520 87. Arret d11 8 Jaillet 1893 dans la muse Favre 8' Andn'e contre Tissot 8: fils. Par demande formee devant le Tribunal civil du Locle par Ch.-Emile Tissot, seul chef de la maison Ch.-F. Tissot & fils, au Locle, a Edouard Favre-Perret, seul chef de Ia maison Favre & Andrie, au Locle, le demandeur a conclu ä ce qu'il plaise au Tribunal : Condamner· Edouard Favre-Perret, fabricant d'horiogerie, au Locle, en sa qualite de seul chef de Ia maison Favre & Andrie a payer a Ia maison Ch.-Feliden Tissot & fils, soit a son senl chef Ch.-Emile Tissot, Ia somme de 4237 fr. 90 c., solde de compte entre les deuK maisons, dument etabli et arrete au 18 Fevrier 1892 avec interets a 5% Fan des cette date. Le defendenr a conclu ä liberation et, par jugement des 9-10 janvier 1893, le Tribunal cantonal de Neuchatel a prononce ce qui snit : Le Tribunal cantonal declare les conclusions de Ia demande bien fondees, celles de Ia reponse mal fonMes; condamne Edouard Favre-Perret, fabricant d'horlogerie au Locle, en sa qualite de seul chef de Ia maison Favre & Andrie, a payer a Ia mais on Ch.-F. Tissot & fiIs, au Locle, soit a son seul chef Ch.-Em. Tissot, au me me lieu, Ia somme cle 4237 fL 90 c., avec interet au taux cle 5% l'an des le 21 septembre 1892. C'est contre ce jugement que Eclouarcl Favre re court au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui p1aise 1e reformer dans le sens des conclusions liMratoires de la reponse. Ch.-Em.Tissot a conclu au maintien clu jugement attaque. Statuant en la cause, cl consideTal1t: En fait: 10 Les maisons d'horlogerie Ch.-F. Tissot et Favre & Andrie ont ete en relations cl'affaires clepuis l'annee 1858. Ch.-Emile Tissot se chargea, a maintes reprises, de velldre au conrs cle m. Obligationenrecht. N° 87. 521 ses voyages en Russie les produits de Ia maison Favre& Andrie; en dehors de ces affaires ordinaires, les deux maisons se rendaiellt mutuellement des services, en escomptant le papier Pune de l'autre. Le compte courant entre parties fut arrete et liquide une premiere {ois le 31 Janvier 1863, avec interets simples au D 0/0, Un secoml reglement de compte intervint le 25 juillet 1868, avec interets simples se10n Ie demandeur, avec interets composes au dire du dMendeur. Malgre ses nombl'enses reclamations, a partir de cette date, Ch.-Emile Tissot ne re~ut le compte de Favre-Perret, relatif Imx affaires et operations subsequentes, que le 4 fevrier 1892. Ce compte indiquait les soldes annuels, a partir cle 1868, en capitalisant chaque annee les interets (interets composes) ; le debit a la charge de Tissot s' elevait a la date susdite a 12 005 fr. 45 c. Le lendemain 5 fevrier, Tissot versa un acompte de 6000 francs; quant au solde cle 6005 fr. 45 c., il clesirait, avant de le payer, faire Ia verification du eompte dans son ensemble, attendu qu'il croyait se souvenir qu'en 1863 et 1868 le regle':' ment avait eu li8U sur une base differente. Le 17 Fevrier, Favre & Andrie reclamel'ent d'une fa~on pressante le solde de leur compte, en raison d'une grosse echeance que la Banque leur rec1amait instamment. Le lenclemain, Tissot payait a Favre 6074 fr. 65 e. ponr solde de compte, interets ajoutes au jour du paiement. Plus tard, au dire des clemancleurs, les eomptes de 1863 et de 11:168 furent retrouves, et Tissot constata que celui qu'il venait de solder n'avait pas ete etabli comme les precedents, mais que 1e calcul des interets le mettait en perte d'une somme de 4237 fr. 90 c. Ayant vainement rec1ame Ia restitution de cette somme du defendeur, il prit les conclusions cihaut reprodnites, a l'appui desquelles il fait valoir en substanee: Les parties ne sont pas des banquiers, et l'art. 335, al. 2, C. O. n'est pas applieable. Il ne peut etre question d'un accord intervenu· au sujet d'un compte courant, ni cl'une ratifi-
522 B. Civilrechtspflege. cation donnee par Ch.-F. Tissot & fils, puisque le compte bouele apres coup annee par annee, n'a jamais ete communi~ que avant son reglement. L'intention commune des parties resulte de la maniere dont les comptes de 1863 et 1868 ont e16 etablis. Leur reglement sur la base des iuterets simples constitue une convention a laquelle H n'a jamais e1e deroge, et les affaires traitees de 1868 a. 1892 sont exactement les memes que celles conclues precedemment. Tissot a donc paye par erreur. Favre & .Andrie appuient leurs conclusions liberatoires par les motifs resumes ci-apres : Depuis le reglement de compte de 1868, les operations de banque prirent une grande extension entre partjes. C' est ainsi que depuis ce moment les acceptations de Favre & .Andrie pour obliger Ch.-F. Tissot & fils ont atteint la somme de 136 000 francs, tandis que les acceptatious de ces derniers en faveur des premiers u'ont ete que de 22000 francs. Favre et .Andrie ont du avoir recours, pour aider Tissot & fils a leur credit a la Banque du Locle, vis-a-vis de laquelle ils ~nt ete constamment debiteurs ; Hs seraient donc en droit de compter, non seulement l'interet compose que seul Hs reclament, mais encore les commissions de banque. Tissot & fils ont d'ailleurs a reitere es fois pris l'engagement d'indemniser Favre & Andrie pour tous inwrets, commissions et frais que ces derniers auraient a payer pour les services d'argent qu'ils leur rendaient. Enfin, Tissot & fils ont paye le 5 Fevrier un acompte de 6000 francs, en annon<;ant qu'ils etaient occupes de la verification du compte, et, le 18 dit, iIs payaient 6074 fr. 65 c. pour solde. Leur lettre de cette date ne renferme aucune reserve au sujet de reclamations qui pourraient etre faites ulterieurement. Donc ce paiement n' est pas le resultat d'une erreur et ne peut etre repete. Statuant, le Tribunal cantonal a prononce comme il a ete dit ci-dessus, par les motifs suivants : TI y a lieu de rechercher si, comme Tissot & fils le pretendent, la somme de 4237 fr. 90 c. n'etait pas due et si le paiement de cette somme a eu lieu par erreur. Favre & .Andrie III. Obligationenrecht. N° 87. 523 n'avaient pas le droit de compter les interets des interets aux termes de l'art. 335, al. 2, C. O. Il est dans la nature du compte courant que les personnes en compte reglent a une certaine epoque leurs positions reciproques, et que ce reglement s'opere par la remise du compte, Iaquelle constitue une mise en demeure faite par l'une des parties a l'autre. Or, depuis le 25 Juillet 1868, Favre et Andrie n'ont remis aucun compte a Tissot & fils; ils n'etaient donc autorises, ni par la loi, ni par I'usage commercial, aretablir les comptes anterieurs annee par annee en capitalisant les interets annuellement. Il semble resulter des comptes au dossier que dang les reglements intervenus en 1863 et 18681es parties n'avaient pas capitalise l'interet. Le consentement de Tissot & fils de payer l'interet de l'interet ne resulte pas non plus des lettres produites an dossier, ni de la circonstance qu'ils ont paye volontairement le compte de Favre & Andrie, puisque les demandeurs arguent precisement de ce qu'ils ont paye par erreur. Il resulte de leur lettre du 18 Fevrier 1892 qu'ils entendaient «solder un compte» et payer par consequent ce qu'ils croyaient effectivement devoir ; mais ils n'ont eu aucune intention de faire une liMralite, en payant, en connaissance de cause, plus que ce qu'iIs devaient. TI faut admettre, dans ces circonstances, qu'en payant la somme entiere qui leur etait reclamee alors qu'ils ne devaient qu'une partie de cette somme, Tissot & fils ont paye par erreur. Le chiffre de 4237 fr. 90 c. comme difference d'interets n'a pas ete conteste au proces. C'est contre ce jugement que le present recours est dirige et que les parties ont conclu comme il est dit ci-dessus. En droit: 2" La competence du Tribunal federal n'est pas contestee, et elle est fondee en realite. En effet, il s'agit de la repetition d'un paiement de plus de 3000 francs, effectue depuis l'entree an vigueur du Code federal des obligations. Or des reclamations basees sur un enrichissement illegitime, ensuite de paiement d'un indu se trOuvent regies, - aussi d'apres les prin-
524 B. Civilrechl;:pJlege. cipes generaux du droit sur l'application des lois au point de vue du temps, qu'aux termes de l'art. 882, al. 3, C. 0., - par la loi sous I'empire de laquelle le paiement a ete opere puisque c'est precisement ce paiement qui apparait comm~ generateur du rapport juridique. Peu importe a cet egard que la question de l'existence meme d'une dette avant le paiement fait par les defendeurs, doive trouver une solution en applicatioll du droit precedent, par les motifs que ]es faits sur lesquels elle se fonde se sont passes sous l'empire de ce droit. En effet, bien que la solution de cette question par le Tlibunal cantonal He le Tribunal federal par le motif susindique, c'est toutflfois le droit federal qui doit trancher exc1usivement 1e point de savoir si, et eventuellement sous quelles conditions la repetition d'un indu est admissible; la rec1amation dont il s'agit apparait des lors comme relevant du droit federal. Le fait qu'un indu a ete paye ne constitue, allssi d'apres le Code federal des obligations, qu'une des conditions de la repetition, tandis que l'autre condition necessaire a cet effet consiste en ce que le paiement ait eu lieu par erreur. 3° 01', dans l'espece, ]e demandeur n'a jamais pretendu, ni devant le Tribunal cantonal ni a l'audience de ce jour, qu'au moment du paiement de la somme rec1amee, iI se soit trouve dans l' erreur sur le point de savoir s'il payait les interets des interets. Il n'a d'ailleurs pu etre dans le doute a cet egard, lors de son examen du compte qui Iui etait soumis. Au contraire le demandeur, aussi bien dans son expose de ce jour, que dans ses ecritures, a seulement pretendu qu'il n'etait pas certain, ou qu'il se trouvait dans l'erreur sur la question de savoir si les defendeurs lui avaient compte les interets des interets dans les annees 1863 a 1868, et si 1m, demandeur, les avait payes ; que par consequent il ignomit s'il devait Ies payer ega]ement pour les rapports d'affaires posterieurs, cela d'autant plus qu'il n'avait retrouve les comptes courants de 1863 et 1868, lesquels ne contiennent pas les interets des interets, qu'apres avoir effectue ses paiements des 5 et 18 fevrier 1892. 4° Le jugement du Tribunal cantonal constate a la verite, III. Obligationelll'echt. N° 87. 525 d'une maniere qui He le Tribunal de ceans, l'existence du fait que le demandeur n'a retrouve les predits comptes courants qu'apres les paiements sus-mentionnes. En revanche, le jugement cantonal ne constate point que dans ces extraits cle comptes courants l'interet des interets n'ait pas ete compte, mais il est dit seulement qu'iI semble en resulter que 1es interets n'ont pas ete capitalises dans les periodes de 1858 a 1863 et de 1863 a 1868, et il en infMe que les defendeurs ne peuvent pas invoquer ces extraits pour justifier lenr reclamation d'interets. 01' aux termes de l'art.72 C. O. ce n'est pas le defendeur qui a a prouver l'existence de la dette a eteindre par le paiement reclame, mais c'est le demandeur qui doit etablir sa Ron-existence, et clans l'espece le demandeur aurait par consequent du apporter la preuve positive qu'aucune conventionne semit intervenue entre parties, aux termes de laquelle les defendeurs seraient autorises a exiger les interets des illterets, soit que la capitalisation des interets aurait ete exclue par cette entente. Il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'a quel point 1e fait, senl invoque a cet egard par le demandeur, que dans ces periocles anterieures des operations ininterrompues de compte courant entre parties des 1858 a 1892, l'interet des interets n'aurait pas ete compte, aurait de l'impol'tance en la cause, puisque ce fait, dont 1a preuve eut, ainsi qu'il a ete dit, incombe au demandeur, n'a pas ete constate positivement par rarret attaque ; d'ailleurs aucune requete en compIement de preuve, tendant a etablir 1e dit fait, n'a etß formulee a l'audience de ce jour. Il n'a, en outre, ete pretenclud'aucune part que le droit neuchate1ois, applicable a l' epoque des debuts des rapports de compte courant entre parties, ait interclit la capitalisation des interets en l'espece. Au reste l'existence de la seconde condition de l'action en repetition, a savoir que le demandeur a opere le paiement par erretLr, ne semit pas non plus demontre. A cet egard, le Tribunal cantonal se fonde tout simplement sur ce que 1e demandeur, les 5 et 17 Fevrier 1892, a voulu payer ce qu'il croyait devoir a teneur des comptes a 1ui presentes en 1863 et en 1868, et sur ce qu'il n'a pas voulu faire une liMralite aux de-
526 B. Clvilrechtspflege. fendeurs. Cette argumentation n'est toutefois pas admissible en presence de l'art. 72 C. 0.; elle meconnait qu'aux termes de cette disposition legale, c'est a la partie qui reclame la restitution qu'incombe la preuve de l'erreur, et que cette partie ades lors a etablir qu'elle a paye sans aucww cause illridiqlle. Or cette cause pouvait consister, non seulement dans une convention concIue entre parties au debut de leurs rapports de compte courant, mais aussi dans une reronnaissance de dette qui aurait eu lieu plus tard, 10rs du paiement. C'est donc an demandeur qu'il incombait de prouver que, lors du paiement, il n'a pas eu l'intention d'admettre la reclamation de l'interet des interets formulee par les defendeurs ; 01' cette preuve n'a pas ete rapportee; le contraire pourrait bien plutOt etre deduit, d'une part, de la circonstance que le demandeur, bien que le fait de la capitalisation des interets ne lui avait pas echappe, a neanmoins effectue son paiement sans reserve aucune, et d'autre part, des considerations ciapres : Des operations de compte courant, comme ceiles dont il s'agit sans contredit dans l'espece, comportent regulierement l'exigence de I'interet des interets, et le contraire ne se rencontre qu'exceptionnellement; en outre, le demandeur, dans ses lettres des 12 Aout 1877 et 21 :Mars 1885, a autorise expressement la mais on defenderesse a compter tous les frais et commissions, qui « ne so nt rien pour lui en reßard de l'embarras cause» par la maison Tissot & fils aux defendeurs, et enfin le demandeur n'a pas conteste l'allegation des defendeurs, aUK termes de laquelle ceux-ci, pour faire au demandeur les avances dont iIs reclament l'interet des interets, se sont vus dans l'obligation de recourir ades banques, qui les leur comptaient egalement. 50 C'est, enfin, a tort que le demandeur argue de ce que les parties en cause ne sont pas des banquiers et de ce que, par consequent, elles n'ont pas le droit d'exiger l'interet des interets pour leurs rapports de compte courant. Le demandeur, aussi bien que la maison defenderesse, sont incontestablement des negociants, et Fart. 335 C. 0., invoque par le demandeur, n'exige pas autre chose pour autoriser le porte en HI. Obligatiunenrecht. NQ 88. 527 compte de l'interet des interets, pour les operations de compte courant. Au surplus le caractere d'un compte comme compte courant ne saurait etre subordonnB. comme l'estilll.e r arret attaque, a la presentation de releves annuels ou tnlllestriels au debiteur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu par le Tribunal cantonal de Neucbatel les 9-10 Janvier 1893 est reforme en ce sens que la partie delllanderesse est deboutee de toutes ses conclusions, et que les fins des conclusions liberatoires de la lllaison Favre & Andrie lai sont adjugees. 88. UtteH bom 15. ;Sufi 1893 in (Sacg en €5c9 roei o. UnfaUbetficgerungßgefeHfc9aft in 5llHntertljur gegell S)ofer. A. SDurd) Urteil bom 24. ID(lit3 1893 ljat ber ~:p:perr~tio~ß~ unb .\tQffQtionßljof beß jfanton~ )Sem erfannt: SD~e jflagen~: ®c9~eioerifcge Unfarrberitcgerung~Qtttengeferrfc9aft ~tntertljur, t)t mit r~rem jflQgeoegeljren aoge\uiefen. . . B. @egen bief~ Urteil ergriff bie SWigerin bie msetter3telju~g an bQß )Sunbe~geric9t. )Sei bel' ljeutigen merljanb{~ng oeQntr~flt t~r m:n~(llt, eß fet in m:oiinberung be~ Mdnftanahcgen Urtet~ bte .\tlQge gutauljeiaen. SDQgegen trligt bel' 'l{n~alt ~e~ )SeUagten QU! m:o~eifung ber gegnertfc9ell lSelc9\uerbe unb lSeftQttgung beß angefOc9tenen Urten~ an. SDa~ lSunbeßgeric9t aieljt in ~r~agung: . 1. ;Sn ben ;SQljren 1888 unb 1889 \1)aftete bor ben oern~fcgen ®eric9ten 3~ifcgen ber UnfnrrberficgerungßQftieng~ferrfc9af.t msmte~~ tljur, n(~ lSeffngter einerfett~, unb ~mU srQ~!er, SDtrefto: m ~erreribe unb ~rau :tleIflljine mögtUn geo . .\tQljer, nr~ st[ager~ Qnbrerfeit~, ein (!:ibilrec9t~ftreit, ~elcger ftc9 barum breljte, 00 bIe