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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 717

January 1, 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,569 words·~18 min·1

Full text

716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee, et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle, puisqu'il n'existe pas, a proprement parler, d'action principale. Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan, et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels elle a donne Heu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre part, il existe une connexite materielle des plus etroites Cette connexite, qui tient au fond meme des questions litigieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la competence, alors meme que ces questions se presentent sous forme d'actions distinctes. Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une maniere generale, avec celui de toutes les actions personnelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne s'agit pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se produire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en definitive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se . defendre en Suisse et daus les formes prevues par la loi suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des suretes au lieu du sequestre en prevision de I'action qui pourrait, eventuellement, Iui etre intentee en reparation du domrnage cause par le sequestre; il suit de lä que c'est devant le juge dulieu ou le sequestre a ete autorise, et ou les garanties ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa competence ait ete contestee par Cauderan, sur la validite du sequestre, que doit aussi se liquider la reclamation de dommages-interets du debiteur qui se dit lese par le sequestre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de G. Cauderan est ecarte. 1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 717 94. Am'it du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron. A. Jean-Fran'iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey le 27 aout 1893 laissant comme Mritiers des freres et sceurs, tous· domicilißs a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie). L'envoi en possession de sa succession, prealablement soumise au Mnetlce d'inventaire, a ete prononce par le president du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a reclame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de fournitures que lui aurait faites Jean-Fran<;ois Chiron. Botelli negligea de faire opposition en temps utile a ce commandement qui devint par suite executoire. Une commination de faillite lui ayant en consequence ete notifiee le 18 juin 1894, toujours a l'instance de «I'hoirie Chiron a Vevey, » il paya la somme reclamee. Puis, par exploit du 19 septembre, suivi de demande du 23 octobre 1894, il ouvrit action aux hoirs Chiron devant le president du tribunal de Vevey en restitution de la somme de 132 fr. 50 c. qu'il estime leul' avoir payee indument sur Ie montant reclame par le commandement de payer du 26 mai 1894. Cette demande de restitution est fondee Sllr l'art. 86 LP. Dans leur reponse les hoirs Chiron ont conteste la competence du juge nanti, attendu qu'ils sont tous domicilies en France et doivent, aux termes de l'art. 1 er du traite franco-suisse sur la competence judiciaire, etre rechercMs a leur domicile pour une action personnelle et mobiliere comme l'est celle intentee par Botelli. Par jugement du 25 mars 1895,le president du tribunal de Vevey s'est declare competent et a repousse le decIinatoire souleve par les hoirs Chil'on. Ce jugement est base, en substance, sur les motifs ciapres: Le commandement de payer du 26 mai et la commination de faillite du 18 juin 1894 ont ete notifies a Pierre Botelli a l'instance de l'hoirie Chiron a Vevey. Cette derniere n'a jamais proteste contre cette attribution de domicile a Vevey, bien qu'elle ait re'iu les doubles des actes de poursuite. Il y

718 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. a lien des lors de fixer an for de Vevey toutes les actions rattachant a la poursuite commencee par l'hoirie Chiron conte Botelli le 26 mai 1894. Cette solution, conforme 11 l'art. ~: L~.> ne deroge pas aux dispositions de la convention franco- ßUl8se, laquelle prevoit les contestations ordinaires entre Suisses et Frangais et non les actions se rattachant directement 11 l'execution des lois sur la poursuite pour dettes. B. C'est contre ce jugement que les hoirs Chiron ont recouru. au Tribunal federal. 11s coneluent a ce que le president du tnbu~al de Vevey soit deelare incompetent pour statuer sur l'actlOn personnelle et mobiliere a eux ouverte a son for par P. Botelli, celui-ci etant condamne aux frais. A l' encontre des motifs invoques par le jugement attaque il~ !ont valo~r que le commandement de payer ayant et6 re;hge et ecnt par le prepose aux poul'suites et non par euxmemes, on ne peut leu l' opposer l'indication qui y est faite d~ ~eve!. comme lieu de leul' domicile. TI est avere aujourd hm qu Ils sont tous Fran<iais et domicilies en France. Vart. 86, al. 2 de la loi federale sur la poursuite leur serait des lors inapplicable, attendu que d'apres l'art.1er du traite francosuisse Faction personnelle et mobiliere qui leur est intentee p~l'. Botelli aurait du etre portee devant les juges de leur domIcde. C. P. Botelli a conelu au rejet du recours. TI se fonde en resume sur les considerations suivantes ; a) Defunt Fran<iois Chiron etait domicilie a Vevey . sa successi0n. s'e~t ouve:t~,. a tort ou a raison, a Vevey j elle a eM transm18e. ~ ses hentl~rs parun envoi en possession pronol1ce par le ~resident du tnbunal de Vevey ; l'avis de cet envoi en pos.sessIOn, paru dans la Feuille ofjicielle du canton de Vaud I~dIque .le domicile de la personnalite juridique de la success~o? Chlron comme etant 11 Vevey; les actes de la poursuite dmgee par les hoirs Chiron contre Botelli indiquent aussi comme domicile de l'hoirie - personnalite distincte de chacun des heritiers, - la ville de Vevey. Ainsi l'hoirie Chiron a mani.feste cl~ns tous les actes et procedes qu'elle a faits' pour faIre ValOlI' les droits qu'elle tenait de son auteur, l'in- I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 94. 719 tention de maintenir son domicile a Vevey. Il n' est pas demontre d'ailleurs que la succession Cbiron eut etA partagee a la date de l'ouverture de Faction de Botelli et c'est par consequent 11 l'hoirie que cette action devait etre intentee et non aux beritiers individuellement. C'est donc bien le for de la succession qui devait et doit faire regle, et ce for etant a Vevey, c'est le juge de ce for qui est competent. b) L'action en repetition intentee par Botelli n'est pas une action personnelle, mais une action reelle tendant a faire pronon cer sur la propriete d'une somme d'argent payee indument et qui n'est pas acquise a celui qui l'a re<iue aussi longtemps que celui qlli l'a payee peut exercer l'action en repetition de l'indu. En tant que reelle, cette action echappe a l'application de l'art. 1 er du trait.~: Elle doit tout natl1rellement suivre 1e for des poursuites exercees par l'hoirie Chiron. Au debut de ces poursuites, l'hoirie ne possedait aucun titre executoire. EIl requerant 1e commandement de payer du 26 mai 1894, elle affirmait une simple pretention, qui aurait pu etre cOl1testee. Si Botelli avait fait opposition, l'hoirie Chiron aurait du l'actionner et cela a Vevey. En n'opposant pas, il s'est place dans l'obligation de se porter demandeur. Mais ce defaut d'opposition ne doit pas donner au creancier une situation plus favorable que celle qu'il aurait eue si l'opposition avait eu lieu. La loi federale sur la poursuite fixe des delais d'opposition tre8 courts; mais en meme temps elle a voulu preserver le debiteur de la spoliation qu'il pourrait eprouver en cas d'oubli de former opposition dans les delais legaux. C'est pourquoi I 'art. 86 LP. accorde une action en repetition 11 celui qui, faute d'avoir oppose en temps utile a un commandement de payer, s'est vu oblige de payer une somme qu'il ne devait pas, et le Iegislateur a eu soin, par le meme article, de maintenir pour cette action le for de la poursuite ou celui du domicile dn defendeur) au choix du de.mandenr. Cette disposition peut, sans porter atteinte au traite franco-suisse, etre appIiquee a I'egard de Fran<iais domicilies en France qui ont exerce des poursuites en Suisse. Le Frangais qui se place an Mnefice de la XXI - 1895 46

720 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. loi suisse et profite des avantages qu'elle procure est mal venu a s'opposer a son application lorsqu'il s'agit des interets du debiteur. En d'autres termes la loi federale sur la pOursuite forme un tout dont le creancier, aussi bien que le debiteur, doit subir les exigences et qu'il ne peut repudier, sous pretexte de nationalite, lorsqu'il a use des dispositions quilui sont favorables. L'opposant au recours ajoute, a l'appui des considerations qui precMent, que la loi fran'iaise, comme la loi suisse (art. 67 LP.), oblige le creancier a faire election de domicile au lieu de la saisie et que les actions en validite du creaneier ou en mainlevee du debiteur, sont portees soit au for du domicile elu soit au for du domicile effectif de la partie saisie (Cpc. 567 et 584). Il cite enfin un jugement de la chambre commerciale de Geneve, confirme par la Cour d'appel (voir Semaine ju,dicicdre, 1893, p. 756), qui a admis que l'election de domicile faite en vue de la rentree d'une creance subsiste pour toutes les difficultes auxquelles cette rentree peut donner lieu, en particulier pour l'action en restitution de l'indu prevue par l'art. 86 LP. Il s'agissait dans l'espece d'une poursuite suivie de paiement exercee a Geneve par un creancier franliais contre un Suisse domicilie a Geneve. Vtt ces {aits et considerant en droit : 1 0 Le recours etant fonde sur une pretendue violation du traite franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal federal est competent pour en connaitre, nonobstant la competenee que s'est reconnue le Conseil federal en matiere de l'application de la loi sur la poursuite et 1a faillite (voir l'am3t du Tribunal federal du 10 juillet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer, consid. 1). 2° Les recourants sont tOllS fran<;ais et domicilies en France; l'opposant au recours est suisse et domicilie en. Suisse. Au point de vue des personnes, les conditions d'application du traite sont donc reunies. L'opposant au recours soutient, il est vrai, que son action est dirigee contre l'hoide Chiron, personnalite distincte de celle de chacun des heritiers, et qui avait encore son doweile 1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 721 a Vevey au moment de l'ouverture de la dicte action. Mais cette maniere de voir n'est pas fondee. Des le 20 mars 1894, date a la quelle I'envoi en possession de la succession Chiron a ete prononce en faveur des heritiers, tous domicilies en France, cette succession a cesse d' etre une hereditas jacens, ayant une personnalite juridique distincte de eelle des Mritiers. Or cette date est bien anterieure a l'ouverture de l'action de Botelli qui n'a eu lieu que le 19 septembre suivant. Le fait qu'a cette derniere date la succession n'aurait pas encore ete partagee ne peut etre pris ici en consideration. Il n'aurait d'importance que s'il s'agissait d'appliquer en l'espece le principe pose a l'art. 59 Cpc. franliais et a l'art. 11, litt. e. Cpc. vaudois, d'apres lequel les actions des creanciers d'une personne decedee peuvent, jusqu'au partage de la succession, etre portees devant le juge du lieu OU la succession s'est ouverte (Code franliais) ou devant le juge du dernier domicile du de cuju,s (Code vaudois). Mais, a supposer que ce principe put se concilier avec les dispositions du traite, ce qu'il est inutile de diseuter, P. Botelli ne pourrait en tout cas pas l'invoquer, attendu qu'il nest devenu creaneier des Mritiers de celui-ci que depuis l'envoi en possession de la succession seulement. Du reste il n'est pas etabli en fait si oui ou non la succession Chiron avait deja ete partagee au moment de l'ouverture de l'action de Botelli. 3° C'est egalement une opinion erronee de pretendre, ainsi que le fait l'opposant au l'ecours, que l'action en repetition qu'il a intentee serait une action reelle l110biliere, paree qu'elle aurait pour objet uu droit reel sur une chose determineeJ savoir la somme payee indument. Cette maniere de voir part d'une confusion entre la revendication de pieces de monnaie ou d'objets mobiliers individuellement determines, action reelle, avec l'action purement personnelle en payement d'une somme d'argent determinee. Dans le cas particulier on a evidemment affaire a une action de cette derniere espece. 4° Le president du tribunal de Vevey s'est fonde, pour etablir sa competence, sur 1e fait que dans le commandement de payer et dans la commination de faillite notifies a I'ins-

722 A. Staatsrechtliche Entscheidunge n.IV. Abschnitt.· Staatsverträge. tance de l'hoirie Chiron, ceUe-ci est indiquee comme domiciliee a Vevey. Les recourants sontiennent que cette indiclltion ne peut Ieur etre opposee, attendu qu'elle n'emane pas d'eux, mais du prepose aux poursuites. Cette objection ne saurait toutefois etre consideree comme serieuse. Abstraction faite du point de savoir si I'hoirie Chiron est a temps actuel- Iement ponr critiquer cette indication, il suffit de faire observer que Ie commandement de payer a ete precede d'une requisition de poursuite; qu' en vertu de l'art. 67, 10 LP. cette requisition devait indiquer le domicile elu en Suisse par l'hoirie Chiron, et qu'a defaut d'indication speciale l'office devait etre repute domicile elu. L'hoirie Chiron soutenant qu'elle n'a pas indique Vevey comme son domicile en Suisse il s'ensuivrait, si l'on admettait cette affirmation, que l'offke de Montreux, qui a reQu Ia requisition de poursuite, aurait du etre considere comme son domicile elu, ce qui, au point de vue de Ia question de competence agitee, reviendrait exactement au meme, a supposer que Ia solution de cette question depende de l'election de domicile, puisque Montreux fait partie du meme for que Vevey. Le fait d'une election de domicile de l'hoirie Chiron dans ~ 1e for du tribunal de Vevey et en vue des poursuites a exercer contre P. Botelli etant etabli, la question de savoir si c'est le tribunal de Vevey, soit son president, qui est competent pour prononcer sur l'action en repetition ouverte par Botelli a la dite hoirie, dont tous Ies membres ont leur domicile reel en France, n' est pas par Ia-meme resolue. La soIation, en regard des dispositions du traite francosuisse, depend de savoir si 1'0n est en presence d'une election de domicile dans Ie sens de l'art. 3 du dit traite, ou si, pour quelque autre raison, il se justifie de faire exception a 1a regle du for du domicile posee par l'art. 1 er du meme act~. 5° Ainsi que le Tribunal federall'a deja reconnu dans son arret du 10 juillet 1895, en la cause Cauderan contre Nanzer, l'art. 3 du traite franco-suisse n'a en vue que l'eIection de domicile conventionnelle, faite en pn3vision des difficultes auXquelles nn contrat pourrait donner lieu. Il n'a pas en vue I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 72B l'election de domicile imposee par la loi. Ainsi l'election de domicile faite par l'hoirie Chiron en vertu de l'art. 67 LP. ne permet pas de faire appIication en la cause du susdit artide 3. On, pourrait neanmoills se demande1' si cette election de domicile n'est pas attributive de juridiction aux juges du domicile elu. Mais cette question revient en definitive a savoir si l'election de domicile imposee par l'art. 67 LP. se concilie avec les dispositions du traite, et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il existe, en dehors de la volonte du legislateu1', des raisons justifiant Ia prorogation de for ainsi imposee par la loi suisse en derogation apparente a l'art. 1 er du traite. 01' ces raisons, si elles existent, justifieront par elles-memes la. competence du juge suisse et des lors il importe peu, au. p.omt d.e vue de la solution du recours, que l'election de domlClle SOlt ou non attributive de juridiction. 6" En dehol's de l'argument, sans valeur en lui-meme, tire de l'indication de Vevey comme domicile de l'hoirie Chiron, le jugement dont est recours fait decouler la com~~ten?e du juge veveysan de la connexite de l'action en repetItIOn mtentee par Botelli avec les poursuites exercees a Montreux par l'hoirie Chiron. Etablie sur cette nouvelle base, la competence du president du tribunal de Vevey doit effectivement etre reconnue. Bien que la convention du 15 juin 1869 ne mentionne nulle part la connexite comme une cause de derogation a la regle posee par son art. 1 er, le Tribunal federal a admis, d'accord avec la doctrine et avec la jurisprudence anterieure du Conseil federal, que dans certains cas un.e action 'person~e~e ~t mobiliere peut eu vertu de la connexIte matenelle qll1 1 umt a une autre a~tion ou a d'autres procedes judiciai1'es, etre attiree dans la competence du jllge de ces autres actio~~ ou procedes (voir Rec~teil officiel, IV, p. 263 et arret du 10 JUlllet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer). Il 'doit en etre ainsi toutes les fois qu'une action apparait non pas comme Ia poursuite independante et spontanee d'un droit, mais comme un moyen de defense contre une reclama-

724 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JV. Abschnitt. Staatsvertrage. tion judiciaire venant d'une autre personne. Il est en effet naturel et conforme a la raison que celui qui est attaque puisse se defendre au lieu de l'attaque par tous les mo yens que la procedure met a sa disposition. Dans l'espece, il s'agit d'une action en repetition fondee sur l'art. 86 de la loi sur la poursuite et Ia faillite qui est essentiellement une loi de procedure. Cette action ne doit pas etre confondue avec la condictio indebiti de l'art. 72 CO., dont elle se distingue par un delai de prescription plus court et par le fait que celui qui repete une somme payee ensuite de poursuites restees sans opposition n'a pas a prouver qu'll a paye par erreur, mais simplement que la somme payee n'etait pas due. Elle est une consequence necessaire du systeme de poursuites institue par la loi suisse. (Voir Reichel A1., dans les A Tchh'es de la pou1'su,ite, vol. II, (1893), p. 197 et suiv.) Tandis qu'en France il n'y a que le jugement et l'acte authentique qui aient le caractere de titres executoires donnant droit de saisir, en Suisse, au contraire, toute pretention peut devenir titre executoire moyennant qu'elle ait fait l'objet d'un commandement de payer notme au debiteur et que celui-ci n'ait pas forme d'opposition en temps utile. L'action en justice ou la reconnaissance en forme authentique qui, en France, doivent preceder l' ouverture de la procedure executoire sont remplacees, en Suisse, par une simple sommation de payer non suivie d'opposition. L'action en repetition de rart. 86 LP. a pour but de parer aux consequences dommageables qu'aurait ce systeme pour Ie non-debiteur qui, ayant omis de faire opposition en temps utile, a perdu Ie droit de discuter Ia pretention du creancier et Iaisse acquerir a ce dernier un titre executoire. Elle constitue une sorte de restitutioin integn~m accordee au debiteur contre Ies effets du defaut d'opposition. Elle lui restitue Ie droit de discuter la pretention du creaneier en se portant lui-meme demandeur. Aussi longtemps qu'il peut y avoir recours, la pretention du creancier ne peut etre consideree comme definitivement reconnue et materiellement fondee ; Ia question reste ouverte. I. Staatsverträge mitrankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 95. 725 (Voir Brustlein & Rambert, Commentaire, art. 86, chif. 1.) Malgre l'interversion des rOles des parties, cette action constitue un acte de defense du debiteur (demandeur) contre la reclamation du creancier (defendeur). Comme teIle elle peut, Bn vertu des regles admises de la conuexite, etre porMe devant le juge du lieu ou le creancier a exerce sa reclamation, c'est-a-dire au for de la poursuite, le debiteur etaut lihre toutefois aux termes de l'art. 86 LP., de l'intenter au for , du creancier. L'action en repetition de Botp,lli, fondee sur rart. 86 LP., pouvait douc, sans infraction au traite franco-suisse et en raison de sa connexite avec la reclamation de l'hoirie Chiron, etre portee au for des poursuites exercees par cette hoirie, et le juge de ce for, devant lequel elle a ete effectivement portee, etait competent pour en connaltre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 95. Urteil bom 18. ,3uH 1895 in l5au)en q31anaer. A. ,301). ,3of. q31auacr bon ®tftton, stantou Ud, arßeitete ll.l(1)renb einer 1fte(1)e bon :J(1)ren aG3 Gnader in 6ranfreief). ~r 1)telt fief) auerft in l)1euUr~, balm in \UrgenteuH, :rJe:partement Seine-et.Oise, auf; an le~terem Orte muar'6 er auef) ®runb. eigentum. :rJafe(ßft unter3eid)nete er im ,3(1):e ~886 3u ®unft~n ein~ gerotffen 6raU(;oi~ illCar~ in \Urgentem! emen ®ef)u{bfef)e~n für ben $Betrag bon 2000 6r., ber3ht~nef) a 5 %; berfe(oe tft bom 30. \U:prH genannten ,3(1)re~ buttert. ,3n ber 6 0{ge bel'· lauf te q3(anöer fein in \UrgenteuH l.1efinbItd)e~ ®runbeigen~um an einen gerotffen :rJemo(e unb 1)ieft fief) betUn, - 3,:'m mmbeften roii1)renb einiger ßeit, - in ®tftlon altf. Unte:i)elfen \l.Jar bel' ,3n1)al.1er be~ q31anaerifef)en ®ef)ulbtitel~, lJ)?:ar\), tn stontur~ ~e~ fallen; auf ber oe3ügHef)en ®teigerung \l.Jurbe genannter 'ttte(

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