Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 175

January 1, 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,091 words·~25 min·4

Full text

174 B. Civilrechtspflege. ~uft1'ng erteUt ~aoe, bu1'cf) ge1egentlicf)e ~menfäufe ben . .fi:l~1'ß bel.' ~ffeftenbanl~~ftten au ~n{ten. :Diefe lSeftfteUuug tft, Ulte bre ?8e~ rufungßfl(lgertn f eIbft ~ugiOt, rein tatfäcf)ltcf)er. ?J(atu~ unb 'onljer für bn~ )Bunbeßgericf)t binben'o. ?menn nun b!e )801'mftauö au~ biefer tlon il)r feftgefteUten :tatfncf)e ben C0cf)~U13 .gesogen ~,~t, .ban bie ftrettigen @efcf)äfte im ~uftrng bel.' st{agenn unb tur tlj1'e :Recf)nung au~gefü~rt roorben le~en, fo fan~ ?teri~ ein ~ecf)tß~ irrtum nicf)t gefunben roerben. ~te )Berufun~)Jtragen~ macf)t ?~ar geHenb, mit 'ocr genannten lSeftlteU~ng ,let no~ m~t errotelen, baE bel.' )Bef(agte gerabe burd) bre rraghcf)en ®efcf)afte, nn ben oetreffenben :tagen, in S[{ußfüljrung biefeß genere~en ~uftrage~ geljan'oert l)aoe, inbem feine 3eugenaußfage au btefcm, C0cf)I.~f1e omcf)tige. ~(f(etn burcf) ben genereUen ~uftrag, eefegentftcf) staute fragftcf)er ~(men tlOr3unel)men, l1>nr e~ in baß. ~rmeff e,n beß )Be~ fragten geftent, 'oie tljm ~affenb erfcf)emenbe @ef:g_en~.ett u:a~r3~~ neljmen, unb bn\3 etll,)a 'oie ~ußfüI)rung blefer @efcf)arte ltcf) mcf)t mit bem erteilten ~uft1'age beete, 'l)at 'oie .fi:lägerln nicf)t oel)au~tet. :tJie fragUcf)en @efcf)äfte müffen 'oal)cr al~ im ~uftrag be~ )Banf~ Ieiter~ aogefcf)Ioflen gelten. lSe1'ner l1>i1'b bel.' ~iU)t1anb erl)ooen; l1>enn aucf) ein ~uftrag beß )Banffeiter5 tlorgelegen l)aoe, fo f:1 bamit nod) nicf)t bargetan, baB blefer ~uftrag ha'9in gegangen fet, für ~ecf)nung ber )Banf 3U faufen. ~un l1>a1' eß aber für ~~n .\SeHagten jebenfaU6 baß näcf)ftnegenbe, ,ben ~uftt'(tg n~ß gefcf)utt~ licf)en entgegen3unel)men, 'oa be~eXoe _:tnerfeü5 tl~n. femem ~o1'~ gefelilten uu~ging unb al~ im ,:sntereHe bel' )B~nf hegenb .. _a~rge~ faBt roerben fonnte, nnberleit~ aoer in hen .fi:retß bel' gefcf)aTtltd)en DoUeflcu'getten be~ )Beftagten, ag )B.ßrfen~if+,on:nt,. fiel. :tJer )BanUeiter lonnte bal)er nicf)t im 31ueite! fem, bCl13 fem ~tuftrag in biefe1' ?meife nufgefuj3t l1>erbe, l1>enn er nicf)t aU5brMlicf) etl1>a~ cmbereß oeftimme. ?menn baljer 'oie .fi:lagertn, gelt:n'o . m~cf)en 10 0 nte, bUB bel' )Banneiter ?mei\3 ben ~uftm~_ ntcf)t fur 'ote -v~n! erteilt l)ube, 10 '9aUe fie ben ?J(acf)l1>eiß 3U 1el1ten ge9not, 'oa~ bt~i-.) außhrüetHcf) oemertt \l,)orben fei; bie o10\3e, Mit ber jnager~n bie~faU~ nngefüljrte :tat)acf)e, 'oa\3 ?mei13 ein, eigene5 ~~terelfe baran 9aUe, bie .fi:urfe bel' ~men 3u l)alteu, retcf)t 3Ut' ~rl)urtu_tt~ i'l)rer )Bel)au~tung, baj3 bel' ~luftrag ntcf)t bal)in gegangen let" für bie )Bant 3u faufen, nicf)t 9tn. V. Obligationenrecht. N° 25. SDemnacf) l)at baß ?8unbe~gericf)t ertannt: 175 ~ie )Berufung l1>11'b ar~ unoegt'Ünbet erUärt unb bal)et' baß UrteU beß ~~~eUation~gertd,lte~ beß stantonß )Bajeljtabt tlom 3. :tJeaember 1894 in aUen :teUen beftätigt. 25. A rrel du 2 fevrier 1895 dans la cause 1l1aradan contre Philipona. Franliois Maradan, proprietaire de la ferme des Neigles, pres Fribourg, a ete, par arret de la Cour d'assises de Fribourg du 14/19 mars 1891, reconnu coupable du crime de tentative d'assassinat sur la personne de sa seconde femme, et condamne ä 7 annees de reclusion ä. la maison de force. Le jugement admet comme constants les faits ci-apres: Une servante, Marie Python, avec laquelle Maradan entretenait des relations adulteres, reussit, sur les instigations de son maitre, et un soir que celui-ci etait absent, a attirer Catherine Maradan, femme de ce dernier, hors cle la ferme, cl'ou celle-ci fut) a la faveur de l'obscurite, entrainee vers un enclos qui surplombait la Sarine, et de la precipitee dans la riviere, avec l'aide d'un complice nomme Weber. La femme Maradan ne dut son salut qu'ä. la circollstance que les eaux etaient tres basses en ce moment. Maradan avait un caractere rude, apre au gain. Ses habitudes grossieres et les brutalites clont il usait a l'egard de sa femme et de ses enfants mirent en eveill'opinion publique, et le fi.rent designer d'embIee comme I'instigateur de l'attentat commis sur Catherine Maradan, et, dans la suite, les debats devant la Cour d'assises demontrerent le bien fonde de ce souPlion. Les faits qui ont motive la condamnation furent pris par le romancier Edouard Rod comme sujet d'une nouvelle intituIee la lIaison des crimes, dans laquelle le heros est designe sous 1e nom de Doulet. Ce personnage, suivant Ia narration de l'auteur, a aussi tue sa premiere femme, en la faisant tomber

176 B. Civilrechtsptlege. par une trappe sm une faulx ouverte ; il y est dit en outre qu'il menait avec cette premiere femme une vie d'enfer, qn'il se battait chaque jour avec elle, etc. Le recit en question senant de theme a la Maison des crimes est place par Fauteur dans la bouche d'un passant qu'il a rencontre pendant une promenade qu'il faisait aux environs de Fribourg; Fauteur s'etant ecrie: « Voila le bonheur! » a l'aspect d'une ferme aux environs pittoresques devant la porte de laquelle une jeune femme cause avec une voisine en allaitant son nouveaune, Ie passant entre en conversation avec lui et Iui fait le recit plus haut mentionne. Publiee en 1892 et 1893 dans les journaux r Illustration de Pal'is, le Lim'e populaire, ainsi que le S1.tppliment illustn! du Petit Journal, elle fut reproduite en feuilleton par le journal l' Ami du peuple, edite a Fribourg par Ie defendeur Pie philipona, dans ses numeros des 16, 19, 21 et 23 septembre 1893. Fran<;ois Maradan ayant eu connaissance de ce dernier fait, a estime que cette publication etait diffamatoire pour Iui, et a saisi la prefecture de la Sarine d'une plainte en calomnie contre l'editeur du journaIl'Ami du peuple, qui fut traduit de ce chef devant le tribunal correctionnel de la Sarine; Maradan agissant tant en son nom qu' en celni des .enfants issus de son premier mariage, s' est constitue partie dvile et a conclu a ce que le prevenu soit condamne a Iui payer une indemnite de 4000 francs. Par jugement du 10 janvier 1894, le tribunal a renvoye le prevenu des tins de la plainte et, vu cet acquittement, s' est declare incompetent pour connaitre des conclusions civiles. Maradan ayant interjete appel contre cette derniere partie du jugement, Ia Cour d'appei de Fribourg a, par arret du 28 fevrier 1894, reconnu Ie bien fonde du pourvoi, ecarte le declinatoire souleve d'office par le tribunal correctionnel et lui a renvoye l'affaire pour qu'il soit statue sur les conclusions des parties civiles. Lors de la reprise de la cause, Maradan a declare reduire a 3000 francs la conciusion en indemnite par lui deposee. Par jugement du 26 septembre 1894, le sieur Maradan a V. Obligationenl'echt. N° 25. 177 ete econduit avec depens de sa demande civile et pa I 't d 16' ' r exp 01 u octobre SUlvant il s'est pourvu en appel contre ce nonce. pro P~r a~ret du 19 novembre suivant, Ia Cour d'appel a confirme le ~ugel~~nt de premiere instance, et a admis par consequent .PIe Phlhpona dans sa conclusion liberatoire avec suite de fraIS. ' Cet a:re~ se fonde: en substance, sur les motifs suivants: . Po ur JtUstliier l~ reJet de la demande civile de Maradan, Ie ~ug~men eorrectlOnneI considere que le demandeur avait a Justitier non seulement d'un acte contraire au droit lui ayant cause un dommage, mais a prouver en outre que l'auteur de eet .aet.e eut .pu en connaitre le caractere illegal et eviter le preJudlCe qm e~ est resuIte. Le dit jugement releve a eet ~gard que Ie. d~fen~eur, en publiant Ia nouvelle dans son Jo~~nal: .ne falsalt qu user d'un droit reconnu aux publicistes; qu ~ avalt en o~tre ap~orte une attention suffisante a la publicatlOn en questlOn, pUlsque la Maison des crimes reproduite auparavant par plusieurs journaux, n'avait soule;e de la part de ~a~adan aueune protestation, que ce dernier n'y etait pas deslgne SO?S so~ vrai nom, et que l'auteur de la nouvelle etait un rom~ncler bIen eonnu; qu'enfin le but poursuivi par Philipona, 10m d'etre dolosif et imprudent, etait uniquement d'int~ress~r les lect~urs ~e son journal en leur offraut un recit litter~lr~ dont 1 at~raIt resultait bien plus des pittoresques descnptions de Fnbourg qu'on y lisait, que des faits et gestes du personn~ge .o0~let .. ~llfin les premiers juges out estime ~ue la publicatlOn mcnmmee n'avait cause au demandeur et a ses. enfa.nts ni prejudice materiel, ni une atteinte grave a leur SItuatIOn personnelle. A l'e~eontre de ces motifs du tribunal de premiere instance, la partI~ app~lante soutient que la publication contient des affirmatlOlls dIflamatoires a l'egard de Maradan . a l'appui d cette these elle soutient que le nouvelliste de~eint DouIe: d~llS ,Iequel chacun a reconnu Maradan, comme menant un~ VIe d enfer avec sa femme, qu'il raconte que Doulet aurait cause volontairement la mort de sa preIniere femme, en la XXI - 1895 12

178 B. Civilrechtsptlege. faisant tombel' sur une fau1x qui l'aurait transpercee. Or aucune preuve n'a etabli le bien fonde d~ cette. iI?putation et il resulte d'un extrait des registres de I etat-ClVlI que Ia premiere femme de Maradan est morte des suites d'une fievre puerperale. Enfin l'appelant. insistait s~r le ~ort moral cause par Ia publication de la Ma.'tS01~ .d~s ~nrnes a. F. M~rad~n et surtout a ses enfants, sur qm reJaIlhraItIa fletflssure lmpflmee a leur pere. TI estime que P. Philipona, qui habitait les lieux vises dans le recit, a commis une grave imprudence en reproduisant des faits, qui n'ont pas seulement ete exageres legerement par Ia fantaisie du romanc~er, mais encore co;Upietement denatures , et qu'ils ont des 10rs , pour conse~~e~ce d'imposer au defendeur l'obligation de reparer Ie preJudlCe ainsi cause. Statuant la Cour examine d'abord si Ia publication de Ia nouvelle d~ns I'A mi du peuple constitue un acte illicite, dont l'editeur de ce journal puisse etre dec1are civilement responsable. Sur ce point, Ia Cour releve d'abord que le nom de Maradan n'est pas cite dans Ia nouvelle, pas plus que le nom de sa propriete ; Ie seul nom Ioc~l employe, « ~asserelle, des Neigles, ~ ne designe pas necessalre.~ent la mals~n du d~fen­ deur, puisqu'il se trouve dans Ie VOlsm~ge plus. d un~ ~a:son. servant a l' exploitation rnrale. Il y a heu ensmte d ehmmer du debat les faits reiates dans Ia nouvelle, qui ont fait l'objet de l'enquete et de l'arret de Ia Cour d'assises condamnant Maradan comme coupable de complicite d'assa~sinat,. sur I.a personne de sa seconde femme. Le romancier, meme s l~ avalt vise ces faits, n'aurait commis par Ia aucun acte contraire au droit. La nouvelle fait pes er, en outre, sur Doulet, .en ces termes, l'accusation d'avoir tue sa femme : « Un beau Jour, Ia femme etait montee a la grange pour chercher des a:ufs qu~ ses poules allaient poser dans le foin; Ia trappe qm, sert ~ rentrer l'herbe s'est ouverte sous elle; elle est tombee ..... l~ y avait une faux ouverte qui se trouvait sous Ia trappe ..... , SI bien arrangee que Ia pauvre a ete percee de part en part ~t qu'elle est morte presque sur le C?Up. ~ ? faut~ pour~Ult l'arret attaque, reconnaitre que si 1 accusatIon qUl precede V. Obligationenrecht. N° 25. 179 etait portee d'une maniere plus positive, elle constituerait une atteinte a l'honneur de la personne visee. Toutefois si l'on considere que le recit n'exclut pas une cause accidentelle de Ia mort et n'affirme pas expressement que l'evenement doive etre attribue a l'intervention voulue du mari; si l'on tient comp~e de. pI~s que tous ces faits sont l'reuvre d'un personnage lIDagmalre, et ont ete rendus plus tragiques par Ia fantaisie de l'ecrivain, ils ne sauraient apparaltre comme des actes ayant eu pour consequence de leser l'honneur de lVIaradan. Une negligence ou imprudence commise par l'auteur du pretendu quasi-delit fait egalement dMaut dans l' espece. La nouvelle incriminee a ete publiee dans plusieurs journaux, longtemps avant d'etre reproduite par l'Ami du peuple; Ie Supplement illusl1·e du, Petit Journall'a egalement inseree, et ce~te derniere publication est plus repandue a Fribourg que l'Arnz dtt peuple. Le defendeur ne peut des lors etre envisage comme ayant commis une imprudence quelconque dans la reproduction du recit et comme ayant prete une attention insuffisante, puisqu'il empruntait son feuilleton ades publications importantes et serieuses, et que la nouvelle etait l'reuvre d'un des meilleurs ecrivains de Ia Suisse romande. Enfin lors des debats devant la Cour d'assises, certains temoins ont fait allusion a l'histoire de la trappe, en soutenant que Ia premiere epouse de Maradan aurait ete l'objet d'une tentative criminelle de ce genre, et ce bruit a effectivement circule dans le public. On con«;oit des lors que l'auteur de Ia nouvelle l'ait relate, et ce fait ne constitue pas davantage une publication illicite qui doive etre attribuee a la negligence ou a I'imprudence de son auteur. Les premiers juges ont justement considere que ni Maradan, ui ses enfants n'ont subi de dommage materie!. Subissant actuellement sa peine a la mais on de force, Maradan a realise tous ses biens en especes, que le recit du romancier n'a pu atteindre. Aucune grave atteinte a Ia situation personnelle de l'appelant et de ses enfants ne peut etr6 admise. Si ces derniers ont subi un tort moral, ils le doivent uniquement a la condamnation de leul' pere} et ce tort n'a pu etre aggrave par Ia publication en litige. La grave atteinte

180 B. Civilrechtspflege. visee a l'art. 55 C. O. doit d'ailleurs s'interp~eter in concreto, et ne peut s'appliquer a un fait qui ne saura~t co:upromettre l'honneur ni la tranquillite du diffame. La SltuatlO~ actuelle du detenu Maradan n'a eprouve aucun dommage m d~ns sa surete personnelle, ni dans le rang et l'estime auxquels Il peut pretendre dans la soeiete. . C'est contre cet arret que F. M~radan a :eeo~ru au Tnbunal fMeral, eoncluant de nouveau a ce que I ~mt dt~ peuple soit condamne avec depens a lui payer une mdemmte de 3000 francs. Apres avoir d'abord proteste ~e son innocence. qnant aux faits qui ont motive sa condamn~tlOn, le rec.ourant mvoq.ue en substance, a l'appui de sa predlte concluslOn, les conslderations suivantes : Maradan a du s'incliner devant le verdict du jury; il subit la peine du crime qui lui a ete attribue, mais il es~ime qu'o.n n'a pas le droit de le lui reprocher. Ce n'es~ pas la toutefOls la base de sa plaiute, mais le recourant retlent, de tout~ ,la publication de l' Ami dtt peuple, deux faits bien caractenses, a savoir l'aeeusation a l'adresse de Maradan d'avoir tue sa premiere femme, et le fait d'avoir decrit celle-ci dans les termes les plus malveillants. . ' TI n'y a absolument rien de vrai dans le falt reproche ~ Maradan; sa premiere femme est m~rte d',nne fievre puerperale . il ne s'est pas remarie 3 mOlS, malS 4 ans apres ce dece~' il est tout aussi faux qu'il ait mene avec eette premiere' femme une vie d'enfer, et que celle-ei ait ete une megere rossant ses enfants quand elle ne se battait pas avec son m;ri. L4mi du peu,ple n'a pas meme eherehe a ~tablir la verite de ces faits; il a done commis une diffam~tl~n et une calomnie, dont Maradan et sa femme ont e16 les vletlm~s. Son domaine est designe par le nom de la passerelle qm Y conduit et la situation topographique est t1'es exaetement indiquee. Chacun a reconnu Maradan dans le perso.nnage .de Doulet et P. Philipona ne l'a pas conteste. Cette diffamatIOn et cett~ calomnie constituent des actes illieites. Contr~ire~ent a l'affirmation de l'arret attaque, le feuilleton de L4m~ du V. Obligationenrecht. NO 25. 181 peu,ple attribue expressement l'evenement a l'intervention voulue de Maradan. On peut y lire « c' est bien la Maison des erimes ..... celle ou Doulet a tue ses de'ux femmes. » Doulet n'est que la transparente designation de Maradan, et l'on se trouve bien en presence d'un acte illicite, resultat, sinon d'une volonte arre16e, tout au moins d'une negligence ou d'une imprudence grave. Avant de publier uue aussi grave accusation, le redacteur de l'Arni dn peuple avait l'obligation d'en verifier l'exactitude, et il etait en mesure de le faire. Il est indifferent que la nouvelle ait deja paru dans d'autres journaux qui, tous etrangers, n'avaient pas les memes moyens d'information. l' Ami du, pe1tple est precisement le journal le plus repandu a la campagne, dans le milieu ou se trouvait lVIaradan et ou il retournera apres sa liberation. A supposer meme que le bruit relatif a la trappe ait circuIe, le redacteur devait, avant de le repandre par la voie de la presse, s'assurer de son exactitude ; a ce dMaut, il commet une negligenee ou imprudence reprehensible, et des lors un acte illicite. L'appreeiation du dommage par la Cour est tout aussi inexacte. Pour etablir son innocence, Maradan a ete oblige de se livrer ade nombreuses demarches et de faire des frais considerables. 11 a, ainsi que ses enfants, droit a une plus ample satisfaction. La premiere femme de lVIaradan etait travailleuse et bonne mere ; enjetant un jour defavorable sur sa memoire, l'Ami du peu,ple aporte atteinte a sa memoire et ses enfants ont droit a une reparation. Si meme il est permis de reprocher a lVIaradan le crime pour lequel il a ete puni, il n'est pas admissible qu'on puisse impunement Iui reprocher des actes dont i1 ne s'est pas rendu coupable. La societe a l'obligation de proclamer categoriquement la faussete de l'accusation, et, une fois la verite proclamee, celui qui l'a outragee doit supporter les frais faits pour atteindre ce resultat; il doit de plus une satisfaction, si petite soit-elle, a celui qu'il a ealomnie. Dans sa reponse, P. Philipona conclut au rejet du recours et a l'admission de sa conclusion liberatoire. En fait, l'opposant au recours fait ob server que l'Ami dg peuple, dans son compte rendu des debats de cette affaire

182 B. Civilrecbtspflege. criminelle (numero du 22 mars 1891), a resume le requisitoire du Ministere public, lequel constate entre autres que les antecMents de Maradan lui sont tres defavorables, et que « sa conduite a l' egard de sa premiere femme etait telle, que celleci, a son lit de mort, le croyait capable d'avoir attente a sa vie.» Des temoins, proches-parents de Ia femme Maradan, ont affirme ces faits devant la Cour d'assises. Il est inexact que devant la Cour d'appel le defenseur de Maradan ait ete dans l'impossibilite de contredire l'affirmation de Philipona, qu'en Cour d'assises des temoins avaient fait allusion a l'histoire de la trappe et que le bruit en avait circule ; le dMenseur a eu la parole apres la partie adverse, et d'ailleurs devant les deux instances cantonales Philipona a produit le compte rendu qu'il avait fait en son temps de cette cause. Enfin les journaux frangais qui ont publie la nouvelle incliminee etaient en vente a Fribourg, au kiosque et dans les principaux cafes; le public a pu les lire sans que Maradan s'en soit plaint. En droit, le Tribunal fMeral a toujours admis que pour qu'il y ait lieu a l'adjudication d'une indemnite en vertu de l'art. 55 C. 0., il faut qu'il ait ete porte une grave atteinte a la situation personnelle du pretendu lese. 01' tel n'est pas le cas dans l'espece. Le reproche d'avoir attente a la vie de sa premiere femme n'etait pas nouveau pour Maradan, qui l'avait enten du a satiete devant la Cour d'assises. La nouvelle est l'ceuvre de M. Rod et non de P. Philipona; contenue dans diverses publications, elle etait, pour ainsi dire, du domaine public. Un romancier doit jouir de certaines libertes lorsqu'il tire son roman d'un fait re el de Ia vie; le romancier n'a fait d'ailleurs, en ce qui concerne un des griefs plincipaux du recourant, qu'enjoliver un peu ce que le Ministere publi~ a dit sans equivoque possible. Maradau a droit sans doute a la protection de la justice, mais il sera moins vite atteint dan~ son honneur et sa situation personnelle qu'un homme qUl aura un passe sans tache; tout Ie monde a Fribourg sait a quoi s'en tenir sur la valeur morale du recourant. Comme element de dommaO"e Maradan indique les demarches qu'il a '" , du faire pour se choisir un defenseur, pour porter une plainte v. Obligationenrecht. N° 25. 183 dont il doit supporter tous les frais et introduire une action ci~le: .Quant aux frais du jugement penal, il y a chose jugee defimtivement; quant aux demarches relatives a l'introduction du proces civil, Ieurs frais sont anterieurs a la demande d'indemni~e et n~ . peuvent constituer un dommage. Maradan assouvlt une Vleille rancune en intentant ce pro ces a l' Ami du peuple; il n'a en effet reclame d'indemnite ni de l'auteur de.l'ecrit, ni de Ia tenanciere du kiosque des journaux de Fnbourg ; par son silence il a autorise la divulgation de la nouvelle incriminee, et il est mal venu a introduire son action .contre P. Philipona, qui a ete guide uniquement, en cette circonstance, par l'interet qu'il porte a ses lecteurs. Le Tribunal federal aura, enfin, a examiner si Ie recours n' est pas tardif la communication de l'arret de la Cour d'appel ayant ete fait~ -aux parties Ie jour ou il a ete rendu, soit le 19 novembre 1894, et le recours n'ayant ete interjete que le 27 decembre. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 Le recours a· ete interjete en temps utile. En effet, aux termes de l'art. 63 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 mars 1893, les jugements des tribunaux cantonaux dans les causes civiles, qui peuvent etre portees par voie de recours au Tribunal federal, doivent etre communiques aux parties d'office et par ecrit, et a teneur de l'art. 65 de la meme loi, le delai de 20 jours ponr recourir part du jour de cette communication, et non plus, comme c'etait le cas sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire dans les cantons Oll la communication des dits jugements avait lieu oralement, a partir de leur communication orale. 01' dans l'espece: bien que le dispositif de l'arret attaque ait deja ete commumque oralement aux parties le 14 novembre 1894 a l'audience dans laquelle il a ete rendu, ce n'est que le 7 deeembre suivant qu'il l'a ete par ecrit. Le recours declare le 27 dit a donc ete forme dans le delai legal, et il est d'ailleurs conforme aux conditions requises par l'art. 67 de la loi precitee. 2° Dans Ia nouvelle dont Ia publication fait l'objet de la demande, l'auteur raconte positivement que Doulet a tue

) I 184 B. Civilrechtspflege. intentionnellement sa premiere fernrne. Aucuu doute a cet egard n'est permis en presence de la declaration mise dans la bouche du narrateur fictif, savoir que la maison de Doulet est la « maison des crimes, Oll Doulet a tue ses deux femmes. » TI n'est pas davantage douteux que le sujet de la nouvelle a eM emprunte entierement a la cause criminelle Maradan, et aux bruits qui circulalent a cet egard dans le public. D'autre part, il est certain que la publication incriminee ne pretend pas donner un expose historique veridique de la vie et des actes de Maradan et de sa famille; elle se presente au contraire comme une muvre d'art et d'imagination, composee d'apres des principes artistiques, visant uniquement un effet litteraire sans nullement pretendre donner une reproduction , . d'evenements ou de caracteres reels. C'est ce qm ressort non seulement du titre, mais encore du ton general de l'opuscule., L'auteur a donne a ses personnages des noms fictifs, et pour lui l'idee maitresse de la nouvelle a ete de mettre en relief le contraste entre la paix de la nature et les passions criminelles de l'ame humaine. De la, d'une part, une description vivante et detaillee du paysage pittoresque et serein dans lequell'action se deroule, d'autre part un tableau depeignant sous les couleurs les plus sombres les scenes de la vie humaine qui se passent dans un cadre si idyllique. C'est pour accentuer ce contraste que l'auteur a represente sous l'aspect le plus sombre les rapports de Doulet avec sa premiere fernrne, en utilisant a cet effet les pires des bruits qui couraient dans le public a l'occasion de l'affaire Maradan; mais, ce faisant, il n'a ni affirme ni voulu faire croire que ces bruits etaient vrais. Au contraire, toute idee de ce genre se trouvait exclue par la nature et le ton memes de son ouvrage. 30 La demande ne peut donc s'etayer sur le fait que le demandeur a ete designe faussement, dans la nouvelle, comme double assassin, c'est-a-dire comme ayant aus si assassine sa 'Premiere femme. TI est vrai que Maradan n'a pas, comme la. nouvelle le raconte de Doulet, tue sa premiere fernrne; il est etabli effectivement qu'elle est morte de la fievre puerperale, et non des smtes d'une chute sur le tranchant d'une faux. V. Obligationenrecht. NO 25. 185 Mais, amSl qu'il vient d'etre dit, la nouvelle n'affirme nullement que Maradan a tue sa premiere fernrne; ce que l'auteur raconte de Doulet n'est pas donne par lui comme l'expose d'evenements re eis, mais seulement comme une fiction permise, comme une muvre d'imagination. Elle ne cherche pas a creer un personnage fictif, dans le but de representer Maradan, sous un nom d'emprunt, comme un double assassin, mais elle veut etre une simple narration, composee selon le~ regles de l'art litteraire. L'auteur, en d'autres termes, bien qu'utilisant un sujet emprunte a la l'\~allte, n'a point eherehe a decrire sous un voile des evenements reels ou des personnes determinees; il s'est borne, dans son expose artistique de l'action, a poursuivre un but uniquement esthetique. Tel est le cas en particulier de la description de la vie conjugale de Doulet avec sa premiere femme, ainsi que du caractere de cette derniere: il n'y a la qu'un produit de l'imagination de l'auteur, et non l'intention de depeindre les circonstances de famille de Maradan. 4° En revanche, il est vrai, et d'ailleurs ineonteste, qu'il ne pouvait echapper aux leeteurs fribonrgeois que le proces criminel Maradan avait servi de theme a la nouvelle. Cela etant il y a lieu de rechercher si le fait que la narration de la dite nouvelle a pu etre, contrairement a l'intention de l'auteur, consideree par le public eomme une description vraie du eas 1\iaradan, implique une atteinte illicite portee a la situation personnelle du demandeur ou de sa famiIle. A cet egard il faut reconnaitre en principe qu'une muvre de fiction, bien que n'ayant en aucune maniere pour but de representer les faits par elle exposes comme des evenements reels, peut avoir neanmoins pour effet de porter atteinte a la consideration personnelle d'un tiers, alors que, designant celui-ci d'une maniere non equivoque, elle lui attribue des aetes de nature a l'exposer au mepris, ou seulement au ridieule. La liberte du romancier d'emprunter ses sujets a la vie reelle trouve sa limite dans les droits inherents a la personnallte; il n'est pas permis de raconter des actes meprisables ou ridicules, meme imaginaires et non pretendus vrais, d'une

186 B. Civilrechtspßege. fa<./on teIle qu'elle porte atteinte, ou qu'eIle puisse compro. mettre l'honneur et la situation sociale de personnes deter· minees. On ne peut dire toutefois que tel soit le cas dans l'espece. Non seulement l'auteur de la nouvelle n'a evidem· ment eu aucune intention de nuire aMaradan ou a sa famille, mais encore on ne saurait pretEmdre que le dit auteur, ou le defendeur, qui s'est borne a reproduire la dite nouvelle, aient du admettre que la publication de cette reune fut de nature a porter une atteinte serieuse aMaradan ou a sa famille. Maradan avait ete condamne, pour tentative d'assassinat sur la personne de sa femme, a plusieurs anmles de mais on de force, et ce drame de famille etait connu de tout le public. Dans ces circonstances le fait par un ecrivain de s'emparer d'un semblable sujet, et de tirer de cette donnee une nouvelle reproduisant et melant la verite et la legende selon les regles de l'art, ne constituait point un acte contraire au droit. Le ton general de la nonvelle n'etait pas conQu de maniere a ce que le public, dans sa generalite, dut prendre l'histoire de la Maison des crünes, telle qu'elle s'y trouve narree, pour un expose vrai du cas Maradan. TI se peut a la verite que certains lecteurs, incapables de distinguer entre l'reuvre du romancier et un expose historique, aient donne a la nouvelle cette portee et cette signification-la. Mais il serait excessif de rendre l'auteur ou l'editeur d'un pareil ouvrage responsable de confusions de ce genre, qu'ils n'ont point voulues et qui peuvent se produire toutes les fois qu'un romancier emprunte son sujet ades evenements de la vie reelle. De plus et si, comme cela est certainement le cas, Maradan a subi effectivement une grave atteinte dans sa situation personnelle, il doit l'attlibuer, non point aux opinions erronees que la publication de la nouvelle peut avoir fait naitre dans l'esprit de quelques lecteurs peu habiles a discerner un roman d'un recit veridique, mais en toute premiere ligne a l'acte criminel dont i1 s'est lui-meme ren du coupable, a la condamnation penale qui en a ete la consequence, et aux bruits facheux que les debats de cette affaire devaient provo quer. e'est aces causes, et non pas a la composition de la nouvelle incriminee ou a sa publication V. Obligationenrecht. NO 26. 187 dans l' Ami dn peuple qu'il faut faire remonter l'ebranlement profond que la situation personnelle de Maradan a subie dans Ja societe et dans sa famille, ainsi que l'atteinte grave souf. ferte par les membres de celle-ci. Le recours doit des 10r8 etre ecarte tant au fond qu'en ce qui concerne les depens. Par ces motifs, La Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel de Fribourg, le 7 decembre 1894, est maintenn tant au fond que sur les depens. 26. Ur teil I>om 15. freoruar 1895 in ~Qel)en :Dieoo(b gegen 6el)uI3e & (He. A. :Daß S)anbefßgericl)t beß ~antonß 3üriel) ~at mit Urteil !.lom 9. ,Januar 1895 erlannt: '.Die mefragten finb I>er:pffiel)tet ben ~rägern 3u be3a~ren ~ 47, 11 sch., 1 d. ober 1205 15:' 50 ~tß., neoft 3tnß a 5 % feit 23 .. Januar 1893, unb ~ 105, 1! SCh . .;, U~b 10 d., ober 2684 15r. 40 ~tß. nebft 3tnß a 5 % fett 5. ,3uft 1893, le~tereß gegen @m~fQngna~me ber bei 15. m:. motgt & ~ie. in iRotterbam lagernben illiare feitenß ber menagten unb 3a~(ung ber barau! ~aftenben 15rael)t. unb 30'((., 2ager. unb anber\l)eitigen ~~efen. B. ®egen biejeß Urteil erträrten bie ~ef(agten bie ~eru. fung an baß ~unbeßgertel)t unb ftemen ben ~lntrag, eß jet baß Urteif, fOUlett eß bie fjorberung I>on 2684 15r. 40 ~t~. oe~ treffe, auf3ul)eben unb bie ~lage a03uUleifen, cl>eniue'(( ber 6treit an bie lEorinftan3 3ut'Ücf3Uil)eifen, oel)ufß m:bnal)me ber aner60te. nen meUleife. '.Die mefragten oeantragen ~eftättgung beß I>Orinftanaliel)en UrteUß. '.Daß munoeßgcriel)t 3ie~t in @ril)/igung: 1. m:m 23. 15eoruar 1892 erfel)ien ber iReifenbe ber ~(äger Sei ben m,ffagten unb erl)ieft I>on benferben nael) moril)eifung ber

BGE 21 I 175 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 175 — Swissrulings