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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 10.07.1895 BGE 21 I 705

July 10, 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,672 words·~23 min·1

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704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. donnant sa mise en liberte. La detention pouvait donc etre maintenue, en vertu de la loi, sans violer la garantie constitu. tionnelle de la liberte individuelle, et Le Departement de jus. tice et police de Geneve etait par consequent fonde a refuser la mise en liberte de Pache. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N' 93. 705 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de Ia Suisse avec l'etranger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 Juin 1869. 93. Arret dtt 10 juillet 1895 dans la cause Cauderan. Le 7 fevrier 1894, Francis Clavel a fait sequestrer en gare de Vallorbes divers objets mobiliers au prejudice d'Othmar N anzer en passage dans cette gare et qui se rendait au Havre. Ce sequestre, fonde sur l'art. 271, § 2 LP., avait pour but de parvenir au paiement de 122 francs dus a Durieux & Cie a Reims, et de 291 fr. 25 c. dus a G. Cauderan a Bordeaux. Pour garantir le domrnage pouvant en resulter, Clavel a dii depos1lr une somme de cent francs et un cautionnement de trois cents francs en mains du juge de paix de Vallorbes. Le 15 fevrier, il a fait notifier a Nanzer, par l'office des poursuites d'Orbe, un commandement de payer au nom de Cauderan. Le debiteur ayant oppose a ce commandement, Clavel demanda la mainlevee de l'opposition. Par prononce du 13 mars 1894, le president du tribunal d'Orbe refusa d'accorder la mainlevee, par le motif que Nanzer etant domicilie a Brigue et solvable aurait dii etre attaque au lieu de

706 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. son domicile, a teneur de l'art. 59 de la constitution federale. De son cote, Nanzer avait, par exploit du 16 fevrier, eonteste l'existenee du eas de sequestre et cite Durieux, Cauderan et Clavel devant le president du tribunal d'Orbe ponr faire prononeer la nullite du dit sequestre, tout en se reservant de leur ouvrir action en dommages-interets (art. 2'73 LP.). Les cites ne s'etant pas presentes, ni personne en lem nom, a l'audienee du president du tribunal d'Orbe, ce magistrat rendit le 6 mars 1894 un jugement par defaut accordant a Nanzer ses conclusions en nullite du sequestre. Clavel recourot contre ce jugement au tribunal cantonal, tant en son nom personnel qu'en celui de Durieux et de Cauderan. Ce recours fut ecarte par arret du 24 avril 1894 et Clavel et Cauderan condamnes solidairement aux frais, le tribunal cantonal ayant constate que Clavel n'avait pas de procuration reguliere pour agir au nom de Durieux &: Cie. Un recours adresse par Clavel au Conseil federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois fut egalement ecarte par decision du 6 juillet 1894. Sans attendre le resultat de ce dernier recours, Nanzer a, par citation en conciliation du 15/19 mai, suivie de demande du 11/13 juillet 1894, ouvert action a F. Clavel et G. Cauderan au for du sequestre, soit devant le president du tribunal dn district d'Orbe, afin de les faire condamner solidairement a lui payer cinq cents francs a titre de dommages-interets ensuite du sequestre injustifie du 7 fevrier 1894. Par demande exceptionnelle du 26 janvier 1895, F. Clavel, agissant au nom de G. Cauderan seul, et fonde sur le fait que ce dernier est Frangais, domicilie en France, tandis que Nanzer est Suisse, a conclu, en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15 juin 1869, a ce que le president du tribunal d'Orbe se declarät incompetent ponr statuer sur les conclusions prises par O. Nanzer contre G. Cauderan, et a ce que, le declinatoire etant admis et la cause relevant d'un tribunal etranger, O. Nanzer fut econdnit de l'instance introduite contre G. Caurleran. Nanzer a conclu dans sa reponse au rejet des conclusions exceptionnel1es de Cauderan par le motif quela disposition invoquee du traite franco-suisse ne serait pas applicable a l'action ouverte par lui. I, Staatsverträ~e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 707 Par jugement du 27 avril 1895, le president du tribunal d'Orbe s'est reconnu competent pour prononcer sur l'action en dommages-interets introduite par Nanzer et a repousse le declinatoire souleve par Cauderan. Ce jugement constate que Nanzer est Suisse et que G. Cauderan est Fran<;ais et domicilie en France. Il est fonde en res urne sur les considerants suivants. Le sequestre ayant ete opere a Vallorbes, il en üst resulte pour le sequestrant, a quelque nation qu'il appartienne, l'election d'un for ou doit se debattre toute action resultant du sequestre et notamment celle en dommages-interets. G. Cauderan doit repondre des consequences dommageables du sequestre devant les autorites du lieu ou l'acte dommageable a ete commis. L'action en dommages-interets introduite par Nanzer est connexe avec le sequestre, et, en vertu de la connexite elle peut, sans infraction au traite de 1869, etre intentee au for du sequestre, conformement a la disposition de l'art. 273 LP. Enfin, en consentant a fournir un depot et un cautionnement a Vallorbes, le sequestrant s'est expose a soumettre toutes les contestations connexes au juge du lieu du sequestre. G. Cauderan a recouru au Tribunal federal contre ce jugement. II conclut ä. ce qu'il plaise au Tribunal: A. Annuler, en ce qui concerne le fond et les depens, le jugement rendu le 27 amI 1895 par le president du tribunal d'Orbe; B. Dire et prononcer que, le declinatoire etant admis, Nanzer est econduit de l'instance introduite a Orbe contre Cauderan. Ce recours est base sur les motifs suivants : Les dispositions de la convention franco-suisse priment celle de Part. 273 LP., ainsi que toutes les autres dispositions de Iegislation interieure des deux Etats contractants. - Toute action en dommages-interets rentre dans 1a definition donnee par l'art. 1 er, al. 1 er de Ia dite convention. - ~'est .a tort .que le jugement d'Orbe pretend que le sequestre Impl:q~e election de domicile (art. 3 du traite) l'election de domlCIle e~ant un fait purement volontaire, qui doit resulter d'une conventlOn ;

708 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 01' le creancier sequestrant n'a pas le choix; il Sßquestre OU il y a quelque chose a prendre, ce qui exelut toute idee de volonte ou de domicile choisi. Les sitretes fournies par Cau~ deran sont moins encore un acte volontaire impliquant elec~ tion de domicile et renonciation aux juges natureIs. Si Cau~ deran a fourni des suretes en Suisse, c' est qu'il y a eM contraint par le magistrat competent en vertu de l'art. 273 LP. Le seul but et le seul effet de ces suretes est de permettre au demandeur en dommages-inten3ts de se payer sur elles s'il obtient gain de cause au for du defendeur. - D'ailleurs, le sequestre est un acte de poursuite comme la saisie et la faillite. Or le for d'un acte de poursuite ne se confond pas avec celui de toutes les actions personnelles qui peuvent etre la consequence de cet acte. Cette separation des deux fors est consacree par l'art. 7 de la convention frauco-suisse qui dispose que les actions en dommage, restitution, etc., qui par suite d'un jllgement declaratif de faillite viendraient a etre exercees contre des creanciers ou des tiers, seront pm'tees devant le tribunal du domicile du defendeur. - L'argument tire par le jugement d'Orbe d'une pretendue connexite est de nature a compromettre l'applicatiou du traite franco-suisse. Cet acte parait avoir prevu le danger en reservant, a son art. 1 er, le for naturel du defendeur aussi pour les actions en garantie quel que soit le tribunal Oll la demande originaire est pendante. Le lieu ou s'est passe le fait qui donne lieu a un proces importe peu ; ce qui caracterise l'action et determine le for, c'est uniquement la nature des conclusions prises par le demandeur. M. le president du tribunal d'Orbe, auquel le recours a ete communique, a declare s'en referer aux considerants de son jugement. O. Nanzer a conelu au rejet du recours. Il fait valoir trois moyens pour justifier cette conclusion. a) Toutes les contestations qui peuvent naUre entre creaneier et debitellr a l'occasion d'un sequestre ne forment en realite qu'uu seul et meme litige, ou tout au moius des litiges conuexes, qui doivent se liquider au me me for. Il existe une I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 709 etroite connexite entre l'action en dommages~interets ensuite du sequestre et les autres actions auxquelles celui-ci peut donner lieu alors meme que la premiere ne se presente pas sous forme de demande reconventionneIle, mais sous forme d'action distincte. Le seul for possible pour faire resoudre toutes ces questions connexes est celui ou la poursuite a ete introduite. Cette solution n'est pas contraire au traite franco~ suisse de 1869, attendll qll'il n'est pas admissible que les auteurs de ce traite aient voulu que le debiteur sequestre ne put pas employer, au for du sequestre, toutes les voies de droit pour se defendre et specialement pour demander la reparation du dommage a lui canse par le sequestre. b) L'art. 67 LP. prescrit que le creancier domicilie hors de Suisse doit elire domicile en Suisse pour exercer une poursuite' a ce defaut le bureau de I'office est repute domieile , elu. Le Frangais, domieilie en France, qui veut exercer des poursuites en Suisse, est oblige, comme le serait un Suisse, par cette prescription. Dans l'espece le creancier poursuivant u'a pas indique de domicile en Suisse ; il est donc repute avoir elu domicile a l'office du prepose du distriet d'Orbe et l'art. 3 du traite de 1869 doit trouver iei son application, au moins par analogie. c) Enfin l'action de Nanzer tend a obtenir payement de dommages-interets garantis par des suretes fournies par le creancier a la requisition du juge de paix de Vallorbes. Cette action n'a donc pas un caractere purement personnei; elle tend aussi a obtenir un droit reel sur les valeurs deposees par le creancier qui a requis le sequestre. L'art. 1 er dn traite n'est des lors pas applicable a cette action, qui rentre plutöt dans celles prevues a l'art. 4, lequel a trait, malgre sa redae~ tion defectueuse, aux actions reelles mobilieres et immobilieres. llu ces faits et considerant en droit : 10 En soi, les questions de la nature de eelle soulevee par le recours, consistant a savoir si un traite a ete viole par un jugement d'un tribunal cantonal, l'entrent dans la competence du Tribunal federal (art. 175y chif. 3 org. judo fed.).

710 A. Staatsrechtltche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertriige. On peut toutefois se demander dans le cas -particulier si c'est le Tribunal federal qui est competent ou büm Ie Conseil federa], attendu qu'il s'agit de l'application qui a ete faite de Ia loi federaJe sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, a l'egard de Iaquelle le Conseil federal s'est declare competent meme Iorsque la convention franco-suisse sur la competence judiciaire est en jeu. Mais Ja decision du Conseil federal a Iaquelle il est fait ici allusion, ne vise expressement que ies violations du traite resultant de decisions des fonctionnaires preposes aux poursuites (voir ATChl:Ves de la pounuüe POU1' dettes II, 1893, p. 316-320, N° 123), tandis que, dans 1'espece, il s'agit d'une violation qu'aurait commise une auto rite judiciaire. Or le Conseil federal ne revendique aucune competence a l'egard des decisions des autorites judiciaires en matiere de poursuite pour dettes et de faillite. C'est donc bien le Tribunal federal qui est competent pour connaitre du present recours dirige contre Ia decision d'une autorite judiciaire. 2° O. Nanzer, citoyen suisse, a ouvert une action en dommages-interets a G. Cauderan, citoyen fran(}ais, domicilie a Bordeaux. Vu Ia nationalite des parties, il s'agit de savoir si, comme Ie pretend le recourant, l'art. jer de Ia convention franco-suisse du 15 juin 1869 etait applicable a cette action. 3° Il est tout d'abord evident que Ia convention francosuisse sur Ia competence judiciaire, comme tout autre traiM international ne peut etre modifiee par Ia volonte unilaterale de l'un des Etats contractants, et que, par consequent, Ia Ioi federale sur les poursuites et Ia faillite n'a pu etablir aucune prescription derogeant a cette convention. La question se pose ainsi de savoir si Ia prescription de l'art. 273, al. 2 de la dite Ioi, en conformite de Iaquelle l'actiOl:j. de Nanzer a ete intentee, est en harmonie avec le traite et doit faire regle meme pour les contestations entre Suisses domicilies en Suisse et Frau(}ais domicilies en France. 4° L'art. 1 er du traite du 15 juin 1869 dit que « dans les contestations en matiere mobiliere et personneIle, civile ou de commerce, qui s' eleveront, soit entre Suisses et Fran~ais, soit I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnissi'. N° 93, 711 entre Fran~ais et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du defendeur. » On est d'accord que cette disposition n'a en vue que Ies actions a la fois mobiliill'es et personnelles, mais qu'elle ne s'applique pas aux actions reelles mobilieres (voir Roguin, Conflit des lois, N° 556 ; Cllrti, der Staatsvertmg, etc., vom 15. Juni 1869, page 22 et 69). Avant tout il Ya donc lieu d'examiner si l'action intentee par Nanzer a Cauderan a le double caractere d'action mobiliere et personnelle. Or il n'est pas douteux que cette action est bien de nature mobiliere. Par contre on peut se demander si elle ne revet pas un caractere reel par suite des suretes que Cauderan a du fournir pour garantir le dommage qui pourrait resulter du sequestre opere a son instance. Le depot de 100 francs qui forme une partie de ces suretes n'est pas autre chose, en effet, qu'un gage legal constitue eventuellement en faveur du debiteur sequestre. Mais, llonobstant l'existence de ce gage, ce sont les conclusions de l'action de Nanzer qui doivent avant tout etre prises en consideration pour cleterminer le caractere de cette action. Or ces conclusions tendent uniquement a faire reconnaltre que Nanzer est creancier de Cauderan d'une somme de 500 francs, a tilre de dommages-interets. Elles ne tendent par contre nullement a faire reconnaitre au dem andeur un droit reel sur les suretes fournies par le defendeur. Dans ces conditions, il est impossible de considerer l'action de Nanzer autrement que comme une action purement personnelle. Cette action est done a la fois personnelle et mobiliere et, eomme teIle, elle tombe sous Ie coup de l'art. 3 du traite a moins qu'il ne se justifie de faire une exception a Ia regle posee par cet article. 50 Le jugement dont est recours a admis que l'action intentee a Cauderan echappe effectivement a Ia competence des juges natureIs, soit des juges du domicile du defendeur pour entre1' dans celle des juges du lieu du sequestre devant Iesquels elle a ete introduite. 60 Cette derogation a Ia regle du for du domicile est basee

712 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. S!aatsverträge. tout d'abord sur 1'art. 3 de la convention, qui prevoit une exception a rart. 1 er dans le cas d'election de domiclle dans un lieu autre que celui du domicile du defendeur. Le juge d'Orbe est parti du point de vue que Cauderan avait fait election de domicile au lieu du sequestre requis par lui. Cette maniere de voir ne parait pas exacte, en tant du moins qu' elle doit justifier l'appIication de I'art. 3 de la convention. En premier lieu on ne saurait invoquer ici I'art. 67 LP., qui prescrit que la requisition de poursuite doit indiquer 1e domicile elu en Suisse par le creancier demeurant a l'etranger, faute de quoi l'office est re pute domicile elu. TI est vrai que Cauderan a adresse une requisition de poursuite a l'office d'Orbe. Mais, abstraction faite de la question de savoir quelle eut ete la portee de l' election de domicile contenue dans cette requisition, si celle-ci avait ete reguliere, on doit en tout cas 1a considerer aujourd'hui comme sans effet ensuite du prononce du president du tribunal d'Orbe, en date du 13 mars 1894, qui en a constate l'irreguIarite. En second lieu le texte de l'art. 3 s'oppose a l'appIication que l'on voudrait en faire au cas actueL L'election de domicile peut sans doute avoir lieu par convention ou en vertu de la loi (voir Baudry-Lacantinerie, Pr'ecis de droit civil, I, N° 317 et art. 67, 10 L. P.); mais les termes de 1'art. 3 en question montrent clairement que cette disposition ne vise que l'election de domicile conventionnelle, celle qui est faite dans un contrat et en prevision des difficultes auxquelles ce contrat pourra donner lieu. (Comparer Message du Conseil federal cite par Roguin, Conflit des lois, N° 539.) Dans le cas particulier, il est certain que le defendeur Cauderan n'a par aucune convention elu domiclle dans 1e district d'Orbe. Des lors la competence du juge d'Orbe ne peut pas etre fondee sur 1'art. 3 du traite. 70 TI ne suffit pas toutefois de constater que le traite ne prevoit que l'election de domicile conventionnelle pour conclure de la qu'il interdit aux interesses de deroger par tout autre moyen au principe pose par 1'art. 1 er. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il s'oppose a ce qu'un citoyen ayant do- I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 93. 713 1llicile dans l'un des Etats contractants reconnaisse expressement ou tacitement, et abstraction faite de toute election de domicile conventionnelle, Ja competence d'un tribunal de l'autre Etat pour juger une reclamation personnelle et mobiliere dirigee contre Ini, par exemple une action en dommagesintetets ensuite d'un quasi-delit. (Voir Cmii, op. cit. p. 62 et suiv., et 140 et suiv.). On doit donc encore examiner, dans l'espece, si Cauderan n'a pas, soit expressement soit tacitement, reconnu la competence des tribunaux suisses pom prononcer sur l'action en dommages-interets ensuite de sequestre qui lui est intentee. De reconnaissance expresse, il n'y en a pas eu. En revanche, on doit admettre que Cauderan a accepte en fait tacitement la competence des tribunaux suisses. Cette acceptation decoule de ses actes mis en regard des dispositions de la loi federale sur la poursuite pour dettes. Il s' est en effet place au Mnefice de cette loi pour pratiquer en Sllisse un sequestre contre son debiteur Nanzer. L'autorisation de sequestre lui a ete accordee en conformite de cette loi et specialement sous la condition qu'll foumit des suretes pom garantir le dommage que ce sequestre pourrait occasionner. La meme disposition de la loi (art. 273), qui prevoit la prestation ries suretes, dit que l'action en dommages-interMs, en prevision de laquelle ces suretes sont exigees, doit etre intentee au for du sequestre. L'art. 279 etablit le meme for ponr l'action du debiteur qui conteste le cas de sequestre. Callderan a connu la loi suisse puisqu'il s'en est lui-meme arme contre son debiteur j il a foumi les suretes exigees en vertu de cette loi et il a connu la destination de ces suretes. 11 n'a pas conteste la competence du jnge du for du sequestre pom connaitre de l'action en contestation du cas de sequestre intentee par Nanzer; les recours qu'il a adresses au tribunal cantonal vaudois et au Conseil federal contre le jugement par defaut du president du tribunal d'Orbe, du 6 mars 1894, ne discutent meme pas la competence de ce magistrat. Apres avoir ainsi invoque la loi suisse et s'etre soumis a ses exigences, Caudel'an ne saurait se soustraire a la disposition qui determine le for de l'action en dommages-interets ensuite du

714 . A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. ßtaatsverträge. sequestre. Cette disposition est intimement lieö avec les autres prescriptions de la loi relatives au sequestre (art. 271 et suiv.) et plus specialement a vec celles du 1 er alinea de Part. 273 auxquelles elle fait suite. L'autorisation de sequestre n'est accordee que sous les conditions prevues dans ce dernier article, a savoir que le creancier reponde du dommage que le sequestre peut occasionner ; qu'i! fournisse les saretes que l'autorite juge convenable d'exiger de lui et enfin que le juge du for du sequestre ait a connaitre, le cas echeant, de l'action en dommages et interets, comme de l'action en contestation du cas de sequestre avec laquelle elle est en COrrtllation etroite (art. 279 LP.). Le creancier qui obtient une ordonnance de sequestre et la fait executer s'engage ainsi par le fait meme a repondre eventuellement devant le tribunal du for du sequestre du dommage cause par celui-ci. 11 ne peut, apres cela, s'il est Franvais domicilie en France, se prevaloir de l'art. 1 er du traite pour decliner la competence des tribunaux suisses. On pourrait etre tente, apremiere vue, d'objecter a cette maniere de voir que l'art. 273, 2me al. LP. constituerait, applique aux Franvais domicilies en France, une modification unilaterale, et par consequent inadmissible, du traite du 15 juin 1869. Cette objection ne serait pas fondee. En effet, le traite ne met aucun obstacle a ce que chacun des Etats contractants organise Ia poursuite pour dettes sur son territoire comme ill'entend. Le legislateur suisse pouvait donc Iegiferer librement en ceUe matiere ; il aurait pu exclure entierement le sequestre comme moyen de poursuite ; il pouvait de meme l'autoriser seulement sous certaines conditions, ainsi qu'ill'a fait. Nul n'est tenu d'user de ce procede; mais quiconque veut en faire usage ne peut obtenir le concours de l'autorite dans ce but que sous les conditions prevues par la loi. Il n'y arien la de contraire au traite, mais uniquement une consequence de la souverainete legislative de la Suisse en matiere de poursnite pour dettes. 80 A supposer meme que la competence du president du tribunal d'Orbe ne pat etre fondee sur une prorogation tacite 1. Staatsverträge mit Frankl'eich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 715 de for, elle devrait etre neanmoins etre admise en vertu du second motif invoque par le jugement uont est recours, savoir la connexite materielle existant entre l'action intentee a Cauderan et les actes de poursuite operes a son instance. Le recourant objecte a cela que le traite parait avoir voulu exelute la possibilite d'invoquer la conuexite pour justifier la competence d'un autre tribunal que celui du domicile du derendeur, ce qui resulterait du fait que l'art. 1 er dit expressement que le principe qu'il pose sera applicable meme aux « actions en garantie, quel que soit le tribunal Oll la demande originaire sera pendante. » Cette objection ne saurait etre consideree comme decisive. Le cas de l'evocation en garantie est un cas tres special, qui avait donne lieu ades difficultes avant la conclusion du traite de 1869, ce qui explique la mention speeiale qui est faite dans cet acte. (Voir Roguin, Canflit des lais, N°s 578 et 579.) Nonobstant cette mention, les auteurs sont d'accord pour admettre que le traite n'a pas entendu deroger au principe de procedure generalement reconnu, d'apres lequel la rec1amation d'une partie peut, lorsqu'elle est en connexite materielle avec celle .de l'autre partie, etre soumise au juge deja nanti de celle-ci .. lls admettent en particulier que l'action reconventionnelle peut, sans infraction au traite, etre portee devant 1e juge nanti de l'action principale. (Voir Curti, op. cit. p. 44; Roguin, op. cit. Nos 574 et 575 et les auteurs et decisions cites par lui.) Le Conseil federal s'est prononce a plusieurs reprises dans ce sens avant 1874 (Voir Dllmer, Nos 285, 286, 886 et suiv.) et le Tribunal federal en a juge de meme le 4 mai 1878 dans une affaire Deriveau (Rec~teil officiel, IV, p. 263). On doit egalement admettre que l'action en mainlevee de saisie peut, en vertu de la connexite et sans infraction au traite, etre portee devant 1e juge de la poursuite. Roguin ajoute qu'il en serait de meme si, a l'action en mainlevee, etait jointe une demande en dommages-interets (voir op. eit. p. 845, Nos 762 et 763). Dans le cas particulier, l'action en mainlevee de sequestre,

11 I 111' I' I. 716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee, et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle, puisqu'il n'existe pas, a proprement parIer, d'action principale. Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan, et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels elle a donne lieu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre part, il existe une connexite materielle des plus etroites Cette connexite, qui tient au fond meme des questions litigieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la competence, alors meme que ces questions se presentent sous forme d'actions distinctes. Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une maniere generale, avec celui de toutes les actions personnelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne ::;'agit pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se produire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en definitive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se . defendre en Suisse et dans les formes prevues par la loi suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des sfu:etes au lieu du sequestre en prevision de l'action qui pourrait, eventuellement, lui etre intentee en reparation du dommage cause par le sequestre; il suit de Ia que c'est devant le juge du lieu OU le sequestre a ete autorise, et OU les garanties ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa competence ait ete contestee par Cauderan, sur Ia validite du sequestre, que doit aussi se liquider Ia reclamation de dommages-interets du debiteur qui se dit lese par Ie sequestre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de G. Cauderan est ecarte. 1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 717 94. Arrel du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron. A .. Jean-Fran/iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey 1e 27 aout 1893 Iaissant comme heritiers des freres et samrs, tous I domicilies a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie). L'envoi en possession de sa succession, preaIabIement soumise au Mnefice d'inventaire, a ete prononce par le president du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a 1'13clame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de fournitures que lui aurait faites Jean-Fran<.{ois Chiron. Botelli negligea de faire opposition en temps utile a ce commandement qui devint par suite executoire. Une commination de faillite lui ayant en eonsequence ete notifiee le 18 juin 1894, toujours a l'instance de «I'hoirie Chiron a Vevey, » il paya la somme reclamee. Puis, par exploit du 19 septembre, suivi de demande du 23 octobre 1894, il ouvrit action aux hoirs Chiron devant le president du tribunal de Vevey en restitution de Ia somme de 132 fr. 50 c. qu'il estime leul' avoir payee indument sur le lllontant recIame par le eommandement de payer du 26 mai 1894. Cette demande de restitution est fondee sur l'art. 86 LP. Dans leur reponse les hoirs Chiron ont conteste la eompetence du juge nanti, attendu qu'iIs sont tous domicilies en France et doivent, aux termes de l'art. 1 er du traite franeo-suisse sur la competenee judieiaire, etre recherehes a Ieul' donlicile pour une action personnelle et mobiliere comme rest celle intentee par Botelli. Par jugement du 25 mars 1895,1e president du tribunal de Vevey s'est declare cOlllpetent et a repousse le declinatoire souleve par les hoirs Chiron. Ce jugemel1t est base, en substance, sur les motifs ciapres: Le eommandelllent de payer du 26 mai et la cQmmination de faillite du 18 juin 1894 ont ete notitles a Pierre Botelli a l'instance de l'hoirie Chiron a Vevey. Cette derniere n'a jamais proteste contre cette attribution de domicile a Vevey, bien qu'elle ait re/iu les doubles des actes de poursuite. Il y

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