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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 773

January 1, 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,869 words·~24 min·1

Full text

772 C. Civilrechtspllege. ~et nicljt auf i~t Snteteffe an geniigenber E5icljer~eit 6efcljränft, lnnbern fle ift 6erecljtigt, o~ne ~RMflcljt auf ben ~etrag i~rer ~orberung, auf ba~ gan3e ~racljtBut au greifen, fo lange ber &m:pfänger ben ftreitigen ~etrag nicljt 6e3a~ft nbcr amtliclj be~o" niert; eine teilttleife 'llu~neferung ber :tiere \l)lire in jener ~acljt auclj ttlO~{ untunUclj gettlefen. 4. 'll6gefe~en bai.lon, baa ein aum E5cljabenerfa~ i.ler:PfIicljtenbe~ merfcljulben ber ~a~n nicljt aur \laft geIegt merben lann, erfcljeint bie ?illiberflage auclj barUln unbegriinbet, ttleil ein 5eaufaI3u" fammen~ang 3ttlifcljen bem mer~aUeJt bel' ~a~n unb bem be~au~~ teten E5cljaben be~ ~effagten nicljt nacljgettliefen 1ft. SDie mOt" inftan3 ~at ba~ ~efte~en eine~ fofcljen Jraufa{3ufctlnmen~Qnge~ i.lerneint, inbem ba~ ~,rpertengutQcf)ten, auf ttlerclje~ bie E5cljaben~ erfat?forberung be~ ~eflagten geftii~t ttlirb, nicljt aUi,mlliffig fei, unb ba~ ~unbe~gerid)t iit an biefe tyeftfteUung gebunem, ba bie" felOe ttleber auf einem ~ecljt~irrtum, nocf) auf einer tatflicljHcljen 'llnna~me beru~t, bie mit ben &ften im ?illiberf~rud) ftiinbe. ~entnaclj 9at ba~ ~unbei3gertd)t erfannt: SDie ~erufung )1,)itb al~ unbegriinbet erfairt unb ba~er ba~ Urteil be~ Jranton~gericljte~ bei3 Jranton~ E5t. @aUen i.lom 14. Suni 1895 in aUen :tei(en beftlitigt. V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 773 V. Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 105. Arret du 25 septembre 1895 dans la cause Jura-Neuchatelois contre Guidanti. A. Joseph Guidanti, ne a Milan en 1863 de parents inconnus, etait employe, au mois dejuin 1893, comme manoouvre, chez le sieur Malcotti, entrepreneur a la Chaux-de-Fonds, Oll n gagnait 3 fr. 24 c. par jonr. Le 19 juin dans l'apres-midi, son patron fut invite par Ia gare de Ia Chaux-de-Fonds a decharger sans delai un wagon de sable qui etait arrive pour lui. A la suite de cette iuvitation, Malcotti envoya Gnidanti et denx autres ouvriers pour operer ce dechargement. Ces ouvriers etaient 'Üccupes a ce travail vers les sept heures du soir lorsque des wagons qui stationnaient sur la meme voie furent mis soudainement en mouvement et vinrent heurter celui sur lequel ils se trouvaient. Surpris par le choc, Guidanti fut renverse, tomba sur la voie et eut la main gauche et le pied droit mutiles par les roues d'un wagon. Il fut aussitot transporte a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds Oll il l'el,lut les soins qu' exigeait son etat. Cet accident s'est produit dans Ies circonstances suivantes : Tandis que Guidanti etait occupe a son travail, une manoouvre de gare avait lieu sur la voie dite du sable, Oll se trouvait Ie wagon en cours de dechargement, pour y garer 23 wagons. Pour l'execution de cette manoouvre, une tranche de 17 de ces wagons, qni devait etre accouplee aux six autres,

774 C. Civilrechtspflege. distants de quelques metres de celui ou travaillait Guidanti , etait refoulee vers ceux-ci par Ia machine de service. La manreuvre etait dirigee par le chef de manreuvre Guttmann, qui avait sous ses ordres l'aiguilleur Bernasconi et l'homme d'equipe Oudin. Bernasconi avait ete place sur un wagon vers le milieu de la tranche ponr serrer Ies freins. Quant a Ondin, Guttlllann a declare lui avoir donne l'ordre de se porter en avant, de preceder Ie train refouIe en marchant exterieure- IIlent a la voie a parcourir et de veiller a ce qu'aucune personne ne stationnat sur cette voie ou a proximite ; cet ordre aurait ete donne lorsque le train roulait deja et que Oudin se trouvait au frein du dernier wagon. Oudin, de son cote, a declare avoir requ l'ordre de montel' sur ce dernier wagon pour serrer les freins et il dit n'avoir pas entendu le chef de manreuvre lui dire de se porter en avant pour voir si tout etait en ordre au-dela des wagons couverts qu'il s'agissait de crocher. Il est donc reste sur son wagon, puis, arrive a proximite des wagons a crocher, il a saute a bas du train pour faire l'attelage. A ce moment il aurait, dit-il, suivant l'usage et les recomlllandations reques, crie une ou deux fois « gare, attention, » mais sans rien voir. Pour une cause quelconque r insuffisamment determinee, Oudin ne reussit pas a accrocher le premier des wagons stationnaires. Ceux-ci, tamponnes par les wagons refouIes, furent mis en mouvement et vinrent tarn· ponner a leur tour celui ou se trouvait Guidanti et ses camarades qui n'avaient pas vu venir les wagons ni enten du le cri d'avertissement de Oudin. A la suite de cet accident, le chef de manreuvre Guttmann fut mis en prevention pour avoir par inattention, negligence ou inobservation des reglements, ete la cause involontaire des lesions eprouvees par Guidanti; il fut toutefois acquitte par le jury. Guidanti a ouvert, d'autre part, une action civile a la Compagnie du Jura-Neuchatelois, aux fins de la faire condamner, en application des dispositions de la loi du 1 er juiIIet 1875 sur Ia responsabiIite des entreprises de chemins de fer, a Iui payer, avec suite de depens : 10 Po ur frais de traitement, une somme de 1 fr. 50 c. par V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 775 jour des 1e 19 juin 1893 jusqu'au jour de sa sortie cle l'hOpital. 20 Pour le prejlldice pecuniaire, une somme de 20 000 fr. ou ce que justice connaitra. 30 A titre de somme equitable justifiee par Ia negligence grave de la Compagnie, une somme de 10000 francs ou ce que justice connaitra. La Compagnie a conclu, avec suite de depens : 10 Principalement au rejet de toutes les conclusions de la demande. 20 Sllbsidiairement, a ce que cette demande fut jugee aux termes de la loi du 25 juin '1881 sur Ia responsabilite civile des fabricants et de celle du 26 avri11887 sur l'extension de la premiere. 30 Dans tous les cas, a ce qne la somme reclamee fut reduite au minimum de ce qui peut etre alloue en prenant en consideration la faute grave imputable au demandeur ou a son patron Malcotti et Ie fait qu'il est tuberculenx. A. l'appui de ses conclusions, la Compagnie soutient en resume que l'accident ne s'est pas produit dans l'exploitation, attendn que Ie chargement et Ie dechargement de wagons ne font pas partie de celle-ci; mais sont de simples travaux accessoires ou auxiliaires ; qu'au surplus le dechargement au cours duquell'accident est arrive ayant eu lien en dehors des heures ouvrables, c'est-a-dire apres six heures du soir, et sans que Ie chef de gare en ait e1e prevenu, il ne peut, pour ce motif encore etre considere comme rentrant dans I'exploitation. En cons~quence, si la Compagnie est tenue d'indemniser Guidanti, ce ne peut etre en vertu de la loi du 1 er juillet 1875, mais en vertu de ceIles du 25 juin 1881 et 28 avril1887 sur la responsabilite civile des fabricants. A supposer que la loi de 1875 soit applicable en principe, il y aurait lieu de tenir compte de Ia faute qu'aurait commise Guidanti ou son patron en dechargeant un wagon a sept heures du soir, c' esta-dire apres l'heure ouvrable pour Ia prise. de' livraison des marchandises. D'autre part, il ne saurait etre question d'appliquer l'art. 7 de la dite loi, attendu qu'aucune faute grave ne serait imputable a la COlllpagnie.

776 C. Civilrechtsptlege. B. Par jugement du 10 mai, depose le 21 juin 1895 le tribunal cantonal de N euchatel a declare la demande bien fondee en principe et condamne Ia Compagnie du Jura-Neuchatelois a payer a Guidanti : 10 Pour frais de traitement a I'hOpitai de Ia Chaux-de-Fonds une somme de 1 fr. 50 par jour des le 19 juin 1893 jusqu'a~ jour de sa sortie constatee par un certificat de Ia direction de l'hOpital. 20 Pour le prejudice pecuniaire que l'incapacite de travail lui a cause et lui causera, une rente annuelle de neuf cents francs payable par trimestre et d'avance des le 19 juin 1893. La Compagnie a ete de plus condamnee auxfrais du proces. Ce jugement est base essentiellernent sur les constatations de faits suivants, en outre des faits plus haut enonces : TI resulte des depositions des temoins entendus par le tribunal cantonal que par suite d'un usage et d'une tolerance generalement admis, les dechargements de sable se faisaient a la gare de la Chaux-de-Fonds aussi bien en dehors des heures ouvrables que pendant ces memes heures. Aussitöt que le destinataire d'un wagon etait avise de son arrivee, il en operait le dechargement, sans prevenir le chef de gare. Pour connaitre le numero de son wagon, il s'aclressait au chef cle Ia petite vitesse ou a l'un de ses employes et dechargeait tout de suite a toute heure et sans autre forrnalite les avis d'arrivee portant que le dechargement devait se faire immediatement. Ces dechargements, en raison du peu d'espace dont on dispose a Ia gare de Ia Chaux-de-Fonds, ne pouvaient souvent se faire qu'apres les heures ouvrables pendant Ia nuit , " a 10 et 11 heures du soir; il s'en est meme fait a 4 heures du matin. C'est dans ces conditions que Malcotti fut invite Je 19 juin a decharger sans delai le \-vagon arrive pour son compte et qu'il envoya ses ouvriers pour faire ce travail. Le chef de gare, interroge sur Ia question de savoir si cette allegation de Malcotti etait exacte, a decIare ne pouvoir repondre. Quant aux legions eprouvees par Guidanti et a son etat general de sante, un rapport d'expertise dresse par les docteurs Nicolas et Pettavel porte entre autres ce qui suit : v. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 777 Guidanti est un homme cMtif et d'une intelligence tres bornee. TI est atteint de tuberculose anterieure a son accident, mais i1 est probable que celui-ci a donne, pour ainsi dire, un coup eIe fouet acette affection latente, qui sans ce la ne se serait peut-etre pas manifestee de longtemps. A la suite des operations qu'iI a subies, sa main gauche se trouve amputee partiellement; il n'en reste que le pouce et les deuK tiers environ des metacarpiens. Ce membre ne pourra lui rendre que tres peu de services, attendu que la plus grande partie de la pa urne de Ia main est enlevee et que le pouce ne trouvera plus de point d'appui. La jambe droite est amputee entre le tiers moyen et le tiers inferieur ; une prothese pourra et1'e facilement adaptee et la marche sera facHe. Dans ces conditions, les experts estirnent que l'ineapacite de travail de Gnidanti sera permanente et a peu pres absolue. Ils obs~1'vent que si Guidanti n'avait pas ete tuberculeux, l'amputatIOn de la jambe n'eut pas 618 necessaire et qu'il eut pu marcher sans Ie secours d'une prothese; toutefois, ajoutent-ils, Ia marche n'en eut pas ete beaucoup plus faeile. En droit le tribunal cantonal a admis que l'accident a ete cause par ~n ehoc de wagon clans une manumvre de gare qui s'operait avec le concours et sous la surveillance d'empl.oyes de la Compagnie; que les manceuvres de ce genre dOlvent etre envisagees eonllne faisant partie de l'exploitation et qu'en eonsequence la loi du 1 er juillet 1875 est applica?le ~ l'es: pece. Il n'a pas estime qu'une faute fut irnputable a Gmdantl non plus qu'a son patron. En revanche, il a admis qu'une faute avait ete commise par les employes de Ia ClJmpagnie, faute eonsistant dans l'inobservation des prescriptions regIementaires pour le service des manceuvres en gare, ainsi que dans le fait que l'homme d'equipe Oudin, charge de l'attelage d~s wagons, a manque cette operation, soit par .maladr~sse, so;t par suite de l'embarras du crochet. ToutefOls le trIb~na~ n ~ pas estime que cette faute eut un car~ctere de graVlte Ju~.ti­ fiant l'application de l'art. 7 de la 101. Quant au mode d llldemnite a adopter, il a considere que Guidanti n'ayant pas de famille et etant hors d'etat de gerer convenablement un

778 C. Civilrechtspflege. capital, il etait preferable de lui allouer une rente viagere. Enfin le tribunal a fixe le montant annuel de cette rente ä. 900 francs, en prenant en consideration que Guidanti gagnait 3 fr. 24 c. par jour au moment de l'accident, qu'il est devenu incapable de tout travaillucratif, qu'il ne pourra pas se passer de personnes dont il devra retribuer les services et qu'il aura des frais a supporter pour remedier autant que possible par des moyens artificieIs a la privation de l'usage de ses memo bres. C. En date du 10 juillet, la Compagnie du Jura-Neuchatelois a dec1are recourir en reforme au Tribunal federal contre Ie jugement du tribunal cantonal de Neuchätel. Elle reprend les moyens deja developpes dans sa reponse et soutient, en outre, qu'en tout etat de cause et quelle que soit la loi appliquee, l'indemnite allouee a Guidanti est trop elevee et doit etre considerablement reduite. Guidanti s'est borne a conclure au rejet du recours et au maintien du jugement cantonal. V1,f, ces faits et considerant en droit: 10 La competence du Tribunal federal est evidente et non contestee. TI s'agit en effet d'appIiquer 1e droit federal a un litige dont la valeur est superieure a 2000 francs. 2° Il y a lieu de rechercher tout d'abord si l'accident origine du proces s'est produit dans l'exp1oitation du chemin de fer du Jura-Neuchatelois, et s'i! rentre, par consequent~ parmi les cas que pn3voit 1a loi du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des chemins de fer. La Compagnie recourante le conteste. Elle soutient que le travail au cours duquel Guidanti a ete blesse ne fait pas partie de l'exploitation, mais rentre tout au plus parmi les travaux accessoires ou auxiliaires mentionnes a Fart. 4 de Ia loi du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilite civile des fabricants; qu'en consequence c'est cette derniere Ioi, soit ceHe du 25 juin 1881 dont elle est le developpement, qui est applicable a l'espece. Cette manie re de voir doit etre repoussee. Sans doute le chargement et le dechargement de wagons rentrent dans la categorie des travaux accessoires ou auxiliaires et ne font pas, V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 779 Bn eux-memes, partie de l'exploitation au sens de l'art. 2 de la loi du 1 er juillet 1875. (Voir arret du 8 novembre 1893 en la cause Berard, Recueil officiel, XIX, p. 797, consid. 2.) Mais l'accident du 19 juin n'a pas ete une suite du travail qu'executait Guidanti; celui-ci n'est pas tombe du wagon sur les raUs par suite d'un faux mouvement, par exemple, qu'il aurait fait dans l'accomplissement de son travaiI. Il est etabli en fait par 1e jugement cantonal que Guidanti est tombe sur la voie et a eu une main et un pied broyes par suite du cboc imprime au wagon qu'iI decbargeait par d'autres wagons refoules sur la meme voie par une locomotive au cours d'une manceuvre de gare. Cette constatation est absolument conforme au contenu des pieces du dossier et doit faire regle. 01', ainsi que le Tribunal federal l'a juge a diverses reprises, on doit envisager comme survenus dans I'exploitation les accidents qui se trouvent dans un rapport de causalite avec l'exploitation du chemin de fer, c'est-a-clire avec la preparation et l'execution du transport sur Ia voie ferree. (Voir arrets des 20 juin, 7 octobre et 15 decembre 1882, Recueil ofliciel VIII, p. 94, 783, consid. 2 et 3, et 790, consid. 3.) II a de plus ete juge a reitere es fois que les manceuvres de gare font partie de l'exploitation, attendu qu'elles sont une operation de transport par voie ferree. (Voir entre antres l'arret du 16 janvier 1891, Recueilofficiel, XVII, p. 119, consid. 2.) En presence de cette jurisprudence, il n' est pas douteux que l'accident survenu a Guidanti s'est produit dans l'exploitation, puisqu'il est dans un rapport de causalite direct avec un ~cte d'exploitation, soit une manceuvre de gare. A l'appui de son opinion que l'accident n'aurait pas eu lieu dans l'exploitation, la Compagnie recourante invoque la circonstance que le travail auquel Guidanti etait occupe au moment de cet accident avait lieu en dehors des heu res ouvrables. Mais il est evident que cette circonstance - sur laquelle il y aura lieu cle revenir tout a l'heure, - est ici sans importance et ne change rien au fait constate que l'accident a et8 cause par un tamponnement de wagons dans une manceuvre de gare.

780 C. Civilrechtspflege. TI est ä. observer encore que meme si eet accident ne devait pas etre considere comme surrenu dans l'exploitation du chemin de fer, il n'aurait pu en aucun cas donner lieu ä. une reclamation de la part de Guidanti ä. la Compagnie du Jura- Neuchatelois en vertu des lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite des fabricants. Ces lois ne regissent en effet la responsabilite des fabricants qu'en ce qui coneerne les accidents qui atteignent leurs employes ou OUvriers. 01' Guidanti n'etait pas au service du chemin de fer lorsqu'il a ete blesse. Il travaillait pour le compte de l'entrepreneur Malcotti et ce dernier seul aurait pu, suivant les eirconstances, avoir arepondre, en vertu des susdites lois, d'un accident surrenu a son ouvrier dans l'aceomplissement de son travail. Mais il est demontre que l'aecident s' est produit dans l'exploitation et des lors la Compagnie doit repondre de ses consequences dommageables en vertu de la loi du 1 er juillet 1875, ä. mo ins qu'elle ne soit fondee a invoquer un des motifs de liberation pnivus par la dite loi; force majeure, faute de la victime ou faute d'un tiers. 3° La Compagnie a tente effectivement de demontrer que l'accident semit dU. a une faute de Guidanti ou de son patron Malcotti. Mais aueune des cireonstanees de fait constatees par le jugement eantonal ne constitue de leur part une negligence ou une imprudence qui soit dans un rapport de cause a effet avec l'accident. Ni Guidanti ni ses deux camarades n'avaient entendu le cri d'avertissement « attention, gare, » pousse a une certaine distance par Oudin, ni vu venir le wagon qui a tamponne celui sur lequel ils se trouvaient, ce qui peut s'expliquer aisement par le fait qu'ils avaient tous trois l'attention fixee sur leur travail. On ne saurait donc soutenir que Guidanti soit reste sur son wagon, malgre un avertissement (qu'il n'a pas entendu) et ait ainsi cause l'accident. La Compagnie veut surtout voir une faute d~ Guidanti et de son patron dans le fait que l'un a ordonne et que l'autre a execute le dechargement du wagon de sable en dehors des heures ouvrables et sans en prevenir le chef de gare, de teIle v. Hallpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 781 sorte que les employes de la Compagnie auraient ignore la presence d'ouvriers sur la voie au moment ou l'accident s'est produit et n'auraient par consequent pas pu prevoir la possibilite d'un tel accident. TI est vrai que le § 106 10 du reglemeut de transport pour les chemins de fer suisses du 1 er juillet 1876, encore en vigueur au mois de juin 1893, prescrivait que les marchandises devaient etre enlevees aux heu res ouvrables. On doit done rechercher quelles etaient les heures considerees comme ouvrables a la gare de la Chaux-de-Fonds ä. l'epoque de l'accident. Le jugement cantonal ne se prononce pas sur ce point. Toutefois il parait resulter des explicatiolls des parties, confirmees par la deposition de l'employe Schilt, que les heures ordinaires de travail duraient jusqu'a sept heures du soir en ete. Cela admis, il s'agit de savoir si l'accident s'est produit apres sept heures du soir. 01' ce point n'a pas ete etabli avec certitude ; il reste douteux, notamment en presence de la deposition du mecanicien Alexandre Fran<,iois, d'apres lequel la manreuvre aurait eu lieu uu peu avant sept heures. 11 suit de 13. qu'il n'est pas non plus demontre que le dechargement s'effectuat en dehors des heures ouvrables au mOlllent Oll l'accident l'a interrompu. Alors meme d'aiIleurs que cette preuve serait faite, cela ne suffirait point a faire admettre une faute a la charge de Guidanti ou de son patron. En effet, le jugement cantonal a reconnu en fait, en se basant sur la deposition de la plupart des temoins entendus, que par suite d'un usage generalement pratique a la gare de la Chaux-de- Fonds, et en raison du peu de place dont on y dispose, les dechargements de wagons de sable avaient lieu aussi bien en dehors des heu res ouvrables que pendant les heures ouvrables; que les destinataires des wagons en operaient le dechargement aussitot qu'ils etaient avises de leur arrivee et sans prevenir le chef de gare. Et non seulement if n'existe aucun indice que la Compagnie ait chercM a empecher cet usage et ait interdit aux interesses, sous une forme quelconque, de la pratiquer, mais au contraire, le jugement cantonal constate encore qu'elle le tolerait. Les juges cle premiere instance ont

782 C. Civilrechtsptlege. tin~ de ces constatations la conelusion que Guidanti et son patron n'ont commis aucune faute, attendu que c'est a la Compagnie a faire respecter ses reglements par le public et qu'elle ne peut lui faire un grief de ne pas les avoir ob: serves si elle ne lui en a pas impose le respect. Cette conclusion s'impose egalement au Tribunal federal, lequel a juge dans le meme sens et a differentes reprises, d'accord avec la jurisprudence allemande, qu'une entreprise de chemin de fer ne peut imputer a faute a quelqu'un d'avoir commis un acte qu'elle a toIere en general et n'a pas cherche a empecher. A supposer donc que Guidanti et son patron aient ordonne et opere le dechargement d'un wagon en dehors des heures ouvrables, ils n' ont en ce faisant commis aucune faute. La Compagnie s'est enfin prevalue a l'egard de Malcotti du fait qu'il a avise de l'accident la Compagnie «Le Sol eil, » aupres de laquelle ses ouvriers etaient ass ures ; elle en a conclu qu'il aurait reconnu par la sa propre responsabilite. Il est a remarquer d abord que Guidanti a acquis par suite de l'accident un droit d'action direct contre la Compagnie et qu' en aucun cas il n'a pu dependre de la volonte de Malcotti de delier la Compagnie de ses obligations legales vis-a-vis de Guidanti pour assumer lui-meme la responsabilite des suites de l'accident. On ne saurait d'ailleurs voir dans l'avis donne par Malcotti autre chose qu'un acte destine a sauvegarder ses droits eventuels ou ceUK de Guidanti contre la Compagnie d'assurance. Ce serait donner a cet acte un sens qu'iI n'avait evidemment pas dans l'esprit de son auteur que d'y voir l'aveu d'une faute qui aurait ete la cause de l'accident. On peut d'autant moins lui attribuer ce sens que l'art. 2 de la loi sur la responsabilite des fabricants rend ceux-ci responsables meme en l'absence de toute faute de leur part. 4° D'apres les conclusions primitives de Guidanti, la question se posait de savoir si la Compagnie ou ses employes n'avaient pas commis une faute pouvant donner lieu a l'application de Part. 7 de la loi du 1 er juillet 1875. Le jugement cantonal, tout en admettant une faute a la charge de la Compagnie, n'a pas estime qu'elle fut de nature a motiver l'application du dit article. Comme Guidanti a simplement conelu V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 783 au maintien de ce jugement, soit au rejet du recours, il n'y a plus lieu de rechercher si une faute est imputable a la Campagnie, puisque celle-ci doit repondre, meme en rabsellce de toute faute de sa part, du dommage cause par l'accident (art. 2 leg. eit.). 5. En ce qui concerne la forme de l'indemnite, c'est avec raison que les premiers juges ont estime, en egard a la personnalite du lese, qu'une rente etait preferable a une indemnite sous forme de capital. Il y a d'autant plus lieu de s'en tenir a cette maniere de voir que le jugement cantonal n'est critique sur ce point ni par Pune ni par I'autre partie. 6° Quant au montant de la rente, on doit reconnaitre que les lesions eprouvees par Guidanti sont des plus graves. Si ron prend en consideration que le lese etait un simple journalier, qu'il n'a aucune instruction et ne sait ni lire, ni ecrire qu'il a la main gauche mutilee et presque impropre atout service, qu'enfin il ue pourra march er qu'a l'aide d'une jambe mecanique, il ne parait guere possible qu'il puisse faire a l'av~uir un travaillucratif quelconque. Dans ces circonstances, ce n'est pas aller trop loin que d'admettre, avec les experts et le jugement cantonal, qu'il est atteint d'une incapacite de travail permanente et presque absolue. lVIais la Compagnie soutient que cette incapacite de travail serait due en partie a la tuberculose dont Guidanti etait deja atteint avant l'accident. Il est effectivement constate par l' expertise medicolegale que l'amputation de la jambe droite a ete rendue necessaire par suite d'une manifestation de la tubereulose pendant le traitement de Guidanti ä. l'höpital. Mais, d'autre part, iI est constate d'abord que cette manifestation a ete provoquee par les lesions, suites directes de l'accident et , , en second lieu, que meme si la jambe n'avait pas ete amputee, la marche n'eut pas ete beaucoup plus facHe. Ces dernieres constatatious enlevent tout fondement et toute porMe a l'objection de la Compagnie. Le gaiu journalier de Guidanti etait au moment de l'accident de 3 fr. 24 c., ce qui donnerait, en comptant 300 jours ouvrables dans l'annee, un gain annuel de 972 francs. Mais il XXI - 18\J5 50

784 C. CivilrechtspflegeJ faut prendre en consideration que Guidanti etait un simple journalier, qu'il n'avait pas comme tel du travail assure d'une maniere permanente, que selon tonte apparence il ne pouvait gagner 3 fr. 24 c. par jour qne pendant Ia belle saison, qn' enfin il etait faible et maladif et expose par la ades chOmages forces pour cause de sante. Si l'on tient cumpte de ces diverses considerations, Ia rente annnelle de 900 francs al- Iouee par le jugement cantonal est trop elevee et doit etre reduite a 800 francs. Les premiers juges ont fixe le point de depart de la rente au 19 juin 1893, jour de l'accident. En meme temps ils ont, conformement a ce que prescrit l'art. 5 de Ia loi du 1 er juillet 1875, alloue au lese le remboursement de ses frais de traitement, a raison de 1 fr. 50 c. par jour, a compter de Ia meme date. Ces dispositions peuvent apremiere vue paraitre trop favorables a Guidanti, en ce sens que pour Ia duree de son sejour a l'hOpital il touchera 1 fr. 50 c. par jour, somme avec laquelle il pOUl"ra s'acquitter vis-a-vis de l'hOpital de tout ce qu'il doit pour Ie logement, l'entretien et les,soins medicaux qu'il y a re<;us, et qu'en outre, pour la meme periode, il touchera Ia rente qui Ini sera allouee. Elles paraissent toutefois justifiees par la consideration que si Guidanti avait pu travaillel', il n'aurait probablement pas depense tout son salaire pour son entretien, mais en aurait epargne une partie, et, en outre, par cette autre consideration, qu'il aura a supporter une depense assez forte pour suppleer par des moyens artificieis a Ia perte de sa jambe droite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis en ce sens que Ia rente viagere due par Ia Oompagnie du Jura-Neuchatelois a Joseph Gnidanti est reduite a huit cents francs, payables par trimestre et d'avance a partir du 19 juin 1893. Le jugement du tribunal cantonal de N eucMtel est confirme poul' le surplus quant au fond et quant aux depens. VI. Obligationenrecht. N° 106. 785 VI. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 106. Urteil \,)om 5. ,3uH 1895 in Eiaq,en miil' & €ie. !legen mto\tln, mo\,)cri & ~ie. A. ~urd) UrteH \,)om 30. IDCiiq 1895 9at b~ ~anbef~geriq,t be~ Stanton~ m:argau erlannt: ~ie meflagten werben \,)crfiint, ben Stliigern 3u ue3a~Ien: a. 683 ~l'. 15 (It~. neult Btn~ 3u 5 % fett 10. m:uguft 1894; b. bie ~tfferen3 3\tlifq,en bem Binje au 5 % unb bem ~e~o. ftten3tn~ (2 112 %) \,)on bem metrage ber niigerijq,en ~afturen i)om 12. ,3uni unb 1. m:uguft 1894, b. ~. non 5437 ~l'. 20 ~t$. unb a\tlat für bie Bett \,)om 28. ~eaem6el' 1894 {;t$ 20. ~e6ruat 1895 mit 20 ~t. IDCit arIen wettern mege~ten \tlerben bie Stliigel' a6gewiefen. B. @egen biefe$ Urteil ~at bie StlCigerin bie .\Berufung an b~ munbc$gel'id)t ergriffen unb ben m:ntmg gefteITt, e~ fei i~r aud) ber i)om ~anbe($gerid)t a6ge\tliefene @ntfd)iibigung$uetrag \,)on 803 ~r. 40 ~t~. famt ßin~ 3lt3Uf~req,en. @bentuerI foUe bie Eiad)e aur @töffnung be0 ~e\tlei~),)erfa~ren0 üoer ben Umfcmg be~ @ntfd)iibigung~anfprud)e0 an bie erfte .3nftan3 durüdgewiefen werben. ~erner feien ben mefragten arIe Stoften aufauerlegen. C. ,3n ber ~etttigen ~auptner~anbrung \tlieber~o{t bel' m:nll.laU ber merufung$fICigerin biefe m:nttiige. @r bernerft fobann, bag C$ auf einer ?Serfc9tetoung 6eru~e, menn 6ei feinet Eid)aben~umq,. nung bie beutfd)e IDCal'f 3u 124,40 ~t~. angefe~t \tlol'ben jet. ~er ?Sertreter bel' merufung$6eUagten ueantragt 'iI6meifung bel' me· l'ufung unb meftätigung be~ angefod)tenen UtteH0. @r erträl't ftd) mit bel' Stoneftur ucöügIid) beß IDCarffutfe$ ein\,)erftanben unb uringt an, betfeIue fet je~t, mie au m:nfetng beß q5roöcffe$, 123,6 6i~ 123,65. ~a~ lBunbeßgerid)t 3ie9t in @rwiigung: 1. m:nfaugß IDCäq 1894 \l.lurbe 3\tlifd)en ben q5etrteien ein ?Setttag augefd)loffen, \tlonad) bie jtfägetin bie Bteferung \,)on

BGE 21 I 773 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 773 — Swissrulings