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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 28.05.1896 BGE 22 I 382

May 28, 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·880 words·~4 min·4

Full text

382 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Ir. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation jUdiciaire federale. 70. Arret du 28 mai 1896 dans la cause Fuchs. Par demande du 24 juillet 18H5, Jean Fuchs, manmuvre a Lausanue, a conelu a ce qu'il soit prononce avec depens qua Jordan et Cie, a Lausanne, etant responsables de l'accident a lui arrive a leul' service 1e 15 fevrier precedent, sont ses debiteurs de la somme de 2100 francs, representant le pl'ejudice souffert et a souffrir par l'instant, a la suite du dit accident. Jordan ayant conelu, par ecriture, soit reponse du 12 aout a liberation des conclusions du demandeur, les parties ont et~ citees a comparaitre a l'audience de 1a Cour civile de Vaud du 16 janvier 1896, aux fins de procBder aux debats du proces~ Le 14 jauvier 1896, le demandeur avait requis du president de la Oour le sceau d'un exploit de rMorme, portant la mention suivante : « Oomme !'instant p1aide au benefice du pauvre en vertu de l'art. 83 bis Ope., il n'a pas ete exige de Iui un depot pour les depens. » Le president, estimant que le predit article ne eomprend pas les frais de reforme, qui ne sont pas des debours, mais des frais frustraires, a refuse de seeIleI' l' exploit, a moins que 1e demandeur ne depose, conformement ä. l'art. 309 Ope., une somme de 30 francs. Le lendemain de ce pronouce, Fuchs a l'ecouru au tribunal cantonal contre le dit refus. Par arret du 18 fevrier 1896 le tribunal cantonal a ecarte le recours, maiJltenu le refus de seeau et condamne J ean Fuchs aux depens de 2me instance. C'est contre cet arret que Fuchs recourt aujourd'hui au Tribunal federal, concIuant a ce qu'il lui plaise l'annuler tout comme la' decision du president de la Cour civile, et dire qua Il. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 70. 1e recourant, au benefice de l'assistance judiciaire gratuite, est en droit de se reformer sans faire aucun depot et que, partant, le dit president doit accorder sans conditions 1e sceau a l'exploit de reforme susvise. Jordan et Oie ont conelu au rejet du recours. Le tribunal cantonal, appele apresentel' egalement ses observations, a dec1al'e se referer aux considerants de son arret, en contestant toute affirmation du recourant qui serait contraire au texte de cet arret. Statnant sur ces {aüs et considirant en droit: 1. Examinant cl'abord d'office la question de la competence du Tribunal federal en la cause, il y a lieu de faire remarquer qu'aux termes de l'art. 189 al. .2 de la loi sur l' organisation judiciaire federale, le Oonseil federal ou l'AssembIee federale ont a statuer sur les recours concernant l'application des lois constitutionnelles federales, pour autant que ces lois ellesmemes, ou la loi precitee sur l'organisation judiciaire n'en disposent pas autrement. 2. 01' cette derniere loi ne contient aucune disposition aux termes de laquelle des contestations relatives a l'application de la loi sur l'extension de la responsabilite civile du 26 avril 1887 invoquee par 1e recourant, et. notamment a l'art. 6 de cette loi seraient soustraites a la connaissance du Conseil federal' la loi du 26 avril 1887 elle-me me ne prescrit rien de sen~biable. En outre, et quelle que soit la portee a attribuer a l'art. 189 al. 2 precite de la loi sur l'organisation judiciaire federale, l'art. 11 de la loi sur I'extension de la respollsabilite civile dispose que le Conseil federal controle l'execution, par les gouvernements cantonaux, de cette derniere loi. 3. Dans denx arrets cousecutifs, rendus dans des especes ana10gues (Deucher c. Thurgovie, Rec. olf: XVIII, p. 568, et Leonz Amet, du 24 avril 1895), le tribunal de ceans a declare que des contestations sur la question de savoir si et dans quelles conditions les cantons sont tenus de pourvoir a l'assistance judiciaire de plaideurs indigents, dans des contestations en matiere de responsabilite civile, doivent etre tranchees par 1e Conseil federal, et que c' est des lors a cette auto-

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. rite, - vu l'absence de toute disposition legale attribuant a la competence du Tribunal federal la connaissance de semblables litiges entre un canton et un citoyen, touchant l'assistance judiciaire, - a connaitre des difficultes ayant trait a Fapplication de l'art. 6 precite. TI n'enste, dans la causa actuelle, aucune raison pour se departir de cette jurisprudence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur Jean Fuchs. . 11. Eingriffe in garantierte Rechte. N° 71. Dritter Abschnitt. - Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. I. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 385 Abus de competenca des autorites cantonales. ~. inr. 69, UrteH bom 6+ m:~rn 1896 in ~Il~en mereinigte C5~wetaer~~Il~nen. n. Eingriffe in garantierte Rechte. Atteintes porteas ä. des droits garantis. 71. UrtetI bom 11. ,3uni 1896 in C5a~en 2eut~ 01b. A. )Der %"örfter bon &f~en3 gatte wegen S)Orafrebe1~ bem bortigen @emetnberat beraeigt: S)einrid) 2eutgofb, ~o~n ber 1IDitwe 2eut'9oIb; im ~Ctll~orte \1.)llr J.iemerft, berfefJ.ie '9a6e bem ~ßrfter ben S)O!afrebeI etngeftanben. Unterm 8. ,3uIi 1895 ber~ fiiUte barauf'9in genannte ~e'9ßrbe ben ~eutigen ~efurrenten ~nfoJ.i 2eut'9oIb wegen S)oIafreber~ in eine ~u~e bon 5 %"r. )Die IDbttter be~ ~efurrenten aa'9Ue bar auf 5 lYr. Iln bie ber'9/ingte ~%e. 3afoJ.i 2eutgolb refurrierte fobann 3u öwei '[l(cden an ben XXII - 1896 25

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