616 B. Civilrechtspflege. I>erhliefen hlerben mag, Ma, fo lange bie jf0ti'0ration liefte!)t au~ bie smögrtd)fett beß .\)inautritteß neuer smttgHeber gegelien tft: 2'Cn hleld)e $oraußfelJungen felJterer gebunben hläre, ift aur Bett ntd)t au entfd)eiben; füt bie @ntfd)eibung be6 gegenhlärtigen I.5treiteß genügt eß, baa bie2'Cuj1ßfung ber jfor:poration unb ba~ mit ber m5egfaU be6 6efeljnten l.5ubidte.6 nid)t bargetljan tft. :vemnad) 1)at ba6 Q3unbeßgetid)t edannt: . :vie :ftfage hlirb i~fohlei~ gutgeljeif3en, a(6 anetfannt hlirb, baß bte m5l'tf3g~rberhla(fe tm @tgentl)Ul~ beß tlägerifd)en -\Jißfu6 fte!)t; bagegen hltrb ba6 Q3egel)ren, eß fet lelJtetet tiered)tigt au erncmn baß 1lel)en6tJerljäUnij3 aufaulöfen, abgchliefen. ' Lausanne. Imprimerie Geofg-es Bridel & Cie A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROfT PUßLlC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 87~ Arret dn 8 Novembl'e 1890 dans la canse Ody. Parmi les ouvriers occupes par l'entreprise de charpente -et menuiserie Ody et fils an Petit-Saconnex (canton de Geneve) se trouvaient les sieurs Boffety pere et fils, menuisiers, qui executaient conjointement des travaux: aux pieces dont le prix avait ete fixe par deux conventions ecrites des 19 Femer, 4 Avril et 3 Juin 1890. Au cours de ce travail, soit le 2 Juin 1890, une greve fut decretee contre la maison Ody et fils, a l'effet d'empecher celle-ci de faire ancnn sous-traitage dans leurs chantiers et de la contraindre a renvoyer a bref delai les sous-traitants qui travaillaient alors. Tous les ouvriers de la maison Ody, sauf quatre, resterent cependant a leur poste. Le 8 Juin, la Commission des Chambres syndicales, qui avait pris l'initiative de la greve, declara qu'elle serait gene- XVI - 1890 41
618 A. StaatsrechtlIche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. rale et applicable a tous les ouvriers de la mais on Ody. Le lendemain, une trentaine d'entre eux, parmi lesquels Boffety pere et fils, abandonnerent leur travail. Conformement a l'art. 4 du reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat~ Ody et fils ment terminer l'ouvrage commence par d'autres ouvriers et en avertirent Boffety pere et fils par lettres des 18 et 30 juin 1890. Le 12 Juin, un pro ces-verbal, dresse par les soins du Departement cantonal du commerce et de I'industrie, constatait que l' accord etait intervenu sur plusieurs points entre les deIegues des ouvriers et la maison Ody et fils, laquelle declamit entre autres qu'elle admettrait de nouveau au travailles ouvriers grevistes, a l'exception de ceux dont les postes ont du etre repourvus dans l'intervalle. Cet accord avait ete precede par une lettre d'Ody et fils au President de la Commission des Chambres syndicales des charpentiers et menuisiers du 10 meme Juin, dans laquelle on resumait les reponses aux reclamations des ouvriers et I'on disait que « ceux qui persisteront a faire greve malgre » ces concessions et n'auront pas repris le travail avantjeudi » matin (12 Juin) seront congedies definitivement. » La greve ayant pris fin le 5 Juillet, a la suite de negociations qui elU'ent lieu sous les auspices du Departement cantonal du commerce et de l'industrie, Charles Boffety se presenta le meme jour aux chantiers d'Ody et fils pour reprendre son travail, mais il lui fut repondu qu'on avait du pourvoir a Ia terminaison du travail abandonne par son pere et Iui, ce dont ils avaient d'ailleurs deja ete avertis par lettres chargees des 18 et 19 Juin 1890. Fran<;ois Boffety pere s' etait embaucM au cours de la greve chez Berchet et Sexauer, entrepreneurs a Geneve, et ne reparut plus aux ateliers d'Ody et fils. Par citation du 18 meme Juillet, Boffety fils - agissant collectivement avec son pere - assigna Ody et fils devant le tribunal des Prud'hommes pour s'y entendre condamner a payer une somme de 133 francs, avec interets et depens, pour salaire, soit: l. Rechtsverweigerung. N° 87. 10 Boni sur Ie travail que les defendeurs ont fait finir aux frais des demandeurs Boffety pere et fils . 2° 78 heures payees 40 c. au lieu de 50 c., difference . 3° 13 i!'!. heures payees 45 c. au lieu de 50 cent., difference . 4° Remboursement de l'assurance du 27 septembre 1889 au 5 Juillet 1890 . 5°-7° Omis pour Boffety pere 7 1/2 heures a 45 c. et un reH-de-breuf en cbene . 8° Boni sur les journees de travail faites apres 619 Fr. 70- » '7 80 » o 65 » 19 10 » des vitrages, 8 a 6 francs au lieu de 5 » 10 50 90 Difference au sujet d'une convention. »23 33 De leur cöte, Ody et fils assignerent Boffety pere et fils reconventionnellement devant le meme tribnnal et conclurent en demandant qu'ils soient condamnes a leur payer avec interets et depens: 10 la somme de 60 francs chacun a titre d'indemnite pour depart abrupt; 20 Collectivement et solidairement la somme de 68 fr. 10 pour rembolU'S de l'excedent de d~penses resultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouves de faire terminer le travail par d'autres ouvriers aleurs frais. A l'audience, Ody et fils ont cependant declare renoncer au benefice de leur secoude reclamation et persister dans la premiere seulement. Par jugements du 22 Juillet 1890, le tribunal des Prud'hommes, apres avoir entendu les parties en debat contradictoire et les depositions des temoins Perron, TMvoz, Penatone et Diard, a condamne Ody et fils a payer a BofMty pere et fils la somme de 131 fr. 47 pour solde, les deboutant en meme temps de leurs propres conclusions. Ces jugements se fondent essentiellement sur les considerants ci-apres : En ce qui concerne la dernande des sie~trs Botfety : « Le differend provient principalement de la greve qui a occasionne une cessation temporaire des travaux, de quelques omissions de travaux faits par les demandeurs, ainsi que de
620 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. l'ambiguite de quelques conventions. En outre, les defendeurs ont, par des engagements plus ou moins corrects, donne naissance aux contestations de ce jour. Les defendeurs s'etaient engages a reprendre les ouvriers dont les etablis n'etaient pas occupes a la fin de la greve, mais lorsque Boffety pere et fils se sont presentes pour reprendre leur travail, les defendeurs s'y sont opposes; en consequence, ils doivent reparation du prejudice cause aux demandeurs. Quant a la reclamation en remboursement des retenues faites pour l'assurance, les demandeurs ayant signe le 14 fevrier ecouIe un re<;u pour solde de compte, le tIibnnal doit d'office rayer de ce chef toute reclamation anterieure a cette date et ne retenir que les faits passes depuis. » En ce qu-i concerne la demande des sieurs Ody : « L'interpretation faite par les demandeurs de Fart. 9 de la loi federale sur les fabriques qu'ils invoquent, n' est pas exacte en ce sens qu'ils ont mis, par le fait de la non-applicabilite des tarifs et conventions passees entre patrons et ouvriers de ces professions, les defendeurs dans la necessite de eesser le travail, acte aussi onereux - si ee n'est davantage - pour ces derniers que pour eux-memes. En consequence, les vrais promoteurs de la rupture du travail sont bien les demandeurs. » Contre ces jugements, Ody et fils ont recouru, du chef de deni de justiee, par memoire du 7 Aout dernier ecoule, au Tribunal federal et conclu a ce qu'il les annule, tous droits reserves aux parties, pour faire pro none er par le tribunal competent, selon le droit. A l'appui de eette conclusion Hs font valoir ce qui snit: Qtt(tnt au jugement en la cause Ody cmdre Bofrety : « Les tarifs dont parle le tribnnal des Prud'hommes ne s'appliquent qu'en l'absence de eonventions; dans l'espece, par contre, la convention existe et forme la loi des parties. lls ne s'appliquent, en tout cas, qu'au travail a l'heure et fait entierement a la main; ils ne visent pas le travail aux pieees fait avee le coneoul'S de maehines, eomme e'etait le cas des sieurs Boffety. Le tribnnal a done aneanti al'bitrairement les 1. Rechtsverweigerung. N° 87. 621 conventions des parties, statuant comme si l'usage des machines etait interdit; il a rendn inexistant le droit des recourants et n'a pas interprete mais supprime les conventions. 01' il y a abus de justice ä. passer ces dernieres sous silen ce, sans meme justifier de cette forclusion par nn considerant quelconque. » Q-uant au jugemel1,t en lCl cause Boffety contre Ody : « Les recourants acceptent de payer la somme de 6 fr. 87 que le tribunal a mise a leur charge pour omission sur travtUlX executes. Ils attaquent par contre tous les autres chefs de condamnation, parce qu'lls les estiment entaches de deni de justice. Ainsi, pour ce qui a trait a l'asSitrance (19 Ir. 10), il resulte de la convention du 25 Janvier 1889, signee par Boffety pere, que celui-ci avait accepte la retenne sur son gain d'un peu moins de la moitie de la prime payee par sieurs Ody. Et pour ce qui est du pretendu boni sur Ze travail (65 + 10,50, 75 fr. 50), le tribunal ne pouvait pas considerer la greve comme dispensant les sieurs Boffety de donner l'avertissement prealable de 14 jours et de termin er leHr travail, les dispositions de l'art. 9 de la loi sur les fabriques etant formelles a cet egard. En considerant la greve comme un cas de force majeure qui libere l'ouvrier ipso facto de ses engagements, le tribunal n'a pas seulement commis une errenr de droit, il a cree une Iegislation nouvelle a son usage, pour frapper cle decheance, un droit .evide~t des recourants. Le Tribnnal n'explique pas en quOl conslste la pretendue ambiguite ou le plus ou moins de correction des engao-ements de la part des recourants, mais a supposer mem~ que cette ambiguite existat, i1 ne s'ensuivrait pas que l'art. 9 cite cloive etre considere c~mme inexi~tant;. pour qu'll en fut ainsi, il aurait faUu que sIe urs. Boffety pUlss~nt produire une convention speciale derogatOlre aux prescnptions de cet article; cette convention n'existant pas, le tribunal a donc arbitrairement, ensuite d'acception de personnes et en imposant aux parties des rapports juridiques emanes de son propre caprice, en violation formelle de leurs propres engagements, investi sieurs Boffety d'un droit qui ne leur ap-
622 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. paltenait a aucun ti~re. L'indemnite de 30 francs pour refus de donne1' du travall aux demandeurs apres Ia cessation de Ia gre~e ,est enfin t?ut aussi entacMe de deui de justice que les precedentes. D abord, Boffety pere, deja embauche aillem:s, n'a demande aucune replise de travail et n'a donc pu sublr ~ucun r~fus, et quant a BofIety fils, c'est Iui qui avec so~ per~ a qmtte sans avertissement et sans terminer le travail, qUl a ete l'un des instigateUl'S de la greve, signatail'e ~e ses affiches et membre du comite, qui a rompu toute relat~o~ de s~ propre volonte, sans motif ni re cl amation, qui a VIOle Ia ]01 et le contrat ; le traitement inflige cela nonobstant ~~r I~ tlibun~l aux recourants viole parta~t le principe· d~ 1 egahte des citoyens devant la loi. D~ns leur memoire en reponse du 13 Septembre dernier, Boflet~ per.e e~ fils ~e resument comme suit: « TI n'y a pas de dem deJustice, m selon Ia doctrine fran~aise ou allemande ~ar on ne voit pas, en l'espece, le refus ou la negligence d~ Juger de Ia part du juge, ni selon l'interpretation en honneur sous 1'empire de Ia constitution federale de 1848 car on n'a pas fefuse a Ody et fils l'acces du tribunal et ce' dernier n'a pas .fefuse de l'entendre. Ce n'est pas davantage le deni de Jus.bee au sens de la jurisprudence relativement nouvelle du TrIbunal fedfiral, parce qu'on ne pourrait raisonnablement soutenir que le tlibunal des Prud'hommes de Geneve ait fait en .se basant .sur de vains pretextes, une appIication arbi~ tralre . du drOlt. Les decisions attaquees ne pouvaient _ au contrmre - pas etre autres que ce qu'elles sont. Sans doute elles aUl'aient p~ etre mieux developpees et revetir un styl~ plus correct, malS elies sont iustes et equitables. Elles echappent par le peu d'importance pecuniaire a l' examen du Tribunal. federal, en tant que recours de droit civil; elles ne fourmssent pas meilleure matiere a recours de droit public. En essayant de refuter les divers griefs particuliers des r~courants, les defendeurs alleguent en outre: « Ce que SIeurs. Ody et fils appellent une convention, n'en est point une au pomt de vue de Ia loyaute et de l'equite qui doit regner dans les rapports de travail entre les patrons et Ies ouvriers, I. Rechtsverweigerung. No 87. 623 car elle deroge aux ac cords regnlierement intervenus entre les Chambres syndicales et autres representants des ouvriers et toutes les maisons de la place, tant pour le travail aux pieces que pour le travail a l'heure. TI a fallu la greve pour retablir une situation normale et ce sont bien Ies recourants qui l'ont provoquee. - En revanche, ces derniers n'ont tenu aucnn compte du proces-verbal du differend entre eux et Ies Chambres syndicales, qui est pourtant Ia piece capitale du proces et qui req.uit a neant toutes Ieurs pretentions, en meme temps qu' elle justifie la plupart de celles des defendeurs. Le refus oppose a Ia reprise du travail de Ia part de Boffety pere et fils dans les chantiers Ody, sans qu'on donmlt meme POU! pretexte que leurs postes eussent ete repourvus, ce qui d'ailleurs n'etait pas, puisque Ieurs etablis etaient inoccupes et le travail abondait, c'etait, eq,. effet, Ia violation flagrante de Ia convention qui avait mis fin a la greve. ~ Dans Ieurs memoires ulterieurs en replique et duplique, les deux parties maintiennent Ieurs conclusions respectives tendant a l'annulation des jugements attaques et au rejet du recours; les recourants ~'appuyent derechef, a cet effet, aux conventions ecrites entre les parties qui definissaient nettement leurs rapports juridiques, aPart. 9 de Ia loi federale et a Ia declaration des sieurs Boffety inseree au proces-verbal de l'audience des Prud'hommes et disant que Ieurs postes etaient repourvus lorsqu'ils se sont representes a l'atelier; les defendeurs font ob server que les conventions speciales et signees par Ies parties n'ont pas ew produites par Ody et fils devant le tribunal des Prud'hommes et doivent donc etre rejetees du debat, - qu' elles ne disent, du reste, pas ce que les recourants veulent tirer d'elles et que Ie tribunalles a appreciees - avec les autres elements de Ia cause, .- comme ille devait. Par office du 4 Novembre courant, l'avocat des recourants refute Ia preIniere de ces affirmations de Ia partie adverse et il produit des declarations destinees aprouver Ie contraire. Statuant sur ces faits el considerant en droit : 10 Le tribunal des Prud'hommes, il est vrai, n'a point refuse de statner sur les reclamations reciproques des panies
624 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. en cause. Toutefois, d'apres la pratique des Autorites federales, il y a deni de justice non seulement 10rsqu'une autorite refuse ou neglige de fonctionner dans la limite de ses attributions, mais encore lorsqu'elle refuse a une partie le droit de se faire entendre en justice, c'est-a-dire lorsqu'elle prononce sa decision sans tenir compte des raisons alleguees par cette partie, bien que ces raisons fussent de nature a meriter d'etre prises en consideration et que d'apres les principes eIementaires du droit, elles n'eussent pas du etre passees sous silence. De meme, iI y a deni de justice lorsqu'une autorite ecarte une requete legalement presentee, et ce par des motifs qui constituent un pur arbitraire ou font acception de personnes. Cette jurisprudence s'applique necessairement aux prud'hommes comme a toute autr" magistrature, car si, d'une part, en creant cette juridiction nouvelle, le Iegislateur a entendu faire une large part a sa liberte d' appreciation dans le jugement des causes qu'il lui a soumises, - d'autre part - il doit etre certainement admis que les prud'hommes doivent proceder, eux aussi, en conformite du droit. Ils ne peuvent, en d'autres termes, ni pour ce qui concerne la procedure ni par rapport au jugement au fond, se mettre en contradiction avec les principes les plus eIementaires du droit. 2° En se plaQant sur ce terrain, il y a lieu de reconnaitre que les deux jugements dont est recours sont effectivement entaches de nullite, parce qu'iIs constituent un deni de justice. Il est possible qu'ils se justment par d'autres faits et considerants de droit que ceux enonces dans leur contexte, comme aussi que le silence garde sur plusieurs points litigieux puisse etre remplace par des motifs admissibles. mais ces eventualites ne sauraient etre prises en consideration lorsque le Tribunal federal est nanti comme Cour de droit public. Eu cette qualite, en effet, le Tribunal federal doit se borner ä, examiner si les jugements, tels qu'ils Iui sont presentes impliquent ou non un deni de justice et si cette questiOl; est resolue dans le sens affirmatif, c'est aIors au tribunal des I. Rechtsvel'weigerung. N° 87. 625 Prud'hommes qu'il appartiendra de soumettre la contestation a un nouveau jugement. 30 Le jugement du 22 JuiIlet 1890 sur la demande reconventionnelle des recourants Ody se base uniquement sur ce que ces derniers auraient ete les vrais promoteurs da la cessation du travail, parce qu'ils n'auraient pas applique les tarifs et ac cords intervenus entre patrons et ouvriers. Dans leur reponse au recours, les defendeurs Boffety n'ont cependant pas conteste et ils ont meme reconnu expressis verbis qu'iI avait e16 passe entre Ody et eux des conventions ecrites et signees des deux parties que les recourants ont, de leur cote, executees. Il est possible que ces conventions, ainsi que les defendeurs l'affirment en procedure, ne correspondent pas aux accords intel"Venus precedemment entre les Chambres syndicales et toutes les maisons de la place et qu' elles y derogent au detriment des ouvriers. Mais ni le tribunal dans son jugement, ni les defendeurs dans leur reponse, n'ont essaye de demontrer que par ces accords anterieurs, la liberte contractuelle des patrons et des ouvriers ait ete valablement restreinte, et que, par consequent, les conventions posb~rieures entreOdy et Boffety n'aient pas eu pour effet de lier les defendeurs. 01' il est un prlncipe dedroit universellement admis et auquel les prud'hommes sont evidemment soumis au meme titre que toute autre autorite judiciaire, c'est que les conventions stipulees entre des personnes capables de s'obliger par contrat doivent etre respectees et executees de part et d'aut1'e, aussi longtemps qu'il n'a pas ete prouve qu'elles sont entacMes de vices exc1uant leur caractere obligatoire. Les defendeurs etaient donc indubitablement lies par les conventions susmentionnees, et cela etant, l'affirmation du jugement que sieurs Ody « ont mis Boffety pere et fils dans la necessite de cesser leur travail, » ou les ont autorises a se placer au-dessus des art. 9 de la loi federale sur les fabriques et 4 du reglement de la fabrique Ody et fils equivaut ä, la . negation d'une obligation prevue par la loi. Le considerant susrappeIe qui fait etat de la pretendue pro-
I· oß!:!6. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. vocation a la rupture du travail de la part des recourants va si manifestement a l'encontre du principe de droit precite qu'il n'est pas possible de laisser subsister un jugement qui consacre un semblable deni de justice. 40 Les defendeurs au recours objectent, il est vrai, que les conventions speciales passe es entre Ody et Boffety, n'ayant pas ete produites par les recourants devant le tribunal des Prud'hommes, ne peuvent etre prises en consideration. Mais outre que cette objection n'a ete soulevee que dans la duplique et repose d'ailleurs en fait sur une erreur, il suffit, pour Iui enlever toute importance en droit, - de faire lemarquer que dans leur memoire en reponse, les defendeurs. ont .expressement reconnu l'existence des dites conventions. 5° Pour ce qui concerne l'autre jugementdes prud'hommes sur les demandes Boffety pere et fils, il convient de remarquer qu'il ne contient de considerants qu'au sujet de la rEklamation de 30 francs « pour refus de donner du travail aux demandeurs apres la cessation de la greve. ~ Quant aux autres points litigieux, il n'est pas possible de constater par quelles raisons de droit le tribunal a cru devoir admettre les reclamations de 65 francs, 19 fr. 10 c. et 10 fr. 50 c. En particulier, il n'est pas possible de constater s'il a ou s'il n'a pas pris en consideration les conventions passees entre parties et le reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat, liant les defendeurs au recours au meme titre que tous les .autres ouvriers de la maison Ody. L'allocation des 19 fr. 10 c. pour remboursement de l'as- ßurance est en contradiction flagrante avec le contrat stipuIe entre parties le 25 Janvier 1889, qui est en droit absolument valable et dont le tribunal des Prud'hommes n'a pas meme .essaye de reiuter la force obligatoire. Meme l'allocation motivee de la somme des 30 francs pour refus du travail constitue un jugement arbitraire, attendu qu'elle a pour effet d'accorder de ce chef une indemnite au pere Boffety, bien qu'il resulte incontestablement du dossier de la cause que ce dernier, embauche deja entre temps dans les ateliers Berchet et Sexauer, n'a demande aucune reprise H. Doppelbesteuerung. N' 88. 627 de travail chez Ody et fils. TI s'est plutOt borne a dire dans la reponse au recours « qu'il n'avait pas renonce a ['idee de » reprendre le travail avec son fils chez Ody, » et a cet egard il suffit d'observer qu'il n'entrait evidemment pas dans les intentions des signataü'es de l'accord intervenu entre patrons et ouvriers le 12 Juin 1890 d'admettre que sieur Bofiety pere Pllt demander en tout temps a reprendre le travail dans la maison des recourants. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis. En consequence, les deux jugements rendus le 22 Juillet 1890 par le tribunal des Prud'hommes du canton de Geneve en les causes Boffety contre Ody et Ody contre Bofiety sont annuIes, sauf en ce qui concerne la somme de 6 fr. 87 c. pour omissions sur travaux executes, que les recourants ont, - au cours de la presente instance, - volontairement accepte de payer. II. Doppelbesteueruzi.g . - Double imposition. 88. Uft9ei1 \)om 18. Dftooer 1890 tn ®ad)en .Jm90 f· A. ~hnoTh .Jm90f~.Jmer tft @igent9ümer einer lftotl)fiirberei tn lfteiben (Stantonß ~U3etn), roeld)e er auf eigenen ~amen unb eigene lfted)nung I1etretbt; feinen :perfönltd)en ~o9nilt unb fetn Q:om:ptotr bagegen, \)on wefd)em aUß bte taufmiinntfd)e ~eitung bei3 @efd)iiftß gefd)ie9t, 9at er tn Bojingen (Stantonß &argau), wo aud) feine :jjirma in;ß S)anbetßregifter eingetragen tft. .lSiß9cr \)er~ fteuerte &. .Jm90f~.Jmer in lfteiben bM bodige ltegenfd)aftHd)e mermögen, einen %geil feineß @rwerbcß fowte ben IIfiimmdid)en @ct1.lerI1efonb~1I ber ~aorif mit 45,000 ~r., tn Bojingen bagegen 50,000 %r. an Sta:pitaHen fOUlte einen anbetn %l)etI feineß @r~ werbeß. :Der in lfteiben befteuerte ,,@eUlerbefonbß" fett ild) crU~