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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 652

January 1, 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,062 words·~10 min·1

Full text

652 D. Entscheidungen der Sehuldhetreibungs- 105. Arret du 14 am'il 1896 dans la cause Compagnie du Jura-Simplon. 1. Le 25 janvier 1896, le receveur du district de Brigue fit notifier a la Compagnie des chemins de fer du Jura-SimpIon, par l'office des poursuites de Brigue, un commandement de payer pour la somme de 38 fr. 80 c., « impöt de 1895 sur batiment, Hotel Terminus (buffet) a Brigue, avec frais. :l> La Oompagnie du Jura-Simplon fit opposition a ce commandement de payer par lettre chargee du 31 janvier 1896. Malgre cette opposition, le prepose fixa, par avis du 15 fevrier 1896, la saisie au 25 du meme mois. TI. Le 20 fevrier 1896, la Compagnie du Jura-Simplon se plaignit de ce procede aupres de I'autorite inferieure de surveillance. Elle demandait l'annulation de l'avis de saisie et la suspension de Ia poursuite, estimant que l'office, en passant outre a l'opposition, avait viole les art. 78, 79 et 80 L. P. Le 21 fevrier 1896, l'autorite superieure de surveillance ecarta le recours en se fondant sur I'art. 10 de Ia loi vaIaisanne d'execution, du 26 mai 1891, lequel statue a son alinea 2: < Dans les reclamations pour impöt, le debiteur doit acquitter :l> Ia valeur reclamee prealablement a toute opposition, sauf :l> remboursement par l'administration publique respective si » le recours est ensuite reconnu fonde par le pouvoir exe- » cutif. » III. En date des 26/28 fevrier 1896, Ia Compagnie du Jura- Simplon s'adressa a l'autorite superieure de surveillance pour obtenir l'annulation du prononce de l'autorite inferieure . .A l'argument tin~ de l'art. 10 de Ia Ioi cantouale d'execution, Ia Compagnie repondait: « Ou la loi cantonale d'execution est :l> en opposition avec la loi federaIe, et, dans ce cas, elle doit :l> ceder Ie pas ä cette derniere, ou bien Ia loi cantonale d'exe- » cution n'est pas en opposition avec Ia loi federale, et alors » elle n'a pas la portee que Iui attribue Ie juge-instructeur » de Brigue et ne legitime pas le procede de l'office des » poursuites. :l> Le 7 mars 1896, l'autorite superieure de surveillance ecarta und Konkurskammer. N0 105. 653 le recours en se fondant essentiellement sur les considerations suivantes: A teneur de l'art. 133 L. P., les cantons etaient tenus de soumettre au Conseil federalles lois et reglements d'introduction prevus dans le texte meme de la Ioi. Le Conseil federal a approuve, le 30 juillet 1891, la loi valaisanne d'executiou en decIarant qu'elle ne renfer~ait den de contraire a Ia loi federale. Le dilemme formuIe par la Compagnie du Jura-Simplon tombe en presence de cette declaration. L'art. 29 L. P. donne d'ailleurs expressement au Oonseil federal la competence necessaire po ur approuver les lois et reglements faits par les cantons. La loi cantonale d'execution est devenue partie integrante de Ia legislation federale sur les poursuites pour dettes, et si, comme le veut Ia partie recourante, l'autorite de surveillance decidait que l'al't. 10 de Ia loi cantonale est contraire a Ia loi federale, elle statuerait « de lege ferenda. » En outre, Ia re courante s'est soumise aux prescriptions de Ia loi cantonale puisque, tout en recourant a l'autorite de surveillance, elle a introduit devant le Conseil d'Etat du VaIais une action en liberation de dette, comme le prouve Ia decision du Oonseil d'Etat du 29 fevrier 1895, jointe a Ia reponse de Ia Oompagnie. IV. La Compagnie du Jura-Simplon a defere, le 21 mars 1896, cette decision au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions et son argumentation primitives. Elle fait ressortir, en particulier, que le Conseil federal n'a pas pu et n'a pas voulu, par l'approbation donnee a Ia loi valaisanne, abroger une disposition quelconque de la loi federale. La loi cantonale d'execution n'existe qu'en raison de la loi federale et ne peut en etre qu'une emanation. C'est a tort que l'autorite cantonale de surveilIance declare, au surplus, que la Compagnie du Jura- SimpIon s'est tacitement soumise aux prescriptions de Ia loi cantonale. La Compagnie n'a, en effet, pas acquitte l'impöt qu'on lui reclame. V. Le 23 mars 1896, le president de Ia Ohambre des poursuites et des faillites a ordonne Ia suspension de la poursuite. Statuant sur ces {aits et considemnt en droit : . 1. - On ne saurait soutenir que l'approbation donnee par le

554 D. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- Conseil federal a la loi d'execution valaisanne, du 26 mai 1891 , , ait expressement ou tacitement vise 1'art. 10 de cette loi et ait entendu constater qu'il ne renfermait rien de contraire a la 101 federale. En effet, l'art. 23 L. P. indique limitativement les loib et les reglements que les cantons etaient tenus de soumettre, dans un certain delai, a cette approbation. Ce sont ceux prevus aux art. 13, 25, 27, 45 et 111 de la dite Ioi. En revanche, pour toutes les autres dispositions qui pouvaient trouver leur place dans les lois cantonales d'execution, les cantons gardaieut leur Iiberte pleine et entiere et n'avaient en aucune maniere a en solliciter l'approbatiou par le Conseil federal. Or Ia prescription de l'art. 10 de la 10i valaisanne ne rentre evidemment pas parmi celles qui devaient etre ratifiees par le Conseil federal. Cet article ne tire donc aucune force obligatoire de la sanction federale dont la loi d'execution a ete revetue le 30 juillet 1891. TI n'a pas d'autre autorite que celle qui s'attache aux dispositions quelconques que le Iegislateur cantonal peut adopter sans avoir, avant de . les mettre en vigueur, a en requerir l'approbation prealable par le pouvoir federal. 2. - La seule question qui se pose est des lors celle de savoir si le canton du Valais avait le droit de promulguer une disposition enjoignant au contribuable poursuivi d'acquitter la valeur reclamee prealablement a toute opposition. Ce point doit etre tranche dans le sens de Ia negative. A la verite, le projet de loi sur la poursuite du 23 fevrier 1886 (projet du Conseil federal) renfermait, a son titre IVe, « Dispositions speciales a certaines creances, » un art. 193 relatif aux « Contributions publiques. » Cet article etait ainsi con(ju: « La poursuite tendant au paiement de contributions » publiques, ainsi que d'autres valeurs dues a la Confederation, » a un canton ou a une commune, en vertu des prescriptions » du droit public, penal, fiscal ou administratif ... a toujours » lieu par voie de saisie. » Les dispositions des titres I et II du livre deuxieme sont » applicables acette poursuite. » Toutefois, il est reserve aux eantons de ne permettre und Konkurskammer. No 105. 655 » l'opposition que sous certaines conditions (autorisation p~ea­ » lable du juge, depot de la valeur reclamee, ete.), de fixer'les » cas Oll elle peut avoir lieu et d'obliger l'opposant a devenir j> demandeur au proces. L'opposition doit cependant etre » toujours permise si l'opposant prouve immediatement, par » Ia production d'un eerit, que la dette a ete eteinte par paie- » Illent Oll autrement,ou s'il etabIit qu'elle est prescrite. » Cet article fut toutefois deja supprime par Ia Commission du Conseil des Etats, dans son projet du 24 octobre 1886, et Ie Conseil des Etats se rallia a 'l'avis de sa commission. En revanche, et eonformement aux propositions de cette derniere, a l'art. 82, dont l'alinea 4 etait de Ia teneur suivante: « Sont » assimiIes aUK jugements executoires les transactions ou re- » eonnaissances passees en justice, »le Conseil des Etats ajouta les mots ci-apres : « ainsi que les obligations resultant » de prescriptions du droit public (impüts). » Dans son rapport du 13 novembre 1886, Ia Commission expliqua a ce sujet que si elle avait declare la procMure en mainlevee applicable aux obligations resultant de prescriptions de droit publie, c'etait parce que ce mode lui avait paru « plus simple et plus » pratique que Ia procedure exceptionnelle prevue par l'art. » 193 du projet du Conseil federal. » De son eote, en 1887, Ie Conseil national se rallia a cette maniere de voir en se contentant de substituer a l'adjonction proposee par le Conseil des Etats un einquieme alinea de Part. 82, ainsi con(ju: «Il est loisible aux eantons d'attribuer, J »dans les limites de leur souverainete, foree executoire aux » arrets rendus par une auto rite administrative, ainsi qu'aux » obligations resultant de prescriptions de droit publie (im- » pots, ete.). » C'est de ees divers remaniements qu'est sorti l'art. 80 aetuel. Il re suite de la que l'intention du Jegislateur a ete d'adopter, pour la poursuite tendant au paiement de contributions publiques, des principes sensiblement differents de eeux qui se trouvaient ä. Ia base de 1'art. 193 du projet du Conseil federal. . TI a voulu, speeialement, ainsi que les textes cites plus haut

656 D. Entscheidungen der Schuldbetreibungsle demontrent clairement, que la poursuite tendant au paiement d'un impöt, fut, comme toute autre poursuite, soumise a l'opposition eventuelle du debiteur. Le canton du Valais ne pouvait des lors, sans se mettre en contradiction avec la volonte du Mgislateur fMeral, promnlguer une disposition privant le contribuable poursuivi du droit de faire opposition et de provo quer ainsi la suspension de la poursuite; d'ou suit que l'art. 10 de sa loi d'execution ne saurait etre oppose a la Compagnie re courante et que le recours de celle-ci doit etre declare fonde. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde. 106. Arret du 18 avril 1896 dans la cause Banque cantonale vaudoise. 1. Le 29 avril 1895, a la requisition de la Banque cantonale vaudoise, le prepose aux poursuites du canton de Geneve fit une tentative de saisie au prejudice de Joseph Morard, a Geneve, mais ne trouva rien a saisir. II. La creanciere, informee par la suite que Morard etait proprietaire indivis d'immeubles situes a Gumefens, canton de Fribourg, requit, le 25 octobre 1895, le sequestre de ces immeubles, soit de la part afferente au debiteur. Le sequestre, execute le 28 octobre 1895, fut inscrit au contröle des hypotMques en date du 31 du meme mois. Le 31 decembre 1895, la Banque cantonale vaudoise de- 1nanda la saisie des biens sequestres. Le pro ces-verbal suivant fut dresse, le 4 janvier 1896, par le prepose aux poursuites de la Gruyere: « M'etant presente au contröle pour operer la saisie des immeubles sequestres le 28 octobre 1895 au prejudice de Morard Joseph, j'ai und Konkurskammer. No 106. 657 ~onstate que les. immeubles en question ne figuraient plus an ehapitre du deblteur et qu'll en avait dispose. La mention du sequestre figure encore au cadastre, de sorte que soit les acquereurs, soit 1e notaire stipu1ateur avaient connaissance du Sequestre. - Les acquereurs sont Morard Justin, Nadose et Narcisse, a Gumefens. - Ces derniers sont devenus proprietaires ensuite d'acte de dotation, du 11 novembre 1895 stipuIe Morard, notaire, a Bulle. - Joseph Morard n'etant' plus proprietaire des immeub1es sequestres, il n'est pas possible d'operer une saisie sur les dits immeubles. - Je ne sache pas que Morard Joseph possMe d'autres biens dans mon arrondissement. » Le 6 janvier 1896, l'avocat de Joseph Morard ecrivit au prepose que son dient n'avait pas dispose des immeubles sequestre.s, mais avait seulement abandonnB les fonds qui pourmient Iui revenir a son frere Justin, moyennant desinteresse- IDent par ce dernier de la Banque cantonale vaudoise. L'avo- -cat ajoutait que du reste la « saisie » pratiquee par la Banque 1lUbsistait tant que celle-ci n'avait pas eM desinteressee. III. Le 8 janvier 1896, Ia Banque cantonale vaudoise re- ·courut a l'autorite cantonale et demanda qu'll fut ordonne & l'office de procMer a la saisie de tous les immeubles sequestres le 28 octobre 1895. Le 25 janvier, la Commission de surveillance dec1ara le recours non fonde, en se basant sm" les considerations suivantes : Le sequestre ne confere aucun droit reel sur les biens Jsequestres. Il ne constitue qu'une mesure de precaution. Dans le canton de Fribourg, le sequestre sur les immeub1es a pour but d'empecher soit le debiteur de disposer de ses biens sans se conformer aux prescriptions de l'art. 277 L. P., soit 1e notaire de passer un acte quelconque d'alienation, soit le eontrOleur des hypotheques d'operer une mutation quelconque sur les registres. - En l'espece, i1 n'est plus possible au prepose de saisir des immeubles qui ne sont plus inscrits au ehapitre du debiteur poursuivi. L'inscription du sequestre pourra, en revanche, teIle qu'elle subsiste au registre des hypotheques, acheminer 1e creancier a intenter une action XXII - 1896 42