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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1891 BGE 17 I 406

January 1, 1891·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,676 words·~13 min·4

Full text

403 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. lIundesgesetze. tft, o~ne meite~~ al~ tlerf~ätet 3uriicfaumeifen. ~enn ber !e~te :tag ber fed}3tgtägigen ~rtft mar, ba bte angefocl)tene @ntfcl)etoung am 22. ,3uU eröffnet muroe, oer 20. ®e~temoet; bie .QJefcl)metbe ift aber erft am 21. 3llr ).ßoft gegeben moroen. ~rrerbtng~ mar ber 20. ®e~tember ein ®onntitg. ~rrein mie ba~ .QJunbei3gericl)t fcl)on wteberl;loIt entfcl)ieben l;lat (ftel;le ~mtncl)e ®amm{ung XVI, ®. 435), gUt bie citli~ro3ej3ua{e :Regel (§ 73 oer eibgenöffifcl)en @:itlt{~ro3etotbnung), baB wenn oie ~ritt au momal;lme einer ).ßro3eUl;lanblung an einem ®onn- ober ~eiertage auzliiuft, bie betreffenbe .\)anblung an bem niicl)ftfolgenben :tage nocl) gültig tlorgenommen \uerben tann, für ftaati3recl)tncl)e ®acl)en nicl)t, fon" bem wirb 9iet tlielmel;lr ber ®onnt~g a{i3 (etter :tag ber wift mitbmcl)net. ~emnacl) l;lat bai3 .QJunbei3gerid)t edannt: ~uf bie .QJefcl)werbe wirb ali3 tlerf~iitet nicl)t eingetreten. IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 64. Al'l'et du 3 Juillet 1891, dans la cmtse Bnnque cantonale tessinoise. Sous date du 28 Mai 1890, le Grand Conseil du canton du Tessin a rendu le decret dont suit la teneur : Art. 1 er. Aucune societe ou entreprise ne pourra, dans le canton, porter le titre de « Cantonale » sans y etre autOlisee par decret legislatif. Art. 2. Le Conseil d'Etat est charge de l'execution du present decret, qui entrera immediatement en vigueur, sous reserve des dispositions sur le referendum. Ce decret cOlncide avec l' epoque a la quelle la Banque cantonale du Tessin, faisant usage du droit que lui confere l'art. 107 de ses statuts, avait decide de renouveler la dite societe pour une periode de 30 ans. IV. Obligationenrecht. N° 64. 407 La Banque cantonale du Tessin recourt au Tribunal federal contre l'art. 1 er du predit decret, et conclut a sa nullite, eventuellement a celle du decret dans son ensemble. A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir ce qui suit : Par decret du 8 juin 1858 le Grand Conseil a donne son autorisation a la fondation d'une societe anonyme sous le nom de «Banque cantonale tessinoise. » TI fixa le capital social a la somme d'un million de francs (divise en 5000 actions de 200 francs), soumit l'etablissement a la surveillanee du Conseil d'Etat, et adopta les dispositions statutaires. Le 8 Janvier 1859 le Grand Conseil approuva definitivement les statuts de l' etablissement, et les transforma en (leeret legislatif, apres que, le 4 dit, Ja Banque cantonale tessinoise se fut constituee sous cette denomination (voir statuts art. 1 er). Aux termes de l'art. 113 ibidem, 1e dit art. 1 er ne peut etre modifie sans la decision de l'assemblee des actionnaires, et 1e concours du Grand Conseil. Les statuts sont la loi reglant les rapports entre l'Etat et l'assemblee des actionnaires, le contrat qui determine leurs droits et obligations reciproques. Le decret attaque viole l'art. 64 de la Constitution federale et l'art. 2 des dispositions transitoires de cette Constitution. Le recours de la Banque cantonale n'est point premature, car il peut lui etre fait a chaque moment application du pn3dit decret. Or aux termes des deux articles preeites, une pareille interdiction ne peut emaner que da 1a legislation federale et le droit federal des obligations a en effet Iegifere exclusivement en matieres de raisons sociales (voir ibidem titre xxxm et art. 902). Si l'Etat du Tessin se croit en droit de s'opposer a ce qu'une societe fasse figur er le mot « cantonal» dans sa raison, il doit s'adresser d'abord aux Tribunaux, l'interdiction en question par la voie d'une loi cantonale implique un empietement sur la competence federale. Le Code des obligations ne justifie point cet interdietion (art. 873). La recourante ajoute que le droit de porter le nom de « Banque (ede- -mle» n'a jamais ete conteste a l'etablissement financier connu sous ce nom; que l'Etat du Tessin n'a aucun interet a inter-

408 A. Staatsrechtliche ~Iltscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. dire a la Banque cantonale de porteI' ce nom, attenduque le public sait parfaitement a quoi s'en tenir sur Ia signification de ce terme, qui n'implique pas une participation de l'Etat ou sa cooperation a l'administration, mais dont le sens est senlement que l' etablissement se trouve dans le canton et est appeIe a y deployer son activite. . Dans sa reponse} le Conseil d'Etat conteste en premIere ligne la competence du Tribunal federal. Il est~me. qu:au~ termes de Part. 59 chiffre 8 de la Loi sur l'orgamsation JudIciaire c'est au Conseil federal, soit a l'AssembIee federale qu'il ~ppartient de connaitre des recours int.eIj.etes en :-ertu de l'art. 39 de la Constitution federale (el1llSSlOn des billets de banque). Aux termes de l'art. 7 de la loi federale. du 8 mars 1881 sur cette matiere, les etablissements financlers, pour etre admis a emettre des billets de banque doivent, entre autres avoir une raison commerciale expressement approuvee par' le Conseil federal. La question de savoir s.i Ia Banque cantonale du Tessin a le droit de porter ce ~Itre appelle l'inte1'p1'etation de la loi du 8 1\1a1's 1881 preClte~, laquelle rentre dans la spMre des attributions du ConseIl federal. Au fond et subsidiairement, le Conseil d'Et9,.t conclut au rejet du re~ours, par les considerations dont suit le resume.: En statuant par son Ar1'et du 7 fevrier 1885 sur le confht entre l'Etat et la Banque tessinoise au sujet de l'impot sur les billets de banque, le Tribunal federal a deja tranche, en fait la contestation actuelle; il a admis en effet que Ia Banqu~ etait tenue de payer le dit impot des le 29 Janvier 1882, soit des la date de Ia loi tessinoise qui 1'a cree en application de la loi federale du 8 Mars 1881, sous reserve du d1'oit de se faire rembours er toutes les sommes payees par elle du chef de cet impot, et cela jusqu'au 31 Decembre 1890. 01' si le Tribunal federal a reconnu que le privilege de l'exemption d'impöts a deja cesse pour 1~ Banque a dater du 24 janvier 1882, sous reserve de l'obbgation pour l'Etat d'indemniser la dite Banq~e jusq~'~, fin 1890, le meme principe doit s'appliquer aus SI au pnvilege 1 V. Obligationenrecht. N° 64. 409 consistant dans le port du nom de cantonale, qui doit lui :aussi prendre fin le 31 Decembre 1890, soit le dernier jour de I'existence de la Societe anonyme fonMe par l'arrete Iegislatif de 1858. L'Etat n'a pris aucune part a Ia resolution de l'assembIee des actionnaires de Ia Banque du 29 Septembre 1889 concernant le renouvellement de la Socü3te POUf une nouvelle periode de 30 ans; si Ia nouvelle societe veut continuer les operations de celle qui va cesser le ~H Decembre 1890, elle ne pourra le faire que sous une autre raison sociale et eonformement aux regles du droit federal et cantonal. L'Etat a concede a la Banque l'usage pendant 30 ans de l'appelation de «cantonale », mais il n'a pas assurne par lä, l'obligation de continuer cette concession, apres l'expiration du contrat. L'art. 39 de Ia Constitution federale s'applique plus direetement au cas que Part. 64; c'est en application de l'art. 39 qu'a ete promulguee la loi du 8 JVlars 1881 susvisee, et aux termes de l'art. 7 de cette Ioi Ia Banque n'est pas en regle vis-a-vis de l'autorite federale, en ce qui concerne 1e nom qu'elle poria jusqu'au 31 Decembre 1890; par office du 17 Mars 1882, le Conseil federal a fait des reserves concernant le maintien du nom de « cantonale ». C'est egalement a tort que Ia Banque invoque les dispositions du Code des Obligations. D'apres l'office adresse a eet etablissement par 1e Departement federal de justice 1e 16 Juillet 1889, Ia Banque venant a etre privee cle la participation de l'Etat a son administration, tomberait sous l' empire du droit commun, c'est-a-dire sous le coup des dispositions du Code des Obligations. TI s'ensuit que Ia personne juridique de la Banque a partir du 31 Decembre 1890 est autre que celle existant jusqu'a cette date, et qu'il incombemit a la nouvelle societe de se mettre en regle avec Ia Iegislation federale et cantonale. Enfin le Conseil d'Etat insiste Sur ce que l'usage de Ia denomination « cantonale » lui appartient, et il affirme avoir le droit d'en regler l'exerciee a son gre, ainsi qu'il l'a fait par son arrete du 29 Mai 1890. Dans sa replique, la recourante explique que l'art. 64 de XVII - 1891 27

410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze. la Constitution federale est en question, et non point la eompetenee du Tribunal federal au regard de Fart. 39 ibidem. La Banque ne eonelut pas a ee que le Tribunal federal approuve sa raison sociale, mais elle eont.este a l'Etat du Tessin le droit de legiferer en cette matiere. La Constitution et Ia Ioi interdisent egalement a I'Etat du Tessin de prendre la decision eonsignee dans Ie decret dont est recours, laquelle frustre Ia Banque d'un droit qui Iui compete aux termes de Part. 873 C. O. La recourante reprend d'ailleurs, au fond, avec de nouveaux developpements, les conelusions de son recours. Stattutnl sur ces faits et considemnt : En droit: 10 L' exception soulevee par Ie Conseil d'Etat du Tessin, eonsistant a eontester la eompetence du Tribunal federal en l'espeee, et a la revendiquer en faveur du Conseil federal1 soit a l' Assemblee federale est denuee de fondement. Conformement a l'art. 59 ehiffre 8 de Ia loi sur I'organisation judiciaire, ces dernieres autorites ont a statuer sur les recours concernant I'application des lois federales prevues a I'art. 39 de la Constitution federale, conferant a la ConfederatIOn le droit de legiferer en matiere d'emission et de remboursement des billets de banque, droit dont elle a use en promulguant la Ioi du 8 Mars 1881. • Le recours actuel ne sou}?lVe toutefois aucune question ayant trait a cette loi, mais uniquement celle de savoir si Ie canton du Tessin est, en droit federal, autorise a edieter des dispositions legislatives en matiere de raisons commerciales, et, en particulier, a interdire par voie d'une loi ou d'un decret legislatif, a toute entreprise ou societe ayant son siege dans le eanton, de porter le titre de « eantonale. » TI est hors de doute que le decret attaque vise en premiere ligue la Banque recourante, non point eomme etablissement emettant des billets de banque puisqu'elle pourrait renoncer a ee privilege, mais en tant qu'elle pretend avoir droit a la clesignation «eantonale» dans sa raison sociale. L'interdiction contenue dans le decret incrimine ne s'adresse point, d'ailleurs, exclusivement aux banques d'emission, mais I V. Obligationenrecht. No 64. 411 est faite a toutes les entreprises ayant Ieur siege dans 1e canton, ee decret reglemente ainsi une question relative au droit des raisons eommerciales, et nullement a l' emission ou ~ la circulatio.n des billets de banque. Or aucune des dispositions de Ia 101 federale du 3 Mars 1881 n'a trait a Ia question en litige; l'art. 7 litt. a de eette loi stipule a la verite que les seuls etablissements financiers dont la raison eommerciale a ete expressement autorisee par Ie Conseil federal peuvent etre autorises a emettre des billets de banque mais cette disposition ne touche aucunement le litige a~tuel, lequel porte sur la question de savoir si un eanton est en droit d'edieter des prescriptions eoneernant Ia faculte d'user d'une raison commerciaIe, et la loi de 1881 susvisee ne contient aucune autre disposition ayant trait aux dites raisons. Le droit du Conseil federal, d'autoriser une raison de commerce ehoisie par une banque d'emission, droit dont eette autorite a deja fait usage en 1883 vis-a-vis de Ia re courante ne se , confond point avec le droit et Ia competence de statuer sur un recours de droit public, dirige contre une loi portant, d'une maniere generale, defense d'user de l'appellation« cantonale.) Le recours ne portant ainsi ni Sur l'art. 39 de Ia Constitution federale, ni sur l'applieation de l'art. 7, litt. a de Ia loi federale du 8 Mars 1881, mais visant expressement Ia violation des art. 64 de la Constitution federale et 2 des dispositions transitoires de cette Constitution, le Tribunal de ceans est, a teneur de l'art. 59 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, competent pour en connaitre. 20 Le recours apparait eomme fonde, s'il doit etre admis que, dans l' etat aetuel de la Iegislation federale, il ne rentre plus dans les attributions d'un canton de legiferer en matiere d'usage de raisons commereiales. 01', tel est bien le cas dans l'espece. L'art. 64 de la Constitution federale confere, en effet, a la Confederation la Iegislation sur le droit des obligations, y compris Ie droit commercial et le droit de change, et l'art. 2 des dispositions transitoires edicte que toutes les dispositions des Iois federales, des coneordats et des constitutions ou des lois cantonales contraires a la Constitution fede-

412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze. rale cessent d'etre en vigueur par le fait de l'adoption de celle-ci, ou de la promulgation des lois qu'elle prevoit. C'est en vertu dn predit art. 64 que le Code federal, en viguenr depuis le 1 er janvier 1883, a ete publie, et ce code a regle, au titre LXXIII, chiffre 11, tout ce qui a trait aux raisons de commerce ; en particulier les art. 867 a 874 disposent en ce qui concerne la designation et l'autorisation de se servir d'une raison sodale; rart. 873 est spedalement relatif an choix de la raison sodale des societes anonymes et des associations. Si l'art. 899 C. O. statue que les dispositions de ce code sur les societes en commandite ou anonymes ne sont pas applicables aux banques fondees anterieurement au 1 er Jan- 'vier 1883 par des lois cantonales speciales et qui sont administrees avec le concours d'autorites constituees,le dit article ne vise que les dispositions du Code contenues daus les titres XXV et X][VI et non eeIles touehant specialement la matiere des raisons de commerce, lesqneIles sont applicables a toutes les sodetes anonymes sans exception, au.'( termes de l'art. 902 ibidem, edictant que les raisons de eommeree existant au 1 er Janvier 1883 et qui ne sont pas eonformes aux dispositions de ce code peuvent etre maintenues sans modification jusqu'au 31 Decembre 1892 et que, toutefois, sI une raison subit un changement quelconque avant cette derniere epoque, elle doit etre mise immediatement en harmonie avec le Code. Comme eet article dispose egalement sur les raisons de commeree existant avant le 1er Janvier 1883, sans faire aucune exeeption en ce qui eoncerne les societes par actions, et specialement les etablissements de banques mentionnes a l'art. 899 du dit Code, eette circonstance est une confirmation expresse de ce que ce code traite d'une maniere complete et exclusive de la matiere des raisons de commeree, et demontre que la legislation cantonale ne peut plus deployer d'action a eet egard. En aueun cas d'ailleurs, la Banque du Tessin ne pourrait etre eonsideree comme rentrant dans l'exception statuee a IV. Obligationenrecht. N° 64. 413 l'art. 8 11 99 C, 0 .. su~rappele, puisque cet etablissement. dans sa nouve e orgamsatlOn, n'est plus admrn' I'St ' I' d' t . A' re avee e coneours au ont~s ACOnS~ltueeS i par le meme motif l'art. 613 ibidem ne sauraIt etre rnvoque en l'espece, 3° ~e decret attaque, lequel dispose dans une matiere excluslVement reservee au droit fede a1 " b ' t r , ne SaUl'ait des lor8 su SIS er. TI va sans dire que cette sol t' d <Ir 't . u Ion u recours de 01. public de la Banque cantonale tessinoise ne prejudici en .nen le droit de FEtat de conclure par la ~oie civile s'~ le Juge convenable, soit a ce que l'usage de la dA' 'ti «canto I l' " . öSlgna on , , na e ,» Ul ~Olt mterdit conformement a l'art. 876 C. 0 SOlt ~ la ~eparatlOn du dommage que cet usage peut avoi; causö au dlt Etat. Par ces motifs , Le Tribunal feder al prononce: Le recour~ est admis, et le decret Iegislatif rendn par le Grand Conseil du ca~ton du Tessin, le 28 Mai 1890, est de- . cla1re nm, et .de nul effet en ce qui concerne la Banqne cantona e tesSIDOlse.

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