconnaissance de la cession resulte non d'un prononce judiciaire, mais des circonstances de lacause et de l'attitude du debiteur cede. Il appartient seulement, dans ce cas, au prepose de rechercher prejudiciellement si le nouveau creancier justifie d'une maniere suffisante qu'il se trouve aux droits du creancier primitif. 3. - L'autorite bernoise de surveiIIance ne fonde au reste pa.s son prononce sur les principes generaux, mais sur les

670 D. Entscheidungen der Schuldbetreibungsexigences du systeme etabli par la loi federale sur la poursuite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que, etant donne le systeme a la base de la 10i federale, ce n'est que par la notification d'un nouveau commandement de payer, que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites judiciaires pour faire trancher la question de la validite de la cession ou subrogation. Ce point de vue parait toutefois errone. TI faut reconnaitre que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en euxm~mes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre la poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la regularite de la cession et par cOllsequent, la legitimation du nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans ceux que vise l'art. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debiteur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche, sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait ainsi lorsqu'on rapproehe l'art. 77 de l'art. 85 invoque par elle. 4. - Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale aurait, dans la pratique, le grave inconv6nient de faire perdre au cessionuaire, saus aucune faute de sa part, le rang que s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avantageuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du cedant qu'il lui transmette non seulement la creance ellememe, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille consequence ne pourrait etre admise que s'il existait des rai· sons majeures pour croire que teIle a ete reellement Fintention des auteurs de la loi sur la poursuite. Or non seulement le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens, mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L. p~ und Konkurskammer. No 110. 671 fournit le moyen de concilier le systeme de cette loi avec le principe pose a l'art. 190 C.O. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde en ce sens qu'il est enjoint a l'office des poursuites des Franches-Montagnes de donner suite a la requisition de vente que lui a adressee dame Aubry en date du 24 janvier 1896. 110. Am:1t du 29 avril 1896 dans la cause Beuret. I. Fran~ois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 noverobre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave Wermeille, au dit lieu. Continuant la poursuite, il fit saisir, le 5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre. Wermeille qui n'avait jusque-la souleve aucune opposition, demanda, le 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule vache lui appartenant. II. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement suivant: «Le sequestre et la saisie so nt deux operations entierement distinctes. Du fait que Wermeille n' a pas souleve contre le sequestre les objections qu'i! a fait valoir contre la saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait laisse perimer son droit de porter plainte. Entre le sequestre et la saisie, les circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre n'implique pas pour le creancier le droit de faire vendre les objets sequestres. C'est une simple mesure conservatoire qui a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas besoin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle comprend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, an

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