332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvel'träge. bel' lRedjg~fCege etogefeitet werben tann. :nenn e~ fönnte ~iegegel1 lt) ol) ( eingewenbet werben, bau in ber merteil)ung be~ ~rmen=' red)te~ ein ~fi oefonberer ~ütforge liege, ll.le!dje ber ®taat ~u~= liinbern awar wol)l gewii~ren fö n n e~ \.lon befonbem ftCtQg\.ler~ tmgndje~ mer~fCidjtungen aogefel)en, aoer ntdjt gewiil)ren mÜff e, ba eß \.lteIme~r bem au~(iinbifdjen .\)eimatftaate üoedaffen merben lönne, feinen ~ngel)örigen bie nötl)igcn finanateUen SJRittd aur merfofgung ober mertl)eibtgung i~rer ffi:ed)te au gewiil)ren. ~~ tft inbea nidjt erforberlidj, biefe ~rage im \.lodiegenben ~aUe au (öfen. :nenn bie ungefodjtene ~ntfdjeibultg ber ,'jufti3fommiffion be~ Stunton~ 2uaern ftrm in leiner 511ieife (mf bie %t~(änbereigen= fdjuft be~ 1Refurrenten ab; fte oegti'tnbet bie merweigerung be~ ~rmemed)teß \.lidmel)t b(trauf, beta bel' ffi:efurrent gegen ben il)n aur Stoften\.lerfidjerung \.lcrl)altenben ~1ttfdjeib b~ ~e3irtßgeridjtei3 ~uaem fein ffi:edjtßmittef ergriffen l)etoe unb bal)er mit feimem ~rmemed)tßoegel)ten netdjtriigIid) nid)t mel)r gel)ört merben fönne, alfo auf einen ~r03eauaren, gegenüber .'jn= wie ~uß(iinbem gfeid)miiaig burdjgreifenben @runb . .'jn biefer ~ntfdjeibung rann eine ffi:edjtß\.)ermeigerung nid)t gefuuben merben. ?mie baß ~unbe~= geridjt fdjon mieberl)ott au~gef~rod)en l)at (\.letg!. u. ~. ~nt= fdjeibung 1. 15. 511iinf(er \.lom 14. IDCiir3 1890 ~l). 3), ift ba~= feThe nidjt oefugt, nadj3~rüfen, 00 bie fantona{en @eridjte oe! ~ntfdjeibung üoer ~rmenredjtßoeget)ren bie lonrreten mert)äftnifje ridjtig gem11rbiflt ober baß f(tnton(tleß @efeteßred)t ridjtig aufgefa~t t)aoen. Eidne Stognition oefdjriinft fid) biefmel)r barauf, au unterfudjen, 00 oef ber q3rl1fung unb ~tlebigung be~ @efud)e6 in \tIiUfüdtdjer ?meile \.lerfat)ren morben, bQi3 @efud) nid)t au~ fadjItdjen @rünben, fonbern um bem fäftigen Stläger ober bem fäftigen \l5rLl3ea roß au merben, \.)ermotfen morben Jd u. brgI. :nie~ ift nun aoer in concreto offenoar nidjt bel' ~arr, fonbern e~ ftü\\t fidj bie merroeigerung be~ ~rmeuredjtß blttdjetU~ (tuf f(tdjfidjc @rünbc. :nemnadj t)at baß .?Sunbeßgeridjt edannt: :nie ~efdjwerbe lufrb aogemiefen. B. CIVILRECaTSPFLEGE ADIIINISTRATION BE LA JUSTICE CIVILE ", I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entraprises da chemins de fer an cas d'accidant antralnant mort d'homme ou lesions corporelles. 48. Arret d1~ 16 Mai 1890 dans la cause Meyer contre Snisse - Occidentale-Simplon. Par jugement des 19/26 Mars 1890, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit : La Cour civile, a la majorite absolue, admet les conclusions des demandeurs, mais reduites en ce sens que la Compagnie 8.-0.-8. est leu!' debitrice et doit leur faire prompt paiement de Ja somme de seize mille sept cents francs a forme du detail ci-dessus, avec interet au 5 % des la demande juridique (30 Avril1888); Ecarte les conclusions liMratoires de la Compagnie ; Lui donne acte de ses reserves contre Basile et J ean-Baptiste Monney, a Chables ; . Et condamne la Compagnie S.-O.-S. a tous les depens du proces. Contre ce jugement, la Compagnie defenderesse a interjete recours au Tribunal federal. A l'audience de ce jour, l'avocat
I1 334 B. Chilrechtspflege. Correvon, au nom de la re courante, conclut a ce qu'll plaise au Tribunal federal adjuger a celle-ci les conclusions liberatoires, qu'elle avait prises dans sa reponse a 1a demande des enfants Meyer, et, subsidiairement, reduire les indemnites adjugees aux dits enfauts par le jugement du 26 Mars 1890 le d ' , tout avec epens. !,'avocat Paschoud, au no:n des enfants Meyer, conclut au reJet du recours de la partIe adverse avec depens ; il ajoute que, quoique les enfants Meyer n'aient pas recouru. le Tribunal pourrait cependant, s'il trouvait l'indemnite allouee par l'instance cantona1e insuffisante, en augmenter le montant dans la mesure des conc1usions primitives des demandeurs. OU! le juge deIegue en son rapport. Statuant en la cause et considerant : .1~ Le 21 Janvier 1888, entre 3 h.15 et 3 h. 30 de l'apres- Imdi, une masse de rochers molassiques (dite rocher de la Magnenat) dominant la ligne de chemin de fer Yverdon- Payerne entre Cheyres et Estavayer, au point kilometrique N° 14340-14430, s'est eboulee en couvrant de ses debris la voie ferree sur une hauteur moyenne de 1 m50; la masse totale des materiaux qui se sont effondres peut etre estimee ~e 7-800? m3• Le train N° 165 de la 8.-0.-8. qui devait passer a 1 endrOIt de cet eboulement, immediatement apres la catastrophe, ne put etre arrete a temps ; ses cleux machines heurterent l'eboulement, cleraillerent et furent fortement endommagee.s. Le pel:~ cles clemancleurs, Jean-8amuel Meyer, qui montalt la prenuere machine en qualite de chauffeur fut pris entre la caisse du tender et cles blocs de molasse ~rovenant ~e 1'.eboulement ~ il ne put etre degage que 40 minutes apres 1 aCCldent et· explra peu apres. Meyer avait environ 43 ans 10rs cle son deces; pendant l'annee 1887, il a toucM de la Compagnie le salaire suivant : Appointements . . Deplacements. . . Primes cl' economie . Fr. 1381 10 » 785 60 » 142 60 Total, Fr. 2309 30 I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 48. 335 Meyer ~tait marie et pere de six enfants, les demandeurs au pro ces actuel, qui sont John-Louis, ne en 1869; Jean-8alUuel, ne en 1875 ; Louis-Chartes, ne en 1877; Emma-Marie, nee en 1880; Louise-Jenny, nee en 1882; Eugene-ChartesJ nEi en 1887. Les demandeurs reclamerent en premiere instance a 1a Compagnie 8.-0.-S. pour le prejudice qui leur a ete cause par la mort de leur pere survenue a la suite de l'accident du 21 Janvier 1888, une indemnite totale de 25 000 francs. La veuve de J ean-Samuel Meyer, de son cote, a ouvert une action speciale a la Compagnie 8.-0.-8., pour l'indemnite qu'elle estime lui etre clue personnellement. 2° La Compagnie cle la 8.-0.-8. oppose, en principe, a l'action des demandeurs l'exception tiree de la force majeure; elle pretend que l'eboulement du 21 Janvier ne pouvait etre ni prevu ni evite, qu'il se caracterise comme un de ces evenements que l'intelligence humaine ne peut prevoir et auxquels la force humaine ne saurait resister. Les demandeurs, en revanche, affirment que la Compagnie aurait pu et du prevoir la catastrophe du 21 Janvier et en eviter les effets dommageabl es ; que e'est meme a la suite (l'une negligenee grave qu~ la Compagnie a ignore le danger et n'a rien fait pour en evIter les eonsequenees fatales. La Cour cantonale a rejete l'exception tiree de la force majeure et a aclmis que I'accident du 21 Janvier etait la suite d'une faute lourde commise par la Compagnie. 3° En fait, la Cour civile constate, comme resultant de la preuve testimoniale, que le rocher de la Magnenat. qui s'est ebouIe le 21 Janvier 1888 surplombait et qu'll reposmt sur des assises de mame desagregees par le temps, qu'il existait une fissure dans l'interieur d'une excavation situee dans le roclrer et que cette fissure etait verticale et parallele a la paroi du rocher, qu'avant le 21 Janvier 1888 le rocher de la Magnenat laissait voir des crevasses et que divers indices pouvaient faire crainclre un eboulement, que quelques personnes de la contree estimaient qne ce rocher pouvait presenter quelque danger. En outre la Cour civile admet comme etabli par l'expertise Gremaud, Hotz et Schardt, intervenue au cours du pro ces :
336 B. Civilrechtspflege. que Ia presence de l'excavation sous Ia corniche faisant saH lie, Ia fissure qui s'etait agrandie les derniers temps et I'eau sortant du milieu du rocher etaient des motifs suffisants ponr faire craindre un eboulement, que, bien que ne pouvant pas· empecher le dit eboulement, la purge faite avec minutie et d'une maniere radicale pouvait faire decouvrir Ia flssure et signaler le danger, qu'une inspection locale devait aussi amener .a la decouverte des crevasses et surtout de la grande fis sure suivant laquelle le terrain s'est ebouIe. Ces appreciations de fait ne reposent sur aucune erreur de droit. Le conseil de Ia partie re courante a pretendu aujourd'hui que l'art. 11 de Ia loi federale sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer etait viole du fait que l'instance eantonale s'appuie exclusivement sur l'expertise Gremaud et consorts, intervenue au cours de proces, et ne tient aucun compte de deux autres expertises se trouvant au dossier, dont l'une, emanant du professeur Heim, aZurich, a ete requise par Ies autorites fribourgeoises dans un proces pendant entre Ia S.-O.-S. et Ies proprietaires des terrains eboules et l'autre, emanant du professeur Golliez, a Lausanne, a ete produite par le conseil des demandeurs. Ce grief n'est pas fonde; en effet, on ne saurait voir une violation de Ia Ioi dans la circonstance, que le juge eantonal ne tient compte que de l'expertise judiciaire, intervenue au vu des faits etablis par le proces actueI et non pas des autres rapports d'experts, qui man quent de cette base. Ce procede est au contraire pIeinement justme. Si, par consequent, les appreciations de fait ci-haut reiatees de la Cour eantonale sont definitives, il est etabli que, a Ia verite, l'eboulement des rochers de la l\fagnenat ne pouvait etre empecM, mais qu'en revanche eet evenement pouvait etre prevu; il est en outre constate en fait par Ia Cour cantonale qu'il etait possible d'en eviter l'effet dommageable en deviant Ia ligne du chemin de fer du eöte du lac de N euchatel, deviation qui a ete operee seulement apres l'accident du 21 Janvier, mais qui aurait pu etre executee sans inconvenient et sans depenses excessives deja depuis 1884 (c'est-a-dire depuis l'abaissement du niveau du lac de N euchätel a la suite de Ia correction des I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48. 337 IX du Jura). Dans ces circonstances, l'exception tiree de la eaI Q II 't d' 'll s Ia force majeure doit etre repoussee. ue e que SOl ,al eur, definition qu' on donne a 1a notion fort eontroversee en doct ' e de la force maieure il est certain que dans 1e sens de 1111 u, h'd la Ioi federale Ia responsabilite des entreprises de c ennns e fer pour 1es accidents d' exploitation, comme toute responsabillte qui s'etendjusqu'a Ia force maj~ure, comprend d~ns une certaine mesure meme Ies cas fortmts, aucunement mlpu~ bles a une faute, negligence ou imprndence d~ l'entrepnse responsable. Par consequent, dans .des cas pareils, la r.es~on sabilite subsiste indubitablement, SI 1e dommage po~valt etre evite par des mesures de precaution speciales, posslbles dans les circonstances et dont 1a necessite pouvait etre reconnue par une enquete faite avec connaissance de cause et avec toute la circonspeetion possible. Or, en l'espece, toutes les me~ure,s de precaution possibles dans 1es circonstances et aptes a e~l tel' l'accident n'ont pas ete prises. En examinant avec un som particulier l'etat des rochers a l'endroit de l'~cci~ent, la C~~ pagnie pouvait decouvrir a temps 1e danger lmmment et mevitable de 1a chute du rocher surp10mbant de 1a :JIt~a~enat; alo1's 1a deviation de la ligne s'imposait et par l'executIon de cette mesure l'accident eta,it evite. 40 L'exception tiree de la forc~ majeur~ est done mal ~on~ dee. En revanche, il ne peut pas et1'e admls non plus. que 1 ac cident soit la consequence d'une faute lourde comilllse p~r la Compagnie. En effet, l'aspect exterie~r ~u ro~h~r ,ne faIsant pas prevoir un eboulement, il ne ~'agtss~lt pas ICI ~ un dange.~ apparent, manifeste, qui ne pouvalt pas ech~pper a une ~d.ml nistration tant soit peu soigneuse et attentIve; au contIarre: l'imminence d'un eboulement ne pouvait etre decouverte qu:a la suite de travaux ou recherches specia1es faites avec un s,om particulier (par une expertise local~ ou par des purges ,faltes avec minutie et d'une manie re radica1e, comme s'exp1'lment les experts) TI est vrai que des blocs iso16s se detachant de temps a aut1'e des rochers de la l\fagnenat ainsi q~e d'~ut,res rochers des environs, les ingenieurs du contro1e f~deral avaient a de nombreuses reprises enjoint a la Compagme de
338 B. CiviJrechtspllege. proceder ades purges des clits rochers. La Compagnie avait en outre, ete invitee a introcluire un service de surveilIanc~ special a l'enclroit de l'accident. Mais Ia Compagnie a fait droit a ce dernier ordre et rien ne prouve que Ie service special cle surveilIance n'ait pas ete regulierement fait. Quant aux ordres concernant les purges, il est a remarquer que tous ces ordres n'avaient pas pour but d'empecher un eboulement de Ia nature de celui du 21 Janvier 1888. Au contraire, les rapports des ingenieurs du controle fecleral demontrent clairement que ceux-ci ne prevoyaient pas plus que Ia Compagnie une catastrophe de ce genre; ce qu'ils redoutaient et ce qu'ils voulaient empecher par leurs injonctions, ce n' etait pas un eboulement, mais des accidents provenant de Ia chute de blocs isoIes. La Compagnie, en effet, dans le temps, n'a pas toujours fait droit a des ordres de ce genre, mais ces omissions n'ont aucune importance quelconque pour l'accident du 21 Janvier 1888. Car il est clair qu'il ne peut exister aucun rapport de cause a effet entre cet accident et Ie fait que, dans des annees anterieures, Ia Compagnie u'aurait pas. deblaye regulierement les rochers des blocs isoIes mena/iant alors de se detacher. En ce qui concerne Ie temps precedent immediatement l'eboulement du 21 Janvier 1888, il n'existe au dossier aucun ordre de !'ingenieur du controle federal ni du Departement federal qni se rapporterait a l' endroit de Ia catastrophe et auquelIa Compagnie n'aurait pas fait droit. Specialement, on ne peut pas reprocher a Ia Compagnie de ne pas s'etre confor~ee a une observation de l'ingenieur du contl'ole, pol'taut qu aux km. 14 et 15 des pul'ges devraient etre faites au moins deux fois l'annee, au printemps et en automne. car cette observation ne date que de fin 1887, elle ne po~vait donc plus deployer ses effets avant l'accident. Dans ces cil'constances on peut bien dire que Ia Compagnie, en ne faisant pas ~roceder ades travaux speeiaux de sondage ou a mle expertise pour constater l'etat des rochers de la Maanenat a ~e~lige ,de pr.endr~. toutes les mesures de preca;tion ~ui etaIe~t a sa dISposItIOn et qu'une prudence parfaite pouvait conseilIer. En revanche, on ne peut pas lui reproeher d'avoir 1. Hafipllicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48. 3::.9 a!rl a Ia legere ou d'avoir neglige des precautions elementaires .q:i, dans les circonstances, se seraient imposee~ a chacuD et d'avoir par la conllnis une faute lourde, en relatIOn de eause a effet avec l'accident. 5° D'apres ce qui precMe, il ya lieu de retrancher de l'indemnite allouee par l'instance cantonale les sommes accordees par celles-ci en vertu de Part. 7 de la loi sur la responsabilite des ehemins de fer et de ne tenir compte que du dommage materiel eprouve par les demandeurs. Ce dommage a ete evalue comme suit par l'instance cantonaie. Elle constate en fait que Meyer, qni etait un homme sobre et econome, employait au moins les deux tiers de ce qu'il gagnait, soit 1540 francs a l'entretien de sa famille. De cette somme elle deduit le quart, soit 387 fr. 50, eomme representant Pentretien de la femme Meyer, de sorte qu'il reste pour les enfants Meyer une somme de 1152 fr. 20. La Cour civile etablit ensuite que l'obligation d'entretien des enfants a la charge du pere doit durer jusqu'a ce que les enfants aient atteint l'age de 18 ans revolus ; elle allegue que dans le eanton de Vaucl on ne saumit admettre que les enfants qui sortent des eeoles a l'age de 16 ans puissent, des cette epoque, gagner entierement leur vie, que c'est au contmire precisement a eet age que les depenses a la charge des parents sont les plus consiclerables. L'aine des enfants Meyer, John-Louis, qui a l'epoque de l'acdent avait depasse l'age de 18 ans, n'a ainsi droit a aucune indemnite. Les cinq autres enfants ont droit a une rente annuelle de 230 fr. 50 chacun, et ce Jean-Samuel pendant 5 ans, Lonis-Charles pendant 7, Emma-lVIarie pendant 10, Louise- Jeuny pendant 12 et Eugene-Charles pendant 17 ans; la valeur en capital de ces rentes est calcuIee pour Jean-Samuel a 1050 francs, pour Louis-Charles a 1500 francs, pour Enllua- Marie a 2100 francs, pour Louise-Jenny a 2500 francs et pour Eugene-Charles a 3550 francs, total 10 700 francs. Aucune partie n'a demande une modification du jugement cantoual dans le sens d'une fixation en bloe de l'indemnite. TI n'est donc pas necessaire d'examiner si Ie mode suivi par l'instance eantonale de fixer l'indemnite separement pour chacull des
.. 340 B. Civilrechtspilege. demandeurs est admissible et conforme aux circonstances. Par contre, le conseil de la Compagnie re courante a pretendu que le jugement attaque implique une erreur de droit en tant qu'il admet que l'obligation d'entretien du pere vis-li-vis de ses en~ fants dure jusqu'a ce que les enfants aient atteint Page de 18 ans revolus ; il a soutenu que, dans un grand nombre de cas le Tribunal federal aurait pose en principe que l'obligatiol~ d'entretien du pere vis-a-vis de ses enfants ne durait que jusqu'a l'age de 16 ans revolus. Ce grief n'est pas fonde. La duree de 1'obligation de l'entretien du pere se regle d'apres le d.roit cantonal; si le droit cantonal se borne a poser le princlpe que le pere est oblige d'elever ses enfants et de supporter les frais de leur education, etc., sans indiquer une limite d'ag~, ceIle-ci doit etre fuee dans chaque cas special d'apres les clrconstances, l'etat social de la famille, les habitudes et les institutions du pays, etc. Du fait que le Tribunal federal a admis dans de certains cas que dans ces cas l'obligation du pere aurait probablement cesse de cleployer ses effets avec l'age de 16 ans, il ne s'en suit nullement que ce soit la une regle de droit, uniforme et applicable indistinctement li tous les ~tiges. 8i do?c la Cour cantonale a adInis en l' espece que, eu e.gard a~ c~'?onstances, l'obligation d'entretien du pere auralt dure Jusqu a ce que les enfants avaient atteint l'age de 18 ans, elle n'a nuIlement viole la loi federale . elle en a au contraire fait une saine application. En gener~l, il ne resulte p~s des faits de la cause que l'evaluation du dommage par l'mstance cantonale implique une erreur de droit. TI est vrai qu'on peut douter de l'exactitude de la constatation que Meyer n'aurait depense pour son entretien personnel en tout qu'une ~0m.me n'absorbant pas meme les indemnites de deplacement alm payees par la Compagnie. Mais c'est Ia une appreciation de fait liant le Tribunal federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recou:-s de la Compagnie 8.-0.-S. est admis partiellement et le Jugement reudu par la Cour civile du canton de I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°49. 341 Vaud les 19/26 Mars 1890 est reforme en ce sens que la Compagnie de la Suisse-Occidentale et du Simplon n'est declaree debitrice des demandeurs qlle de la somme de dix mille sept cents francs. POllr le surplus, le jugement attaque est confirme. 49. Urtl)eiluom 20. ,Juni 1890 in elad)en maitorfer gegen eld)~ei3erifd)e ([entra!bal)ngefeHfd)aft. A. ::Durd) Urtl)etl uom 24. ~prtl1889 1)at baß ~pperratiOlt~~ gerid)t be~ Jtanton~ ~afelftabt erfannt: ::Da~ erjtinftanöUd)e Urtl)eH ~irb beftätigt. ::Die 3~eitinftan3'" Iid)en Jtoiten faUen in ~o(ge ~rtl)eUung be~ ~rmenred)te~ bal)in. 1)a~ erftinftan3Ud)e Urtl)etf be~ ([tuHgerid)te~ ~afer ging bal)in: sträger ~trb mit feiner strage abge~iefen. ::Die Jtoften faUen in ~o(ge ~tl)eHung be~ ~rmenred)te~ bal)tn. B. ®egen ba~ Urt1)eH be~ ~:pperration~gerid)te~ ertIärte bcr sträger bie 1llieiteratel)ung an ba~ ~unbe~gerid)t, tnbem er mit fd)riftIid)er ~ingaoe \)om 7. SJJCai 1890 ben ~ntrag anmeIbete. ~~ fei ba~ Urtl)eil be~ tantona{en ffi:td)ter~ auföuljeben unb bel' ~aU aur ~ettetn merl)anbfung an bte fantonafe ,3nftan3 3urüd'3u~eifenr unter Jtoftenfolge. ~uf mertretung bei bel' l)euttgen merl)anblung, l)aben oeibe \l3arteien \Jerötd)tet. ::D(t~ ~unbe~gerid)t öiel)t in ~r~ägung: 1. ~m 5. Dftober 1889 uerungIüctte ber 19 ,Jal)re alte oei ber ~eUagten a(~ slRanöuerift angefteUte ,Jol)ann ffi:aftorfer bei einem auf bem mangirbal)nl)ofe ~afeI au~gefül)rten SJJCanöuer; ei \Uurbe uon einem l)emnfal)renben ,Suge überfal)ren unb berart tletle~t, bau er am barauf folgenben ~age uerftaro. eletn mater, .Joljann majtorfer, ßimmermann, in inieberbip:p (~ern) \)erlangte tlon ber ~enagten geftü~t auf ~rt. 2 be~ eibgenöffifd)en ~ifen", oal)nl)aftpf1td)tgefe~e~ eine @lttfd)äbigung uon 5100 ~r., tnbem er au~fül)rte: ::Der merungIücfle fei ba~ etnöige feiner \Jicr stinber ge\Uefen, ba~ i1)n l)abe unterftüten tönnen; er l)aoe 1l)m, ber feinerIet mermögen befi1$e, aud) tl)atfäd)Hd) ~äl)renb ber ,Jal)re