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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 02.11.1889 BGE 15 I 750

November 2, 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,609 words·~13 min·3

Full text

,I :1 ! I I; I. I B. CIVILRECHl'SPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE , .. I. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 105. Arret du 2 Novembre 1889 dans la C((.1(;Se epoux Berthond. Par declaration du 29 Aout 1889, l'avocat Monnier, a la Chaux-de-Fonds, au nom de Ch. Berthoud-Esa'ie, agent de la banque cantonale neuchäteloise, a Fleurier, a recouru au Tribunal federal contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Neuchatel dans le proces en divorce instruit entre le recourant et dame Antoinette Berthoud-Esa'ie nee Melanjoiedit-Savoie. - Ce recours conclut a Ia reforme de la partie du dispositif du dit jugement qui condamne le sieur Berthoud a payer une pension alimentaire annuelle de 500 fr. a sa partie adverse, et a ce que les frais de l'instance en recours soient mis a Ia charge de dame Antoinette Berthoud. A l'audience de ce jour, Ie recourant a repris ces conclusions, et la dame Berthoud a conclu au rejet du recours. Statuant et considemnt en {ait : 10 Charles Berthoud-Esa'ie, de Fleurier, agent de banque, ne le 28 Avril 1842, et Antoinette Melanjoie-dit-Savoie, nee le 26 Septembre 1857, ont ete unis par le mariage a Fleurier le 17 Octobre 1884; aucun enfant n'est issu de cette union. Ce mariage n'a pas ete heureux, et peu apres sa celebration, des dissentiments naquirent entre les epoux. Le mari I. Civilstand und Ehe. N° 105. 751 reprochait a sa femme de negliger ses devoirs de menage, a tel point qu'il a du preparer ses repas lm-meme ou prendre pension ailleurs; selon lui, la (lame Berthoud etait extravagante, tres jalouse, et il existait contre elle da. graves presomptions d'adultere. De son cote, dame Berthoud reprochait a son mari de l'avoir maltraitee lors des disputes qui ont eu lieu entre epoux. A Ia demande du mari, les docteurs Anker et Chatelain examinerent, sous date du 11 Juin 1886, l'etat mental de dame Berthoud, et, dans son rapport du lendemain 12 Juin, le docteur Chatelain resurne comme suit les resultats de cet examen. « Il existe chez dame Berthoud un trouble mental profond » caracterise par une faiblesse intellectuelle generale et par » le delire des actes, avec excitation sexuelle tendant a reve- » tir le caractere de Ia nymphomanie, et dans ces circonstan- » ces il parait urgent de Ia placer dans une maison de sante, » afin de la soumettre a un traitement convenable. » Le mari fit alors interner sa femme a PrMargier, du 23 Juin au 17 Novembre 1886; apres Ie retour de celle-ci, le sieur Berthoud refusa de Ia recevoir, et ses parents durent Ia recueillir. En Decembre 1886, C. Berthoud intenta devant le Tribunal du V al-de-Travers une action concluant a ce que le divorce soit prononce entre les dits epoux, en vertu des art. 46 litt. a et e, et subsidiairel'nent 47 de Ia loi federale sur l' etatcivil et le mariage, et a ce que dame Berthoud soit condamnee aux frais du pro ces. Dans sa reponse, la dame Berthoud, invoquant egalement l'art. 47 precite, ainsi que rart. 58 du code civil neuchatelois, a concIu a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la separation de corps entre les epoux Berthoud-Savoie et condamner le mari a payer a sa femme une pension d'au moins 3 fr. par jour, afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement en rapport avec son etat mental. A Ia demande du president du Tribunal du Val-de-Travers, les medecins de l'etablissement d'alienes de Prefargier redi-

752 B. CiviJrechtspfiege. gerent sous date du 29 Janvier 1887, un rapport sur l'etat mental de la dame Berthoud; ce document constate que celle-ci est atteinte de faiblesse intellectuelle congenitale ou acquise dans les premieres annees de la vie, et qu'elle presente un developpement incomplet du sens moral, ainsi que des facultes de l'intellect dans son ensemble, avec penchant erotique et hysterisme modere. Par jugement du 10 Mars 1887, le Tribunal cantonal, vu les constatations qui precMent, a prononce entre les epoux une separation de corps de deux ans et condanme le mari a payer a sa femme, pendant la duree de la separation, une pension de 2 fr. par jour, afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement de sante. Le curateur nomme a la dame Berthoud la plac;a dans une famille de Geneveys-sur-Coffrane, Oll elle se trouve encore actuellement; le partage de la communaute Berthoud-Savoie fnt opere et dame Berthoud reprit pos session des biens qu' elle avait apportes. Le 14 Mai 1889, le sieur Berthoud deposa de nouveau contre sa femme, en mains du president du Tribunal du Valde-Travers, une demande en divorce, fondee sur ce que depuis la formation de la premiere demande aucune demarche n'a ete faite en vue d'un rapprochement entre epoux et sur ce que l'etat de la dame Berthoud, que le demandeur n'a d'ailleurs jamais revue, est demeure le meme. Dans ces conditions, la vie commune est impossible, et le lien conjugal est profondement atteint. Dans sa reponse, la dame Berthoud, apres avoir constate que pendant toute la dun~e de la separation de corps son mari n'a jamais fait de demarche pour s'enquerir de l'etat de sante de sa femme, et se fondant sur ce que l'alienation mentale en question n'a pas ete declaree incurable, conclut reconventionnellement au divorce, et a ce que le mari Berthoud soit condanme a payer a sa femme une pension de 2 fr. par jour, et ce jusqu'a sa mOl't ou jusqu'a guerison complete de ses facultes mentales. A l'appui de ces conclusions, la dame Berthoud, soit son conseil, ajoute que son etat, sans exiger l. Civilstand und Ehe. l'i°105. 753 un internement absolu, demande cependant des soins journaliers et une certaine surveillance; qu'elle n'a plus de biens et que sans la pension payee par son mari, elle serait tombee a la charge de l'assistance publique. Le mari, meme divorce, doit entretenir sa femme dans de pareilles circonS'tances, surtout lorsque, comme c'est le cas, sa position financiere le lui permet. 11 resulte d'une declaration en date du 16 Juin 1889, de la dame L'Eplattenier-Junod, chez laquelle la dame Berthoud est en pension depuis deux ans, que l'etat de celle-ci est stationnaire, ou s'est un peu runeliore, tout en continuant a exiger des egards et une surveillance continuelle. A la demande du curateur de dame Berthoud, le docteur Vouga examina de nouveau la malade, et dans son rapport du 17 juin 1889, il conclut entre autres comme suit : « La dame Berthoud appartient a la nombreuse classe de » degeneres, ou alienes simples d'esprit, qui, suivant les cir- » constances, deviennent dangereux ou restent inoffensifs. En » regard du penchant erotique tres marque de la malade, il » est evident qu'abandonnee a elle-meme, elle se livrera au » premier honmle venu sans meme se demander si c' est bien ou » mal, vu son developpement intellectuel incomplet, elle doit » etre sans cesse l'objet d'une surveillance active. » Par jugement du 31 Juillet 1889, le Tribunal cantonal a prononce le divorce entre les epoux Berthoud·Savoie, clit que le mari devra payer a la defenderesse, soit a son curateur, une pension alimentaire annuelle de 500 fr., et compense les frais. Ce jugement se base Bur les donnees des rapports meclicaux et sur les motifs ci-apres : « Les denx annees de separation n'ont apporte aucune reconciliation des epoux ni aucun changement dans l'etat mental de dame Berthoud. La continuation de la vie commune est des lors incompatible avec la nature du mariage, et le divorce doit etre prononce en vertu des art. 45 et 47 de la loi federale. L'art. 46 ibidem n'est en revanche pas applicable, puisque l'etat de dame Berthoud n'a pas ete declare incurable.

I' I 754 B. Civilrechlspflege. Aucune faute ne pouvant etre attribuee a la defencleresse, une pension alimentaire peut lui etre accordee eonformement a l'art. 187 C. e. )} C' est contre la partie de ce jugement, condamnant le sieur Berthoud all paiement d'une pension alimentaire a sa partie adverse, que le reeours s'eleve; il estime que ce dispositif viole la disposition de Part. 49 de la loi federale, prevoyant que les indemnites sont a la charge de la partie cottpable~ puisque le jugemellt ne prononce pas le divoree contre le mari, ni en faveur de la partie adverse, mais entre les epoux demandeurs sans designer de partie coupable. Les parties ont conclu comme il a ete dit plus haut. En droit: 20 Le re co urs portant exclusivement sur la pension alimentaire que le jugement attaque condamne le mari Berthoud a payer a sa femme, et par consequent sur une pretendue fausse application de l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, et non point sur le dispositif de ce meme juge_ ment prononliant le divorce, le Tribunal federal n'a point a examiner la question de savoir si c'est avec raison que le Tribunal cantonal a applique a l'espece les art. 45 et 47 de la predite loi, et si, en particulier, le jugement cantollal n'eut pas du, dans les circonstances de la cause, etre fonde uniquement sur l' alienation mentale, cause determinee prevue a l'art. 46 litt. e ibidem. 30 En ce qui eoncerne l'art. 49 invoque, statuant que les indemnites a la charge de la partie coupable sont reglees par la Iegislation du canton a la juridiction duquel le mari est soumis, c' est a tort que le recours voit dans le fait de la pension alimentaire imposee au sieu!' Berthoud une violation de cette disposition. En effet, le divorce n'a point ete prononce en faveur du mari, puisque le jugement attaque constate au contraire seulement qu'aucune faute ne peut etre attribuee a la femme, sans s'exprimer sur la culpabilite du recourant, lequel ne saurait des lors etre considere sans autre comme l'epoux innocent, bien que le dit jugement garde Ie silenee a son egard. A ce premier point de vue, le dispositif attaque ne I. Civilstand und Ehe. N° 105. 755 porte aUCllne atteinte a la disposition precitee de la loi fede- Tale. 40 Le divorce devant etre considere, ensllite de ce qui preeflde, comme ayant ete accorde aux deux epoux, la pension ~limentaire dont il s'agit ne peut etre envisagee comme l'indemuite prevue par l'art. 49 susvise, a la charge de l'epOlL'I\: coupable en faveur de celui qui a obtenu le divorce; elle apparait bien plutot comme une assistance, imposee par la loi eantonale a l'un des epoux au profit de l'autre, abstraction faite de la question de faute. 01' il n'est pas contestable, en presence du texte meme de l'art. 49 precite, lequel n'exclut nullement une semblable faculte, que les legislations des cantons ne puissent astreindre, comme plusieurs d'entre elles le font en effet, dans certaines circonstances, l'un des epoux divorces a contribuer, meme en dehors de toute faute de sa part, a l'entretien de l'autre epoux dans le denuement; de pareilles dispositions de droit cantonal, loin d'avoir ete ab1'oge es par l'art. 49, sont au contraire prevues par lui et continuent a sortir tous leurs effets. (Voir Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes. Vol. I pag. 211 et 212.) C'est aillsi que le code bernois statue a son art. 140 que Iorsque le divorce est prollonce pour cause de maIadie ou d'une infirmite, dont l'un des conjoints est atteint sans qu'elle soit due a son inconduite, il y a lieu de condamner l'autre epoux a contribuer a son entretien dans la mesure du neces- -saire et de ses ressources. Les codes de Soleure, art. 161, et d' Argovie, art. 148, reproduisent presque textuellement cette disposition. C'est en vertu de la preseription analogue de l'art. 187 C. c. que le Tribunal cantonal neucbatelois a alloue une pension .alimentaire a la dame Berthoud. La question de savoir si cette disposition de droit cantonal a ete sainement appliquee au -cas particulier, echappe au controle du Tribunal de ceans; -quoi qu'il en soit a eet egard, cette application ne peut, ainsi qu'il a e16 dit ci-dessus, impliquer en aucun cas la violation de l'article de la loi federale vise dans le recours.

!I: I : i 756 Par ces motifs, B. Ci\'ilrechtspflege. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties sous date du 3i Juillet 1889 par le Tribunal cantonal de Neuchatel, est maintenu taut au fond que sur les depens. 106. Urt~eU i,)om 18. Dhotier 1889 in ®ael)en ~l)efeute ~aumann. A. :Durel) Urtl)eH i,)om i8. ~uft 1889 ~at ba~ Dbcrgerid)t beß .R'antonß I!(l"trgl"tu ertl"tnnt : 1. :vie 2itlgl"tnten finti l"tuT bie :Dl"tuer \)on aroei ~I"tl)ren \)on :ttfel) unb ~ett ger el)ieben. 2. :Die l"tuß biefer ~l)e l)er\)orgegl"tngenen aroei .R'inber !Rofa unb 'llCl"tria ~auml"tnn roerben miil)renb bel' :Dauer bel' aeitliel)Clt ®el)etbung bem 1.R'läger 3ur Unterl)artung unb ~qiel)ung ütier(affen. 3. I!(n bie Unterl)a{tungß~ unb ~raiel)ung~foften ber .R'inber l)at bie ~enagte niel)tß tieiautmgen; bagegen ift iie I"tuel) niel)t tie~ reel)tigt, ben burel) ..3mtfel)enurtl)eH \.lOm 8. iRoi,)emoer 1888 i~r fer6ft 3ugef:proel)enen Unterl)aftungß6eitmg \)on roöel)entHel) 3 ~r. \)on l)eute (i9. ~un 1889) an metter au tieaiel)en. 4. :Die unter~ unb 06ergeriel)tltel)en .R'often finb unter ben \ßl"tr~ teien roettgefel)fagen. B. ®egen biefeß Urtl)eU ergriff bel' .R'räger bie ~eiteratel)ung an ba~ ~unbe§gertel)t, tnbem er in fdjrtftHel)er ~ingl"toe tiel"tn~ tragt: ~~ jei in I!(oiinberung be§ angefoel)tenen Urtl)eUß bie 3mifel)en ben 2ttigl"tnten beftel)enbe ~l)e giina!iel) 3u trennen unb eß fei bemnael) bie ~enagte au i,)erl)aIten, an bie bem .R'räger dU üoerlaffenbe Unterl)altung unb ~aiel)ung ber 6eiben .R'inber einen angemefienen ~eitrag au feiften unter .R'oftenfo!ge, ei,)entueff fei bem .R'riiger ber anerbotene ~emeiß beß Eiel)eibung~grunbeß im 6inne \)on ~rl. 46 litt. b be~ ~ti,)ilftanbßgefe~eß au geftaUen. c. ~ei berl)euttgen merl)anblung tft feine \ßl"tttei erfel)tenen obet \)ertreten. 1. Civilstand und Ehe. N° 106. 757 :Daß ~unbeßgeriel)t aiel)t in ~rmiigung: 1 .. mOl' be~ .!I"tntonalen ~nftan3en ~at ber .R'!iiger auf gänaUd;c ®el)etbung geltu~t auf ~rt. 46 litt. b beß ~ti,)Uftl"tnbß" unb ~lje" gefe~e~ gefragt, tnbem er \)ortirnel)te, bie ~ef(l"tgte l)aoe fiel) feit einiger ..3ett bem :trunle ergeben unb morroürfe, mefdje il)r ber ~l)eml"tnn gemael)t, jemeHen mit fel)meren ~l)renftanfungen ermibert, tnbem fie il)n lI~urenl)unb" genannt unb tl)m ~orgel)a{ten l)a6e, er :pflege mit anbern ~rauen~perfonen gefel)Ieel)tnel)en Umgang + fie l)l"tbe bl"t~ ®erüdjt Qu,3geftreut, baß \)on einer ~rau 'llC. {e~te~ ~al)r geborene .R'inb l)abe ben .R'räger 3um mater. ~erner fet fieöfter mit ben .R'inbern ba\)ongefauTen unb ~oel)en !ang fortge~ bUeoen, fo ba~ ber .R'!ager fiel) roegen Eiel)uli,)erfäumniffen l)l"tbe beranhl.lorten müffen. :Die ~effagte beftritt im ~efentliel)en bie tl)r gemael)ten morll.lürfe, inbem fie immerl)in augab, ba}3 fie ben .R'fiiger megen feineß merl)ä(tniffe~ au ber ~rl"tu 'llC., roorüber @etüel)te umgelaufen feien, "gemarnt" l)abe; fie trug (tuf I!(broei,,fung ber ®djeibung!3flage I"tn. :Die erfte ,Snftana (~eatrfßgeriel)t 2en30urg) l)at, ol)ne über bie \)om .R'rager be~au:pteten ~l)renftiin" rungen ~emei§ au erl)eben, auf giinartel)e Eidjeibung ll.legen tiefer ..3errüttung be!3 el)eHel)en merl)ärtntffeß erfannt, \)on bel' ~nfid)t au~ge~enb, fofern ber "genereffe" ®el)eibung~grunb beß ~rt. 47 leg. cit. \)orHegc, fo fei eß niel)t nötl)tg, au unterfuel)en, 00 aud) ein "f:peaieffer" Eiel)eibung~grunb gegeben fci; erftereß fei nun l)ier ber ~aff, bl"t I"tr~ feftftel)enb anaunel)men fet, baß bie ~l)efrau fiel) übermäutgem ®enuffe geiftiger ®ettänfe l)tngeoe, ftel) iljrer .R'inber ntel)t anneljme unb baB überl)l"tupt i,)on einem georbneten ~l"tmUienreben niel)t mel)r bie !Rebe fein fönne; auel) ber ~l)emann fet niel)t fel)u(bloß, ba er ber ~t'Qu aur ~ferfuel)t begrünbeten I!(n!a}3 geboten ljaOe. :D1"t~ Dbergeriel)t feinerfeit!3 fül)rt nu~, eß reel)tfertige fid) eine foforttge giinaHel)e :trennung roegen tiefer ..3mütiung be~ eljeUel)en mer~iiftniffe~ niel)t, benn eine ~teber~ i,)ereintgung bel' ~l)egl"ttten fci burdjauß ntel)t I"tu~gefel)foffen. ~tn~ gegen fet etne tem:poriire ®el)etbung gereel)tfertigt. !Rücfjtel)tHel) beß ~erl)ii!tniffeß ber I!(rt. 46 unb 47 beß ~i~Hftanb!3~ unb ~l)ege~ fe~e$ benterft ba!3 Dtiergeriel)t: ~enn ber !Ridjter nuß ben ~ften bte Ueberaeugung fdjöpfen fönne, baB baß el)eftel)e merl)iiItnif> tief 3errüttet f ei unb fonactj bie I)(nmenbung be~ I!(rt. 47 leg. eit. ge,,-

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