I' I 574 B. Civilreehtspflege. il s'ensuit qn'aucune faute ne peut etre reprochee en l'espece a la Banque federale et partant qu'il y a lieu d'admettre avec le juge cantonal que cette derniere a bien execute le mandat dont elle avait ete investie en conformite de l'art. 396 susinvoque du Code federal des obligations. 40 Etant donnee cette solution de Ia premiere question soulevee par le present litige, il est evident que de par l'art. 399 C. O. le recourant est a considerer comme etant devenu le 2 Mars 1889 acquereur et proprietaire des titres litigieux, que par consequent la demande contre lui formuMe de ce chef par Ia Banque federale est bien fondee et qu'il n'y a pas lieu de s'arreter aux autres questions qui ont surgi en cours du proces et des plaidoiries de ce jour, notamment acelIes concernant l'acceptationsubsequente de l'achat des actions par Strudel et la responsabilite de la Banque pour les faits et omissions de son correspondant de Paris. (C. O. 397.) Quant a cette derniere, il importe et suffit d'ailleurs de faire remarquer qu'elle n'a forme l'objet d'aucune discussion devant l'instance cantonale, la partie defenderesse n'ayant al- Iegue ni demande a prouver qu'il y ait eu faute quelconque a Ia charge de Montan don. Par ces motifs. Le Tribunal federal prononce: Le recours est {karte et le jugement rendu le 1 er avril 1890 par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant au fond que sur les depens. 1lI. ObligatioIienrecht. N' 83. 83. Arret dit t; Juillet 1890 dans la cause Niedergang contre Klenk et consorts. 575 Charles-Auguste Klenk, de Neuveville (canton de Berne), instructeur de IIe eIasse des troupes d'administration, qui avait habite Geneve depuis le 19 Janvier 1882, y mourut subitement le 10 Mars 1888, laissant une veuve, nee Charlotte ~Iermillod, et un enfant mineur, Paul-Albert. Le 5 Septembre suivant, Elise Niedergang, domiciliee depuis le 1er Septembre 1885 a Winterthour, OU elle paye les impots a raison de 70000 fr. de fortune et 10000 fr. de revenu, agissant en vertu d'une ordonnance du president du tribunal civil de Geneve, a pratique une saisie-arret en mains de la Banque de Geneve au prejudice de Ia veuve Klenk, tant en son nom personnef qu'en sa qualite de tutrice de son enfant mineur, et ce a concurrence de la somme de 20000 fr., qu'elle pretend avoir remise en 1886 et 1887 au sieur Klenk a titre de depot et que celui-ci a deposee, sous son propre nom, a la Banque de Geneve precitee. Ensuite et par exploit du meme jour, elle a conclu contre veuve Klenk et la Banque de Geneve a ce qu'il plitt au Tribunal dvil de ce canton : «valider lt en la forme la dite saisie-arretj dire qu'elle sera convertie ~ en saisie executoire definitive; ordonne1' a Ia tierce-saisie » de faire et affirmer conformement a la loi, la deeIaration » des objets, sommes ou valeurs qu'elle peut avoir ou devoir, » aura ou devra, appartenant a quelque tit1'e que ce soit, a l> la debitrice saisie; lui ordonner de s'en vider les mains en » celles de Ia saisissante, a concurrence, sinon a acompte, de » la somme de 20000 f1'., et tOllS les legitimes accessoires. » En meme temps et par exploit du 10 Septembre 1888, Charles Bnxcel, a Geneve, qui avait egalement pratique contre dame Klenk une saisie-arret pour le montant de 920 francs 70 cent., a coneIn devant le Tribunal prenomme a sa validation daus les termes .qui viennent d'etre enonces. A l'audience du 2 Octobre suivant, les denx causes ont ete
, I .. ; 576 B. CiviJrechtspflege. jointes, et la Banque de GenElVe a declare avoir en mains un depot de 10000 fr. a l'echeance du 22 Novembre 1888, au nom de feu Klenk. La defenderesse n'a point conteste la creance de Buxcel, mais bien celle de demoiselle Niedergang, qui a soutenu avoir remis a Klenk, a titre de depot, par sommes de 2000 et 3000 fr. une somme de 10000 fr. placee au Credit lyonnais au mois de Novembre 1886, puis une seconde somme de 10000 francs au mois de Novembre 1887, somme que Klenk aurait deposee a la Banque de Geneve. Elle n'a cependant produit, a l'appui de ses affirmations, aucun ret;u ni aucune piece constatant directement le depot. Dame Klenk, tout en reconnaissant ne posseder aucun renseignement sur la provenance des sommes deposees au nom de son mari et sans conte ster que celui-ei fut sans fortune aucune et sans autre ressource que son traitement d'instructeur de 2e classe, s'est refusee a reconnaitre la creance de la demanderesse et a declare que si son mari a pü. recevoir des sommes de celles-ei, c'est a titre gratuit. Elle a ajoute que l'avoir a la Banque de Geneve etait l'unique fortune de l'hoirie, la somme deposee au Credit lyonnais ayant ete escroquee par un nomme U rech. Le tribunal eivil a d'abord ordonne la comparution personnelle des parties, puis, - par ordonnance du 2 Avril 1889, - ach emine la demoiselle Niedergang a prouver par ternoins une serie de faits dont elle deduisait l'existence de la creance. Pour ordonner ces enquetes, il a admis que les lettres ecrites par feu Klenk a demoiselle Niedergang et les declarations de la veuve Klenk en comparution personnelle constituaient un commencement de preuve par ecrit. Apres avoir procede aux enquetes, les 9 et 23 Avril1889, le tribunal a trouve : que les dispositions des temoins Nos 1, 3, 5 et 8 corroborent la teneur des lettres de feu Klenk, a savoir qu'il etait sans fortune aucune, se trouvait dans la gene et empruntait; que les temoignages de S. et B. confirment aussi les relations de feu Klenk et de demoiselle Niedergang, - que la debitrice saisie a reconnu par-devant le temoin N° 8 que son mari ne 1ui laissait que des dettes,- III. Obligationenrecht. N' 83. 577 qu'elle a avoue aux temoins Nos 4 et 8 que defunt son epoux avait depose dans une Banque a Geneve une somme de 20 000 francs appartenant a une demoiselle Niedergang, de Wintherthour, - que feu Klenk quelques jours avant son deces a confte au temoin N° 2, en compagnie duquel il etait a la brasserie Landolt, a Geneve, qu'il avait depose dans une banque de Geneve une gros se somme ne lui appartenant pas et qu'il en etait content, «car on n'est jamais tranquille » quand on est detenteur de fonds considerables a autrui, » - que les lettres de feu Klenk, les dires de sa veuve en comparution personnelle le 5 Mars 1889 et les enquetes qui viennent d'etre rappelees) demontrent et prouvent le bienfonde de l'action de demoiselle Niedergang, - qu'en consequence la somme de 10000 fr. declaree par la Banque de Geneve n'appartient pas a la succession de feu KIenk, mais a demoiselle Niedergang, cosaisissante avec sieur Buxcel. Par ces motifs le Tribunal a ~ondamne, le 20 Avril 1889, veuve KIenk qualite qu'elle agit, a payer a sieur Buxcel, avec interet de d;oit la somme de 920 fr. 70 cent., et a demoiselle Niedergang, avec les interets des le 5 Septembre 1888, la somme de 20000 fr., valide la saisie-arret pratiquee par celle-ei en mains de la Banque de Geneve et mis les frais a la charge de dame Klenk. La veuve KIenk a interjete appel tant de ce jugement que de diverses ordonnances rendues par le Tribunal an cours de l'instance et conclu, en vertu des art. 1341 et 1347 du Code civil au deboutement de demoiselle Niedergang de toutes ses con~lusions avec condamnation a tous les depens de pre-, miere instance et d'appel. L'intimee, reprenant ses conclusions de premiere instance, a conclu a la confirmation des jugements dont appel. Ch. Buxcel etant decede au cours de l'instance d'appel, sa mere, a Lausanne, et sa soour mariee M?ntalla, a Geneve, se sont portees heritieres de sa successlOn et ont declare s'en rapporter a justice. De meme la Banque de Geneve et le procureur-general de ce canton. La Cour de justice civile a examine tout d'abord la question de savoir si la demoiselle Niedergang possMe un com-
578 B. Civilrechtspllege. mencement de [reuve par ecrit de la creance, si c'est par consequent a bon droit qu'elle a ete acheminee a faire la preuve de cette creance par temoins, et elle l'a resolue, par arret du 14 A.vril 1890, dans le sens negatif. Elle s'est appuyee, a cet effet, aux considerations suivantes : C' est a tort que les premiers juges ont ach emine l'intimee a faire la preuve testimoniale par elle offerte; une semblable preuve n' etait pas admissible aux termes des art. 1341 et 1347 C. C., aucun commencement de preuve par ecrit de nature a rendre vraisemblabl~ le fait allegue n'ayant ete produit. On ne saurait, en effet, considerer comme teIles enonciations contenues dans les lettres d'un sieur Urech dont la quaIite de mandataire de la re courante n'est' nullement etablie. Les seuls ecrits sur lesquels l'intimee peut se basel' pour en tirer nu semblable commencement de preuves sont : les lettres de feu Klenk a la demoiseUe Niedergang des 25 Fevrier et 6 Mars 1888J' et les declarations faites par veuve Klenk devant le tribuna1101's de sa comparution personnelle le 5 Mars 1889. Ces declarations combinees avec les renseignements fournis par dites lettres seraient peutetre de nature a faire supposer que les sommes deposees au nom de Klenk a la Banqne de Geneve et au Credit lyonnais proviennent de la demoiselle Nieclergang et ont ete remises par ceUe-ci a Klenk, mais elles ne sanraient snffire a renclre vraisemblable le fait qui est alIegue que ces sommes ont ete remises a Klenk a titre cle clepot. On ne tronve en effet , , dans les trois pieces invoquees par l'intimee aucune indication quelconque cl'nu contrat de depot conclu entre demoiselle Niedergang et Klenk et la nature des relations qui existaient entre eux, teIle qu'elle est reveIee par leHr corresponclance, permet d'admettre comme plus vraisemblable que cette remise, si elle a reellement ete faite, l'a ete a un titre tout different de celui du depot. Quant a la demande des hoirs BuxeeI, ceux-ci ne prenant pas de conclusions positives et se trouvant encore dans les delais pour faire inventaire et deliberer, la Cour a trouve qu'il convenait, avant de statuer sur la validite de la saisie- 111. ObJigationJ'nrecht. N° 83. 579 arret pratiquee par feu BuxeeI, de renvoyer la cause a l'instruction. En consequence, elle a aclmis rappel interjete par veuve Klenk contre le jugement du tribunal civil clu 21 Mai 1889 et contre les ordonnances du 2 Octobre 1888 et des 26 Fevrier et 2 Avril1889, - confirme les ordonnances des 2 Octobre 1888 et 26 Fevrier 1889, - reforme et mis a neant l'ordonnance preparatoire du 2 Avril et le jugement du 21 Mai 1889, - declare irrecevable l'offre de preuve formuIee par demoiselle Niedergang, - deboute celle-ci de la demande en payement de 20 000 fr. contre veuve Klenk,annule la saisie-am~t pratiquee contre cette derniere par l'intimee en mains de la Banque de Geneve, - condamne demoiselle Niedergang a l'egard de la veuve Klenk en tous les depens et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction. C'est contre cet arret que l'avocat Lachenal, conseil de demoiselle Niedergang, a recouru, par acte du 3 :Mai 1890, concluant a son annnlation et au maintien des decisions des juges de premiere instance. TI fait valoir que les pie ces produites en premiere instance constituaient a l'evidence, soit separement, soit surtout dans leur ensemble, un commencement de preuve par ecrit, rendant admissible la preuve testimoniale, - que les considerations developpees dans l'arret de la Cour et tirees des pieces du dossier constituent de pures appreciations que l'instance superieure peut revoir et modifier, - que d'ailleurs la Cour n'a point pose en fait que le contrat dont s'agit au proces ait 13M conclu a Geneve, Oll ni l'une ni l'autre des parties n'avait son domicile lors du dit contrat, - que c'est donc a tort qu'elle a fait application dans l'espece des dispositions restrictives de la loi genevoise Sur l'admission de la preuve testimoniale, - que la recourante a fait devant les jnges de premiere instance la preuve de sa reclamation et que rarret d'appel consacrerait, s'il etait maintenu, un veritable enrichissement illegitime. La veuve Klenk intimee a conCIu, de son cöte, en demandant : « Plaise an Tribunal federal : » 1" Ne pas entrer en matiere sur le recours, attendu qne
, ' I' " 580 B. Civilrech!spllege. )} la decision rendue le 14 A vril 1890 par la derniere instance )} judiciaire cantonale est basee sur l'application des faits de « la cause, appn3ciation faite au point de vue de la Iegisla- )} tion cantonale en matiere de preuves (Oode civil, articles » 1341-1347; loi genevoise de procedure civile), et que l'in- » stance supeIieure ne peut ni revoir ni modifier, - que feu )} Klenk avait son domicile permanent a Geneve Oll se trou- )} vait son menage et sa familie, - que l'objection presentee )} par la re courante pour la premiere fois devant le Tribunal )} federal est du reste sans valeur, - qu'en effet demoiselle )} Niedergang est mal venue apresentel' cette objection )} maintenant, alors qu'elle a elle-meme actionne veuve Klenk )} devant les tIibunaux genevois, reconnaissant ainsi leur » competence; )} 20 En tant que de besoin, maintenir et confirmer la de- » cision portee a l'arret dont est recours. » Statuant sur ces faits et considimnt en droit : 10 TI est a noter preliminairement que le Tribunal federal n'a point a s'occuper ici du proces pendant entre l'intimee dame Klenk, d'une part, et les hoirs Buxcel, d'autre part, ce proces ayant ete renvoye a l'instruction par la Oour de justice civile et ne faisant l'objet d'aucune conclusion en la presente instance. 2° Quant au recours de demoiselle Niedergang, la competence du Tribunal federal ne saurait etre, en la forme du moins, contestee. Le recours est bien dirige contre un jugement au fond rendu par la derniere instance judiciah'e cantonale dans un litige dont la valeur depasse en capital la somme de 3000 fr. et qui appelle l'application des dispositions d'une Ioi federale. La recourante fonde, en effet, sa demande sur un contrat de depot stipule en 1886-1887 avec feu Klenk et sur ce qu'elle Iui aurait remis en depot la somme de 20000 fr. par elle reclamee. Sous reserve - par consequent - de la question de savoir si Ia preuve du dit depot est regie par le droit cantonal :ou federal, le Iitige doit etre juge en conformite des principes sanctionnes par le code federal des obligations au sujet du contrat de depot et le tri- 111. ObJigationenrecht. N° 83. 5Hl bunal federal doit entrer en matiere sur le fond du recours qui lui est soumis. 3. Le Oode civil du canton de Geneve contient sous le titre III (<< des contrats ou des obligations conventionnelles » en general )}), au chapitre VI (<< de la preuve des obliga- )} tions et du payement »), IIe section (<< de la preuve testi- » moniale)}) des dispositions ainsi con4iues : )} A.rt. 1341. TI doit etre passe acte devant notaires, ou )} sous signature privee, de toutes choses excedant la somme » ou valeur de cent cinquante francs, meme pour depots vo- )} lontaires; et il n' est re4iu aucune preuve par temoins contre )} et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue )} avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il » s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante )} francs. Le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans »les lois relatives au commerce. )} A.rt. 1347. Les regles ci-dessus re<;oivent exception lors- » qu'il existe un commencement de preuve par ecrit. On ap- » pelle ainsi tout acte par ecrit qui est emane de celui contre » lequel la demande est formee, ou de celui qu'il represente, » et qui rend vraisemblable le fait allegue. )} Pour toute obligation derivant d'nn contrat et «meme d'un )} depot volontaire, )} depassant la somme ou valeur de 150 francs ces articles exigent donc la preuve petr ecrit, a l'ex-, . clusion de celle par temoins, et ils ne re<;oivent exceptwn que dans les cas Oll il Y aurait un commencement de preuve par ecrit rendant vraisemblable le fait allegue. 40 Les denx instances cantonales ont fa.it application de ces dispositions au cas particulier; la premiere, pour en deduire l'admissibilite de la preuve par temoins offerte par la demanderesse attendu qu'a son avis il existe au dossier un veritable comn'.encement de preuve par ecrit; la Oorn° de justice, pour en inferer le contraire, fondee sur ce que le co~ mencement de preuve par ecrit rendant vraisemblable le falt aUegue des sommes remises en depot fait defaut au proces. Dans ces conditions, il s'agit tout d'abord de savoir si les art. 1341 a 1348 du Oode civil genevois sont encore en
B. Civih·echtspllege. vigueur, ainsi que le supposent les instances cantonales, ou s'lls ont ete abroges par la disposition de l'art. 9 C. 0., d'apres la quelle : «les contrats ne sont soumis a une forme » particuliere, au point de vue de leur validite, qu'en vertu » d'une prescription speciale de la loi. » Or il appert a l'evidence des debats auxquels cette dispositiou a donne lieu au sein des Chambres federales que ces dernieres n'ont point entendu abroger les articles precites pas plus que les dispositions analogues des autres cantons de la Suisse romande, mais qu'elles ont, au contraire, clairement exprime l'intention de les laisser subsister comme des dispositions de procedure, quand bien meme elles sont contenues dans des lois cantonales concernant le droit des obligations. (V oir Schneider et Fich, Commenlaire sur le Code des obligations, edition fran<;aise, p. 46, note 3, et Dr Hafner, Einleitung zum Obligationenrecht J p. XIV et XXV.) En effet, tandis que le projet du Conseil federal portait a l'art. 9 que « les contrats ne sont soumis a une forme particuliere, au » point de vue de leur validite el de Za preuve, qu'en vertu » d'une prescription speciale de la loi, » et que le Conseil des Etats proposait, comme moyen terme, une adjonction a cet article disant que «la preuve des couventions sur » objets d'une valeur de plus de 3000 fr. ne pouvait se faire » par ternoins, sauf en matiere commerciale et pour affaires » conclues sur un marche, etc., » le Conseil national a reconnu » que les dispositions tendant a restreindre la preuve testi- » moniale ne pouvaient etre detacMes de l'ensemble du Sy8- » terne des preuves auquel elles appaniennent, qu'il fallait » partant laisser la question des preuves entierement de » cote. C' est pourquoi les deux Conseils ont fini par biffer » les mots susrapportes el de La preuve du projet et par » adopter rart. 9 dans la teneur precise qu'il a maintenant.» 50 Mais s'll est ainsi constant que les Chambres federales ont donne cette signification a l'an. 9 du Code des obligations dans l'intention bien arretee de ne point abroger par la les dispositions de procedure contenues dans les Iegislations des cantons de la Suisse romande, cette intention He evidemment 1II. ObJigationenrecht. N° 84. 583 le juge qui, appele a appliquer la loi, ne peut lui attribuer par voie d'interpretation - un sens et une portee que le Iegislateur n'a point entendului donner. Les art. 1341 a 1348 du Code civil genevois etant par consequent encore en vigueur, le Tribunal federal n'a pas qualite pour soumettre a sa censure la decision par laquelle la Cour de justice civile du canton de GenMe a declare qu'il n' existe pas en l' espece un commencement de preuve par ecrit rendant vraisemblable le fait du pretendu depot de la somme reclamee et que la preuve par terno ins admise par la premiere instance etait en consequence inadmissible. TI s'agit en effet a cet egard de l'applic::>vtion et de l'interpretation du droit cantonal. Par ces ll1otifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu le 14 Avril1890 par la Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu tant au fond que sur les depens. 84. U1:t9cH \)Qm 5. 6e~temoer 1890 tn 6ael)en 'V ürr gegen ~aao & steroer. A. 'Vurel) Ut±geir \)om 3. :Juni 1890 9at oie ~~ellatiQn$~ lammer be~ Doergeriel)te~ be~ stantQn~ Bürtel) etfannt: . 1. 'Vie stlage tft aogwiefen, bie ?llitberUagc bagcgen gutgeget~en unh her stliiger unb ?llitberbeUagte tft \)er:pfHel)tet, ben lBenagten um ?lliibetfl\igern 7500 ~r. moft .8in~ a 5 % um 3lUat \)on 2500 ~t. fett 26. <5e~temoer 1889 unb \)Qn 5000 ~t. fett 15. DftQoer 1889 3u oC3a91en, aoaügliel) be~ @r!öfeß fitt \)et~ laufte~ mogelfuttet. 'Vie lBefragten unb ?lliiberUüget linh oer~el)ttgt, hie in i9tem lBefi~ belinbHel)en ?lliaaten be~ stfiiget~ o~~ 3ut lBefrtebtgung t9rer ~othetung für sta:pttaf, .8tn~, unb stQlten 3ll retiniren. XVI - 1890 38